Confirmation 21 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 oct. 2008, n° 07/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00251 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Bayonne, 13 février 2007 |
Texte intégral
KM
N°679/08
DOSSIER n° 07/00251
ARRÊT DU 21 octobre 2008
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 21 octobre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE Z du 13 FEVRIER 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H
né le XXX à XXX
de Mekadem et de BELOUDI Meriem
de nationalité française, célibataire
Sans profession
demeurant 81 Av. St-Vincent de Paul Appartement n° 12, 2° étage
XXX
Prévenu, non comparant, libre
non appelant
sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
B D,
XXX
Partie civile, appelant,
non comparant,
représenté par Maître DELPECH Vincent, avocat au barreau de Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Z
68 à 72 Allées Marines – 64100 Z
Partie intervenante, non appelante
non comparante
(Constitution de partie intervenante par courrier du 10 mars 2008 par la SCP DE GINESTET – DUALE – LIGNEY, avoués près la Cour d’Appel de PAU)
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 08 septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur C,
Monsieur X,
La Greffière, lors des débats : Madame Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE Z a été saisi en vertu de d’une citation à prévenu en application des articles 531 et 551 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à G H :
— d’avoir à Z, dans la nuit du 27 au 28 avril 2006, volontairement exercé des violences sur D B, ces violences F entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours,
infraction prévue par l’article R.625-1 al.1 du code pénal et réprimée par l’article R.625-1 al.1 al.2 du code pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE Z, par jugement de défaut, en date du 13 FEVRIER 2007
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la procédure suivie à l’encontre de G H pour l’infraction de :
de E F ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, dans la nuit du 27/04/2006 au 28/04/2006, à Z (64),
infraction prévue par l’article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.625-1 AL.1, AL.2 du Code pénal
— a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir.
Ledit jugement a été signifié à G H, le 06 juin 2007, à parquet.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 16 Février 2007, l’appel portant sur les dispositions pénales et civiles,
Maître DELPECH, avocat au barreau de Z au nom de Monsieur B D, partie civile, le 21 Février 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.
G H, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 05 juin 2007, à mairie, dont la lettre recommandée a été retournée portant la mention 'non réclamé, retour à l’envoyeur', d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 28 juin 2007.
Mr D B, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 25 mai 2007, à domicile, dont l’accusé de réception a été signé le 30 mai 2007, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 28 juin 2007.
Advenue ce jour, le 28 juin 2007, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, les parties devant être recitées.
G H, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 19 juillet 2007, à mairie, dont l’accusé de réception a été signé le 28 juillet 2007, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 20 décembre 2007.
Mr D B, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 03 juillet 2007, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 20 décembre 2007.
ARRET AVANT DIRE DROIT :
Le 17 janvier 2008, la Cour a rendu un arrêt aux termes duquel elle a :
statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’égard du prévenu et de la partie civile et en dernier ressort
— reçu les appels comme réguliers en la forme,
Avant dire droit au fond,
— ordonné une expertise médicale,
— commis pour y procéder le Docteur I A, 3 allée des Boufflers 64100 Z, inscrit sur la liste probatoire des experts près la Cour d’Appel de PAU, avec la mission :
— de procéder à l’examen de Mr D B demeurant XXX
— se faire communiquer tous documents utiles à l’expertise,
— décrire l’état de la victime avant les faits,
— décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus,
— fixer la date de consolidation,
— déterminer la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel avant consolidation (I.T.T.),
— décrire les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi avant consolidation. En déterminer le taux,
— décrire le déficit fonctionnel permanent en ce compris les douleurs persistant après consolidation. En déterminer le taux,
— dire si l’état consolidé nécessite des soins futurs, l’adaptation d’un logement, l’adaptation d’un véhicule ou l’assistance d’une tierce personne. Apporter toutes précisions sur les mesures à envisager,
— dire s’il existe une incidence professionnelle avant et après la consolidation. Dans l’affirmative, dire qu’il en résulte des modifications dans l’exercice de la profession, une impossibilité d’exercer une ou plusieurs professions ou un changement de profession,
— dire s’il existe un préjudice esthétique et en déterminer le taux,
— préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
— dit que l’expert commis devra déposer son rapport avant le 1er avril 2008.
— dit que Mr D B fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 350 euros à la régie d’avance et de recettes de la Cour d’Appel de PAU dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé de surveiller les opérations d’expertise,
— désigné Mr Yves SAINT-MACARY, Président de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de PAU pour surveiller les opérations d’expertise,
— renvoyé le dossier à l’audience du jeudi 18 septembre 2008 à 13 heures 30 et ordonné la citation du prévenu.
Ledit arrêt a été signifié à G H le 19 février 2008 à mairie (LRAR non réclamée) et notifié à sa personne le 11 juin 2008 par procès-verbal et à B D, partie civile, le 29 janvier 2008, à domicile (AR signé le 09/02/2008).
La Cour a reçu l’expertise du Docteur A le 21 mars 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2008, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement avisé à sa personne par procès-verbal du 11 juin 2008 ; qu’il ne justifie d’aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l’article 410 du Code de procédure pénale.
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
Maître DELPECH, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 octobre 2008.
Advenu ce jour, le 16 octobre 2008, le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2008.
