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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 22 oct. 2009, n° 08/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 2008/04161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | TRÉSOR LANCÔME ; TRÉSOR ; MIRACLE LANCÔME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1581643 ; 1564082 ; 3038943 ; DM/035521 ; 973651 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 ; CL09-03 |
| Référence INPI : | D20090111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE, PARFUMS GUY LAROCHE SAS, L'ORÉAL, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL (exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS), PARFUMS CACHAREL SNC, PARFUMS RALPH LAUREN SNC c/ M (Emmanuel, en qualité de, P (Yvon, en qualité de, JACAN SARL, PSD SARL, BELLURE NV (Belgique) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2009
Chambre 01 N° RG08/04161
DEMANDEUR : Société L’OREAL […] 75008 PARIS représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au Barreau de LILLE, Me Denis M, avocat au barreau de PARIS
Société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 29/ tue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, Me Denis M, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS 16 Place Vendôme 75001 PARIS représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, Me Denis M, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. PARFUMS CACHÀREL 16 Place Vendôme 75001 PARIS représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, Me DENIS M, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. PARFUMS RALPH LAUREN 16 place Vendôme 75001 PARIS représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, Me Denis M, avocat au barreau de PARIS
S.A.S PARFUMS GUY L 16 Place Vendôme 25001 PARIS représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, Me Denis M, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR : S.A.R.L. JACAN […] 59800 LILLE représentée par Me Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. P.S.D […] 59S00 LILLE représentée par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE, Me Jean- Claude B, avocat au barreau de PARIS
Société BELL’URE NV, Société Je Droit Belge Ter Stratenweg 29 À 2520 OELEGEM (BELGIQUE) représentée par Me Xavier DHONTE, avocat au .barreau de LILLE
Me Emmanuel M, appelé en intervention forcée non comparant
Me Yvon P, appelé en intervention forcée non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Vice-Présidente Assesseur : Anne B, Vice-Présidente Assesseur : Hicham MELHEM, Juge
GREFFIER
Anne-Marie DELTOUK,
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date Au 26 Mai 2009.
A l’audience publique du 10 Septembre 2009/ date à laquelle l’affaire a été mise eu délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 22 Octobre 2009,
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Octobre 2009 signé par Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Président, assistée de Anna-Marie DELTOUR, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société L’ORÉAL est un spécialiste mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques et parfums.
Elle se voit confier par certains créateurs leur activité de parfum sous leur nom ; tel est Je cas de Giorgio ARMANI, Jean C, RALPH LAUREN et GUY L.
La société L’ORÉAL s’est forgée une identité propre en développant une stratégie de communication fondée sur la qualité, l’image et le conditionnement de ses produits.
Il en est de même s’agissant de la société LANCÔME.
La société LANCÔME est titulaire des marques suivantes :
-la marque française semi-figurative TRÉSOR LANCÔME n0 15SI643 déposée le 22 mars 1990 et renouvelée suivant déclaration du 3 janvier 2000, pour désigner, parfums, eaux de toilette, liquides et crèmes cosmétiques,
- la marque française semi-figurative TRÉSOR n° 15640 82, déposée le 7 décembre 1989 et renouvelée suivant déclaration du 16 juin 1999, pour désigner parfums, eaux de toilette, lotions parfumées, savons, gels et produits moussants pour le bain et la douche,
- la marque française semi-figurative MIRACLE LANCÔME n° 3038943, déposée le 5 juillet 2000, pour désigner produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage.
La société L’ORÉAL est titulaire :
- du modèle international de flacon n° 035521 dépo sé le 14 février 1996 et désignant notamment, la FRANCE et représentant le flacon du parfum ACQUA DI GIO, - du modèle français d’emballage n° 973651, déposé le 24 juin 1997, représentant l’emballage du parfum EMP ORIO A.
Les fragrances TRÉSOR et MIRACLE, divulguées sous le nom de la société LANCÔME, constituent des oeuvres de l’esprit originales protégeables au titre de la propriété littéraire et artistique.
Il en est de même des fragrances :
- ANAÏS A et NOA, divulguées sous le nom de la société de parfums CACHAREL,
- ROMANCE, versions homme et femme, divulguées sous le nom. de la société Parfums RALPH LAURENT,
- GIO, AQUA DI GIO
pour homme, EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE, divulguées sous le nom de la société Giorgio ARMANI Parfums,
- DRAKKAR NOIR, divulguée sous le nom de la société Parfums GUY LAROCHE.
