Infirmation 26 novembre 2008
Rejet 22 septembre 2009
Cassation 23 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 nov. 2008, n° 07/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2007/01310 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pontoise, 24 janvier 2006 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20080186 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES du 26 NOVEMBRE 2008
9emeCHAMBRE
N° RG 07/01110
Arrêt prononcé publiquement le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, par Monsieur LIMOUJOUX, Président de la 9e chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Sur appels de deux jugements du Tribunal correctionnel de Pontoise – 6e Chambre, des 24 janvier 2006 et 13 février 2007.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président / Monsieur LIMOUJOUX Conseillers Mademoiselle D, Monsieur DE CHANVILLE,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame B DE THUY, Substitut général,
GREFFIER : Madame LAMANDIN
PARTIES EN CAUSE BELIN Philippe Comparant, assisté de Maître LEROUX Isabelle et Maître B Christian, avocats au barreau de PARIS.
Société MARCK N° de SIREN: 352-331-664 […] – ZI des Algorithmes – Bât. Euclide – 95100 ARGENTEUIL Représentée par Maître LEROUX Isabelle et Maître B Christian, avocats au barreau de PARIS.
PARTIES CIVILES COMPAGNIE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL – CEDI Magny-le-Freule – 14270 MEZIDON CANON Représentée par Maître CHAMOZZI Nicolas et Maître K Serge, avocats au barreau de PARIS
Société PROTECOP […] 27300 BERNAY Représentée par Maître CHAMOZZI Nicolas et Maître K Serge, avocats au barreau de PARIS
TEMOIN G Kristelle […] 78540 VERNOUILLET
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
AFFAIRE N° 07/01483
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de Pontoise :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
A déclaré recevable les exceptions de nullité
Les a rejetés comme étant mal fondées
Au fond, a renvoyé contradictoirement l’examen de l’affaire à l’audience du 23 Mai 2006 à 13h30 6e Chambre 2 B
A ordonné la production à cette audience des scellés n°2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10 enregistrés sous le n°02//1606 au Tribunal de Grand e Instance de PONTOISE le 14/06/2002.
A déclaré BELIN Philippe coupable pour les faits qualifiés de :
REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFAÇON, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-10 C), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL1, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL. 1, L.716-11-1 AL.1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
VENTE OU OFFRE DE PRODUIT OU DE SERVICE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10, L.716- 9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, Le Bourget, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et
réprimée par les articles L.716-10 AL 1, L.716-11 -1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
ATTEINTE VOLONTAIRE AUX DROITS D’UN CREATEUR DE DESSIN OU DE MODELE de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.521-4 AL.1, L.511-1, L.511-9, L.513-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.521-4 AL.1, AL.2, L.521-3 du Code propriété intellectuelle
DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, 215-TER, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3,414,437 AL.1,438,432-BIS §1 du Code des douanes
IMITATION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFAÇON, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-10 C), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-3 B) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L716-10AL1,L716-11-1,L716- 13,L716-14du Code propriété intellectuelle
TRANSPORT DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, 215-TER, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3,414,437 AL. 1,438,432-BIS §1 du Code des douanes
DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, 215-TER, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3,414,437 AL.1,438,432-BIS §1 du Code des douanes
A déclaré la Société MARCK coupable pour les faits qualifiés de :
IMITATION, PAR PERSONNE MORALE, D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE-CONTREFAÇON, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-11-2 AL.1, L.716-10 C), L711 -1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-3 B) du Code propriété intellectuelle, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.716-11-2, L.716-10 AL.1, L.716-11-1 du Code propriété intellectuelle, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal
IMPORTATION, PAR PERSONNE MORALE, DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de /1072001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-11-2, L.716-10 A), L.711-1, L.713-1, L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.716-11-2, L.716-10 AL.1 du Code propriété intellectuelle, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal
ATTEINTE VOLONTAIRE, PAR PERSONNE MORALE, AUX DROITS D’UN CREATEUR DE DESSIN OU DE MODELE DEPOSE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.521-5, L.521-4AL.1, L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.511-5, L.511-6, L.513-1 du Code propriété intellectuelle, l’article 121-2 du
Code pénal et réprimée par les articles L.521-5, L.521-4 AL.1 du Code propriété intellectuelle, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur BELIN Philippe, le 24 Janvier 2006, Société MARCK, le 24 Janvier 2006.
