Infirmation partielle 21 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 21 mars 2007, n° 06/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/02417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 24 mai 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
ASSEDIC PICARDIE
Dar./JL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 21 MARS 2007
*************************************************************
RG : 06/02417
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AMIENS en date du 24 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MONROSTY, avocat au barreau de LILLE.
ET :
INTIMEES
Madame C X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par M. Z, délégué syndical mandaté aux termes d’un pouvoir en date à AMIENS du 06 janvier 2007
ASSEDIC PICARDIE
54 Rue Saint-Fuscien
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et le délégué syndical en ses conclusions et observations devant Mme B, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 Mars 2007 pour prononcer l’arrêt.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme BESSE, Conseiller,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l’audience publique du 21 Mars 2007, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B, Président de chambre et Mme A, Greffier, présente lors du prononcé.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 24 mai 2006 par le conseil de prud’hommes d’AMIENS qui a :
— dit que le licenciement de C Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et sur aucune faute grave,
— condamné la SA BORETY à verser à C Y les sommes de :
. 2.423,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 242,37 € au titre des congés payés y afférents,
. 4.865,56 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonné à la SA BORETY de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à C Y depuis son licenciement dans la limite de 30 jours d’indemnités,
— débouté C Y du surplus de ses demandes.
Vu l’appel de cette décision interjeté le 12 juin 2006 par la SA BORETY.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience du 30 janvier 2007 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Attendu que par conclusions régulièrement communiquées, déposées et soutenues à l’audience, la société BORETY demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement qui lui est déféré,
— de constater l’existence d’une faute grave,
— de constater la légitimité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— en conséquence de débouter C Y de ses demandes et l’ASSEDIC DE PICARDIE de sa demande de remboursement des allocations qu’elle lui a servies,
— de condamner C Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
en faisant essentiellement valoir :
— que C Y ne conteste pas les faits de vol qui lui sont reprochés, se contentant d’invoquer leur prescription,
— que si la Cour considère que la faute grave ainsi invoquée n’est pas établie ou que les faits reprochés sont prescrits, elle devra cependant reconnaître le licenciement fondé sur le second motif figurant dans la lettre de licenciement, à savoir l’inaptitude de C Y à son emploi, constatée par le médecin du travail, et l’absence de solution de reclassement,
— que C Y ne conteste pas l’avis d’inaptitude rendu à son égard,
— que la société BORETY ne fait partie d’aucun groupe et elle n’avait pas l’obligation de rechercher un reclassement externe,
— qu’il n’y avait pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise,
— qu’elle pouvait parfaitement invoquer deux motifs dans la lettre de licenciement,
— que C Y qui était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis, doit être déboutée de toutes ses demandes, son licenciement reposant à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
Attendu que par conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2007, régulièrement communiquées et reprises à l’audience, C Y sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SA BORETY à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
en faisant principalement valoir :
— que les faits de vols qui lui sont reprochés, à les supposer établis, sont prescrits,
— que l’inspection du travail a confirmé son inaptitude,
— que cependant l’employeur a mis en place une procédure de licenciement non pas pour inaptitude mais pour faute grave, commettant ainsi un détournement du fait générateur du licenciement,
— qu’en outre l’employeur n’a pas recherché de reclassement,
— que son licenciement ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, ses demandes sont donc justifiées,
Attendu que par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2006, régulièrement communiquées et reprises à l’audience, l’ASSEDIC PICARDIE demande la condamnation de la SA BORETY à lui payer les sommes de 4.681,80 € correspondant aux allocations de chômage versées à C Y pour la période du 8 juin 2005 au 4 décembre 2005 et ce, conformément aux dispositions de l’article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ainsi que la somme de 400 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que C Y a été engagée à compter du 3 juin 1986 par la société LONDIS qui exploitait le magasin INTERMARCHE de LONGUEAU, aux droits de laquelle se trouve la société BORETY ; qu’elle y travaillait en dernier lieu comme employée de charcuterie ;
Attendu qu’à l’issue d’une visite qualifiée de visite systématique par le médecin du travail, mais consécutive à un arrêt de travail, le médecin du travail émettait l’avis suivant le 29 mars 2005 : 'Inapte total et définitif à tout emploi. Pas de second examen. La reprise du travail entraînerait un danger immédiat pour la santé de la salariée’ ;
Attendu que suite à la contestation de cet avis par l’employeur, l’inspection du travail, statuant après avis émis par le médecin inspecteur régional du travail, confirmait le 28 avril 2005, l’avis émis le 29 mars 2005 par le médecin du travail ;
Attendu que par courrier du 23 avril 2005, la SA BORETY convoquait C Y à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 23 avril 2005, puis la licenciait pour faute grave par une lettre en date du 6 mai 2005 ainsi rédigée :
'Nous vous avions convoqué à 'un entretien préalable’ le 2 mai 2005 à 16 heures à l’INTERMARCHE de XXX afin d’avoir des nouvelles explicatives de votre absence et de vous donner les nôtres. Votre absence à cet entretien nous oblige à prendre la décision de vous licencier pour deux raisons principales.
