Confirmation 5 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 5 avr. 2007, n° 06/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 06/02474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 17 août 2006 |
Sur les parties
| Parties : | SA AUCHAN GIEN, S.A. AUCHAN GIEN |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Prud’Hommes
GROSSES le
à
SELARL A-JURIS BILLON-GRAND-MENOUVRIER
me CARNANDET
COPIES le
à
Mme X
SA AUCHAN GIEN
ARRÊT du : 05 AVRIL 2007
N° :
N° RG : 06/02474
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTARGIS en date du 17 Août 2006
Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame G-H I épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître MENOUVIER, membre de la SELARL A- JURIS BILLON-GRAND – MENOUVRIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. AUCHAN GIEN prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me G CARNANDET, avocat au barreau de MONTARGIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Février 2007
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 05 Avril 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Madame G-H X est embauchée en qualité d’employée libre service par la SA AUCHAN GIEN à compter du 31 octobre 1987, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 3 février 2004, elle est licenciée pour faute grave.
Par requête du 9 février 2005, elle conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes de MONTARGIS qu’elle saisit de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement de départage du 17 août 2006, la cour se référant également à cette décision pour l’exposé des faits y compris la lettre de licenciement, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties.
Les premiers juges décident que la faute grave n’est pas établie mais considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il est alloué à la salariée :
— 449,36 euros de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ainsi que 44.93 euros de congés payés afférents
— 2.300,00 euros d’indemnité de préavis
— 230,00 euros de congés payés sur préavis
— 3.012,57 euros d’indemnité de licenciement.
Le 15 septembre 2006, Madame X relève appel du jugement notifié le 21 août 2005.
A/ L’appelante
La salariée poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la SA AUCHAN GIEN à lui verser 41.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
elle n’a jamais retiré de la vente des articles pour se les réserver ; elle n’a pas mis de carton de côté ; elle n’est pas la seule à intervenir en réserve et il n’existe pas 'd’endroit réservé’ à chaque salarié ce qui invalide les témoignages de Mesdames Y et Z ; les articles qu’elle a passés en caisse étaient soldés à 50 % et stickés conformément à cette réduction; c’est à tort qu’on lui a imposer de régler le prix fort
elle a été traumatisée par la manière dont elle a été interpellée à la caisse et traitée de voleuse devant tout le monde; la société a profité de son état de faiblesse pour lui faire signer un document par lequel elle reconnaissait les faits
le document intitulé dépôt simplifié de plainte a été présenté plié, de sorte qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de sa partie haute ; le juge départiteur a indiqué avoir pu vérifier que l’original du document litigieux n’avait pas été plié ce qui a de quoi surprendre puisque la plainte n’a pas été retrouvée par le parquet
l’employeur conscient de la faiblesse de sa position s’est bien garder d’aller vérifier immédiatement si les articles litigieux étaient ou non soldés au tarif indiqué pour arriver à ses fins, à savoir le licenciement de la salariée pour faute grave.
B/ L’employeur
La SA AUCHAN GIEN conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame A ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse. Subisidairement, elle sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de l’appelante à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
la salariée connaissait parfaitement l’interdiction faite au personnel en période de solde de mettre des articles de côté pour se les réserver pour soi ou des collègues
Madame X a mis des articles de côté, le moment venu, elle les a 'stickés’ puis emportés et payés ; elle a soldé un blouson de la nouvelle collection
elle n’a pas été interpellée brutalement et elle a signé tous les documents versés aux débats en toute connaissance de cause et sans contrainte, au moment de son interpellation
la qualité des témoins dont deux d’entre eux sont délégué du personnel pour l’une et déléguée syndicale pour l’autre garantit l’impartialité de leurs déclarations.
La cour renvoie expressément aux conclusions conformes aux plaidoiries déposées le 15 février 2007, pour le développement des moyens soulevés par les parties.
Sur le licenciement
Sont considérés comme des fautes graves, des faits imputables au salarié constituant un manquement à une obligation de travail ou à la discipline, rendant impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’occurrence, il est reproché à Madame X d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 17 du règlement intérieur qui interdit aux employés de sélectionner et de retirer de la vente certains articles pour se les réserver pour soi même ou ses collègues de travail.
Madame Z, dont l’impartialité à l’égard de la salariée ne saurait être mise en doute du fait de sa qualité de déléguée du personnel, a constaté la présence sous des plastiques dans la réserve textile, à l’endroit où travaillait sa collègue, de plusieurs vêtements chaussettes sous-vêtements chaussons des rayons enfants, hommes et femmes qui n’étaient pas encore soldés.
Monsieur B a également constaté la présence d’articles non stickés dissimulés dans des cartons sur la plan de travail de la salariée.
Monsieur C atteste pour sa part, avoir vu Madame X prendre des articles dissimulés puis remettre les cartons et les plastiques sur le reste des articles. Il ajoute qu’après avoir pris les articles, elle a mis des sticks à 50 %, puis a rangé les articles sur un portant ; elle est revenue après avoir pointé, a pris les dits articles avant de faire un tour en surface de vente en tenue de ville et de se diriger vers les caisses pour les payer.
Le jour de son interpellation, intervenue alors qu’elle venait de passer en caisse avec des articles soldés, la salariée a reconnu, par écrit, avoir stické des articles qui étaient sous des plastiques, les avoir mis sur un portant, être venue les chercher à la fin de son service.
E F qui se trouvait à sa caisse au moment de cette interpellation atteste qu’elle s’est déroulée très discrètement et très gentiment ; Monsieur C qui se trouvait également sur place confirme qu’elle a eu lieu suivant la formation reçue par les agents de sécurité, Monsieur D ayant simplement demandé à Madame A de le suivre après son passage en caisse.
Ainsi, rien ne vient démontrer que celle-ci aurait signé sous la contrainte morale ou physique. Elle n’est pas revenue sur ses déclarations comme elle aurait pu le faire dès le lendemain.
La preuve est ainsi rapportée qu’au moment des soldes Madame X a mis de côté des articles afin de se les réserver, enfreignant ainsi l’article sus-rappelé du règlement intérieur qu’elle n’ignorait pas, en témoignent les précautions prises pour parvenir à ses fins.
Pour autant la preuve qu’elle aurait détourné certains articles de la nouvelle collection pour les acheter à prix soldé n’est pas rapportée de sorte que le licenciement pour justifié qu’il soit au regard des manquements retenus à l’encontre de la salariée ne repose pas sur une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise sans dommage.
La décision des premiers juges doit être confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne la fixation des indemnités et rappel de salaire qui ne sont pas contestées dans leur quantum.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge des parties qui succombent partiellement en leur appel tant principal qu’incident, la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles on dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l’appel recevable
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel
Et le présent arrêt a été signé par Daniel VELLY, président de chambre et Ghislaine GAUCHER, greffier
Le Greffier Le Président
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