Confirmation 1 juillet 2008
Irrecevabilité 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juil. 2008, n° 08/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/01007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FOSSEON c/ Société AVENIR TELECOM, S.A.S. TNT, S.A. BICHE DE BERE ( LJ ), S.A.R.L. TOUANG K.M, Société BCBG MAX AZRIA GROUP |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N° .
R.G : 08/01007
XXX
C/
Me E Z
Me F G
S.A. BICHE DE BERE (LJ)
XXX
Société LA SAPOTILLE
S.A.S. TNT
S.A.R.L. TOUANG K.M.
CGEA CENTRE OUEST
M. A B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Madame X
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2008
devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 01 Juillet 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Jean DOUCET, avocat
INTIMÉS :
Maître E Z, es qualité de Mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BICHE DE BERE
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
Maître F G, es qualité d’Administrateur provisoire à la liquidation judiciaire de la société BICHE DE BERE
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
S.A. BICHE DE BERE (LJ)
XXX
44110 Y
défaillante
XXX
Domaine de la Blanchelaine Mercurol
XXX
XXX
défaillante
XXX
XXX
XXX
défaillante
Société LA SAPOTILLE
XXX
XXX
défaillante
S.A.S. TNT
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Sophie LAUBY, avocat
S.A.R.L. TOUANG K.M.
XXX
XXX
XXX
défaillante
CGEA CENTRE OUEST
XXX
XXX
XXX
défaillante
Monsieur A B, représentante des salariés de la société BICHE DE BERE
XXX
44110 Y
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 avril 2007, le tribunal
de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société BICHE DE BERE.
Maître E Z a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue d’une période d’observation de plus de 6 m:ois, le tribunal de commerce de NANTES a, par un nouveau jugement en date du 31 octobre 2007, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société BICHE DE BERE.
Il est constant qu’aucun repreneur n’a été trouvé au cours de la période d’observation pour l’unité de production située à Y, sachant par ailleurs que le propriétaire des locaux de l’usine de production, la société FINAMUR, bénéficiait d’une ordonnance d’expulsion définitive dès l’ouverture de la procédure collective.
En revanche, s’agissant de chacun des magasins exploités en direct par la SA BICHE DE BERE, il a été décidé de procéder à leur mise en vente par voie de cession partielle de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L642.1 et suivants du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que Maître E Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BICHE DE BERE, conformément aux disposition de l’article L642.22 et R 642.40 du code de commerce, a fait une importante publicité tant par voie de presse que par internet. Il ressort de la publicité insérée dans le journal du textile du 4 décembre 2007 qu’il s’agit d’un appel d’offres de reprise dans le cadre des dispositions de l’article L642.2 du code de commerce portant sur 'tout ou partie du réseau de boutiques de la société BICHE DE BERE'.
Il était par ailleurs précisé que la marque était expressément exclue de la vente dans la mesure où cette marque n’appartient pas à la société BICHE DE BERE, mais une société tiers dénommée 'HIGH SAHDE’ dont le siège social est situé à HONG KONG.
Le descriptif du réseau de magasins a été régulièrement déposé au greffe le 27 novembre 2007.
Par ailleurs, la publicité par voie électronique ne mentionnait pas la réalisation d’un chiffre d’affaires global pour l’ensemble du réseau, mais les différents chiffres d’affaires par magasin.
Enfin, cette publicité prévoyait expressément l’obligation de reprendre ces magasins dans l’activité prévue aux baux commerciaux dès lors qu’il est mentionné qu’il s’agit de 'magasins de vêtements et accessoires de mode'.
Conformément aux dispositions des articles L642.4 et L 642.5 du code de commerce, Maître Z, ès qualités, a donné au tribunal les éléments d’appréciation sur les offres qu’il a pu recevoir , sachant là encore que les différentes offres ont été examinées pour chacun des magasins mis en vente.
Maître Z, ès qualités, mentionnait par ailleurs en propos liminaires de son rapport :
'Il est permis de considérer que chaque magasin constitue une branche autonome d’activité et il a été expressément prévu dans les publicités que les cessionnaires devaient s’engager à poursuivre la même activité que la société BICHE DE BERE telle que prévue aux baux commerciaux.
' d’autre part, il a été rappelé aux candidats cessionnaires leur obligation de reprendre par priorité le personnel des magasins selon les dispositions de l’article L622.12 du code de travail'.
En outre, pour éviter tout risque de paralysie de la procédure de cession par un recours formé contre un jugement unique, il a été décidé de recourir à un plan de cession par magasin.
