Infirmation partielle 14 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 14 mai 2009, n° 08/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/01269 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 28 mars 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SERVET DUCHEMIN AGENCE BUTAGAZ |
Texte intégral
FV/LG
C Y
C/
SA SERVET DUCHEMIN AGENCE G
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 14 Mai 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 14 MAI 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/01269
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 MARS 2008, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 11-06-101
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
Demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
INTIMEE :
SA SERVET DUCHEMIN AGENCE G
Ayant son siège : XXX
XXX
XXX
représentée par Me C GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par déclaration au greffe reçue le 20 octobre 2000, Monsieur C Y saisit le Tribunal d’Instance de DIJON d’un litige l’opposant à la Société SERVET DUCHEMIN, Agence G à AUXERRE.
Il demande la résiliation du contrat renouvelé le 1er octobre 1997 pour inexécution des obligation contractuelles, et la condamnation de la Société à :
— lui rembourser 8 700 Francs correspondant à la consignation et 800 Francs
— lui verser les dommages intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité de ces sommes
— lui verser 10 000 Francs au titre des dommages intérêts compensatoires du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat, des frais financiers engagés pour trouver un autre fournisseur de gaz F avant la période hivernale et de résistance abusive
— lui verser 3 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des explication des parties :
— que Monsieur Y a passé avec la SNC G, alors représentée par la Société RASTELLO, un contrat de fourniture de gaz F le 1er octobre 1997
— qu’à compter du 4 mai 1999, la Société SERVET DUCHEMIN s’est substituée à la Société RASTELLO
— que Monsieur Y soutient que la Société RASTELLO lui livrait mensuellement à une date régulière du F moyennant un tarif V1, et reproche à la Société SERVET DUCHEMIN de ne plus le livrer régulièrement et de ne plus appliquer le même tarif
— que la Société SERVET DUCHEMIN soutient pour sa part que le contrat souscrit par Monsieur Y lui accordait divers avantages
( remplissage de la cuve en quantité prédéterminée et tarif privilégié) mais prévoyait un paiement des factures à la livraison au chauffeur ou par chèque envoyé le même jour, et que de nombreux retards de paiement ont été déplorés alors que l’obligation de livraison était toujours respectée;
que les comptes ont été soldés et qu’il a été remboursé à Monsieur Y 6 364,55 Francs après compensation entre le dépôt de garantie et le montant de la dernière facture de mars 2000.
Par jugement du 24 septembre 2001, le Tribunal d’Instance de DIJON ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 novembre 2001 et invite les parties :
— à s’expliquer sur la qualité pour agir de la Société SERVET DUCHEMIN et sur la nécessité d’une intervention ou d’une mise en cause de la SNC G
— à fournir divers décomptes
Par jugement du 29 avril 2002, le Tribunal d’Instance de DIJON dit que la Société SERVET DUCHEMIN a qualité pour agir et , avant-dire-droit, ordonne une consultation confiée à Maître D Z, Huissier de Justice, avec mission , les parties entendues et après vérification des tarifs appliqués par la Société SERVET DUCHEMIN, de proposer un compte entre les parties en précisant notamment si, à la date de mise en demeure adressée le 21 juin 2000 à Monsieur Y, ce dernier était bien débiteur envers la Société.
Maître Z dépose son rapport le 8 janvier 2003.
La procédure fait l’objet d’une radiation du rôle le 2 février 2004.
Elle est remise au rôle sur conclusions de reprise d’instance déposées par la Société SERVET DUCHEMIN le 1er décembre 2005.
Par jugement du 27 juillet 2006, le Tribunal d’Instance de DIJON annule le rapport de consultation de Maître Z et ordonne une nouvelle consultation confiée à Maître E A, Huissier de Justice, avec la même mission.
Maître A dépose son rapport le 8 juin 2007.
Par jugement du 28 mars 2008, le Tribunal d’Instance de DIJON
— rejette la demande d’annulation de la consultation de Maître A
— déboute Monsieur C Y de toutes ses demandes
— écarte la demande reconventionnelle en dommages intérêts de la SA SERVET DUCHEMIN
— condamne Monsieur C Y à verser à la SA SERVET DECHEMIN 1 800 € au titre des frais irrépétibles
— condamne Monsieur Y aux dépens incluant les consultations de Maître Z et de Maître A.
Monsieur C Y fait appel par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2008.
