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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 17 déc. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20080169 |
Texte intégral
La SARL LA MAISON, dont le nom commercial est MODENATURE, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de meubles et d’objets d’intérieurs contemporains. Elle expose que les créations de MODENATURE sont conçues et dessinées par M. B, architecte d’intérieur dont la notoriété est mondialement connue. Les demandeurs soutiennent qu’ils sont notamment titulaires des droits d’auteur portant sur les cinq objets mobiliers suivants: — La table M créée et commercialisée en 1998 — le fauteuil bridge CHARLOTTE dont la création et la commercialisation datent de fin 1998 — la bibliothèque POEME dont la création et la première commercialisation datent de fin 1999; — le lit de repos TEA TIME créée antérieurement à avril 1999; — le bureau JACOB créé et commercialisé en septembre 2004. Les demandeurs ont constaté à la lecture du catalogue Meubles & Déco AM-PM collection automne-hiver 2007 ainsi que sur les sites internet laredoute.fr et ampm.fr exploités par la société LA REDOUTE, que la combinaison des éléments caractéristiques des cinq meubles référencés ci-dessus ont fait l’objet d’une représentation illicite. C’est la raison pour laquelle la société LA MAISON dont le nom commercial est MODENATURE et M. B ont assigné LA REDOUTE par acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2007 en contrefaçon de droit d’auteur sur ces modèles CHARLOTTE, POEME, JACOB M et TEA TIME ainsi qu’en concurrence déloyale Par dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2008, la SARL MAISON demande principalement au tribunal de: au visa des articles L 121-1 et suivants, L 112-2, L 112-4, L121-l, L33 l-1-2, L33 l-1-3 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil, dire et juger, la société MODENATURE et Monsieur Henri B recevables et bien fondés en leur action, ordonner à la société la REDOUTE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’injonction à intervenir de communiquer l’ensemble des informations prévues à l’article L33 1-1-2 Code de la Propriété Intellectuelle, à savoir:
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause. dire que le juge de la mise en état se réserve la possibilité de liquider l’astreinte, constater que la société la REDOUTE a contrefait les meubles «CHARLOTTE », « POEME », «JACOB », «M» et «TEA TIME» créés par Monsieur Henri B et exploités par la société MODENATURE, dire que la société la REDOUTE a également commis des faits de concurrence déloyale distinct des faits de contrefaçon à l’encontre de la société MODENATURE; interdire à la société la REDOUTE de poursuivre la fabrication, la détention, la vente, l’utilisation et l’exposition des meubles contrefaits, condamner la société la REDOUTE à verser à la société MODENATURE la somme de 4.447.873,65 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçons condamner la société la REDOUTE à payer à Monsieur B la somme de 100.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son droit moral au nom et à sa qualité d’auteur et à l’intégrité de ses oeuvres; A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’lNDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DELA CONTREFACON, condamner la société la REDOUTE à verser à la société MODENATURE la somme de 3.090.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçons en application des dispositions de l’article L331-1-3 alinéa 2 du Code de Propriété intellectuelle; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne venait pas à faire droit à la demande au titre de L3 31-1-2 du Code de Propriété intellectuelle: nommer aux frais de la défenderesse, tout expert afin de: se faire remettre, toutes pièces de comptabilité, tous livres et carnets de commandes et d’expédition, lettres, factures et généralement tous papiers et documents qui pourraient révéler l’origine, la nature, le nombre et la destination des produits contrefaisants les modèles «bridge CHARLOTTE », «bibliothèque POEME », «bureau JACOB >, «table M» et «lit de repos TEA TIME », actuellement détenus et déjà vendus par la société LA REDOUTE;
