Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 31 octobre 2008
CA Paris
Confirmation 31 octobre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Originalité et protection du modèle

    La cour a confirmé que le modèle de LIDREY était original et protégeable, et que les modèles de JUICY et AVEC TEMPS constituaient une contrefaçon.

  • Accepté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a jugé que les sociétés JUICY et AVEC TEMPS avaient effectivement commis des actes de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Montant des dommages et intérêts

    La cour a estimé que le montant des dommages et intérêts était justifié et a confirmé la décision des premiers juges.

  • Rejeté
    Demande de garantie

    La cour a confirmé que la demande de garantie n'était pas fondée et a rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme complémentaire à la société LIDREY au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 31 oct. 2008
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 27 octobre 2006
  • 2005/05866
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20080137
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 31 octobre 2008