Infirmation partielle 4 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2008, n° 07/08909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08909 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2006, N° 2005032541 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/08909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005032541
APPELANT
Monsieur G-X X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES,
(SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL)
INTIMES
SA ORTIM DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
non assignée
SAS ORTIM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
assignée – défaillante
Maître A B, ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la Société ORTIM
XXX
XXX
assigné – défaillant
SCP Y, désignée aux lieu et place de la SCP Y D, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ORTIM
ayant son siège 49/XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Habib KHEMIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B078
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal CABAT, Présidente
Monsieur G LE DAUPHIN, Conseiller
Madame E-Paule MORACCHINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame E-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu le jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté M. G-H X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Ortim et condamné M. X à payer à celle-ci la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par M. X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2008 par lesquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de fixer la créance de M. X à la liquidation judiciaire de la société Ortim à la somme de 361.050,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2005, date de l’assignation, et application des dispositions de l’article 1154 du code civil, et de condamner la SCP Y, en sa qualité de liquidateur de la société Ortim, en liquidation judiciaire, à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 août 2008 par lesquelles la SCP Y, ès qualités, intimée, demande à la cour de déclarer M. X irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la SARL Vidéo 44, dont l’activité était la production, la réalisation de tous produits audiovisuels, avait pour principaux associés M. G-H X, également gérant, et Mme E F Z ; que cette société ayant connu de sérieuses difficultés financières, son contrôle a été cédé, le 1er décembre 2000, à la société anonyme Ortim Développement, laquelle a fusionné en 2005 avec la société Ortim ;
Considérant que la cession de parts du 1er décembre 2000 a été précédée, le 24 novembre 2000, de la conclusion entre M. X et Mme Z, d’une part, la société Ortim Développement, d’autre part, d’un protocole d’accord comportant, notamment, sous la mention 'Situation de M. G-H X’ une stipulation ainsi rédigée : 'La société Ortim Développement se porte fort de l’engagement, au jour de la réalisation des présentes, par la société Vidéo 44, de Monsieur G H X en qualité de directeur salarié, avec le statut cadre, et moyennant un salaire brut mensuel de cinquante mille (50.000) francs sur douze mois ; (…) Le contrat de travail de Monsieur G H X prévoira expressément une garantie d’emploi jusqu’au 31 décembre 2005. Dans l’hypothèse d’une rupture pour un motif autre que la faute grave ou lourde reconnue comme telle par les tribunaux, avant le 31 décembre 2005, la société Ortim Développement se porte fort de la société Vidéo 44 pour verser à Monsieur G H X le montant de sa rémunération non perçue depuis la date de la rupture jusqu’au 31 décembre 2005" ;
Considérant que M. X a été embauché par la société Vidéo 44, le 1er décembre 2000, en qualité de directeur de production ; que le 18 janvier 2002, il a été licencié pour faute lourde ;
Considérant que, statuant sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 4 mars 2002, la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens a, par arrêt du 11 mai 2004, dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, fixé les créances de celui-ci au passif de la société Vidéo 44, mise en liquidation judiciaire le 3 avril 2003, et déclaré irrecevable l’appel incident de M. X à l’encontre de la disposition du jugement du 4 mars 2002 par laquelle le conseil de prud’hommes s’était déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. X visant la société Ortim Développement et tendant à l’exécution par cette dernière de la clause de garantie d’emploi jusqu’au 31 décembre 2005 contenue dans la convention du 24 novembre 2000 ; que ce même arrêt, non utilement contredit par la société Ortim, a retenu 'qu’en l’absence de preuve apportée par M. X d’une ratification par la société Vidéo 44, qui n’a pas été partie au protocole, de l’engagement de la société Ortim Développement concernant la garantie d’emploi et le paiement des salaires jusqu’au 31 décembre 2005, la réclamation à la procédure collective de la société Vidéo 44 d’une indemnisation représentant les salaires jusqu’au 31 décembre 2005 n’est pas fondée’ ;
Considérant que M. X ayant ensuite assigné la société Ortim Développement, aux droits de laquelle est venue la société Ortim, aux fins de condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 361.050,09 euros, en se prévalant de l’inexécution par celle-ci de l’engagement de porte-fort inclus dans l’acte du 24 novembre 2000, le premier juge a rendu, le 7 décembre 2006, le jugement susvisé ;
Considérant qu’après que M. X eut relevé appel de ce jugement, la société Ortim, intimée, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements des 25 janvier 2007 et 12 octobre 2007 ; que l’appelant a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ;
Considérant que la SCP Y, ès qualités, fait vainement état, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, du défaut de déclaration par M. X, au passif de la liquidation judiciaire de la société Vidéo 44, de la créance salariale qu’il prétendait détenir au titre de la garantie d’emploi dont il se croyait bénéficiaire dans le cadre de sa relation de travail et qui était invoquée à l’encontre de son employeur lors de la procédure prud’homale, la créance ainsi invoquée ayant une nature salariale ;
Considérant, en revanche, que l’intimée fait pertinemment valoir que les prétentions de M. X se heurtent aux dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce desquelles il résulte qu’est inopposable à la société anonyme la garantie relative à l’engagement d’un tiers donnée sans autorisation préalable du conseil d’administration ;
Considérant, en effet, que celui qui se porte fort pour un tiers, en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement ou encore l’exécution de l’engagement, est tenu d’une obligation de résultat emportant, en l’absence de ratification comme d’exécution de l’engagement par le tiers, celle de réparer le préjudice subi par le bénéficiaire de la promesse de porte-fort ; que lorsqu’il est souscrit par une société anonyme, un tel engagement, qui est constitutif d’une garantie au sens de l’article L. 225-35 du code de commerce, doit avoir fait l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, à défaut de quoi il est inopposable à la personne morale ;
Or considérant qu’il est constant que la promesse de porte-fort souscrite par la société Ortim Développement, laquelle est relative à la ratification par la société Vidéo 44 de l’engagement de conclure avec M. X un contrat de travail comportant une garantie d’emploi jusqu’au 31 décembre 2005 et à l’exécution de l’obligation de payer la rémunération non perçue en cas de rupture du contrat de travail avant cette date, sauf démission ou faute lourde, n’a pas été autorisée par le conseil d’administration de la société Ortim Développement ; qu’il s’ensuit que l’obligation invoquée est inopposable à la société Ortim, venant aux droits de la société Ortim Développement, et qu’il y a lieu de déclarer, comme l’a fait le premier juge, M. X mal fondé en sa demande tendant à la fixation, au titre de l’inexécution de la promesse de porte-fort, d’une créance de 361.050,09 euros correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir pour la période comprise entre la date de son licenciement et le 31 décembre 2005 ;
Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé, sauf en sa disposition, erronée, prononçant la nullité de l’engagement de porte-fort litigieux et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ortim, les demandes réciproquement formées à ce titre étant rejetées ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition prononçant la nullité de l’engagement de porte-fort litigieux et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ortim ;
L’infirme de ces chefs, et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G-H X aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
XXX
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