Suivant conclusions déposées le 13 novembre 2008, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement
— 'valider l’exception d’inexécution adressée à la Société SERVET DUCHEMIN au moyen d’une mise en demeure en date du 16 juin 2000"
— dire que de ce fait la mise en demeure de payer est sans effet juridique
— 'constater que le 11 août 2000 établi un document de résiliation d’un contrat vrac dans lequel elle atteste que Monsieur Y n’est redevable d’aucune facture'
— dire que la société G a changé le tarif le 1er octobre 1998 sans en informer Monsieur Y
— condamner en conséquence la Société SERVET DUCHEMIN à rembourser à Monsieur Y le solde de la consignation et des montants indument déduits de son solde de tout compte , soit au total la somme de 633,29 € assortie des intérêts moratoires depuis le 16 juin 2000
— condamner la société SERVET DUCHEMIN au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 6 364,55 Francs depuis le 16 juin 2000 jusqu’au 30 octobre 2000, puis aux intérêts des intérêts depuis cette dernière date jusqu’à la date du complet paiement à intervenir
— condamner la société SERVET DUCHEMIN à des dommages intérêts en compensation du préjudice né de la rupture du contrat consécutive à son non respect de ses obligations contractuelles à hauteur de 1 500 € pour les quatre années non exécutées obligeant Monsieur Y à souscrire un nouveau contrat avec un autre fournisseur dans des conditions de toute évidence moins avantageuses
— condamner la société SERVET DUCHEMIN aux entiers dépens, notamment l’ensemble des frais avancés par Monsieur Y pour les deux consultations ordonnées par le Tribunal
— condamner la société SERVET DUCHEMIN à la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il ne lui était plus rien dû par la Société SERVET DUCHEMIN alors même que cette dernière lui a adressé un règlement de 6 345,55 Francs par chèque reçu le 30 octobre 2000, soit postérieurement au dépôt de la requête introductive d’instance, ce qui démontre qu’à cette date, cette somme restait impayée ; que la Société reste débitrice des intérêts moratoires produits par cette somme entre l’envoi de la mise en demeure du 16 juin 2000 reçue le 19 juin suivant et le 30 octobre 2000; qu’il est fondé à demander la capitalisation de ces intérêts produits par ces intérêts à compter du 30 octobre 2000.
Il ajoute qu’il reste par ailleurs créancier du solde de la consignation à hauteur de 2 335,45 Francs dans la mesure où, dans un document qui lui a été remis lors de la reprise de la cuve et qui est daté du 11 août 2000, il était mentionné qu’aucune facture n’était en instance; que par ailleurs deux avoirs datés des 7 avril 2000 ( 253,04 Francs) et 2 octobre 2000 ( 209,63 Francs) ne lui ont pas été payés ; que l’expert a lui
même rejeté une facture de 506,08 Francs déduite à tort par la Société SERVET DUCHEMIN ; qu’enfin la somme de 849,91 Francs réclamée par télécopie du 17 avril 2000 reste due ; qu’il est ainsi créancier de la Société SERVET DUCHEMIN pour un total de 633,29 € outre les intérêts moratoires produits par cette somme depuis la mise en demeure du 16 juin 2000.
Il soutient d’autre part que les six avoirs établis par la Société SERVET DUCHEMIN entre le 4 octobre 1999 et le 31 mars 2000 suite à ses réclamations démontrent que cette dernière ne respectait pas ses obligations contractuelles ; qu’il s’agissait de simples avoirs et non pas de remises supplémentaires comme l’expert l’a retenu à tort; que cette inexécution fautive a justifié la mise en demeure qu’il a adressée à la Société d’avoir à respecter les termes du contrat ; que faute pour la Société de l’avoir fait , la résiliation est intervenue de plein droit le 1er juillet 2000 ; que la Cour validera cette résolution du contrat aux torts de la société SERVET DUCHEMIN et s’interdira d’exercer son contrôle sur les prestations incombant à Monsieur Y , notamment le paiement du prix ; qu’au surplus le document du 11 août 2000 démontre qu’il n’est redevable d’aucune facture à cette date et fait la loi entre les parties.
Il maintient que, contrairement à ce que l’expert et le Tribunal ont retenu, le changement de tarif opéré le 1er octobre 1998 par la Société G a entraîné un changement de barème, et qu’il n’a pas été informé de ce changement par remise d’un nouveau barème , contrairement aux prévisions contractuelles.