Les sociétés L’ORÉAL, LANCÔME PARPUMS ET BEAUTÉ & ODS, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL. Parfums C, Parfums RALPH LAUREN et Parfum GUY L ont constaté que les SAR.L JACAN et PSD distribuaient de nombreux parfums dont plusieurs reproduisent les caractéristiques des leurs.
Ces actes ont été constatés par deux procès verbaux de saisie contrefaçon dressés les 12 et] 8 juin 2003.
Estimant que ces deux dernières sociétés usaient de procédés déloyaux, les sociétés V ORÉAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, Parfums C, Parfums RALPH LAUREN et Parfum GUY L ont par acte d’huissier en date du 25 juin 2003 assigné les SARL JACAN et
PSD devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE afin d’obtenir la cessation des pratiques litigieuses.
Par acte d’huissier en date 25 janvier 2005, la société PSD a assigné en intervention forcée la société BELLURE NV, société de droit belge auprès de laquelle elle s’approvisionne.
Sur ces assignations, les sociétés défenderesses ont constitué avocat.
Par jugement en date du 19 juin 2007, le Tribunal de commerce de LILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société PSD et a désigné Me M en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 9 août 2007, le Tribunal de commerce de LILLE a prononcé la liquidation judiciaire du la société JACAN et a désigné Me P en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés demanderesses ont déclaré leurs créances au passif des procédures collectives.
Faute d’intervention volontaire de la part des mandataires liquidateurs, les sociétés demanderesses les ont assignés en intervention forcée par acte d’huissier en date du 8 janvier 2008,
Les mandataires liquidateurs n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2009, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 08/3771 avec celle inscrite sous le n° OS/04161.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2009.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2009, les sociétés demanderesses ont demandé au Tribunal de Grande Instance de LILLE de :
— dire que la société PSD a commis des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR LANCOME n° 1581643, TRÉSOR n° 1564082, MIRAC LE n° 3038943, des actes de contrefaçon des modèles n° 035521 et n° 97 3651. des actes de contrefaçon artistique des fragrances originales des parfums TRÉSOR, MIRACLE, ANAÏS A, NOA, ROMANCE pour femme et homme, GIO, ACQUA DI GIO pour homme, EMPORIO ARMANI IL, EMPORIO ARMANI ELLE, DRAKKAR NOIR ;
— dire que la société PSD a. commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés L’ORÉAL, LANCÔME. PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et Parfums GUY L ;
— dire que la société JACAN a commis des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR LANCOME n° 15S1643, TRÉSOR n° 25640S2, MIRAC LE n° 3038943, des actes de contrefaçon des modèles n" 035521 et n° 97 3651, des actes de contrefaçon artistique des fragrances originales des parfums TRÉSOR. MIRACLE, NOA. ROMANCE pour femme et homme. ACQUA DI GIO pour homme. EMPORIO ARMANI IL, EMPORIO ARMANI ELLE ;
— dire que la société JACAN a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés L’ORÉAL, LANCÔME, PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE. PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, PARFUMS C. PARFUMS RALPH LAUREN et Parfums GUY L ;
— leur interdire en conséquence de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— décider de la confiscation et de la remise aux sociétés demanderesses en vue de leur destruction aux frais des sociétés PSD et JACAN, de tout document, produit, emballage, papier commercial publicité, etc., portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre les mains des sociétés défenderesses, ou de leurs représentants ou de leurs préposés et ce sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société PSD à la somme de 150.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques:
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société JACAN à la somme de 150.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques ;
— fixer la créance de la société L’ORÉAL au passif de la société PSD à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de modèles ;
— fixer la créance de la société L’ORÉAL au passif de la société JACAN à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de modèles ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société PSD à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums TRÉSOR ET MIRACLE ;
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société PSD à la somme de 200.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des parfums GIO, ACQUA DI GIO pour homme, EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société PSD à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums ANAÏS A et NOA ;
— fixer la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société PSD à la somme de 100,000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums ROMANCE pour homme et femme ;
— fixer la créance de la société PARFUMS GUY LAROCHE au passif de la société PSD à la somme de 50.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon du parfum DRAKKAR NOIR;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société JACAN à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums TRÉSOR ET MIRACLE ;
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL ou passif de la société JACAN à la somme de 150.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des parfums ACQUA DI GIO pour homme. EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société JACAN à la somme de 50.000 euros en réparation des actes de contrefaçon du parfum NOA ;