Dans le cadre de son rapport, Maître E Z ès qualités a, sur les différences analyses des offres qui ont été reçues, pris soin d’indiquer, s’agissant de l’offre formulée par la société AVENIR TELECOM :
' Contrairement aux directives données aux acquéreurs, l’une des propositions faites par la société AVENIR TELECOM porte sur les droits au bail et non sur les fonds de commerce ; cette offre ne peut donc s’inscrire dans le cadre des dispositions visées aux articles 642.1 et suivants du code de Commerce, mais dans celle visée à l’article 642.19 de sorte que si le tribunal jugeait bon de la retenir, il devra renvoyer ces offres devant le juge commissaire, seul compétent'.
Par la suite, et s’agissant précisément du magasin de NANTES, Maître Z, ès qualités, a repris les éléments essentiels des différentes offres de reprise qui lui ont été adressées en reprenant notamment la proposition de la société TNT en définissant le périmètre de la reprise de la façon suivante :
' – la société TNT reprend le fonds de commerce du 24 rue de la Fosse à NANTES comprenant notamment :
' Le bail,
' La société TNT prévoit la reprise des salariés et ce conformément à l’article L122.12 du code du travail'.
Cette offre, en définitive la mieux disante, a été retenue par le tribunal de commerce de NANTES dans son jugement du 13 février 2008.
Le tribunal a en effet arrêté la cession au profit de la société TNT avec faculté de substitution de la branche autonome d’activité de la société BICHE DE BERE constituée par le fonds de commerce 24 rue de la Fosse à NANTES aux conditions suivantes :
' 1° – Objet de la cession et prix de cession.
'La cession portera sur la totalité du fonds de commerce et des biens nécessaires à l’activité de cette branche autonome, à savoir :
— Fonds de commerce,
— Bail
— Personnel,
— Clientèle et achalandage rattaché,
— Mobilier, matériel d’exploitation et agencements se trouvant sur le site, et ce pour la somme globale de 250 000€ payable comptant lors de la régularisation de la vente'.
Dans ce même jugement, le tribunal de commerce a en effet considéré que :
'Conformément au texte de l’annonce passée par Maître Z, ès qualités, les offres portent sur la cession d’une branche autonome d’activité de la société BICHE DE BERE et ce conformément à l’article L 642.2 du code de commerce.
'Que contrairement à ce que soutiennent la société AVENIR TELECOM, la société BCBG MAX AZRIA GROUP et la SCI FOSSEON, le périmètre de la cession comprenant le fonds de commerce, le bail, le personnel, la clientèle et l’achalandage rattaché, le mobilier, matériel d’exploitation et agencement se trouvant sur le site forme bien un ensemble permettant d’y exercer une activité autonome et répond aux critères définis par l’article L642.1 du code de commerce.
La société FOSSEON a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :
'Vu les dispositions de l’article L 642.1 du code de commerce,
— réformer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de NANTES en ce qu’il a ordonné, dans le cadre d’un plan de cession partielle des actifs de la société BICHE DE BERE, la cession du droit au bail tiré du contrat de bail commercial en date du 1er octobre 1996,
Vu les dispositions des articles L 641.12 et L 642.19 du code de commerce,
Dire et juger au surplus que le tribunal ne pouvait pas, en l’état, statuer sur les offres de reprise, faute d’autorisation préalable par le juge commissaire de la cession du droit au bail,
Constater que le bailleur n’a pas donné son accord à la cession du droit au bail.
Subsidiairement,
Constater que le candidat repreneur retenu TNT ne pouvait se porter acquéreur du droit au bail, faute pour lui de respecter la destination contractuelle des locaux,
Il y aura lieu enfin de condamner Maître Z es qualité à payer à la SCI FOSSEON, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700.
Condamner Maître Z es qualité en tous les dépens en allouant à la SCP CHAUDET-BREBION, Avoués près la Cour d’Appel de RENNES, le bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile'.
Maître Z, es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BICHE DE BERE, conclut comme suit :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Commerce de NANTES le 13 février 2008 sous la référence n°2008/00879.
Débouter la SCI FOSSEON et la SAS TNT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner la SCI FOSSEON à verser à Maître Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BICHE DE BERE la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure d’appel manifestement abusive et mal fondée.
Condamner la SCI FOSSEON à verser à Maître Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BICHE DE BERE la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI FOSSEON aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
La SAS TNT formule les prétentions suivantes :
'Vu les conclusions prises par la SCI FOSSEON, société appelante,
Dire et juger que la totalité des frais, honoraires, émoluments et dépens exposés par la SAS TNT seront mis à la charge de la procédure collective affectant la SARL BICHE DE BERE,
En conséquence,
Condamner Maître Z, ès qualités, en tous dépens outre 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Autoriser la SCP D’ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au surplus, sur les conclusions de l’appelante, la SAS TNT s’en rapporte à la sagesse de la Cour'.
