Confirmation 31 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 31 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20080137 |
Sur les parties
| Parties : | JUICY SARL, AVEC TEMPS SARL c/ HORIZON HOUSE (Royaume-Uni), LIDREY SA |
|---|
Texte intégral
La société LIDREY soutenant être cessionnaire de droits d’auteur sur un vêtement “CACHE-EPAULE”, et estimant qu’un modèle commercialisé par la société JUICY en constituait la contrefaçon a, après avoir fait pratiquer saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, assigné devant le tribunal de commerce de Paris cette dernière et son fournisseur, la société AVEC TEMPS. Celle-ci a également appelé en garantie la société anglaise, HORIZON HOUSE, qui lui a vendu la marchandise. Par le jugement entrepris, le tribunal a, essentiellement,
- dit que le modèle “CACHE-EPAULE” de la société LIDREY est original et protégeable selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle au titre du droit d’auteur,
- dit que le modèle de cache-épaules des sociétés JUICY et AVEC TEMPS vendu sous la marque WHISPER est une contrefaçon du modèle “CACHE-EPAULE” de la société LIDREY,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de destruction;
- dit que les sociétés JUICY et AVEC TEMPS se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société LIDREY,
- condamné in solidum les sociétés JUICY et AVEC TEMPS à payer à la société LIDREY les sommes de:
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale,
- 5000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- dit mal fondé l’appel en garantie de la société AVEC TEMPS,
- prononcé des mesures de publication. Par conclusions du 4 avril 2007, la société AVEC TEMPS prie la cour de réformer le jugement en toutes les dispositions lui faisant grief, débouter la société LIDREY de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale en tant que dirigées contre elle, subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les condamnations mises à sa charge, en tout état de cause, condamner la société HORIZON HOUSE à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et condamner la société LIDREY à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. La société JUICY appelante n’a pas pris de conclusions.
La société LIDREY, par des conclusions du 30 juillet 2007, prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués. Formant appel incident de ce chef, elle demande de condamner solidairement les sociétés AVEC TEMPS et JUICY au paiement de la somme de 95000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et celle de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et demande leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. La société HORIZON HOUSE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avoué.
Considérant que la société AVEC TEMPS qui ne formule aucune contestation sur l’existence de la contrefaçon et de la concurrence déloyale soutient toutefois qu’ elle ne saurait être condamnée dès lors qu’elle est un simple revendeur de bonne foi, qu’elle n’a pas agi en connaissance de cause, étant nouvelle sur le marché, puisqu’elle a commencé son activité le 2juillet 2001 ; qu’elle souligne qu’elle n’a pas commis d’imprudence ou de négligence en acquérant 275 pièces (et non pas 2390 comme retenu parles premiers juges) auprès de la société anglaise, HORIZON HOUSE, et en procédant à la revente de 107 pièces à la société JUICY ; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que les dommages et intérêts doivent être ramenés à de plus justes proportions; Considérant, cela exposé, que dès lors qu’il est constant que la marchandise incriminée a été importée en France par la société AVEC TEMPS qui en a vendu une partie à la société JUICE, il est inopérant de rechercher si la société importatrice a agi de bonne foi, la contrefaçon résultant de la vente des objets argués de contrefaçon; qu’en l’espèce, il n’est formé aucune critique à l’égard du jugement qui a, d’une part, retenu que les caches- épaules de la société LIDREY étaient originaux et contrefaits, d’autre part, que les sociétés AVEC TEMPS et JUICE avaient commis des actes de concurrence déloyale ; que le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs; Considérant que la décision des premiers juges n’est pas davantage critiquée en ce qu’elle a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de destruction; qu’elle sera également confirmée de ces chefs Considérant que la société AVEC TEMPS et la société LIDREY contestent le montant des dommages et intérêts alloués; Considérant que la société AVEC TEMPS dit avoir acquis auprès de la société HORIZON HOUSE 275 caches-épaules correspondant aux vêtements incriminés qu’elle verse aux débats une facture de cette société de laquelle il résulte que 2390 “ladies garments” ont été vendus; qu’elle ne peut valablement soutenir que cette quantité correspondrait à un ensemble de vêtements pour femmes parmi lesquels figureraient ceux
critiqués pour le chiffre de 275 alors qu’il n’est fait aucune différence sur la facture dans le prix des vêtements ; qu’en outre, il résulte d’une facture du 28 septembre 2004 produite par Monsieur B, (gérant de la société JUICY), lors de la saisie-contrefaçon du 9 novembre 2004 que 800 “pulls divers” ont été acquis auprès de la société AVEC TEMPS au prix de 5 euros chacun; que la société LIDREY estime pour sa part que la quantité retenue par les premiers juges ne correspond pas à la réalité; que toutefois, il n’est justifié par aucune pièce du bien fondé de cette affirmation; Considérant, en conséquence, qu’à défaut de précision complémentaire, les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour fait siens, retenu une masse contrefaisante de 2390 pièces; Considérant que sur cette base, ils ont également exactement fixé le montant des dommages et intérêts subis, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, en tenant compte de l’ensemble des éléments, notamment de l’avilissement du modèle, de la dépréciation de l’image de la société, et de son préjudice commercial ; qu’aucun élément nouveau en cause d’appel ne permet d’en modifier le montant; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef; Considérant que la société AVEC TEMPS demande à être garantie par son fournisseur la société HORIZON HOUSE ; qu’elle n’en précise cependant pas le fondement ; que la décision des premiers juges qui n’ont pas fait droit à cette demande sera confirmée; Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à la société LIDREY la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge in solidum des sociétés appelantes; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Ajoutant, Condamne in solidum la société AVEC TEMPS SARL et JUICY SARL à payer à la société LIDREY la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum les sociétés AVEC TEMPS et JUICY aux entiers dépens d’appel, Autorise la SCP Caroline BOMMART-FORSTER & Edmond FROMANTIN à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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