AFFAIRE N° 07/01310
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2007, le Tribunal correctionnel de Pontoise :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
A déclaré BELIN Philippe non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFAÇON, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-10 C), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL. 1, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL. 1, L.716-11-1 AL.1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, Le Bourget, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL. 1, L.716-11 -1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
VENTE OU OFFRE DE PRODUIT OU DE SERVICE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10, L.716- 9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle
DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, 215-TER, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3,414,437 AL. 1,438,432-BIS §1 du Code des douanes
IMITATION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFAÇON, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les
articles L.716-10 C), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-3 B) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10AL1, L.716-11-1, L.716- 13, L716-14du Code propriété intellectuelle
TRANSPORT DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, 215-TER, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3,414,437 AL.1,438,432-BIS §1 du Code des douanes
IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE PROHIBEE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL 1, 438, 432- BIS 1°, 369 du Code des douanes
ATTEINTE VOLONTAIRE AUX DROITS D’UN CREATEUR DE DESSIN OU DE MODELE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L521 -4 AL 1,L511-1,L511 -9, L513-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.521-4 AL.1, AL.2, L.521-3 du Code propriété intellectuelle
A déclaré la Société MARCK non coupable et l’a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
IMITATION, PAR PERSONNE MORALE, D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFAÇON, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-11-2 AL.1, L716- 10C),L711-1,L712-1,L713-1, L.716-1, L713-3B)du Code propriété intellectuelle, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.716-11-2, L.716-10 AL.1, L.716-11-1 du Code propriété intellectuelle, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal
IMPORTATION, PAR PERSONNE MORALE, DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.716-11-2, L.716-10 A), L.711-1, L.713-1, L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle, l’article 121 -2 du Code pénal et réprimée par les articles L.716-11 -2, L.716-10 AL. 1 du Code propriété intellectuelle, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal
ATTEINTE VOLONTAIRE, PAR PERSONNE MORALE, AUX DROITS D’UN CREATEUR DE DESSIN OU DE MODELE DEPOSE, de /10/2001 à /11/2001, à Argenteuil, infraction prévue par les articles L.521-5, L.521-4 AL.1, L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.511-5, L.511-6, L.513-1 du Code propriété intellectuelle, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée parles articles L.521-5, L.521-4 AL.1 du Code propriété intellectuelle, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 16 Février 2007,
COMPAGNIE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL – CEDI, le 22 Février 2007, Société PROTECOP, le 22 Février 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité de Monsieur BELIN, prévenu, qui comparaît assisté de son conseil et l’absence de la Société MARCK, prévenue, qui est représentée par son conseil et la présence de Mme G, entendue en qualité de témoin ;
Monsieur le Président l’a ensuite invitée à sortir de la salle ;
Ont été entendus :
Monsieur DE CHANVILLE, Conseiller, en son rapport,
Maître B, avocat, sur les exceptions de nullités,
Maître CHAMOZZI, avocat, sur les exceptions de nullités,
Madame B DE THUY, substitut général, estime que les exceptions de nullités sont recevables, mais demande le rejet d’une des exceptions (défense au fond),
Monsieur LIMOUJOUX, Président, en son interrogatoire,
Monsieur BELIN, en ses explications,
Monsieur le Président ordonne de faire rentrer le témoin, cette dernière a prêté serment conformément à l’article 446 du code de procédure pénale, a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité,
Madame G, en ses observations,
Maître K, avocat, en sa plaidoirie,
Maître LEROUX, avocat, en sa plaidoirie,
Madame B DE THUY, substitut général, en ses réquisitions, Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 26 NOVEMBRE 2008 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DECISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
La société anonyme MARCK a été citée à la diligence du procureur de la République le 6 janvier 2005 devant le tribunal correctionnel de PONTOISE pour avoir :