La première : il s’agit de votre inaptitude au travail statuée par le médecin du travail et confirmée par le médecin régional de l’inspection du travail.
La deuxième : suite à une enquête interne à l’établissement, nous avons constatés le vol de quatre foies gras en verrines de 180 grammes périmés. Vous les avez dérobés dans la poubelle de saise des produits périmés. Ces actes constituent une infraction grave à 'l’hygiène et à la sécurité des personnes'.
Votre fiche de fonction, les formations de métiers et d’hygiène, les consignes de votre hiérarchie et de votre direction vous obligeaient à respecter une procédure de destruction par l’eau de Javel pour éviter toute consommation.
Cette deuxième raison, nous en sommes persuadés, est à l’origine de vos problèmes de santé.
Nous qualifions ce licenciement de 'faute grave’ suite aux explications ci-dessus.
Compte tenu de votre situation et de l’impossibilité d’exécuter votre préavis, votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux soit le 7 mai 2005….'.
Attendu que contestant son licenciement, C Y a saisi le 9 mai 2005 le conseil de prud’hommes d’AMIENS qui a statué comme indiqué ci-dessus par un jugement du 24 mai 2006 dont la société BORETY a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; qu’il appartient à l’employeur qui invoque l’existence d’une faute grave d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la lettre de licenciement adressée à C Y que celle-ci a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée à son emploi et pour vol commis au surplus en méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité ;
Attendu que l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture dès lors que sont respectées les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que C Y était en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 décembre 2003 lorsqu’elle a été licenciée ;
Attendu que la maladie du salarié n’entraîne ni l’interruption ni la suspension du délai de prescription édicté par l’article L 122-44 du code du travail ; qu’il en découle que les faits de vol reprochés à C Y, qui ne travaillait plus depuis décembre 2003, étaient nécessairement prescrits lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 23 avril 2005 ; qu’au surplus l’employeur ne verse aucune pièce établissant la matérialité de ce vol ;
Attendu que l’inaptitude médicale de C Y à tout emploi dans l’entreprise a régulièrement été établie par un avis du médecin du travail au terme d’une seule visite médicale, dès lors que la situation de danger immédiat pour la salariée a été retenue ; que cet avis a été confirmé par l’inspection du travail suite au recours de l’employeur ;
Attendu que l’article L 122-24-4 du code du travail dispose : 'Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’inaptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail’ ;
Attendu que C Y a été déclarée 'inapte total et définitif à tout emploi', le médecin du travail indiquant que la reprise du travail entraînerait un danger immédiat pour la salariée ;
Attendu qu’il est ressorti de l’enquête de l’inspection du travail, de sa décision et des pièces fournies par la salariée elle-même qu’elle connaît des problèmes de santé d’ordre psychologique l’empêchant de tenir son poste de travail ;
Attendu qu’interrogé le 4 avril 2005 par l’employeur qui souhaitait savoir quels types de poste pourraient être confiés à C Y, le médecin du travail a répondu le 11 avril 2005 : 'Je vous précise que Madame C Y est inapte totalement et définitivement à tout poste dans l’entreprise’ ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que C Y que la seule reprise du travail dans l’entreprise pouvait mettre en danger, était inapte à y occuper tout poste, même après mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que si la recherche de reclassement doit être effectuée au sein du groupe, aucun élément de fait ne permet de retenir que la SA BORETY, juridiquement indépendante, appartient à un groupe ; que le seul usage de l’enseigne INTERMARCHE n’implique pas nécessairement une permutabilité du personnel au sein des sociétés utilisant cette enseigne ;
Attendu que l’obligation de reclassement de C Y s’avérant impossible, son licenciement prononcé pour inaptitude est fondé ; qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, la faute grave étant exclue en cas de rupture consécutive à l’état de santé;
Attendu que C Y sera donc déboutée de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que C Y est en revanche fondée en sa demande d’indemnité de licenciement, non critiquée en son montant et non contestée en son mode de calcul ;
Attendu en conséquence que l’ASSEDIC PICARDIE doit être déboutée de ses demandes ;
Attendu que succombant pour partie en son appel, la société BORETY sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, réglera de ce chef une indemnité complémentaire de 500 € à C Y, et supportera l’intégralité des dépens de 1re instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Reçoit l’ASSEDIC PICARDIE en son intervention,
Au fond,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le tout,
Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de C Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA BORETY à payer à C Y les sommes de :
— 4.865,56 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.000 € au titre des frais hors dépens exposés tant en 1re instance qu’en appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute l’ASSEDIC PICARDIE de ses demandes,
Condamne la société BORETY aux dépens de 1re instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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