Confirmation 30 octobre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 oct. 2007, n° 06/12488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 juin 2006, N° 05/00921 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/12488
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – (chambre 1, section 1)
RG n° 05/00921
APPELANTE
S.C.P. E F
Notaires
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Valérie de HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL CHALLAN BELBAL, toque P 70
INTIME
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Jacques PANIE-DUJAC, avocat au barreau de PARIS, toque P 472
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. X, président
Mme Y, conseiller
Mme Z, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. X, président et par Mme BERTINO, greffier
******
M. B, héritier de sa mère décédée en 1990, reproche à son notaire, la SCP E F, un manquement à son devoir de conseil pour ne pas l’avoir averti de ce qu’il devait déposer la déclaration de succession dans les six mois ni du risque encouru en cas de non respect de ce délai, ce qui avait conduit l’administration fiscale à lui réclamer des majorations et des intérêts de retard du fait du dépôt tardif de cette déclaration en 1995.
Par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la SCP E F à payer à M. B la somme de 63 604,37 €, représentant les seules majorations à l’exclusion des intérêts de retard, et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l’appel formé le 6 juillet 2006 par la SCP E F, ci-après 'le notaire', à l’encontre de ce jugement,
Vu ses conclusions déposées le 15 juin 2007 selon lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement, elle demande la condamnation de M. B à lui payer 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2007 par lesquelles M. B qui demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu la faute du notaire mais sa condamnation à lui payer les sommes de 86 895,94 € en réparation de 'son préjudice direct', 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 358 714,24 € au titre de 'la perte de gains locatifs', 152 449,02 € en réparation du préjudice 'lié à la vente du 22 mai 2000", 150 000 € de préjudice moral, ces sommes portant intérêts pour certaines à compter de l’assignation et pour d’autres à compter de l’arrêt, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
SUR QUOI,
Considérant que, comme en première instance, le notaire fait valoir que le retard mis au dépôt de la déclaration de succession est imputable au seul M. B qui l’a laissé sans réponse à ses interrogations et sans nouvelles pendant près de quatre ans malgré ses courriers de relance, ce qui lui a interdit de remplir sa mission et notamment son devoir de conseil et a entraîné le redressement puisque l’héritier n’avait pas non plus adressé de fonds pour régler les droits ; qu’il en déduit qu’il n’a commis aucune faute ; que s’agissant du préjudice, il met en avant le fait que M. B ne justifie pas avoir payé quoi que ce soit, de telle sorte que son préjudice n’est pas actuel et avance qu’il était dans l’incapacité de s’acquitter des droits, étant au chômage, ce qui l’a conduit à tenter d’obtenir des prêts et solliciter des remises, et qu’il ne justifie pas plus avoir dû vendre un immeuble, plus de trois ans après, pour acquitter les dits droits ;
Mais considérant, sur la faute, que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que le reproche adressé au notaire portait sur son manquement à son devoir de conseil et non au fait qu’il aurait tardivement établi la déclaration de succession, de sorte que sont inopérants les arguments relatifs à la négligence de M. B ou ceux tenant aux courriers qu’il lui a adressés, dont aucun ne précise ni les délais impératifs pour déclarer une succession ou, dans l’attente, pour faire une déclaration provisoire ou verser un acompte ni les risques encourus en terme de majorations et de pénalités de retard ; qu’ils en ont donc exactement déduit que le notaire avait manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité de ce chef ;
Considérant, s’agissant du préjudice, que M. B estime que les premiers juges ne l’ont pas évalué à sa juste ampleur puisqu’ils l’ont limité aux majorations en considérant qu’il aurait pu verser des acomptes ; qu’il affirme que toutes les sommes versées par lui doivent être retenues à ce titre et que doivent s’y ajouter une perte de gains locatifs, puisqu’il a dû vendre un immeuble de rapport, en dessous de sa valeur, notamment du fait de la chute de l’immobilier, pour payer les droits ;
Mais considérant que le tribunal a justement retenu d’une part que les majorations dues à l’administration fiscale du fait du paiement tardif des droits étaient définitivement exigibles, peu important que M. B ne justifie pas s’en être acquitté à ce jour, d’autre part que l’obligation de payer des intérêts de retard ne peut constituer un préjudice indemnisable, alors au surplus qu’il ne s’agit pas d’une pénalité ; qu’il en a légitimement déduit que le notaire devait être condamné à payer à son client la somme de 63 604,37 € ;
Considérant que M. B ne justifie pas plus qu’en première instance qu’il a été placé devant la nécessité de vendre, le 22 mai 2000, un immeuble de rapport pour payer des droits de succession dûs en tout état de cause, et ce dès 1990, ainsi que les majorations et pénalités de retard, exigées en 1993, en conséquence directe de l’obligation de paiement des droits et de la faute du notaire, étant observé que le prix de vente est infiniment supérieur à celui du montant des droits à payer et qu’il ne dit rien de sa situation patrimoniale d’alors ; qu’il ne saurait pas, en même temps, demander la contrepartie de la perte des loyers de ce même immeuble qui est compensée par le produit de la vente ; qu’il ressort d’ailleurs de ses écritures (page 7) qu’il a été 'privé’ de ces revenus locatifs 'à cause de l’avis de mise en recouvrement et de la mise en demeure’ dont il est constant qu’ils visaient pour les deux tiers des droits dûs en toute hypothèse ;
Considérant que M. B ne s’explique pas non plus sur 'la souffrance vécue depuis de nombreuses années', qui justifierait l’octroi d’indemnités pour le préjudice moral allégué ;
Considérant que les demandes d’indemnité procédurales seront satisfaites dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCP E F aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à M. B la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Remorquage ·
- Cessation ·
- Transport ·
- Acte ·
- Contrat de cession ·
- Automobile
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Charges
- Sociétés ·
- Bande dessinée ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Identification ·
- Secret ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Prénom ·
- Données ·
- Internaute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Avoué ·
- Preneur ·
- Structure ·
- Demande
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Slovaquie ·
- Contredit ·
- Contrat de vente ·
- République de pologne ·
- Produit ·
- Exclusivité de vente ·
- Marque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Pourparlers ·
- Principal ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avoué ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Certificat de conformité ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fond ·
- Résumé ·
- Intérêts intercalaires ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Nom commercial ·
- Avoué ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Infraction ·
- Douanes ·
- Récidive ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Mandat ·
- Dépôt ·
- Peine d'amende ·
- Scellé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Hôpitaux ·
- Hôtel ·
- Homosexuel ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Foyer ·
- Personnes
- Ciment ·
- Redevance ·
- Extraction ·
- Route ·
- Contrats ·
- Extrait ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Meubles ·
- Parcelle
- Video ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Garantie d'emploi ·
- Engagement ·
- Ratification ·
- Promesse de porte-fort ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.