Confirmation 29 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2007, n° 07/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01660 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 novembre 2005, N° 14-05-000087 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 29 JUIN 2007
(n° 465 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01660
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2005 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 14-05-000087
APPELANTS
Monsieur C X
XXX
XXX
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistés de Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
Mademoiselle F B
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC320
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur G A
XXX
XXX
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Y, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Y
Greffier : lors des débats, Mme Z.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme Y, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Z, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par M. C X et Mme D E épouse X de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2005 par le président du tribunal d’instance de Paris 16e qui les a déboutés de leur demande en récusation de M. A, expert désigné par jugement du 29 octobre 2002 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2004 ;
Vu les dernières conclusions des appelants du 3 avril 2007 qui poursuivent l’infirmation de l’ordonnance et demandent à la cour, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 275 du nouveau code de procédure civile 'd’ordonner la récusation de M. A’ et de désigner à sa place un nouvel expert, d’ordonner la restitution des sommes perçues au titre de la provision, de débouter M. A de toutes prétentions d’honoraires et de le condamner avec Mme B à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions du 10 mai 2007 par lesquelles Mme B sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des appelants à lui payer 20 000 € à titre de dommages-intérêts 'au titre du préjudice moral', 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3 000 € à titre d’amende civile et 2 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le courrier reçu le 9 mai 2007 de M. A qui s’en rapporte à la sagesse de la cour ;
LA COUR
Considérant qu’en application de l’article 234 du nouveau code de procédure civile, un expert peut être récusé pour les mêmes causes que les juges à savoir, pour ce qui intéresse la présente procédure, s’il existe des marques d’une amitié ou inimitié notoire entre lui et l’une des parties lesquelles ne sauraient résulter du fait que l’expert ne répond pas favorablement aux prétentions de la partie qui se plaint ou porte, sur la situation soumise à son examen, des appréciations qui contrarient sa position ;
Considérant que la cour n’entrera pas dans la discussion engagée par les appelants sur trente pages de conclusions dans lesquelles ils critiquent l’analyse faite par l’expert des éléments du litige soumis à son examen, la méthode qu’il a utilisée, les hypothèses qu’il a retenues et le mérite des comptes qu’il a établis et se bornera à rechercher, comme l’impose le texte sus visé, s’il est prouvé que, dans la conduite de sa mission, M. A a manqué à son devoir d’impartialité et d’objectivité et a privé les appelants du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement conformément à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. A connaissait préalablement les parties et pouvait nourrir un préjugé sur le sens des avis techniques qui lui étaient demandés ; que les notes qu’il a adressées aux parties montrent qu’il a donné du litige un exposé reprenant aussi bien la position et les arguments des époux X que ceux de la partie adverse et, au titre de ses observations faisant suite à la réunion d’expertise du 12 octobre 2004, a réfuté la thèse défendue par l’avocat de Mme B pour réclamer la production des décomptes de charges ; qu’il a d’ailleurs conclu à des erreurs de calcul de la part de la bailleresse tant dans les révisions annuelles de loyers que dans le calcul des charges ce qui montre qu’il a été parfaitement objectif et que le parti pris qui lui est reproché est injustifié ; qu’il n’est pas démontré que M. A ait failli à son obligation de mener ses opérations de manière contradictoire soit en omettant de convoquer à une réunion les appelants et leur avocat soit en ne soumettant pas à leur examen des pièces remises par leur adversaire ; que nombre de griefs allégués par les appelants portent sur des points de droit sur lesquels l’expert n’avait pas à se prononcer ;
Qu’il n’existe pas, dans ces conditions, de motif de récuser M. A, aucune violation des textes invoqués n’étant démontrée ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance et de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes ;
Considérant que, nonobstant la récusation dont il a été l’objet, l’expert a mené sa mission à son terme en sorte que Mme B qui ne démontre pas le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, par ailleurs, le prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile relevant du seul office du juge sa demande formée à ce titre est irrecevable ;
Considérant que l’équité conduit, en revanche, à allouer à l’intimée une indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par Mme B ;
Déclare irrecevable sa demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
Condamne M. C X et Mme D E épouse X à payer à Mme F B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. C X et Mme D E épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Condamnation ·
- Sous astreinte ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie ·
- Commune
- Côte ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Solidarité
- Arme ·
- Belgique ·
- Véhicule ·
- Bande ·
- Crime ·
- Tentative ·
- Génétique ·
- Sang ·
- Homicide volontaire ·
- Homicides
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Agence ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Conseil
- Banque centrale ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Appel ·
- Frais financiers ·
- Taux légal
- Prothése ·
- Intervention ·
- Droite ·
- Risque ·
- Audition ·
- Action en responsabilité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Devoir d'information ·
- Obligation contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Pénalité de retard ·
- Litispendance ·
- Livraison ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande ·
- Connexité ·
- Vendeur ·
- Clôture ·
- Construction
- Transport routier ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Magistrat
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Analyse combinée des revendications ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Document en langue étrangère ·
- Antériorités opposées ·
- Défaut de traduction ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Dessin d'un brevet ·
- Brevet français ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Emballage ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Contrefaçon ·
- Préambule ·
- Côte ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal de police ·
- Incapacité ·
- Violence ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice ·
- Ministère public
- Notaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Copropriété ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Créance
- Héliport ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Gérant ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Capital social ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.