— à ARGENTEUIL (95) en tout cas sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, et depuis temps non prescrit, reproduit et imité une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, en l’espèce en ayant fait fabriquer par la société CHECKMATE, sise à HONG-KONG, des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP » constituée d’un gilet pare-coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.L.716-11- 2 ALI, ART.L.716- 9 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716- 1, ART.L.713-3 B) C.PROPR.INT. ART. 121-2 C.PENAL et réprimés par ART.L.716-11-2, ART.L.716- 9, ART.L.716-11-1 C.PROPR.INT. ART. 131-38, ART. 131-39 C.PENAL,
— à ARGENTEUIL (95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, depuis temps non couvert par la prescription, importé, sous tous régimes douaniers, des marchandises présentant une marque contrefaite, en l’espèce des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP », constituée d’un gilet pare- coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.L.716-11-2, ART.L.716-9 B), ART.L.711-1, ART.L.713-1, ART.L.713-3, ART.L.715-1 C.PROPR.INT. ART.121-2 C.PENAL. et réprimés par ART.L.716-11-2, ART.L.716-9 C.PROPR.INT. ART. 131-38, ART. 131- 39 C.PENAL,
— à ARGENTEUIL (95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, porté sans son consentement sciemment atteinte aux droits des sociétés CEDI et PROTECOP, propriétaires des droits conférés par l’enregistrement de dessins et modèles, en ayant fait fabriquer par la société CHECKMATE sise à HONG KONG, en offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou détenant à ces fins, des produits incorporant les dessins et les modèles protégés ou tout produit similaire ne produisant pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente, et ce concernant un gilet pare- coups, modèle régulièrement déposé par la société CEDI sous le n° 955295 le 2 octobre 1995, des jambières de protection, modèles régulièrement déposés par la société PROTECOP sous les n° 940415 le 26 janvier 1994 et 945099 le 19 septembre 1994 et de manchettes pare-coups, modèles régulièrement déposés par la société PROTECOP sous le n° 951492 le 10 mars 1995, dépôts ayant été régulièrement publiés, faits prévus par ART.L.521-5, ART.L.521-4 ALI, ART.L.511-1, ART.L.511-2, ART.L.511- 3, ART.L511-5,ART.L511-6,ART.L513-1C.PROPR.INT.ART.121-2C.PENAL et réprimés par ART.L.521-5, ART.L.521-4 AL.I C.PROPR.INT. ART.131-38, ART.131- 39C.PENAL
M. Philippe BELIN a, quant à lui, été cité le 2 décembre 2004, devant le tribunal correctionnel de PONTOISE pour avoir :
— à ARGENTEUIL (95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, reproduit une marque en violation des droits conférés par son enregistrement
et des interdictions en découlant, en l’espèce en ayant fait fabriquer par la société CHECKMATE sise à HONG-KONG des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP » constituée d’un gilet pare-coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.L.716-9 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1, ART.L.713-2 A), ART.L.713-3 A) C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-9, ART.L716-11-1,ART L716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT,
— à ARGENTEUIL (95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, importé, sous tous régimes douaniers, des marchandises présentant une marque contrefaite, en l’espèce des copies d’une tenue de protection "ROBOCOP11, constituée d’un gilet pare- coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.L.716-9 B), ART.L.711-1, ART.L.713-1, ART.L.713-2, ART.L.713-3, ART.L.715-1 C.PROPR.INT. et réprimés parART.L716- 9, ART.L.716-11-1 ALI, ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT,
— au BOURGET (93) et à ARGENTEUIL(95), et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, et depuis temps non prescrit, détenu sans motifs légitimes des marchandises qu’il savait revêtues d’une marque contrefaite, en l’espèce des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP », constituée d’un gilet pare-coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10, ART.L.716-9, ART.L.716-11-1,ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT,
— à ARGENTEUIL(95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment vendu, mis en vente des marchandises qu’il savait revêtues d’une marque contrefaite, en l’espèce des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP », constituée d’un gilet pare-coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.L.716- 10A),ART.L711-1 .ART.L.712- 1,ART.L.713-1,ART.L.716-1 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10, ART.L.716-9, ART.L716-11-1, ART L716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT,
— à ARGENTEUIL(95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP », constituée d’un gilet pare-coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.419, ART.2-TER, ART.215, ART.215-BIS, ART.215-TER, ART.38 § 4 C.DOUANES. et réprimés par ART.419 $ 2,$3, ART.414 AL.I, ART.437 AL.I, ART.438, ART.432-BIS $ 1 C.DOUANES,
— à ARGENTEUIL (95) en tout cas sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, et depuis temps non prescrit, imité une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, en l’espèce en ayant fait fabriquer par la société CHECKMATE sise à HONG KONG des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP » constituée d’un gilet pare-coup, de
jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.L.716-9 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1, ART.L.713-3 B) C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-9, ART.L.716-11-1, ART.L716- 13.ART.L716-14 C.PROPR.INT,
— à ARGENTEUIL (95), et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, depuis non couvert par la prescription, transporté des marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP », constituée d’un gilet pare-coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART:419, ART.2-TER, ART.215, ART.215-BIS, ART.215-TER, ART.38 $4 C.DOUANES. et réprimés par ART.419 $2,$3, ART.414 AL.I, ART.437 AL.I, ART.438, ART.432-BIS $1 C.DOUANES,
— à ARGENTEUIL (95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, détenu, transporté, importé des marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce des copies d’une tenue de protection « ROBOCOP », constituée d’un gilet pare-coup, de jambières et de manchettes, modèles régulièrement déposés par les sociétés CEDI et PROTECOP, faits prévus par ART.414 AL.I, ARL423, ART.424, ART.425, ART.426, ART.427, ART.38 C.DOUANES. et réprimés par ART.414 AL.I, ART.437 AL.I, ART.438, ART.432-BIS 1=, ART.369 C.DOUANES,
— à ARGENTEUIL (95) et sur le territoire national, courant octobre et novembre 2001, porté sans son consentement sciemment atteinte aux droits des sociétés CEDI et PROTECOP, propriétaires des droits conférés par l’enregistrement de dessins et modèles, en ayant fait fabriquer par la société CHECKMATE sise à HONG-KONG, en offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant ou détenant à ces fins, des produits incorporant les dessins et les modèles protégés ou tout produit similaire ne produisant pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente, et ce concernant un gilet pare-coups, modèle régulièrement déposé par la société CEDI sous le N° 955295 le 2 octobre 1995, des jambières de protection, modèles régulièrement déposés par la société PROTECOP sous les n ° 940415, le 26 janvier 1994 et le 19 se ptembre 1994 et des manchettes pare-coups, modèles régulièrement déposés par la société PROTECOP sous le n° 951492 le 10 mars 1995, dépôts ayant été régulièrement publiés, faits prévus par ART.L.521-4 AL.I.ART.L.511-1, ART.L511-9, ART.L.513-4 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.521-4 ALI, AL2, ART.L.521-3 C.PROPR.INT.
Il ressort de l’enquête de police les éléments non contestés suivants.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL désignée sous le sigle CEDI a effectué un dépôt de modèle de gilet pare-coup le 2 octobre 1995 qui a été publié le 9 février 1996. Le nom du déposant est selon la publicité « DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL SARL COMPAGNIE EUROPENNE DE » au lieu de CEDI. La société PORTECOP est aux droits d’une société A2CM qui a déposé des modèles de jambières de protection le 26 janvier 1994 et le 19 septembre 1994 et un modèle de manchette pare-coup le 10 mars 1995.
La société MARCK est une société d’import export d’équipement de forces de sécurité vers l’AFRIQUE francophone notamment, qui commercialisait alors en particulier les produits fabriqués par la société PROTECOP.
A la suite de la découverte par la société PROTECOP dans la salle d’exposition de la société MARCK à ARGENTEUIL des gilets pare-coups, des jambières et des manchettes pare-coups paraissant être des copies des modèles déposés précités, une saisie contrefaçon est intervenue le 13 novembre 2001 sur autorisation d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de PONTOISE du 31 octobre 2001. Une plainte a été déposée par les sociétés PROTECOP et CEDI le 20 novembre 2001 auprès des services de police pour contrefaçon.
Une nouvelle présentation desdits objets sur un mannequin par la société PROTECOP au salon professionnel MILIPOL du BOURGET le 20 novembre 2001 a donné lieu à une intervention des services de police en flagrance.
Au cours de l’enquête, M. BELIN président de la société PROTECOP a précisé que des ventes de ces derniers ont eu lieu au BURKINA FASO ou à L’I MAURICE et que sur les 1000 gilets, 2000 jambières et 1000 manchettes pare coups fabriqués selon elle, il ne reste 271 jambières, 479 gilets et 894 manchettes sous douane à ROUEN (76).
In limine litis, les prévenus ont soulevé les exceptions suivantes devant les premiers juges :
— nullité de la saisie contrefaçon à raison de la nullité de l’ordonnance qui l’a autorisée en ce que celle-ci ne comporte pas le nom du magistrat qui l’a rendue;
- nullité de la saisie contrefaçon en ce que leurs auteurs n’ont pas saisi le tribunal dans les 15 jours de celle-ci conformément aux prescriptions de l’article L 521-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable ;
— nullité subséquente de la plainte et de la procédure pénale qui en a découlé.
Par un premier jugement du 24 janvier 2006, le tribunal correctionnel a déclaré ces exceptions mal fondées et a renvoyé l’affaire au fond.
