Infirmation partielle 30 avril 2009
Résumé de la juridiction
Si les documents de présentation accompagnant les tissus litigieux font mention du nom de la créatrice, rien ne démontre qu’elle en aurait eu connaissance et qu’elle aurait accepté la reproduction de son oeuvre. La cession systématique des droits patrimoniaux attachés aux oeuvres pour un prix forfaitaire, lorsque ces dessins sont utilisés pour des collections textiles, ne peut être retenue. En l’espèce, l’auteur ne crée pas seulement des oeuvres destinées à être reproduites sur des textiles mais ses oeuvres sont également vendues à des collectionneurs. Il ressort des documents produits que la créatrice connaissait seulement l’activité de la société défenderesse, spécialisée dans l’impression sur tissu, et non pas qu’elle avait cédé ses droits sur les quatre dessins en cause.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 avr. 2009, n° 07/18235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/18235 |
| Publication : | PIBD 2009, 903, IIID-1373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2007, N° 06/01258 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090047 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 AVRIL 2009
4e Chambre – Section B vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009,
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18235 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/01258 APPELANTES SOCIETE CIVILE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. ayant son siège […]
Madame Béatrice S épouse K représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULA Y, avoués à la Cour assistées de Maître D Pierre Louis avocat plaidant et associés, toque P224 INTIMEES SOCIETE RUBELLI SPA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège San Marco 3877 30124 VENEZIA (ITALIE) SAS RUBELLI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentées par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistées de Maître G Jean David avocat, toque L25 SARL PAPIERS PEINTS BESSON prise en la personne de son gérant ayant son siège […]
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assistée de Maître D Gérard avocat, toque C677 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2009, en audience publique les parties ne s’y étant pas
opposés, devant Monsieur GIRARDET, magistrat, chargé du rapport, et Madame SAINT SCHROEDER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, Greffière. lors des débats : Marie Claude G ARRET : – contradictoire.
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie d’un appel interjeté par la société civile des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (l’ADAGP) et par Madame Béatrice K d’un jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutées de leurs demandes et condamnées à verser à chacune des sociétés RUBELLI (Spa) et (Sas) la somme de 10 000 euros et à la société PAPIERS PEINTS BESSON la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il sera rappelé que Madame Béatrice K, artiste-peintre, a notamment créé différents dessins d’inspiration orientale. Quatre de ces dessins ont été reproduits par la société de droit italien RUBELLI Spa, commercialisés en France par la société SAS RUBELLI et diffusés par la société PAPIERS PEINTS BESSON, sur six tissus référencés KLIMT, VIENNA, BOSFORA, SMIRNE, GALATA, HOFFMANN. Soutenant que ces dessins avaient été acquis par la société RUBELLI Spa uniquement à titre d’oeuvre d’art et non pas à des fins de reproduction, qu’elle n’avait, à aucun moment, autorisé leur reproduction sur des tissus, et que son nom n’y avait pas été apposé, Madame K et l’ADAGP qui gère pour son compte les droits de reproduction et de représentation attachés à ses oeuvres, ont assigné, par acte d’huissier du 9 janvier 2006,1a société RUBELLI SPA, la SAS RUBELLI et la SARL PAPIERS PEINTS BESSON en contrefaçon en raison de la commercialisation des six modèles de tissu reproduisant ses oeuvres.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2009, Madame K et l’ADAGP, appelants, prient la cour, pour l’essentiel, de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande fondée sur la procédure abusive, dire que l’ADAGP a qualité et intérêt à agir,
- dire que les demandes tendant à faire injonction aux sociétés intimées de produire tout document comptable indiquant les quantités vendues des six tissus litigieux et le
