Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 11 juin 2009, n° 08/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/03755 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 11 mars 2008 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
R.G : 08/03755
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 11 Mars 2008
APPELANTE :
Madame C Y
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN, Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/009561 du 08/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
B
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur D X
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 06 décembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2009 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame PRUDHOMME, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2009
ARRÊT :
PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 11 Juin 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Suivant offre préalable acceptée du 05 juin 2004, la société B a consenti à Monsieur D X et à Madame C Y un prêt de 9.500 € avec intérêts au taux de 8,20 %.
Par acte d’huissier des 11 et 24 décembre 2007, la société B a assigné Monsieur X et Madame Y devant le tribunal d’instance ROUEN afin des les voir condamner à lui verser la somme de 5.170,52 € en paiement du prêt outre les intérêts au taux de 8,20 % à compter du 18 septembre 2006 avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2008, le tribunal d’instance de ROUEN a :
- condamné solidairement Monsieur X et Madame Y à payer à la société B la somme de 4.432,99 € outre les intérêts au taux de 8,20 % à compter du 18/09/2006 et capitalisation des intérêts ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- débouté la société B du surplus de ses demandes ;
- condamné Monsieur X et Madame Y aux dépens à l’exception des frais de sommation inutiles.
Le 7 juillet 2008, Madame Y a régulièrement relevé appel de la décision contre la société B et Monsieur X.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées le 06 avril 2009 auxquelles il convient expressément de se référer pour l’exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, Madame Y demande à la cour de :
— annuler l’assignation introductive d’instance régularisée sous forme de procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile le 24 décembre 2007 ;
— annuler en conséquence le jugement rendu par le tribunal d’instance de ROUEN le 11 mars 2008 à son égard ;
— condamner la société B à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’acte d’introductif d’instance ne peut être régularisé par le PV de recherches infructueuses dressé par Maître Z, huissier de justice, car celui-ci n’a pas procédé à toutes les diligences dont il était tenu afin de la contacter. Son employeur était connu car il était mentionné dans le contrat de prêt ; de même, le jugement de divorce transcris sur les registres d’état civil de la ville de MAROMME était accessible au public, entre autre aux créanciers du couple afin des les tenir informés. Le jugement doit donc être annulé. D’ailleurs, une fois le jugement rendu, la société B a été capable de la retrouver. Elle se réserve de conclure au fond si la cour venait à déclarer régulière l’assignation.
Pour sa part, dans ses conclusions remises le 1er avril 2009, la société B demande à la Cour de :
— constater que l’appel de Madame Y ne peut avoir pour conséquence de réformer la décision dont appel en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X.
— débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
— condamner Madame Y à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’huissier a établi dans le procès-verbal dressé par lui qu’il avait accompli toutes les diligences afin de trouver Madame Y. Monsieur X n’ayant pas révélé la nouvelle adresse de Madame Y qui n’a elle-même pas informé la société B de son changement d’adresse suite à son divorce. En outre la transcription du divorce sur les registres d’état civil en plus de n’être pas consultable ne comporte pas la nouvelle adresse de époux A. Enfin il est impossible de trouver par recherche du KBIS ou sur les pages jaunes la société K propreté ARNETT, employeur de Madame Y.
Monsieur D X a fait l’objet d’une assignation devant la cour d’appel par exploit du 06 décembre 2008 en l’étude de l’huissier de justice, l’adresse de l’intimé étant vérifiée exacte par lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2009.
SUR CE,
Attendu que les écritures de C Y signifiées le jour de l’ordonnance de clôture sont irrecevables ; qu’il convient de les écarter des débats;
sur la nullité de l’exploit introductif d’instance :
Attendu que l’article 654 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit être délivrée à personne et que ce n’est que lorsque une telle délivrance s’avère impossible, qu’elle peut être déclarée à domicile ou à résidence.