Le jour même de la décision, M. BELIN et la société MARCK ont interjeté appel. La procédure devant celle-ci a été enregistrée sous le numéro 07/01483. Par arrêt du 14 septembre 2006, la cour a décidé qu’en application de l’article 507 du Code de procédure pénale, ce recours ne pouvait être examiné qu’après examen au fond par les premiers juges.
Au fond, les parties civiles ont sollicité la condamnation des prévenus in solidum à leur payer les sommes suivantes : • 71 116,50 € à la société CEDI, en réparation du préjudice né des pertes de bénéfice ; • 192 401 €, à la société PROTECOP en réparation en premier lieu du préjudice né des pertes de marge, à hauteur de la somme de 132 401 €, et en
second lieu « dans l’hypothèse de la »disparition« des articles chez le transitaire » à hauteur de 60 000 € ; • 75 000 € à toutes deux en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des modèles ; • 13 909,50 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Elles entendaient de plus voir enjoindre aux prévenus sous astreinte de 200 € par infraction la cession des ventes, la destruction des stocks, ainsi que la parution du jugement condamnant la société MARCK et son dirigeant, dans les revues « Frères d’armes », « Pro sécurité », « Raïd », « commando » et « Casinfo ».
Les prévenus ont soutenu la relaxe, demandé l’autorisation de faire publier la décision à intervenir dans trois journaux ou revues, de leur choix au frais des parties civiles tenues solidairement dans la limite de 2 500 € hors taxe par publication, ainsi que la condamnation solidaire de la société PROTECOP et de M. BELIN à leur payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts en application de l’article 472 du Code de procédure pénale pour constitution de partie civile abusive et celle de 10 000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par jugement du 13 février 2007, le tribunal correctionnel de PONTOISE a relaxé les prévenus du chef des infractions visant la notion de marque, motif pris de ce qu’aucune marque n’a jamais été déposée par la société PROTECOP.
Ensuite en ce qui concerne les infractions visant la protection des dessins et modèles, les premiers juges ont relevé qu’au mépris de l’article R 512-17 du Code de la propriété intellectuelle, d’une part l’erreur matérielle affectant le nom de l’un des déposants qui figure dans la publicité du dépôt à l’INPI sous le nom « DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL SARL COMPAGNIE EUROPENNE DE » au lieu de société CEDI n’avait jamais été corrigée et d’autre part le dépôt des modèles de la société AC2M n’a fait l’objet d’aucune modification postérieurement à l’assemblée générale du 27 juillet 2001 aux termes de laquelle cette dernière société était devenue « PROTECOP ». La juridiction en a déduit que ces dépôts étaient inopposables aux parties civiles.
Le Ministère public a régulièrement interjeté appel le 16 février 2007, suivi le 22 février 2007 par les deux parties civiles. La procédure a été enregistrée sous le numéro 07/01310. A l’audience la société MARCK et les parties civiles ont soulevé in limine litis les exceptions suivantes dont les deux premières avaient déjà été invoquées en première instance :
— nullité de l’ordonnance du 31 octobre 2001 autorisant la saisie contrefaçon, alors que les articles 454 et 458 du Nouveau code de procédure civile disposent que les jugements doivent contenir le nom des juges qui en ont délibéré à peine de nullité ;
— nullité de la saisie-contrefaçon effectuée en application de l’article L 521-1 du Code de la propriété intellectuelle alors applicable, qui prévoyait une telle sanction faute par le requérant de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la plainte simple déposée par les parties civiles auprès des services de police, fût-elle intervenue à l’intérieur dudit délai, ne pouvant selon les prévenus satisfaire à cette condition ;
- nullité de la saisie contrefaçon pour avoir été ordonnée à la requête des sociétés PROTECOP et CETI et non par les déposants tels qu’identifiés à l’INPI à savoir A2CM et « DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DE ».
Par conclusions développées à l’audience visées par le président et le greffier, les parties civiles ont repris leurs demandes initiales sous réserve de voir limiter à hauteur de 4 000 € par revue le coût des publications demandées aux frais des prévenus.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Par conclusions développées à l’audience visées par le président et le greffier, les prévenus ont prié la cour si elle devait statuer au fond de confirmer la relaxe et de rejeter les prétentions adverses
Le président a informé les parties de la mise en délibéré à l’audience du 26 novembre 2008.