Il reproche enfin à l’expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne s’assurant pas que les pièces adverses lui avaient été communiquées.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2009, la SA SERVET DUCHEMIN AGENCE G demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner monsieur C Y à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que Monsieur A, après reprise de l’ensemble des comptes, a bien vu que le 1er octobre 1998 il n’avait été procédé qu’à un changement d’intitulé du barème sans incidence sur le prix, et a établi le compte entre les parties ; qu’il en a conclu qu’au jour de la mise en demeure adressée à Monsieur Y le 21 juin 2000, celui-ci restait débiteur de 2 836,45 Francs, et qu’au jour du dépôt du rapport, il restait encore débiteur de 291,37 Francs, soit 44,18 € dont elle ne demande pas le paiement.
Elle ajoute que l’ensemble des mises en demeure adressées à Monsieur Y démontre les retards systématiques de paiement ; que c’est l’appelant qui a lui même procédé au débranchement de la citerne dans des conditions ne respectant pas les dispositions contractuelles ; que le retrait de la cuve a donné lieu à un document daté du 2 octobre 2000; que c’est dans ces conditions qu’un chèque daté du 24 octobre 2000 et représentant le solde du compte a été envoyé à Monsieur Y, lequel s’est empressé de saisir le tribunal.
Elle conteste être débitrice d’intérêts moratoires, aucune mise en demeure de payer ne lui ayant jamais été délivrée par Monsieur Y.
Elle soutient avoir enfin mis en copie à destination de Monsieur Y l’ensemble des pièces transmises tant au Tribunal qu’aux consultants et experts successifs.
L’ordonnance de clôture est rendue le 16 mars 2009.
Sur quoi la Cour :
Sur la validité du rapport de Maître A :
Monsieur Y réitère à hauteur d’appel ses critiques à l’encontre du rapport de Maître A auquel il reproche de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au motif qu’il n’aurait pas reçu copie des pièces de son adversaire.
Il ressort clairement du rapport de Maître A que la conseil de la société SERVET DUCHEMIN lui a fait parvenir le 3 janvier 2007 copie des pièces qu’il soumettait à la consultation et dont il avait précisé qu’il s’agissait des mêmes pièces que celles déjà remises au précédent expert, et que Monsieur Y avait indiqué dès le 22 novembre précédent qu’il en avait déjà une copie. ( rapport p. 2 et 8 ).
Les critiques de Monsieur Y sont par conséquent sans fondement, étant au demeurant observé qu’il n’en tire aucune conséquence procédurale.
Sur les rapports contractuels :
Il est établi par les pièces du dossier que, courant octobre 2007, Monsieur Y a conclu avec la SA RASTELLO, relai F G, un nouveau contrat pour la fourniture en vrac de F se substituant au contrat les liant précédemment, et qu’il a opté pour une livraison à l’initiative du relai, la SA RASTELLO s’engageant par mention manuscrite à appeler la veille de son passage dans le secteur pour la livraison. Une clause particulière prévoit une remise de 160 Francs HT à la tonne sur le tarif V1 G en vigueur, et des livraisons d’environ 400 à 500 Kgs.
Il est enfin précisé que, dans l’hypothèse où la commune se raccorderait au réseau gaz de ville, il n’y aura pas de frais de retrait puisque cela constituera une cause de résiliation du contrat.
Le mode de calcul du prix est indiqué dans les conditions générales du contrat. Il renvoie au tarif G pour le prix à la tonne. Compte tenu de l’option ' livraison à l’initiative du relai’ choisie par Monsieur Y, et de la zone géographique D dont il dépend, le tarif applicable à Monsieur Y est celui de la tranche de livraison unitaire de 701 à 1300 Kg dont il convient de déduire la remise de 160 Francs sur le montant HT à la tonne qui lui a été accordée.
Il est également constant qu’à compter du 4 mai 1999, la SA SERVET DUCHEMIN s’est substituée à la SA RAVELLO pour l’exécution du contrat sans qu’un quelconque écrit ait été rédigé.
Sur la mise en demeure du 16 juin 2000 :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2000, Monsieur Y a mis en demeure 'G Mr D. B’ d’exécuter ses obligations conformément aux clauses contractuelles du contrat signé par G en date du 1er octobre 1997. Monsieur Y mentionnait avoir pris acte de la position de G selon laquelle le contrat du 1er octobre 1997 serait 'aux antipodes’ du contrat national G concernant les clauses manuscrites, ce qui mettrait Mr B dans l’impossibilité de respecter les obligations mises à sa charge dans ce contrat. Il prenait également acte de la décision de Mr B de mettre fin au contrat.