chiffre d ' affaires afférent, la demande subsidiaire de restitution des dessins litigieux et la demande très subsidiaire tendant à solliciter la résiliation des contrats de cession de droits allégués ne constituent pas des prétentions nouvelles,
- prononcer des mesures d’interdiction, d’injonction ou d’expertise, de publication, condamner in solidum les sociétés RUBELLISPA et RUBELLI SAS à verser à Madame K la somme de 25 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral, et la société PAPIERS PEINTS BESSON la somme de 10 000 euros sur ce même fondement,
- condamner in solidum les sociétés RUBELLI SPA et RUBELLI SAS à verser à l’ADAGP la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre de l’atteinte à son droit patrimonial, et la société PAPIERS PEINTS BESSON la somme de 20 000 euros sur ce même fondement,
- condamner in solidum les sociétés RUBELLI SPA, RUBELLI SAS et PAPIERS PEINTS BESSON à verser à l’ADAGP la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, Subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés RUBELLI SPA, RUBELLI SAS et PAPIERS PEINTS BESSON à restituer les quatre oeuvres en cause à Madame K, sous astreinte, Très subsidiairement,
- prononcer la résiliation des contrats invoqués par les intimées,
- condamner in solidum les sociétés RUBELLI SPA, RUBELLI SAS et PAPIERS PEINTS BESSON en tous les dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés RUBELLI SPA et RUBELLI SAS, intimées, demandent essentiellement à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2009, de :
- déclarer irrecevable l’ADAGP faute de qualité ou d’intérêt à agir,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par les appelantes,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’ADAGP et leur demande en procédure abusive,
- condamner solidairement Madame K et l’ADAGP à leur verser chacune la somme de 30 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement Madame K et l’ADAGP aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser chacune la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2009, la société PAPIERS PEINTS BESSON, intimée, demande à la cour, pour l’essentiel, de :
- dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par les appelantes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner in solidum Madame K et l’ADAGP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner in solidum Madame K et l’ADAGP aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des demandes de l’ADAGP Considérant que selon les sociétés RUBELLI, l’ADAGP ne démontre nullement avoir un intérêt direct et personnel à agir distinct de celui de Madame K, ni avoir la qualité à agir en vertu d’un mandat qui lui aurait été confié ; que selon ces sociétés, il n’est pas démontré que Madame K aurait été adhérente de l’ADAGP au moment de la cession des oeuvres litigieuses ni davantage établi l’étendue des droits dont la gestion lui aurait été confiée ; que les actes d’adhésion de 1985 et 2004 communiqués ne permettent pas de vérifier si Madame K était entre ces deux dates adhérente de l’ADAGP, ni si elle avait souscrit régulièrement une part du capital de la société à hauteur de 15,24 euros et que ces deux actes successifs laissent au contraire penser qu’entre ces deux dates, elle n’était plus adhérente, l’article 6 des statuts de l’ADAGP permettant, contrairement à ce qui est soutenu, à un membre de démissionner en respectant un préavis de trois mois ; qu’elles font encore observer qu’aux ternies de l’article 4 des statuts, il est précisé que « les apports ne concernent pas le mode d’exploitation des oeuvres pour lesquelles les droits patrimoniaux ont fait l’objet d’une cession exclusive » et qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit par le tribunal, les droits patrimoniaux ont été cédés aux sociétés RUBELLI de telle sorte que Madame K n’a pu faire apport des droits en cause à l’ADAGP, que cette dernière est, ainsi, irrecevable en ses demandes ; Considérant que contrairement à ce qui est prétendu, l’existence de deux actes d’adhésion successifs ne laisse pas présumer une interruption dans les apports consentis par Madame K à l’ADAGP ; que cette dernière ne conteste pas que Madame K est son adhérente depuis 1985 ; qu’en conséquence, en application de l’article 2 b des statuts qui lui donne le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction