Confirmation 25 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 janv. 2007, n° 05/22229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22229 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 février 2005, N° 04/001100 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ ISS ABILIS FRANCE c/ SYNDICAT CFTC FEDERATION COMMERCE SERVICE ET FORCE DE VENTE, SYNDICAT CGT DE LA PROPRETE & DES SERVICES ASSOCIES DE LA REGION PARISIENNE, SYNDICAT CFE CGC NATIONAL CADRES TECHNICIENS ET ASSIMILÉS DU NETTOYAGE, SYNDICAT CGT FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS, SYNDICAT CFDT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 25 Janvier 2007
(n°4, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/22229
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal d’Instance de PARIS 12e RG n° 04/001100
APPELANTES
SOCIÉTÉ ISS ABILIS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Me Brigitte ROBILLARD LASTEL, avocat au barreau de PARIS, G 269
SOCIÉTÉ ISS ABILIS FRANCE – AGENCE BASTILLE NATION, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Me Brigitte ROBILLARD LASTEL, avocat au barreau de PARIS, G 269
INTIMÉS
Monsieur T U E
XXX
XXX
défaillant
Monsieur F G
XXX
XXX
défaillant
Monsieur H D
XXX
XXX
défaillant
Monsieur V W Z
XXX
XXX
défaillant
Monsieur R AB AC
XXX
XXX
défaillant
XXX
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT CFE CGC NATIONAL CADRES TECHNICIENS ET ASSIMILÉS DU NETTOYAGE
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT CFTC FEDERATION COMMERCE SERVICE ET FORCE DE VENTE
197 rue du Faubourg Saint X
XXX
défaillant
SYNDICAT CGT DE LA PROPRETE & DES SERVICES ASSOCIES DE LA REGION PARISIENNE
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT CGT FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS
XXX
XXX
défaillant
MONSIEUR AD AE A
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT FO EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORTS & SERVICES
XXX
XXX
défaillant
MONSIEUR I J
XXX
XXX
défaillant
MADAME K X
XXX
XXX
défaillant
MONSIEUR L B
XXX
XXX
défaillant
MONSIEUR M N
XXX
XXX
défaillant
MONSIEUR O Y
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT FRANCILIEN PROPRETÉ
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT NATIONAL SNEPGIC CFTC
197 rue du Faubourg Saint X
XXX
défaillant
SYNDICAT NATIONAL UNSA PROPRETÉ NETTOYAGE
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Mademoiselle P Q, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle P Q, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par les sociétés ISS ABILIS France et ISS ABILIS France – agence BASTILLE NATION -ci-après dénommées les sociétés ISS ABILIS France- à l’encontre du jugement en date du 8 février 2005 par lequel le tribunal d’instance du 12e arrondissement de PARIS, saisi à la requête de ces sociétés, a constaté l’existence légale du syndicat UNSA NETTOYAGE PROPRETE, dit que ce syndicat n’avait pas qualité pour représenter les salariés attraits à titre individuel, déclaré irrecevable l’action des sociétés tendant à l’annulation des mandats, et dit que les salariés concernés n’ont pas dans l’exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA NETTOYAGE PROPRETE ;
Vu les conclusions des appelantes signifiées aux intimés susnommés, tendant à ce que la Cour -infirmant la décision déférée- à titre principal, dise que les mandats de Mme X ainsi que de M. M. Y, Z, A, R S, B, C, D et E doivent être annulés pour fraude et, à titre subsidiaire, constate que le syndicat UNSA NETTOYAGE PROPRETE ne justifie pas de sa représentativité et, en conséquence interdise aux salariés précités de se prévaloir de ce syndicat dans le cadre de leur mandat représentatif 'les appelantes réclamant en tout état de cause l’allocation de la somme de 2000 ' en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l’UNSA NETTOYAGE PROPRETE aux dépens, de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution des intimés ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en l’absence de constitution des intimés le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que les sociétés ISS ABILIS France -dont le pourvoi en cassation contre le jugement attaqué, a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 octobre 2005 de la Cour de cassation- font justement valoir que leur appel contre le jugement rendu le 8 février 2005 est, lui, recevable ;
Qu’en effet, en dépit de ses propres dispositions indiquant qu’elle est rendue en dernier ressort, cette décision est susceptible d’appel puisque les demandes des sociétés ISS ABILIS France visent notamment à obtenir l’annulation des mandats en cours de certains élus ;