Evaluer le préjudice subi par la société MODENATURE et par Monsieur HENRI B au titre des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale comprenant notamment:
- Le préjudice patrimonial de Modenature
- Le préjudice moral de Monsieur Henri B
- Le préjudice attaché à l’atteinte subi par MODENATURE:
-à sa notoriété et à son image commerciale,
-à l’avilissement de ses meubles en tant que créations intellectuelles,
-à la banalisation de ses meubles en tant que produits commerciaux. EN TOUT ETAT DE CAUSE condamner la société la REDOUTE à verser à la société MODENA TURE la somme de 400.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale, ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou périodiques au choix de la société MODENATURE et au frais avancés de la société la REDOUTE dans la limite de 8.000 € par insertion ainsi que sur la page d’accueil du site Internet de la société LA REDOUTE, http://www.laredoute.fr. pour une durée de trois mois; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie; condamner la société la REDOUTE à verser à la société MODENATURE et à Monsieur Henri B la somme de 15000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GRAMOND, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils ont principalement exposé que : Selon eux, le bureau CHROMA reprend l’ensemble des caractéristiques du bureau JACOB, le fauteuil HERMAN reproduit les caractéristiques de la chaise CHARLOTTE, la bibliothèque MARGAY reprend les caractéristiques de la bibliothèque POEME, la table MUSCADE reproduit les caractéristiques de la table M et le divan MAHONIA reproduit les caractéristiques du lit TEA TIME. Ces cinq modèles que MODENATURE estime contrefaisant sont offerts à la vente en France par le biais du catalogue AM-PM et les sites internet laredoute.fr et ampm.fr. Par dernières conclusions communiquées le 24 octobre 2008, la société LA REDOUTE demande principalement au tribunal de:
la recevoir dans ses arguments et demandes, avant tout débat au fond: constater le défaut d’administration de la preuve de création et d’ayant droit cessionnaire de droits patrimoniaux des demanderesses. Constater l’impossibilité matérielle de statuer sur pièce, subsidiairement: débouter la société MODENATURE et M. Henry B de leurs demandes au titre de la contrefaçon pour défaut de droit privatif possible au titre des livres 1 et III du Code de la Propriété Intellectuelle et absence de faits contrefaçon, débouter la société MODENATURE et M. Henry B de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale pour défaut de motivation tant juridique que factuelle, débouter la société MODENATURE et M. Henry B de leurs demandes en indemnisation pour défaut d’éléments susceptibles d’apporter la preuve d’un hypothétique préjudice, débouter la société MODENATURE et M. Henry B de l’intégralité de leurs demandes au titre d’une publication judiciaire, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 227 893 ,65 euros au titre du caractère abusif de l’action diligentée, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BERTRAND, Avocat à la Cour. Elle a principalement fait valoir que: Les demandeurs n’ont produit aucune pièce portant sur la création des produits revendiqués et que la preuve d’un acte de création n’est dès lors pas rapportée. La REDOUTE estime que les modèles invoqués ne sont pas originaux mais d’une grande banalité. De plus, les meubles de MODENATURE et ceux du catalogue LA REDOUTE présentent des différences qui permettent d’écarter toute contrefaçon. Les éléments communs aux meubles de MODENATURE et ceux du catalogue LA REDOUTE sont des caractéristiques que l’on retrouve dans plusieurs antériorités et que les demandeurs ne peuvent pas s’approprier. Sur la concurrence déloyale, la défenderesse soutient qu’il n’y a pas de démonstration d’actes distincts de la contrefaçon, la vente à des prix inférieurs relevant de la liberté de concurrence et des prix.