des oeuvres telle que définie à l’article L 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, elle a dès lors un intérêt direct et qualité pour agir pour la défense des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle attachés aux oeuvres de ses associés et agir en contrefaçon afin d’obtenir paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial subi du fait des quatre oeuvres de Madame K, adhérente, exploitées sans son autorisation ; Considérant que l’argumentation reposant sur le fait que l’ADAGP n’aurait pas de droit dans la mesure où les oeuvres ont été l’objet d’une cession exclusive n’est pas pertinente pour écarter la recevabilité à agir de l’ADGP, dès lors que les apports ont eu lieu, dès la création des oeuvres qui, en l’occurrence, sont antérieures aux cessions opposées (ventes de 1994, 1995,1997 et 1999); Sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent » ;
Considérant que la demande d’injonction aux sociétés intimées de produire tous documents comptables relatifs aux quantités vendues des six tissus argués de contrefaçon en ce qu’elle est liée à la demande d’indemnisation des actes délictueux reprochés aux sociétés intimées n’est pas nouvelle au sens de l’article susvisé ; que cette demande est recevable ; Considérant que les autres demandes formées pour la première fois en appel à titre subsidiaire, relatives à la restitution des dessins litigieux et à la résiliation des contrats de cession de droits allégués par les intimées, en ce qu’elles répondent aux prétentions soulevées par ces dernières qui soutiennent être cessionnaires des droits d’auteur sur les dessins incriminés, ne sont pas des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du Code de procédure civile puisqu’elles sont destinées à faire écarter les prétentions adverses ; qu’elles sont également recevables ;
Sur le bien fondé des demandes de Madame K et de l’ADAGP Considérant que les appelantes, outre des erreurs de fait reprochées au tribunal, font valoir en droit qu’il n’y a jamais eu cession de droits pour les quatre dessins vendus à la société RUBELLI Spa ; qu’elles maintiennent que cette société a acquis uniquement le support matériel, que le tribunal a de manière implicite estimé à tort que les exploitations ne constituaient pas des opérations d’édition de ses dessins, ce qui aurait impliqué la preuve de l’existence d’un écrit en application des dispositions de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle et que, quand bien même la cour suivrait le tribunal en ce qu’il a vu dans les rapports de Madame K avec la société RUBELLI une opération de cession de droits pure et simple, force est de constater que l’existence d’une telle cession n’est pas démontrée ; Considérant qu’il est répliqué essentiellement que l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle est d’interprétation stricte et que les dessins et modèles ne relèvent pas de l’énumération qui y est faite ; Considérant que l’article L. 131-2 du CPI susvisé dispose que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit »; que selon l’article L. 132-1 de ce code, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ; Considérant que, dans le présent litige, les appelants ne sauraient être suivis en leur argumentation relative à la nature du contrat ; qu’en effet, Madame K n’apparaît avoir remis que de simples dessins dont l’intimée se serait inspirée pour la réalisation par ses soins de cartons puis de tissus ; Que la question n’est donc pas de savoir si l’intimée est en mesure de justifier de l’existence d’un contrat d’édition mais celle de savoir si elle est cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur sur les dessins que lui remit celui-ci ;
Qu’en conséquence, la critique tenant à la recherche de preuve sur la réalité de la cession, selon les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil, n’est pas justifiée ;