Que l’appel formé par ces sociétés doit être déclaré recevable, aucun délai ne pouvant leur être opposé dès lors que la notification qui leur a été faite du jugement attaqué, faisait état d’une voie de recours erronée ;
*
Considérant qu’il résulte des pièces et des conclusions des appelantes qu’à la suite des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées les 10 et 25 mai 2004, au sein de la société ISS ABILIS France, les salariés susnommés, à l’exception de M. D, ont été élus en qualité de délégués du personnel et de membres au comité d’entreprise, sur la liste présentée par le syndicat FO EQUIPEMENT TRANSPORT ET SERVICES, ci-après le syndicat FO ;
Que par lettre recommandée du 8 décembre 2004, M. D qui avait été candidat sur cette même liste a informé le syndicat FO de la démission de ces salariés et de l’adhésion de ces mêmes salariés au syndicat UNSA ;
Que de son côté, le syndicat FO avait informé la société ISS ABILIS France, par lettre du 18 novembre précédent, qu’elle retirait à M. D et à M. KHALFI leur mandat respectif de délégué syndical central et de représentant syndical au comité d’entreprise ;
Que par la suite, les salariés concernés ont avisé la direction de la société ISS ABILIS France de leur démission du syndicat FO et de leur adhésion à l’UNSA, en précisant, cependant, conserver leurs mandats électifs ;
*
Considérant que les sociétés ISS ABILIS France demandent à la Cour d’annuler les mandats des salariés qui après avoir été élus sur une liste du syndicat FO ont démissionné de ce syndicat et adhéré à un autre ; que subsidiairement, les appelantes, contestant l'«existence» et la représentativité du syndicat UNSA, prétendent voir interdire aux salariés concernés de se réclamer de ce syndicat ;
Sur l’annulation des mandats électifs
Considérant que les appelantes soutiennent que la Cour doit annuler les mandats des représentants du personnel qui ont été élus sur la liste d’un syndicat dont ils ont ensuite démissionné ;
Mais considérant que les sociétés ISS ABILIS France n’invoquent aucun texte qui prévoirait une telle annulation, étant rappelé que la liberté syndicale suppose autant que celle d’adhérer à un syndicat, celle de pouvoir changer d’engagement syndical ;
Que de même, si le fait d’être présenté sur une liste syndicale constitue -au premier tour, du moins- une condition que doit remplir tout candidat aux élections des représentants du personnel, aucune disposition ne subordonne le maintien de l’affiliation de l’intéressé à ce syndicat, pour qu’il conserve sa qualité d’élu ;
Considérant qu’en outre, les appelantes allèguent l’existence d’un comportement frauduleux des élus concernés lesquels auraient trompé leurs électeurs en se présentant sur une liste syndicale dans le seul but de se faire élire, bien décidés en réalité à faire fi, une fois élus, de leur affiliation à ce syndicat ;
Considérant cependant qu’à la supposer frauduleuse, une telle manoeuvre, ne résulte aucunement des pièces produites par les sociétés ISS ABILIS France -étant également rappelé que les délais pour contester l’élection des représentants concernés sont expirés ;
Sur l’existence et la représentativité de l’UNSA NETTOYAGE PROPRETÉ
Considérant que le tribunal d’instance a pertinemment jugé dans la décision attaquée que l’UNSA NETTOYAGE PROPRETE ayant justifié devant lui qu’il avait déposé ses statuts en mairie par la production d’un récépissé délivré le 15 décembre 2004, ce syndicat établissait son existence juridique et se trouvait donc habilité à agir tant en demande qu’en défense pour lui-même ;
Que si elles font plaider que les salariés concernés lui ont notifié leur adhésion à ce syndicat avant la date du 15 décembre 2004, les appelantes ne tirent cependant aucune conséquence de cette circonstance qui demeure sans incidence sur leurs demandes ;
Considérant enfin que le premier juge a également dit, à bon droit, que la contestation, par les sociétés ISS ABILIS France, de la représentativité de l’UNSA, était dépourvue d’objet, dès lors que les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise contestés -qui, en ces qualités n’ont pour mission que de représenter et défendre les intérêts des salariés- ne détenaient aucun mandat syndical de l’UNSA NETTOYAGE PROPRETE ;
*
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
*
Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE les sociétés ISS ABILIS FRANCE de leur appel ;
CONFIRME en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les appelantes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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