Il convient de relever en premier lieu qu’aucun document émanant de la société SERVET DUCHEMIN ne confirme les propos tenus par Monsieur Y dans ce courrier.
Il ressort par ailleurs du rapport de Maître A que la remise de 160 Francs a bien été appliquée aux factures émises par la société SERVET DUCHEMIN qui, dans, certaines factures, l’a portée à 420 Francs, et que les livraisons étaient de 400 Kgs.
Quant à l’incidence du nouveau barème mis en place par la Société SERVET DUCHEMIN à compter du 1er octobre 1998, il ressort clairement du rapport de Maître A que pour les clients qui, comme Monsieur Y, ont opté contractuellement pour la livraison à l’initiative de G, le calcul de la tranche applicable était déjà basé sur la capacité de la citerne, et que le changement d’intitulé est sans conséquence sur le tarif applicable ou sur le mode calcul; qu’il n’y a pas plus changement de tranche entre avant et après le 1er octobre 1998.(rap. P. 5et 6).
Il en résulte que, contrairement à ce que Monsieur Y soutient, la Société SERVET DUCHEMIN a tout à fait respecté ses obligations contractuelles, et que sa mise en demeure du 16 juin 2000 est sans fondement.
Sur les demandes en paiement formulées par Monsieur Y:
La Société SERVET DUCHEMIN a adressé à Monsieur Y le 30 octobre 2000 un chèque de 6 345,55 € pour solde de tout compte.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2000 envoyée par Monsieur Y n’a jamais mis cette société de demeure de lui payer quelque somme que ce soit. C’est donc à tort que Monsieur Y vient aujourd’hui demander les intérêts moratoires que la somme de 6 345,55 € aurait produit entre le 16 juin et le 30 octobre 2000.
Maître A a établi un décompte des sommes dues dont il ressort qu’au 21 juin 2000, date à laquelle la SA SERVET DUCHEMIN a mis Monsieur Y en demeure de lui payer le gaz livré le 30 mars précédent, il lui restait dû 2 836,45 Francs, ce solde étant ultérieurement ramené à 291,37 Francs compte-tenu de l’avoir pour reprise du fond de cuve et de la déconsignation de la cuve. Monsieur Y n’émet aucune contestation sérieuse à l’encontre de ce décompte.
Il fait état dans son dossier de divers avoirs qui auraient été établis par la SA SERVET DUCHEMIN ( pièce 10) mais dont il ne justifie pas et qu’il n’a pas produits devant l’expert. Il a également adressé à la SA SERVET DUCHEMIN un courrier du 17 avril 2000 dans lequel il prétendait avoir indûment versé au total 849,91 Francs pour des erreurs de tarif commises entre janvier 1997 et avril 1999 dont il ne justifie pas plus, les factures n’étant pas produites.
Il ne peut pas plus être tiré argument de la fiche comptable établie lors de la résiliation du contrat et datée du 11 août 2000, laquelle mentionne uniquement qu’il n’y aura ni frais de retrait de citerne, ni frais de repompage, mais aucunement qu’il n’est rien dû à la SA SERVET DUCHEMIN, le paragraphe 'factures en instance’ n’étant pas renseigné.
Il en résulte que la rupture du contrat intervenue à l’initiative de la société SERVET DUCHEMIN à la suite du non paiement par Monsieur Y des sommes dues au titre des livraisons de G était tout à fait justifiée.
Le jugement du tribunal d’Instance de DIJON ne peut donc qu’être confirmé sauf en ce qu’il a intégré dans les dépens le coût du rapport de Maître Z qu’il n’y a pas lieu de laisser à la charge de l’une ou l’autre des parties dans la mesure où il a été annulé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Confirme le jugement du Tribunal d’Instance de DIJON en date du 28 mars 2008 sauf en ce qu’il a dit que les dépens incluront le coût de la consultation de Maître Z,
Y ajoutant
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur C Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur C Y à verser à la SA SERVET DUCHEMIN 700 € pour les frais liés à l’appel,
Condamne Monsieur C Y aux dépens dont distraction au profit de Maître GERBAY, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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