I – Sur le défaut d’administration de la preuve de création et d’ayant droit cessionnaire de droits patrimoniaux La société LA REDOUTE soutient que dès lors que le demandeur à l’action en contrefaçon de modèles prétend être titulaire des droits par l’effet de la cession d’exploitation, il ne peut être déclaré recevable à agir qu’à condition que le cédant justifie de l’existence de ses propres droits en prouvant sa qualité d’auteur et qu’en conséquence, sont irrecevables en leur action en contrefaçon de modèles, le cédant et le cessionnaire qui ne rapportent pas la preuve de la titularité de leurs droits sur ces modèles. Il est constant que les catalogues MODENATURE, nom commercial de la société MAISON portent la mention “créations Henri B”. Dès lors, cette divulgation présume de la titularité des droits de M. B, aucun autre créateur ne revendiquant être l’auteur des meubles litigieux. Il convient de rappeler qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. En toute hypothèse, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au présumé contrefacteur de contester la chaîne des droits de transmission. Dès lors, la société LA REDOUTE est mal fondée à soutenir que les demandeurs seraient irrecevables en leur action. II – Sur l’impossibilité matérielle du tribunal de statuer sur pièce La société LA REDOUTE soutient que le tribunal ne saurait statuer au seul vu des catalogues et du procès verbal de constat, que la comparaison entre les objets ne devrait. s effectuer que sur pièce. Le tribunal observe que dès lors que les meubles objets du litige sont vendus sur catalogue, le tribunal est en mesure de statuer, les modèles revendiqués étant également produits sous forme de clichés photographiques qui permettent d’appréhender l’ensemble de leurs caractéristiques. III – Sur la protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle Aux termes de l’article L 112-2 du code de propriété intellectuelle “sont considérées comme oeuvre de l’esprit… les oeuvres d’art appliqués.” Dès lors, il est constant que les meubles rentrent dans la catégorie des oeuvres d’art appliqués. Cependant ces objets ne sont protégés par les dispositions du livre I du code de propriété intellectuelle qu’autant qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
M. B présumé auteur est titulaire du droit moral sur ces oeuvres en application des dispositions des articles Li 11-1 et Li21-1 du code de propriété intellectuelle. La société LA MAISON étant titulaire des droits patrimoniaux. IV – Sur l’originalité des oeuvres 1 – en ce qui concerne le lit de repos TEA TIME Ce lit crée antérieurement à avril 1999, date de ses premières parutions dans la presse, est caractérisé selon les demandeurs par
-un matelas rectangulaire revêtu d’une housse composée de carreaux symétriques de tissus ou de cuirs assemblées par des piqûres sellier très visibles séparant chacun des carreaux de tissus ou de cuir,
-un traversin rond situé à l’extrémité du matelas dans la largeur sur lequel est posé un coussin carré situé en tête de matelas tous deux conçus dans le même tissus ou cuir que la housse,
-un sommier rectangulaire de même dimension que le matelas et conçu dans le même tissus ou cuir que la housse,
-un piètement composé de quatre pieds massifs carrés et plats, de faible épaisseur soutenant le sommier dans le prolongement de chacune de ses quatre extrémités. La société LA REDOUTE oppose le modèle Ruhlmann (1879-1933). Ce modèle se caractérise également par des surpiqûres définissant dans la housse des carrés symétriques, cependant les pieds sont différents car bien que carrés ils ne sont pas placés dans la continuité du sommier. Dès lors, le tribunal estime que la combinaison de la présence de surpiqures façon sellier définissant dans la housse des carrés symétriques, lié à la présence d’un matelas et d’un sommier d’égale épaisseur et à la présence pieds massifs carrés et plats situés dans le prolongement du sommier porte l’empreinte de la personnalité de son créateur M. B. Le lit TEA TIME est dans ces conditions protégé par les dispositions du livre I du code de propriété intellectuelle. 2 – sur la table M Cette table figure sur le catalogue automne hiver 1998-1999 de la société LA MAISON ainsi que l’établit le constat d’huissier du 3 septembre 1998. Cette table se caractérise selon des demandeurs par les points suivants:
— quatre pieds carrés massifs hauts se confondant avec la structure de la table de même dimension à leurs extrémités supérieures, donnant une impression conjuguée de finesse et de robustesse,
-un plateau fin se superposant exactement à la structure de la table porté par un cadre situé en retrait par rapport à ses extrémités donnant une impression de plateau suspendu,
-des matériaux robustes tels que frêne ou le chêne verni et des teintes palissandre ou bois naturel,
-les proportions du plateau, de la structure et des pieds. Le tribunal considère que les points caractérisant la table M1NG, à savoir l’existence d’un plateau se superposant exactement à la structure de la table porté par un cadre situé en retrait par rapport à ses extrémités donnant une impression de plateau suspendu, se retrouve exactement dans la table créée par Mme F (1917-1995). Les autres points caractérisant la table selon les demandeurs, sont banals ou non appropriables. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée que la table M porte l’empreinte de la personnalité de son créateur et est protégée par les dispositions du livre I du code de propriété intellectuelle 3 – sur le bureau JACOB Selon les demandeurs ce bureau a été créé et commercialisé en septembre 2004. Ce bureau est caractérisé selon les demandeurs par les points suivants:
-un piétement composé de quatre pieds fins à ses extrémités: se confondant à leur extrémité supérieure dans le corps du bureau, solidaires dans leur base par l’adjonction d’un pied horizontal reliant les pieds avants et arrières et donnant une impression de cadre fin en vue de profil
-un plateau compact composé de tiroirs se confondant avec la structure,
-les proportions du plateau, de la structure et des pieds. Le point caractéristique de ce bureau réside dans le piétement en forme de U dans l’alignement du plateau. Cette caractéristique se retrouve dans le bureau créé par Eric T et commercialisé en 2003. Les autres points revendiqués sont banals et non appropriables. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée que ce bureau porterait l’empreinte de la personnalité de son créateur et est protégé au titre du droit d’auteur. 4 – sur la bibliothèque POEME
Selon les demandeurs la création et la date de première commercialisation de cette bibliothèque remonte à la fin de l’année 1999 ainsi que l’atteste le constat d’huissier du 3 septembre 1998. Cette bibliothèque est caractérisée selon les demandeurs de la façon suivante:
-une colonne épurée, étroite et haute ouvert composée de: deux parois fines soutenant plusieurs étagères, d’un fond rainuré composé de trois lattes de bois assemblées
-les proportions de la colonne et des étagères ainsi que le choix des teintes bois naturels ou palissandre. Le tribunal constate que les caractéristiques revendiquées par les demandeurs sont extrêmement banales s’agissant de bibliothèque contemporaine. C’est à juste titre que la société LA REDOUTE fait valoir que la CAMIF commercialisait dans son catalogue 1998-1999 une bibliothèque composée d’une colonne épurée, étroite et haute ouverte composée de: deux parois fines soutenant plusieurs étagères. Cette bibliothèque ayant également un fond. Le tribunal observe qu’il n’est pas possible de voir, sur les pièces produites aux débats par les demandeurs, le “ fond rainuré composé de trois lattes de bois assemblées” qui composerait le fond de la bibliothèque. Dès lors, cette bibliothèque ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas protégée par les dispositions du livre I du code de propriété intellectuelle 5 – Sur le fauteuil bridge Charlotte Selon les demandeurs ce fauteuil, dont la création et la première commercialisation datent de la fin de l’année 1998, se caractérise par les points suivants:
-un piétement composé de quatre pieds étroits soutenant l’assise à ses quatre extrémités dont les deux pieds arrières sont inclinés vers l’intérieur (sic) inversement à l’inclinaison du dossier,
-la base est amincie, les deux côtés internes de chaque pied s’évasant progressivement vers le haut jusqu’au plateau, deux accoudoirs horizontaux composés de parois pleines en vue de profil se confondant avec la structure de l’assise et du dossier, formant un L dont la base est constituée par le prolongement de l’assise, un dossier incliné en arrière vers l’extérieur. La société LA REDOUTE oppose un dépôt de dessin et modèle enregistré à l’INPI le 9 février 1996 par M. Philippe H publié le 6 septembre 1996 sur lequel figure le dessin 9-9
437 899 qui serait une “antériorité de toutes pièces” et reprendrait toutes les caractéristiques du modèle Bridge Charlotte. Le tribunal observe cependant, que le modèle déposé par M. H ne reprend pas les pieds arrières en forme de sabre ni la forme bombée du haut du dossier. Dès lors le fauteuil créé par les demandeurs par ses caractéristiques originales porte l’empreinte de la personnalité de son créateur et doit être protégé au titre du livre I du code de propriété intellectuelle. V – Sur la contrefaçon C’est au regard de l’article L 122-4 du code de propriété intellectuelle, qui dispose que:” Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”que doit être apprécié le grief de contrefaçon. Il est constant que la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non par rapport aux différences. 1 – sur la contrefaçon du lit de repos TEA TIME Les demandeurs soutiennent que le lit de repos commercialisé par LA REDOUTE sous l’appellation MAHONIA reprend les éléments caractéristiques de leur lit TEA TIME. Le tribunal constate que l’impression visuelle d’ensemble est la même, qu’il y a notamment reprise des surpiqûres délimitant des carrés symétriques dans la housse, la même épaisseur du matelas et du sommier et la présence de pieds massifs carrés situés dans le prolongement des quatre angles du sommier. Dès lors, la contrefaçon est établie. 2 – sur la contrefaçon du bridge Charlotte Les demandeurs soutiennent que le modèle Herman commercialisé par la société LA REDOUTE serait la contrefaçon du fauteuil bridge Charlotte. Le tribunal observe que si les pieds du modèle de la REDOUTE sont bien inclinés vers l’arrière pour autant ii ne s’agit pas réellement de pieds en forme de sabre. Par ailleurs, un des points caractéristiques du fauteuil Charlotte est la présence d’un dossier bombé et cet élément ne se retrouve pas dans le meuble de LA REDOUTE. Dès lors, les éléments caractéristiques portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur n’ayant pas été repris dans les meubles argués de contrefaçon il convient de rejeter ce grief.