Considérant que le tribunal a estimé que Madame K avait cédé ses droits d’exploitation sur les quatre dessins, en déduisant cette cession de 4 factures produites aux débats qui comporteraient mention de la fourniture d’un métrage de tissu, des relations commerciales habituelles que Madame K entretenait avec la société RUBELLI, de sa parfaite connaissance de la destination des dessins en cause et des pratiques professionnelles dans ce secteur d’activité ; Considérant, toutefois, que les quatre factures en cause (en réalité des reçus manuscrits de la main de Madame K qui constatent seulement la remise d’un dessin) ne comportent aucune référence à des droits de reproduction et ne mentionnent nullement l’exigence d’un métrage de tissu alors que d’autres factures établies durant les relations de Madame K avec la société RUBELLI de 1994 à 2001 portent de telles références ; que les prix moyens pratiqués qui seraient identiques dans les cas de factures comportant des précisions sur la reproduction et les autres-au demeurant inexactement calculés par les premiers juges- n’ont aucune incidence pour établir la réalité de la cession, Madame K restant libre de vendre ses oeuvres à des prix variables ;
Considérant que les documents suivants sur lesquels le tribunal s’est également fondé pour conclure à la réalité de la cession (attestations sur l’usage de paiement forfaitaire, la lettre de parrainage du 11 juin 2003 de la Librairie Lardanchet, lettre envoyée de Grèce par Madame K) ne sont en fait pas pertinents dans la mesure où il n’est aucunement fait mention aux oeuvres en cause ; Considérant que le tribunal s’est également référé à une lettre du 11 octobre 1996 qui établirait que la société RUBELLI parrainait les expositions de Madame K et qu’elle lui avait transmis un carré du tissu « VIENNA » pour une exposition au Musée des Arts Décoratifs ; que toutefois, la demande de Madame K montre certes qu’elle avait connaissance de l’existence de la reproduction de son oeuvre sur tissu, (en l’espèce « Vienna ») mais ne démontre pas qu’elle aurait consenti à ce que les oeuvres incriminées soient reproduites sur des tissus ; Considérant que s’il est exact que des documents de présentation accompagnant les tissus HOFFMANN et BOSFORO font mention du nom de Madame K, rien ne démontre qu’elle en aurait eu connaissance et qu’elle aurait accepté la reproduction de son oeuvre ; Considérant que les autres pièces versées aux débats en appel révèlent que des artistes dessinatrices cèdent systématiquement les droits patrimoniaux attachés à leurs oeuvres pour un prix forfaitaire lorsque ces dessins sont utilisées pour des collections textiles d’habillement ou d’ameublement (attestations de Mesdames C et O, et de Monsieur F), mais n’apportent aucun enseignement sur les relations de Madame K avec la société RUBELLI ; que Madame K ne crée pas seulement des
oeuvres destinées à être reproduites sur des textiles ; qu’elle expose en effet ses oeuvres et vit de la vente de celles-ci à des collectionneurs ; Considérant que les sociétés RUBELLI soutiennent encore que Madame K connaissait à l’évidence la destination des dessins cédés à la société RUBELLI et leur reproduction industrielle ; qu’au soutien de cette prétention, elles se fondent sur :
- les visites nombreuses de Madame K au showroom du commerce RUBELLI […] attestées par Madame M salariée de cette société, et par Madame H qui montreraient qu’elle connaissait parfaitement l’activité de la société,
- les visites entre 1994 à 2004 à Venise de Madame K ; Considérant que ces documents montrent seulement que Madame K savait parfaitement quelle était l’activité de la société RUBELLI et non pas qu’elle avait cédé ses droits sur les quatre dessins en cause ; Considérant qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n’est pas apporté la preuve de ce que Madame K aurait manifesté sans équivoque sa volonté de céder ses droits de reproduction sur les quatre dessins qu’elle a créés et qui ont été commercialisés sous les six tissus incriminés ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé ; que les demandes subsidiaires n’ont pas lieu d’être examinées ; Considérant que les sociétés intimées exposent que les tissus référencés « Vienna », « Bosforo », Klimt« , »Galata« , »Hoffmann« et »Smirne« ne constituent pas des contrefaçons des oeuvres de Madame K, soutenant que les actes de contrefaçon ne sont établis que »lorsqu’une impression commune se dégage entre l’oeuvre revendiquée et l’oeuvre attaquée et qu’un risque de confusion existe entre les oeuvres" ; qu’elles admettent s’être inspirées des oeuvres de Madame K mais les avoir transformées ; qu’ainsi,
- le motif du dessin KLIMT est totalement différent, le dessin de Madame K se composant de formes géométriques, composées pour l’essentiel de feuilles évidées, alors que ce n’est pas le cas du tissu qu’elles commercialisent,