DÉCISION :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 13 février 2007 le tribunal de police de Z s’est déclaré incompétent, renvoyant le Ministère Public à mieux se pourvoir, sur les poursuites, engagées du chef de violences volontaires F entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur la personne de D B, à l’encontre de H G.
Par déclarations des 16 et 21 février 2007, le Ministère Public puis la partie civile ont interjeté appel de la décision.
Les faits, commis le 28 avril 2006, alors que le prévenu et la victime étaient en garde à vue, dans une même cellule du commissariat de Z, ont consisté en des violences assez sévères, infligées par H G à l’encontre du plaignant : un policier a constaté que H G frappait son co-détenu ; un certificat médical du médecin légiste fixe à 6 jours en l’état actuel du dossier l’incapacité totale de travail ; une opération chirurgicale a déjà été pratiquée le 11 octobre 2006 ; une nouvelle est prévue pour l’ablation des broches.
La victime est en arrêt de travail, non indemnisée semble-t-il.
Le tribunal de police avait donc estimé l’incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et s’était déclaré incompétent.
Par arrêt du 17 janvier 2008, la Cour, dans sa formation collégiale, a ordonné une expertise aux fins d’évaluer la durée de l’incapacité totale de travail afin de statuer sur la qualification, et par la même occasion de décrire les éléments du préjudice corporel de la victime.
L’expertise, confiée au Docteur A, conclut :
— l’incapacité totale de travail est de 45 jours en deux périodes de 30 et 15 jours,
— les souffrances endurées de 2/7,
— le préjudice esthétique de 1/7,
— le déficit fonctionnel permanent est de 3 %,
— il n’y a pas nécessité de soins futurs, ni d’aménagement particulier dans l’existence de la victime,
— Mr B a dû changer d’orientation professionnelle : il n’a pu accéder à un emploi de carreleur en 2006 alors qu’il était au chômage ; les métiers dans lesquels les mains sont très sollicitées par des travaux de force et des gestes répétés lui sont désormais interdits,
— le préjudice esthétique est de 0,5/7,
— il existe un préjudice d’agrément, Mr B F dû arrêter la pratique du rugby et éprouvant des difficultés à rouler à vélo.
Le dossier a été de nouveau soumis à la Cour à l’audience du 18 septembre 2008.
Le prévenu, bien que régulièrement avisé par procès-verbal d’officier de police judiciaire de la date de l’audience ne s’est pas présenté.
La partie civile a sollicité le renvoi à l’audience sur intérêts civils n’étant pas en mesure de chiffrer ses demandes.
SUR QUOI, LA COUR :
Au fond,
Sur l’action publique :
La matérialité des faits est établie par les éléments du procès-verbal notamment la déposition de l’agent en charge de la surveillance des cellules de garde à vue qui précise qu’il a vu H G, après des insultes aux policiers, porter des coups sur la porte et marcher volontairement sur son co-détenu qui dormait. Une altercation s’en est suivie. Ce n’est que 2 heures plus tard que la victime a ressenti des douleurs et s’est plaint.
Version qui corrobore la relation des faits donnée par D B, et un second agent.
La Cour ne saurait donc retenir les allégations du prévenu, qui prétend que c’est lui qui fût insulté par son co-détenu et conteste avoir frappé.
Le certificat médical initial, puis les données de l’expertise confirment la réalité des violences.
Compte tenu de la durée de l’incapacité totale de travail retenue par l’expert, très largement au-delà de 8 jours, la Cour constate que l’infraction constituait bien un délit.
Le jugement du tribunal de police de Z se déclarant incompétent sera donc confirmé.
Evoquant, la Cour déclarera H G coupable du délit de violences volontaires F entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de D B, et le condamnera à une peine de 6 mois d’emprisonnement, au regard de la gravité des faits et des très nombreux antécédents du prévenu.
Celui-ci, qui ne s’est pas davantage présenté devant la Cour, que devant le premier juge, ne saurait ainsi prétendre à un quelconque aménagement de sa peine.
Sur l’action civile :
La constitution de partie civile de D B est recevable et régulière en la forme.
Au fond, il ressort des éléments de la procédure, et au vu de la décision sur l’action publique, que H G est entièrement responsable du préjudice subi par D B.
La Cour fera droit à la demande de la partie civile, qui n’a pu, depuis le dépôt du rapport d’expertise, chiffrer les éléments de son préjudice corporel, et ordonnera le renvoi du dossier à l’audience sur intérêts civils du 08 janvier 2009 à 8 heures 30.
Il y a lieu de donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z de sa constitution par acte du 10 mars 2008.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’égard du prévenu et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z, contradictoirement à l’égard de la partie civile et en dernier ressort
Au fond,
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré en ce que le Tribunal de Police de Z s’est déclaré incompétent,
Evoquant,
Déclare H G coupable du délit de violences volontaires sur la personne de D B, avec cette circonstance qu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours,
En répression, le condamne à 6 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile
Reçoit la constitution de partie civile de D B,
Dit que l’entière responsabilité du préjudice de la partie civile incombe au prévenu,
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z de sa constitution.
Renvoie le dossier à l’audience sur intérêts civils du jeudi 08 janvier 2009 à 8 heures 30.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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