L’AGS sollicite la confirmation du jugement déféré.
Citées par acte d’huissier de justice, les autres parties n’ont pas constitué avoué.
Il sera statué par défaut.
Le dossier de la procédure a été transmis au ministère public, qui en a donné visa ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu’aux écritures des parties en date du 22 mai 2008 pour la SCI FOSSEON, du 30 mai 2008 pour Maître E H es qualité et du 9 mai 2008 pour la SAS TNT.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la notion de branche complète et autonome d’activité s’entend de tout ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur économique en cause.
Que s’agissant des règles d’interprétation, il convient de se référer à la volonté du Législateur lequel a expressément indiqué à l’article L 631.1 alinéa 2 du code de commerce, que les dispositions relatives aux procédures collectives sont destinées 'à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi, et l’apurement du passif'.
Que de la même façon, il est expressément prévu à l’article L 642.1 du même code de commerce que 'la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activité susceptible d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif'.
Qu’en l’espèce, il est constant que chacun des magasins qui étaient auparavant exploités par la société BICHE DE BERE constitue un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur économique en question.
Qu’il est par ailleurs établi que la société BICHE DE BERE exerçait, d’une part, une activité de production et, d’autre part, une activité de vente de vêtements et d’accessoires de mode dans les différents magasins qu’elle exploitait directement, cette activité de vente dans les différents magasins constituant pour chacun d’entre eux une activité susceptible d’exploitation autonome.
Qu’à ce titre, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation s’est prononcée en rejetant le pouvoir qui avait été formé contre un arrêt de la Cour d’Appel de METZ ayant adopté le plan de cession de l’entreprise prévoyant l’acquisition par un repreneur de l’un seulement des fonds de commerce de la société débitrice avec reprise de l’ensemble de son personnel.
Que la Cour de Cassation a en effet jugé, dans cet arrêt que :
'La cession partielle de l’entreprise porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité et qu’il importe peu que cet élément ne représente qu’une fraction de l’actif de l’entreprise'.
Que dans ce même arrêt, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rappelle que les juges du fond disposent à ce titre d’un pouvoir souverain d’appréciation dès lors qu’elle a jugé 'ayant relevé par une décision motivée que l’offre retenue était plus avantageuse pour l’emploi et pour les créanciers que la liquidation judiciaire tout en permettant le maintien d’une activité économique, la Cour n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 81 de la loi du 25 janvier 1985 en arrêtant le plan de cession de l’entreprise'. (C.Cass chambre commerciale 2 février 1993).
Que c’est par conséquent à bon droit que, dans le prolongement de cette jurisprudence de la Cour de Cassation, le tribunal de commerce de NANTES a retenu que chacun des magasins précédemment exploités par la société BICHE DE BERE pouvait constituer une activité autonome répondant aux critères définis par l’article L 642.1 du code de commerce, étant précisé que le périmètre de la cession comprenait 'le fonds de commerce, le bail, le personnel, la clientèle et l’achalandage rattaché, le matériel d’exploitation et agencement se trouvant sur le site'.
Que c’est à tort que la SCI FOSSEON prétend que la société BICHE DE BERE et la société TNT n’auraient pas la même activité, au motif que la société TNT a vocation à commercialiser des vêtements 'SPORT WEAR’ et des chaussures, alors que la société BICHE DE BERE exerçait, conformément aux clauses et conditions du bail, une activité de vente de 'vêtements et accessoires de mode'.
Qu’à l’évidence, la distinction faite par la SCI FOSSEON entre la nature du vêtement (SPORT WEAR ou non) pour tenter de disqualifier la poursuite d’activité par le repreneur n’est pas pertinente, sauf à concevoir la notion d’activité de manière extrêmement restrictive ;
Que l’activité demeure la vente de vêtements et d’accessoires ;
Que la seule cessation d’activité n’entraîne pas nécessairement la disparition de la clientèle et donc du fonds (Cour de Cassation 7 janvier 2003), que compte tenu de la situation du magasin sis rue de la Fosse, la clientèle n’a pu disparaître définitivement.
Qu’en outre, le stock correspondant à des produits comportant la marque Biche de Berre, ne pouvait être inclu dans une cession à un repreneur professionnel.
Que seule une vente aux enchères du stock était envisageable.
Que par ailleurs, le jugement de cession prévoyait le transfert des contrats de travail selon les dispositions de L.122-12 du code du travail ;
Que la société FOSSEON invoque également le changement de destination du fonds pour contester la cession d’une branche complète et autonome d’activité.