- le motif du dessin de Madame K, symétrique et formé par l’enchevêtrement de nombreuses grilles décoratives qui « s’estompent en profondeur grâce à des touches de couleur qui donnent au projet variété et vibration chromatiques » est distinct de celui du tissu HOFFMANN qui est simplifié et révèle un lampas différent du découpage de Madame K, et de celui du tissu Smirne qui n’est qu’une déclinaison du dessin HOFFMANN par une alternance de rayure unie et des motifs de HOFFMANN,
- le dessin de Madame K se distingue également des tissus Bosforo et Galata par le jeu des superficies, des enchevêtrements, des superpositions de formes et de couleurs, ainsi que par la qualité chromatique et l’esprit exotique du style,
- le tissu Vienna se distingue du dessin de Madame K en ce que les branches semblent se poursuivre à l’infini et les feuilles sont horizontales alors que dans le dessin les branches arrondies se rejoignent à leur extrémité et les feuilles évidées sont inclinées à la verticale et se rejoignent à leur extrémité ; Considérant, cela étant exposé, que contrairement à ce que soutiennent les intimées, la contrefaçon est caractérisée dès lors que sont repris les éléments originaux de l’oeuvre opposée; qu’il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion ; qu’ainsi, de la comparaison effectuée entre les dessins de
Madame K et les tissus, la cour relève que, même si les tissus incriminés présentent des différences (les sociétés intimées reconnaissant que les oeuvres originales ont été adaptées), se retrouvent les caractéristiques originales de chacune des oeuvres ; qu’en effet, sont repris dans :
- le tissu KLIMT, la composition de losanges et de colonnes droites verticales ainsi qu’un des motifs décoratifs constitué d’entrelacs évidés,
- le tissu VIENNA, le motif décoratif de branches stylisées constituées en lignes en volutes,
- les tissus HOFFMANN et SMIRNE, le même motif décoratif,
- les tissus BOSFORO et GALATA, la même stylisation des motifs ; Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de condamner pour contrefaçon des quatre oeuvres de Madame K, la société RUBELLI Spa qui a fabriqué les tissus BOSFORO et GALATA, HOFFMANN et SMIRNE, KLIMT et VIENNA ainsi que les sociétés RUBELLI SAS et PAPIERS BESSON qui les commercialisent en France ; Considérant, en outre, que la reproduction ainsi faite de l’oeuvre, en y apportant des modifications (dans notamment les couleurs, et la simplification des motifs) et en omettant de faire mention du nom de Madame K, alors que cette dernière n’a donné aucun accord, a porté atteinte à son droit moral ; Sur la responsabilité de la société PAPIERS PEINTS BESSON Considérant que cette société soutient qu’elle était d’une totale bonne foi, lorsqu’elle a mis en vente les tissus litigieux, qu’elle a légitimement pu être trompée sur la réalité des droits des sociétés RUBELLI, la société RUBELLI Spa étant une société particulièrement renommée pour sa créativité ; Mais considérant qu’à l’égard de la partie victime de la contrefaçon, la société PAPIERS PEINTS BESSON qui est également une professionnelle de la diffusion de tissus d’ameublement ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans les actes litigieux commis ; qu’elle aurait pu, en effet, interroger la société RUBELLI sur l’origine de ses droits sur les tissus en cause ; qu’elle ne saurait être mise hors de cause ; Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire injonction aux sociétés intimées de produire tous documents comptables dès lors que la cour a, au vu des documents versés aux débats, des éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice patrimonial et le préjudice moral ;
Considérant qu’en effet, la société PAPIERS PEINTS BESSON verse aux débats les pièces relatives à la vente par elle de l’ensemble des tissus litigieux (soit 130 mètres) qui a généré un chiffre d’affaires de 10 988,14 euros HT ; que compte tenu de l’ancienneté de la diffusion par la société RUBELLI des tissus incriminés, il sera alloué en réparation du préjudice patrimonial la somme de 30 000 euros, dont 5000 euros à la charge in solidum des sociétés RUBELLI et PAPIERS PEINTS BESSON ; Considérant que l’AD AGP réclame en outre réparation du préjudice moral subi, dès lors qu’aux termes de ses statuts elle a pour objet de défendre les intérêts notamment matériels de ses associés et plus généralement des auteurs ;
