Infirmation 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2009, n° 07/21656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/21656 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2007, N° 2007/061799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme CRC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 08 JANVIER 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/21656
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2007 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15e Chambre RG n° 2007/061799
APPELANTE:
Société anonyme CRC
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP J – K – L, avoué à la Cour
assistée de Maître Olivier CHAUVIN, avocat plaidant pour la SCP CHAUVIN-PUYLAGARDE-VIOLLET au barreau de PARIS Toque : P 117
INTIME:
Monsieur E I X
né le XXX à Limoges
nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître G H, avoué à la Cour
assisté de Maître Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS Toque : B 1030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène JOURDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2004 faisant suite à un protocole du 23 juillet 2004, Monsieur E-I X et Madame A B ont cédé à la société C.R.C. l’intégralité des 3700 actions composant le capital social de la société CLICHY DEPANNAGE, ayant une activité de dépannage, transport de véhicules, spécialement enlèvement de véhicules sur la voie publique pour leur mise en fourrière.
L’acte de cession dans son article IX contenait une clause de non-concurrence, souscrite par les vendeurs pour une durée de cinq ans à compter de la cessation de toutes fonctions au sein de la société CLICHY DEPANNAGE.
A la suite de la cession Monsieur X a été nommé en qualité de directeur général de la société CLICHY DEPANNAGE, mandat social dont il a été révoqué le 28 février 2007.
Par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2007, Monsieur E-I X a assigné la société C.R.C devant le Tribunal de Commerce de PARIS, demandant l’annulation de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 8 novembre 2007 et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de PARIS a déclaré nulle la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession du 2 novembre 2004; il a retenu que le libellé de la clause était imprécis et laissait place à l’interprétation, que la durée de l’engagement ne pouvait être déterminée au jour de la cession, et que les conditions de la clause étaient disproportionnées par rapport à son objet .
Par acte du 18 décembre 2007, la société C.R.C. a déclaré faire appel de ce jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 14 avril 2008 par la société C.R.C. , appelante, demandant à la Cour d’infirmer le jugement du 8 novembre 2007, de dire valable la clause litigieuse, ou bien à titre infiniment subsidiaire d’en restreindre l’application à la région Ile de France, et en tout état de cause d’ordonner à Monsieur X sous peine d’astreinte de cesser toute activité contraire à cette clause;
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 30 mai 2008 par Monsieur E-I X, intimé, tendant à la confirmation du jugement,
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de la clause litigieuse, contenue dans l’acte de cession des actions de la société CLICHY DEPANNAGE, Monsieur E-I X en tant que vendeur de 51% du capital social s’est formellement interdit 'de créer et d’exploiter, sous quelque forme que ce soit, ou de s’intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même comme associé commanditaire, à toutes activités se rapportant aux activités de transport, remorquage, fourrière, assistance pour tous véhicules automobiles, cycles, poids lourds'; que la convention précise que 'cet engagement de non-concurrence et de non-rétablissement prendra effet à compter de la cessation de toutes fonctions au sein de CLICHY DEPANNAGE ou de C D, et ce pour une durée de cinq (5) années, et couvrira le territoire de la France';
Considérant que Monsieur E-I X soutient tout à la fois que cette clause est nulle en ce qu’elle est disproportionnée à son objet et à sa finalité légitime et l’empêche d’exercer une activité dans son secteur professionnel, mais néanmoins qu’elle ne lui interdit pas de devenir salarié au sein d’une entreprise ayant l’activité visée;
Considérant que la société C.R.C. qui indique avoir comme activité celles de 'transport, fourrière dépannage et assistance de véhicules automobiles', soutient de son côté que la clause de non-concurrence était justifiée par la protection de ses intérêts légitimes comme acquéreur de la société CLICHY DEPANNAGE et qu’elle n’a rien de disproportionné au regard de l’objet du contrat de cession dans lequel elle s’inscrivait; que la société C.R.C. soutient concomitamment que les termes de la clause interdisent à Monsieur E-I X toute relation de quelque nature qu’elle soit avec un tiers concurrent, y compris une relation salariale;
Considérant que la clause ci-dessus rappelée avait manifestement pour objet de protéger, pendant la durée convenue et relativement aux activités décrites, les intérêts de la société C.R.C. en assurant à l’acquéreur de la société CLICHY DEPANNAGE la pérennité de la clientèle, et donc de la valeur des droits cédés, après le départ du cédant qui en était le principal animateur;
Que même si logiquement il était stipulé dans l’acte de cession qu’elle prendrait effet seulement à compter du départ de Monsieur E-I X , il n’en demeure pas moins que la clause litigieuse est bien limitée dans le temps ; qu’elle est également limitée dans l’espace, étant observé que la société C.R.C. affirme sans être contredite que son activité et celle de sa filiale s’étendent bien au-delà de l’Ile de France;
Que cependant avant de pouvoir la dire valable il convient aussi de vérifier si la clause de non-concurrence est bien proportionnée à l’objet du contrat et si elle n’ a pas pour résultat d’interdire à Monsieur E-I X jusqu’en 2012 sur le territoire métropolitain toute activité professionnelle en relation avec sa compétence;
Considérant que telle qu’elle est rédigée, la clause ne vise pas expressément l’exécution d’un contrat de travail, les termes employés: 'créer, exploiter', 's’intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même comme associé commanditaire', évoquant une exploitation personnelle ou tout au moins un intéressement à l’exploitation, à la gestion ou au capital d’une entreprise dans le domaine du 'transport, remorquage, fourrière, assistance pour tous véhicules automobiles, cycles, poids lourds'; que la convention n’interdit donc pas en tant que tel l’exercice d’un emploi salarié même au sein d’une entreprise exerçant dans le secteur prohibé; qu’elle n’a donc pas pour effet d’interdire pendant cinq ans à Monsieur X d’exercer en France métropolitaine une activité professionnelle dans son domaine de compétence;
Que dans ces conditions la clause figurant à l’article IX du contrat de cession du 2 novembre 2004 n’est pas nulle, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal de commerce dans son jugement du 8 novembre 2007;
Que néanmoins il y a lieu de rejeter la demande de cessation d’activité sous astreinte formulée par la société C.R.C. à l’encontre de Monsieur X; qu’en effet en l’état il n’est pas démontré que les conditions dans lesquelles il exerce son activité comme directeur commercial salarié de la S.A.S. Garage E F constitue une violation des obligations souscrites dans la clause précitée;
Considérant que chacune des parties succombant partiellement, un partage des dépens s’impose en équité, ainsi que le rejet des demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
INFIRME le jugement frappé d’appel;
Statuant à nouveau:
Déclare valable la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur E-I X en faveur de la société C.R.C. à l’article IX de l’acte de cession du 2 novembre 2004;
Rejette la demande de cessation d’activité sous astreinte formulée par la société C.R.C. à l’encontre de Monsieur X;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties;
Accorde à la S.C.P. J-K-L et à Maître G H , Avoués à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. Z P. MONIN-HERSANT
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