SUR QUOI LA COUR
Considérant qu’il convient pour une bonne administration de la Justice d’ordonner la jonction de l’affaire n° 07/1310 à l’ affaire n° 07/01483 ;
Considérant que l’ordonnance du 20 novembre 2001 qui a autorisé la saisie contrefaçon est établie sous la mention introductive « Nous, président » sans plus de précision permettant d’identifier son auteur et se termine par une signature illisible sans indication du nom du scripteur ; Qu’aucune mention de la décision permet de connaître le magistrat qui l’a rendue ;
Considérant qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce versée aux débats, ni des écritures des parties, ni de leurs explications que l’ordonnance sur requête avait bien été signée par le président du tribunal de grande instance de PONTOISE, plutôt que par un délégataire, de sorte que le nom du magistrat ne pouvait s’en inférer ; Qu’il s’ensuit qu’en vertu des articles 454 et 458 du Code de procédure civile, la décision en cause est nulle ;
Que la saisie contrefaçon se trouve subséquemment nulle de sorte que ne peuvent être utilisés pour fonder le présent arrêt ni les gilets pare-coups, ni les jambières de protection, ni les manchettes pare-coups, ni les documents ayant fait l’objet de la saisie en cause ;
Considérant, qu’en conséquence, la cour se trouve dans l’impossibilité tant de comparer les modèles en cause avec les contrefaçons saisies, que d’exploiter les auditions au cours desquelles les parties ont commenté ces éléments, que de tenir compte des correspondances passées entre la société MARCK et la société CHAKMATE dont le siège se trouve à HONG KONG qui établissent les conditions dans lesquelles les prévenus ont entendu utiliser les modèles dont se prévalent les parties civiles ;
Considérant que ni l’intervention de la police au cours du salon MILIPOL, ni les auditions de police dans leur teneur strictement limitée à ce qui n’a pas trait aux objets saisis, ne permettent de démontrer que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, et notamment de déterminer si les produits contrefaisant litigieux, qui n’ont fait l’objet d’aucun dépôt de marque mais seulement de modèles, correspondent à une copie servile ou quasi servile reprenant les éléments caractéristiques de l’objet protégé qui reflètent une certaine originalité ; Qu’en particulier est insuffisant à cet égard le témoignage de Mme L, ancienne salariée de la société MARCK, qui indique que M. BELIN a entendu copier les éléments « brevetés », puisque cette personne qui n’est pas nécessairement au fait de la législation sur les dessins et modèles, n’a pas relevé qu’il s’était agi de reprendre spécialement des éléments protageables à titre de modèles des tenues en cause et a précisé que son employeur avait veillé à ménager des différences en vue d’échapper au grief de contrefaçon ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; Que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties civiles de leurs demandes en paiement de dommages- intérêts, de destruction de stock et de publication du jugement, puisque toutes ces prétentions découlent de l’existence des délits reprochés ; Que la demande nouvelle de publication en première page du site internet de la société MARCK doit être rejetée pour le même motif ; Que les sociétés PROTECOP et CEDI succombant, il ne saurait leur être alloué une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par elles ;
Considérant que les demandes formées par les prévenus sur le fondement des articles 472 et 475-1 du Code de procédure pénale sont irrecevables ; Qu’en effet le premier de ces textes n’ouvre une possibilité d’obtenir une indemnité que contre la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les sociétés CEDI et PROTECOP se sont contentées d’un dépôt de plainte devant les services de police ; Qu’en ce qui concerne l’article 475-1, il n’ouvre la faculté de demander une indemnité au titre des frais exposés non payés par l’Etat qu’en faveur de la partie civile ; Qu’en tout état de cause ces deux prétentions n’avaient pas été reprises en cause d’appel ;
Que la demande de publication du jugement formée par les parties civiles n’a pas plus été reprise au second degré ; Que cette prétention ne peut en tout état de cause prospérer en l’absence de texte invoqué, ni d’explication de nature à fonder une telle décision ; Que celle-ci est irrecevable, la cour n’ayant pas le pouvoir d’infliger une telle sanction à la partie civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement,
Ordonne la jonction de procédure n° 07/01310 à la p rocédure n° 07/01483 ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PONTOISE le 24 janvier 2006 ;
Constate la nullité de l’ordonnance rendue sur requête le 31 octobre 2001 et autorisant la saisie contrefaçon ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PONTOISE le 13 février 2007, mais uniquement sur les demandes en paiement d’indemnités formées par M. Philippe BELIN et la société MARCK sur le fondement des articles 472 et 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que sur leur demande tendant à voir publier la décision de justice ;
Statuant à nouveau ;
Déclare ces demandes irrecevables ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande nouvelle des sociétés CEDI et PROTECOP tendant à voir publier en première page du site internet de la société MARCK la condamnation demandée ;
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