Infirmation partielle 26 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 26 mai 2009, n° 07/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/06223 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 8 juin 2007, N° 07/38 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Charles LONNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COLOMBES HABITAT PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2009
R.G. N° 07/06223
AFFAIRE :
Société COLOMBES HABITAT PUBLIC…
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2007 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 07/38
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société COLOMBES HABITAT PUBLIC OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE COLOMBES venant aux droits de la Sté SEMCO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 270833
assistée de Me Cécile OURS (avocat au barreau de NANTERRE)
APPELANTE
****************
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 270688
assistée de Me Nicolay FAKIROFF (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt du 18 novembre 2008, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige opposant les parties et pour leurs demandes et moyens respectifs, la cour de céans a sursis à statuer sur les demandes qui lui étaient faites en ordonnant à Mme X de produire les originaux, et non les photocopies, des avis d’échéance de loyer émis pour les mois de mars 2006, mars 2007 et juin, juillet et août 2008 pour l’appartement sis XXX à Colombes, et a réservé les dépens.
Par bordereau de communication de pièces du 15 janvier 2009, l’avoué de Mme X a communiqué en original le décompte d’entrée dans les lieux établi par la SEMCO COLOMBES le 3 février 2006, le contrat de location avec Mme X et l’avis d’échéance du mois de mars 2006.
En revanche, la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoué de l’intimée, a indiqué au conseiller de la mise en état dans un courrier du 9 février 2009 que Mme X n’était pas en mesure de produire les avis d’échéance des mois de mars 2007 et de juin à août 2008 car elle n’en avait pas été destinataire dans la mesure où COLOMBES HABITAT PUBLIC, ci- près dénommé l’OPAC, qui la considérait comme occupante sans droit ni titre, ne lui avait plus remis d’avis d’échéance, ni de quittances depuis le début de l’instance;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2009 sans que de nouvelles écritures aient été déposées par les parties depuis le 9 novembre 2007 pour la société appelante et depuis le 28 mai 2008 par Mme X
MOTIFS
Considérant, s’agissant de la demande principale de l’OPAC, et au vu des éléments contradictoirement soumis à l’appréciation de la cour, que l’ appelant ne fait que reprendre en cause d’appel au soutien de son recours les moyens qu’il avait initialement développés devant le premier juge sans en adjoindre de nouveaux et qui ont été écartés par des motifs pertinents en fait et en droit auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement;
Qu’à ces justes motifs il convient simplement d’ajouter :
— que l’on ne voit pas comment Mme X aurait pu rentrer dans les lieux litigieux sans que les clés lui soient régulièrement remises par l’OPAC après signature du bail ; qu’à ce sujet ce dernier ne donne aucune explication et ne soutient nullement qu’il y aurait eu une quelconque fraude à ce sujet (effraction des lieux, détention frauduleuse des clés, vol de ces dernières);
— qu’en l’état des pièces originales contradictoirement versées au débat l’OPAC ne rapporte pas la preuve que ces dernières seraient des faux;
— que rien n’exclut que l’OPAC ait pu faire des erreurs dans la gestion de ce dossier qui sont à l’origine de la présente situation;
— qu’il apparaît enfin évident que Mme X n’aurait pas entrepris dans les lieux d’importants et coûteux travaux de rénovation ( comme cela ressort des pièces versées au débat ) si elle s’y était installée de façon irrégulière et frauduleuse, étant par ailleurs précisé que les loyers étaient régulièrement payés;
Considérant que l’OPAC sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé quant à la situation de Mme X et au rejet de la demande d’expulsion et de ses conséquences;
Considérant, s’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par l’intimée, qu’il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol; qu’en l’occurrence il ressort du dossier que le bailleur tente de remédier à un dysfonctionnement de ses propres services au préjudice de Mme X en prétendant que cette dernière est occupante sans droit ni titre de l’appartement qu’elle occupe sans en rapporter la preuve; qu’il en résulte que la présente procédure peut être qualifiée d’abusive et justifie l’allocation de la somme de 1.000 € à l’intimée à titre de dommages et intérêts;
Considérant par ailleurs que la somme de 1.500 € dédommagera Mme X de ses frais irrépétibles d’appel et que les dépens seront supportés par COLOMBES HABITAT PUBLIC qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement;
Déboute COLOMBES HABITAT PUBLIC de ses demandes;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne COLOMBES HABITAT PUBLIC à payer à Mme X la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne également COLOMBES HABITAT PUBLIC à verser à Mme X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne COLOMBES HABITAT PUBLIC aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU titulaire d’un office d’avoué.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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