VI – Sur la concurrence déloyale Les demandeurs se plaignent du fait que les meubles commercialisés par la société LA REDOUTE le seraient à un prix beaucoup plus bas que ceux que la société LA MAISON commercialise. A priori il s’agit du jeu normal de la concurrence et cela ne saurait constituer une faute ouvrant droit à dommage et intérêt. Pour le reste les demandeurs n’articulent aucun grief distinct de ceux de la contrefaçon et il convient de les débouter de ce chef de prétention. VII – Sur les mesures réparatrices En ce qui concerne le lit de repos TEA TIME, le tribunal relève qu’il est vendu 5660 euros alors que le modèle MAHONIA est vendu 1299 euros. Les chiffres communiqués par les demandeurs ne font pas apparaître à proprement parler une baisse de la commercialisation de ce produit. Cependant, il est évident qu’il ya eu une banalisation de ce produit par sa vente à un coût inférieur par la société LA REDOUTE qui n’est pas réputée commercialiser des produits de luxe. Dans ces conditions le tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 15 000 euros le préjudice patrimonial subi par la société LA MAISON sans qu’il soit besoin de fait droit aux mesures de communication des informations prévues à l’article L33 l-l-2 du code de propriété intellectuelle à savoir les noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services ainsi que des grossistes destinataires et détaillant, ainsi que des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause, ni à la mesure d’expertise sollicitée. Il a par ailleurs été porté atteinte au droit moral de M. B de par cette contrefaçon et le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 5000 euros la réparation de cette atteinte. A titre de complément de réparation il convient d’ordonner la publication d’un extrait du dispositif de la présente décision sur la page accueil du site internet de la société LA REDOUTE selon des modalités précisées au dispositif. Le dommage étant ainsi suffisamment réparé, la publication dans la presse n’est pas accordée. VIII – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive La société LA MAISON et M. B triomphant au moins partiellement dans leurs prétentions, leur action ne revêt aucun caractère fautif ouvrant droit à dommages-intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. IX – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
II parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre à chacun une indemnité de 7500 Euros. X – Sur l’exécution provisoire Il parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. XI – Sur les dépens La société LA REDOUTE succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement , en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe, Déclare recevable la société MAISON et M. B en leur action, Constate que le modèle de lit TEA TIME et le modèle de fauteuil bridge CHARLOTTE, exploités par la société LA MAISON portent l’empreinte de la personnalité de M. B leur créateur, et sont protégés par les dispositions du livre I du code de propriété intellectuelle, Dit que le modèle de lit MAHONIA commercialisé par LA REDOUTE est la contrefaçon du lit TEA TIME créé par M. B et commercialisé par la société LA MAISON, Condamne la société LA REDOUTE à payer à la société LA MAISON la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, Condamne la société LA REDOUTE à payer à la société M. Henri B la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à ses droits moraux, Interdit à la société LA REDOUTE de poursuivre la fabrication, la détention, la vente et l’exposition des meubles contrefaits, Ordonne la publication du dispositif jugement sur la page d’accueil du site Internet de la société LA REDOUTE, http://www.laredoute.fr. pour une durée d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, Rejette pour le surplus les demandes tant principales que reconventionnelles,
Condamne la société LA REDOUTE à payer à chacun des demandeurs la somme de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la société LA REDOUTE aux entiers dépens avec distraction au profit de La SELARL GRAMOND, avocats, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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