Considérant toutefois que la société TNT dont la marque est I J a pour activité la vente de vêtements de qualité.
Que l’on ne peut légitimement estimer qu’il s’agit comme le prétend la société FOSSEON d’une activité totalement différente de celle de la société BICHE DE BERRE qui commercialise 'des pièces de prêt à porter et des bijoux’ dits tout à fait particuliers.
Que les explication de la société FOSSEON sur la marque 'XV I J’ sur le stock ou sur l’achalandage tentent à faire admettre que le changement de marque entraînerait ipso facto un changement de destination commerciale.
Qu’un tel raisonnement qui ferait obstacle à la cession de la plupart des fonds de commerce ne peut être suivi;
Que le Tribunal a, à juste titre, retenu la cession d’une branche autonome d’activité comprenant le fonds de commerce, le bail, la clientèle et l’achalandage rattaché, le mobilier, le matériel d’exploitation et l’agencement.
Que de la même façon , c’est de façon injustifiée que la SCI FOSSEON soutient que 'le transfert du personnel par application des disposition de l’article L 122.12 du code du travail n’est qu’une conséquence d’une cession de branche complète et autonome d’activité, et non un élément permettant de soutenir cette qualification', sachant que 'le transfert de ces salariés n’était pas du tout automatique dans la mesure où, en présence de la simple cession d’un droit au bail, les dispositions de l’article L122.12 du code du travail ne trouvent pas vocation à s’appliquer';
Que cependant, et en l’espèce, le repreneur la société TNT, a clairement indiqué qu’outre le droit au bail constituant bien évidemment un élément de la cession de la branche d’activité, elle entendait reprendre le personnel conformément aux dispositions de l’article L 122.12 du code du travail dans la mesure où, précisément, elle entendait poursuivre la même activité que celle précédemment exercée par la société BICHE DE BERE ;
Qu’il s’agit là par conséquent d’un élément essentiel de nature à soutenir cette qualification dans la mesure où, dans l’interprétation qu’il convient de faire de cette opération, il ne s’agit pas, comme le prétend la SCI FOSSEON, d’une simple cession du droit au bail, mais bien de la poursuite d’une activité pré-existante dans les mêmes locaux avec les mêmes personnels dont les contrats se trouvent, par l’effet de la loi, poursuivis conformément aux dispositions dudit article L122.12 du code du travail.
Que cette cession partielle de l’entreprise permet par ailleurs, conformément au voeu de la Loi, d’assurer le maintien d’activité et susceptible d’exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés'; que le périmètre de la cession avait clairement été défini par Maître Z, ès qualités de liquidateur, sachant que l’offre qui a été transmise à la société AVENIR TELECOM, qui ne portait celle-ci que sur le droit au bail, a précisément fait l’objet par maître Z, ès qualités dans son rapport, de cette observation:
'Contrairement aux directives données aux acquéreurs, l’une des propositions faite par la société AVENIR TELECOM porte sur les droits au bail et non sur les fonds de commerce, cette offre ne peut donc s’inscrire dans le cadre des dispositions visées aux articles L642.1 et suivants du code de Commerce, mais dans celle visée par l’article L 642.19, de sorte que si le tribunal jugeait bon de la retenir, il devra renvoyer ces offres devant le juge commissaire, seul compétent',
Que tel n’a pas été le cas ici dans la mesure où le tribunal de commerce de NANTES a retenu l’offre de la société TNT qui n’a pas voulu acquérir seulement le droit au bail mais s’est encore engagée à reprendre le personnel pour poursuivre la même activité que celle développée par la société BICHE DE BERE dans son magasin de NANTES ;
Considérant que la cession partielle d’entreprise intervenant par ailleurs dans le cadre des dispositions des articles L 642.1 à 10 du code de commerce, les arguments développés par la SCI FOSSEON sur l’absence d’autorisation préalable du juge commissaire en application des dispositions des articles L641.12 et L 642.19 du code de commerce sont inopérants ;
Qu’il en est de même de l’absence d’accord du bailleur à ladite cession, l’article L 642.7 du code de commerce précisant que :
'Le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location, de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des co-contractants du débiteur transmis au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné'.
'Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de location gérance prévue à l’article L 642.13' ;
Que de la même façon, le fait qu’il puisse y avoir ou non une discussion sur la question de savoir si le bail a été renouvelé ou s’il se poursuit actuellement par tacite reconduction de sorte qu’il s’agirait selon la SCI FOSSEON 'd’un droit au bail fragile et susceptible d’être dénoncé chaque année', n’a aucune incidence sur la cession partielle de l’entreprise ;
Que de la même manière, le fait qu’il puisse y avoir ou non une discussion sur la question de savoir si le bail a été renouvelé où s’il se poursuit actuellement par tacite reconduction de sorte qu’il s’agirait selon la SCI FOSSEON 'd’un droit au bail fragile et susceptible d’être dénoncé chaque année', n’a absolument aucune incidence sur la cession partielle de l’entreprise ;
Que ces observations ou informations transmises par la SCI FOSSEON au tribunal et aujourd’hui à la Cour, n’étaient destinées qu’à dissuader les candidats à la reprise de sorte que le bailleur puisse récupérer la libre disposition de son local et tirer un profit exclusif de la cession du droit au bail ;
Considérant sur l’absence d’accord du bailleur, que conformément à l’article L 642-7 du code de commerce, le Tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur.
Que toute clause du bail interdisant la cession est nulle conformément à l’article L 145-16 du même code de commerce ;
Qu’en outre, conformément à la position de la Cour de Cassation, la clause contractuelle pas laquelle la cession est subordonnée à l’accord du bailler se trouve privée d’effet.
Que la Cour de Cassation, chambre commerciale (6/12/1994) a énoncé qu''il résulte de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985 QUE LE Tribunal détermine les contrats de location, nécessaires au maintien de l’activité et que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ; que dès lors la clause contractuelle stipulant que la cession du bail est subordonnée à l’accord écrit du bailler se trouve privée d’effet.'
Que c’est donc avec raison que le Tribunal a cédé le fonds à la société TNT sans accord du bailleur.
Considérant, sur l’absence de renouvellement du bail, que la société FOSSEON est consciente de ce que le fonds cédé avec le droit au bail place le bailleur dans la situation légale qu’il connaissait avec le précédent locataire de telle sorte que s’il souhaite donner congé sans offre de renouvellement (comme il l’évoque), il devra alors payer l’indemnité d’éviction au nouveau locataire ;
Considérant que, par conséquent, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA BICHE DE BERE, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ; que la procédure d’appel de la Société FOSSEON n’apparaît pas abusive ;
Qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour assurer sa défense;
Considérant que la société TNT réclame la condamnation de Maître Z ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BICHE DE BERE à lui régler la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’elle indique qu’il lui aurait été délivré un congé sans offre de renouvellement le 1er avril 2008 qui aurait pour effet de 'ruiner le fonds de commerce’ tout en rappelant 'qu’en tout état de cause l’offre de reprise qui était présentée par la société TNT était valable, régulière et bien fondée’ ;
Que toutefois, ce congé délivré par la SCI FOSSEON dans le courant du mois d’avril 2008 est sans incidence sur la validité et l’existence du droit au bail au moment où le plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce de NANTES dans son jugement du 13 février précédent ;
Que c’est donc à bon droit que la SAS TNT relève que 'l’offre de reprise qu’elle a présentée était valable, régulière et bien fondée’ ;
Que c’est également à bon droit que le tribunal l’a retenu, le congé délivré postérieurement par le bailleur dans le but de parasiter davantage la poursuite de l’activité, n’étant aucunement de nature à modifier l’analyse de la Cour quant à la validité de la cession, sachant au surplus que le cessionnaire reste libre et bien fondé de contester le congé qui lui a été délivré dans les circonstance précitées ;
Considérant que par ailleurs la SCI FOSSEON prétend à tort tirer parti des écritures de la société TNT aux termes desquelles elle indique que l’intérêt de la cession envisagée aurait disparu depuis la délivrance du congé litigieux;
Que la SCI FOSSEON y voit la démonstration que le seul actif cédé aurait été le droit au bail ;
Que cette interprétation est erronée ;
Qu’en effet, le droit au bail sans être tout l’actif, objet de la cession, est un élément important du fonds de commerce et donc de la cession de la branche d’activité ;
Que la SAS TNT rappelle d’ailleurs que son offre a porté sur l’acquisition du fonds de commerce comprenant un droit au bail et non un droit au bail seul ;
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCI FOSSEON ainsi que la société TNT de leurs demandes, le jugement déféré étant confirmé par adoption de motifs ;
Que l’équité commande d’allouer à Maître Z une somme de 3 000 € en compensation de ses frais non répétibles de procédure ;
Que la SCI FOSSEON, qui succombe totalement, supportera les entiers dépens, la société TNT se voyant déboutée de sa demande de ce chef et au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Maître Z ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne LA SCI FOSSEON à payer à Maître Z, es qualité, une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI FOSSEON aux dépens de la présente instance d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions autres ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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