Mais considérant qu’elle agit, dans la présente procédure, en sa qualité de mandataire de Madame K pour la défense des intérêts patrimoniaux de cette dernière et non pour l’intérêt collectif des auteurs ; qu’ainsi elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral ; que cette demande sera rejetée ; Considérant qu’en réparation de l’atteinte portée au droit moral de Madame K, il lui sera allouée la somme de 10 000 euros à la charge in solidum des sociétés intimées dans la limite de 5000 euros à la charge de la société PAPIERS PEINTS BESSON ; Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sous astreinte et de publication dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Sur l’appel en garantie Considérant que les sociétés RUBELLI soutiennent que l’article 1625 du Code civil n’aurait pas lieu d’être appliqué dans ce litige qui concerne des droits incorporels et des agissements de contrefaçon et dans la mesure où il se rapporte expressément à la vente alors que la société Papiers Peints Besson n’établit pas la réalité de cette vente et ses conditions ; qu’elles ajoutent qu’il incombe à tout professionnel de vérifier l’existence, l’origine et l’étendue des droits acquis; Mais considérant que la société PAPIERS PEINTS BESSON verse aux débats les factures de vente émises par la société RUBELLI SAS les 31 mars et 15 avril 2005 ; qu’elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1625 et 1626 du Code civil qui s’appliquent tant à la vente des biens corporels qu’aux biens incorporels ; que dès lors qu’il n’est pas établi que la société PAPIERS PEINTS BESSON aurait participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’elle savait contrefait, la société RUBELLI est tenue de la garantir des condamnations prononcées ; Considérant que, compte tenu de la nature de la décision, les demandes des sociétés intimées de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées ; Considérant que des raisons d’équité commandent que soit allouée à Madame K et à l’ADAGP pour chacune d’elles la somme de 5000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il avait condamné Madame K et l’ADAGP à verser une indemnité à ce titre aux sociétés intimées et aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Rejette les fins de non recevoir soulevées par les sociétés RUBELLI ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit l’AD AGP recevable pour agir et a rejeté les demandes pour procédure abusive ; Statuant à nouveau,
Dit que la société RUBELLI Spa en reproduisant, fabriquant, commercialisant, diffusant et faisant commercialise et diffuser en France six tissus dénommés Vienna, Hoffmann, Smirne, Bosforo, Galata et KLIMT, et la société RUBELLI SAS en commercialisant en France ces tissus ont commis des actes de contrefaçon de quatre oeuvres de Madame K,
Dit qu’en commercialisant ces tissus, la société PAPIERS PEINTS BESSON a commis des actes de contrefaçon, Interdit aux sociétés RUBELLI Spa, RUBELLI SAS, PAPIERS PEINTS BESSON d’adapter et reproduire, fabriquer, diffuser ou faire commercialiser les oeuvres en cause de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt ; Condamne in solidum les sociétés RUBELLI Spa et RUBELLI SAS et la société PAPIERS PEINTS BESSON (cette dernière à hauteur de 5000 euros) à payer à Madame K la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, Les condamne in solidum à payer à l’AD AGP la somme de 30 000 euros, la société PAPIERS PEINTS BESSON à hauteur de 5000 euros en réparation du préjudice patrimonial ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans une revue ou journal au choix de Madame K et de l’AD AGP aux frais in solidum des sociétés intimées dans la limite de 4000 euros Condamne in solidum les sociétés intimées à payer à Madame K et à l’ADAGP pour chacune d’elles la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Reçoit la société PAPIERS PEINTS BESSON en son appel en garantie ; Dit en conséquence que la société RUBELLI SAS devra garantir cette société de toutes les condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’aux dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés RUBELLI Spa, RUBELLI SAS, PAPIERS PEINTS BESSON aux entiers dépens ; Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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