Infirmation 18 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 févr. 2009, n° 07/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 07/01137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 21 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ C.P.A.M. DU CANTAL |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 07/01137
AFFAIRE :
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS
C/
C.P.A.M. DU CANTAL
PLP/iB
réparation de dommages
grosse délivrée à la SCP F-G-H, avoué
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 18 FEVRIER 2009
===oOo===---
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE NEUF la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP F G-H, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 FEVRIER 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’Y
ET :
C.P.A.M. DU CANTAL
dont le siège social est 15, rue Pierre Marty – 15000 Y
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’Y
INTIMEE
==oO§Oo==---
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance d’Y en date du 09 février 2005 – arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 16 mars 2006 – arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2007.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2009, après ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur D E, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame B C, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres LACAN et LAFON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur D E, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Février 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Faits, procédure :
Le Docteur X, praticien hospitalier à l’hôpital d’Y, en mission d’évacuation sanitaire d’un malade, a trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère le XXX.
Sa fille mineure, Z X, après une procédure de référé provision, a fait assigner la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION, assureur du propriétaire de l’hélicoptère, et la CPAM du Cantal devant le Tribunal de Grande Instance d’Y, lequel, par jugement du 9 février 2005, a dit que les dispositions de l’article 29 de la Convention de Varsovie sur le transport aérien étaient applicables, a jugé recevables l’action engagée par Mlle X et celle engagée en vertu de son recours subrogatoire par la CPAM du Cantal qu’il estimait non prescrite et a déterminé l’indemnisation des différents préjudices de Mlle X.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 16 mars 2006 par la Cour d’appel de RIOM qui a notamment accueilli le recours de la Caisse estimant que l’action de la victime avait été engagée dans le délai de 2 ans fixé par la Convention de Varsovie compte tenu de sa suspension en raison de sa minorité, ce qui rendait recevable le recours subrogatoire de la Caisse.
Le 4 juillet 2007 la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il avait dit que la CPAM du Cantal était fondée à récupérer auprès de la société AXA le montant des prestations versées par elle à Z X et en ce qu’il a débouté cette société de sa demande de remboursement, au visa des articles 2252 du code civil et L 376-1 du code de la sécurité sociale et aux motifs que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, qui lui est purement personnelle, cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation.
La société AXA a saisi le 20 août 2007 la présente Cour désignée Cour de renvoi et lui demande, pour l’essentiel, de juger que son action formée contre la société AXA CORPORATE SOLUTION par des conclusions déposées pour l’audience de référé du 9 avril 2003 est prescrite, de condamner en conséquence la CPAM du Cantal à lui restituer les sommes versées à tort.
La CPAM du Cantal réitère son argumentation sur l’inapplication au cas d’espèce de la prescription de 2 ans visée par l’article 29 de la Convention de Varsovie et l’inopposabilité de la cette forclusion à son égard, et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de condamner la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES à lui rembourser les arrérages non prescrits du 16 mai 2001 au 16 février 2008 et les arrérages trimestriels à échoir à compter du 15 mai 2008.
Dans ses conclusions N° 2, strictement identiques à celles déposées au greffe le 4 avril 2008 la société AXA ne prend pas position sur ce point.
Vu les conclusions N° 2 (identiques aux précédentes) déposées au greffe le 19 juin 2009 pour la société AXA CORPORATE SOLUTION France ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 18 juin 2008 pour la CPAM du Cantal ;
Vu l’Ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2008 et la fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2009.
Motifs de la Décision :
Attendu que la CPAM du Cantal présente de longs développements au sujet du caractère inapplicable de la Convention de Varsovie, citant les termes de l’arrêt de cassation qui précise que les parties se trouvent dans l’état tel qu’il résulte de la décision de première instance ;
Mais attendu qu’il s’agit d’une cassation partielle qui ne porte pas sur l’applicabilité de la Convention de Varsovie consacrée par les premiers de manière irrévocable :
Que cette situation s’évince d’ailleurs clairement de la lecture du dispositif de l’arrêt de la Cour Suprême selon lequel la cause et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt « sur ces points » qui ont été préalablement définis, à savoir le droit de la CPAM du Cantal à récupérer auprès de la société AXA CORPORATE le montant des prestations versées par elle à Z X et le droit de cette société à obtenir la restitution des sommes qu’elle lui a versées ;
Attendu, sur le fond, que la suspension de la prescription dont bénéfice un mineur, qui lui est purement personnelle, cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ;
Attendu que A X est décédé le XXX, que sa fille mineure a fait assigner en référé en février 2003 puis au fond en octobre 2003, la société AXA Corporate Solution Assurances, assureur du propriétaire de l’hélicoptère, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices :
Attendu que la CPAM du Cantal est en droit d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la mineure moins de deux années avant la réclamation dont elle a saisi le tribunal ;
Attendu que le jour de la subrogation correspond au paiement de la prestation par l’organisme de la Sécurité Sociale ; qu’appelée en cause la CPAM du Cantal a réclamé le montant de ses débours le 9 avril 2003
Qu’eu égard à l’application de la prescription biennale, la CPAM du Cantal ne peut prétendre au remboursement que des seuls arrérages versés depuis le 15 mai 2001, dont elle justifie le paiement pour un montant de 19 480,33 euros jusqu’au 15 février 2005 et pour un montant de 17 977,25 euros du 16 février 2005 au 16 février 2008, soit au total 37 457,58 euros ainsi que des arrérages à échoir ;
Que la société AXA n’émet aucune critique envers cette demande présentée à titre subsidiaire depuis le 18 juin 2008 ;
Par Ces Motifs :
La Cour, statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME sur les deux points cassés le 4 juillet 2007 le jugement déféré rendu le 9 février 2005 par le Tribunal de Grande instance d’Y ;
Statuant à nouveau ;
DIT que l’action en paiement de la CPAM du Cantal exercée à titre subrogatoire à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTION est prescrite pour les sommes versées antérieurement au 15 mai 2001 ;
CONDAMNE la CPAM du Cantal à restituer à la société AXA CORPORATE SOLUTION ces sommes qui produiront intérêts capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la Compagnie d’Assurances AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES à rembourser à la CPAM du Cantal les arrérages de la rente orphelin qu’elle a versés à Z X depuis le 16 mai 2001 et qui s’élevaient, au 16 février 2008, à la somme totale de 37 457,58 euros, ainsi que les arrérages à échoir qui porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance ;
ORDONNE la compensation de ces sommes entre elles et avec celle réglées par la société AXA en exécution des décisions judiciaires de référé (29 980 euros) et au fond (16 772,63 euros)
CONDAMNE la CPAM du Cantal aux entiers dépens de première instance et d’appel en accordant à pour ces derniers à la SCP F G-H, Avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES et de la CPAM du Cantal ;
DEBOUTE la CPAM du Cantal de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par l’article L 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
B C. D E.
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