Attendu que Mme Y avait indiqué à la S.A VIAXEL, département de B, qu’en qualité de co-emprunteur du contrat de prêt souscrit en juin 2004 par Monsieur X débiteur principal, elle était domiciliée au HAVRE, rue E F, son employeur étant la société K PROPRETÉ ARNETT ; attendu que postérieurement à cet engagement, Mme Y a épousé le 28 août 2004 Monsieur X qui était domicilié à XXX, La Maine, adresse indiquée dans le contrat de prêt ;
Attendu que constatant que son débiteur principal ne remboursait plus les échéances du prêt, la SA B lui a fait délivrer assignation en paiement à son domicile et a assigné la co-débitrice à la même adresse de MAROMME ; que l’huissier de justice a constaté le 11 décembre 2007 que s’il ne pouvait rencontrer Monsieur X, celui-ci étant absent, son domicile était confirmé par sa voisine, son nom figurant sur sa boîte aux lettres, ainsi que sur l’interphone ;
Qu’il relevait le 24 décembre 2007 qu’aucune personne ne répondait à l’identification de Mme Y à cette adresse ; qu’il procédait alors à diverses diligences en vue de rechercher Mademoiselle Y :
— qu’ainsi, il s’adressait à l’administration des Postes qui lui opposait le secret des correspondances ;
— que les services municipaux de la ville de MAROMME ne pouvaient le renseigner ;
— qu’il rentrait à son étude et vérifiait au minitel s’il pouvait localiser Mademoiselle Y ce qu’il ne parvenait pas à faire ;
— qu’il contactait la SA B qui déclarait ne pas pouvoir lui fournir d’autres éléments ni le lieu de travail de sa débitrice ;
— qu’il contactait D X par courrier qui ne lui répondait pas ;
— qu’il recherchait son n° de téléphone mais ne le découvrait pas ;
— qu’enfin, il interrogeait le bailleur de l’appartement de la résidence du Val aux Dames de MAROMME qui lui répondait qu’il ne savait pas où était domiciliée celle-ci.
Attendu que Mademoiselle Y reproche alors à l’huissier de n’avoir pas été consulter les registres de l’état civil où il aurait alors appris qu’elle avait divorcé de Monsieur X ; que ce reproche est infondé puisque l’huissier de justice indique au contraire qu’il s’est rapproché des services municipaux de la ville de MAROMME qui n’ont pu lui indiquer la nouvelle adresse de cette personne ; que d’ailleurs, si les services de l’état civil avaient précisé à l’huissier que le divorce des époux X-Y avait été prononcé, cette indication n’aurait pas plus permis à l’huissier de connaître le lieu de résidence de Madame Y ; qu’en conséquence, et compte tenu des démarches très nombreuses et pertinentes qu’a accompli l’huissier de justice pour tenter de localiser Madame Y, il apparaît que les conditions de délivrance de l’acte sont régulières et qu’il ne peut être fait droit à la demande de nullité présentée par l’appelante à qui il appartenait de faire connaître en temps utile son changement d’adresse à son créancier.
Sur le fond :
Attendu que Madame Y n’a pas conclu sur le fond du dossier ; qu’il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre à l’appelante de conclure sur le fond et à l’intimée d’y répondre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’action engagée devant le Tribunal d’instance de ROUEN par la SA B par exploit du 24 décembre 2007 délivré par la SCP DUPIF, huissier de justice à ROUEN à Madame C Y
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 29 Octobre 2009 afin que l’appelante conclut au fond et que l’intimée lui réponde ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénieur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrôle technique ·
- Technicien ·
- Échelon ·
- Coefficient ·
- Réévaluation ·
- Rappel de salaire ·
- Ligne ·
- Incendie
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Lorraine ·
- Indemnité ·
- Chêne ·
- Épouse ·
- Remploi ·
- Clôture ·
- Etablissement public ·
- Terrain à bâtir
- Phonogramme ·
- Contrat d'édition ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Droits d'auteur ·
- Paternité ·
- Droits voisins ·
- Demande ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Sursis ·
- Vol ·
- Appel ·
- Travail ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Personne morale ·
- Ministère ·
- Infraction
- Bâtiment ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Modification ·
- Utilisation ·
- Usage
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Livraison ·
- Travaux publics ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Intérêt ·
- Logiciel ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Impartialité ·
- Technicien ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Lien ·
- Procédure civile
- Algérie ·
- Répudiation ·
- Transcription ·
- Traduction ·
- Épouse ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution ·
- Document d'identité ·
- Volonté ·
- Aide juridictionnelle
- Liquidateur amiable ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Contrats ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Poste ·
- Voiture ·
- Avantage en nature ·
- Éligibilité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Politique ·
- Modification ·
- Employeur
- Marches ·
- Licenciement ·
- Placier ·
- Congés payés ·
- Commerçant ·
- Indemnité ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Lettre
- Usage à titre de dénomination sociale ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Usage à titre de nom commercial ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Fonction d'identification ·
- Forclusion par tolérance ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Marque notoire ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Usage ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.