— fixer la créance de la société P ARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société JACAN à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums ROMANCE pour homme et femme ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société PSD à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale;
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société PSD à la somme de 200.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société PSD à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société PSD à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société PARFUMS GUY LAROCHE au passif de la société PSD à la somme de 50.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &, CÏE au passif de la société JACAN à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société JACAN à la somme de 5 0.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société JACAN à la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société JACAN à la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société JACAN à la somme de 172.000 euros en. réparation des actes de concurrence parasitaire ;
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société JACAN à la somme de S4.000 euros, en réparation des actes de concurrence parasitaire ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société JACAN à la somme de 62.500 euros en réparation des actes de concurrence parasitaire ;
— fixer la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société JACAN à la somme de 9.000 euros en réparation des actes de concurrence parasitaire ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société PSD à la somme de 172.000 euros en réparation des actes de concurrence parasitaire;
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société PSD à la somme de 84.000 euros, en réparation des actes de concurrence parasitaire ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société PSD à la somme de 92.500 euros en réparation des actes de concurrence parasitaire ;
— fixer la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société PSD à la somme de 9.000 euros en réparation des actes de concurrence parasitaire ;
— fixer la créance de la société PARFUMS GUY LAROCHE au passif de la société PSD à la somme de 2.500 euros, en réparation des actes de concurrence parasitaire.
Les sociétés demanderesses ont par ailleurs sollicité la publication du jugement â intervenir dans dix revues ou journaux au choix des sociétés demanderesses et aux frais in solidum de Me MALFA.TS AN, en qualité de mandataire liquidateur de la société PSD et de Me P, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JACAN. pour un montant global de 50.000 euros et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts.
Elles ont enfin sollicité la condamnation des mandataires liquidateurs à leur payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés demanderesses expliquent que chacune de leur eau de toilette trouve un produit correspondant distribué par les sociétés défenderesses.
Elles procèdent à une comparaison des signes entre leurs produits et les produits contrefaits, notamment concernant la forme, la couleur, le bouchon, les motifs, (a typographie du nom, et en déduisent que les actes de contrefaçon sont commis par imitation.
Pour caractériser les contrefaçons de fragrances, elles s’appuient sur les analyses chromatographiques du Docteur B déterminant les constituants odorants des produits ainsi que sur des tests auprès de consommatrices dont la perception est primordiale parce qu’elles constituent la cible commerciale des produits litigieux.
Elles ajoutent que les sociétés défenderesses se sont affranchies des efforts financiers de promotion nécessaires au succès commercial d’un produit, en profitant de leurs propres investissements.
Elles évaluent leur préjudice- en prenant en considération, l’atteinte à leurs droits privatifs, les agissements déloyaux des sociétés défenderesses ainsi que la concurrence parasitaire.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2005. la société PSD s’est opposée aux demandes formulées à son encontre.
Elle a soutenu avoir acheté plusieurs lots de parfums dénommés « LA VALEUR », PINK WONDER« , »S P« , »ARRIVEDERCI DUE« et »PURE CLASS", auprès de la société BELLURE.
Elle a indiqué que les dits parfums ne reproduisent aucunement les caractéristiques des parfums « TRÉSOR », « MIRACLE ». « NOA »/ « ACQUA DI GIO » ou encore "EMPORIO ARMANI.
A titre subsidiaire, elle a reproché aux demandeurs de ne pas apporter la preuve d’un préjudice, ne produisant aucun document comptable dénature à justifier les montants allégués.
A titre infiniment subsidiaire, elle a affirmé que les parfums incriminés sont fabriqués par la société BELLURE NV qui devrait répondre aux condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle a enfin sollicité la condamnation de la société BELLURE NV au paiement des sommes suivantes :
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1626 du Code civil,
- 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les débats étant clos, la décision est rendue ce jour, après plus ample délibéré, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIÉTÉ PSD
II résulte des dispositions de l’article L 641-9 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de LILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société PSD par jugement en date du 19 juin 2007, et a désigné Me M en qualité de liquidateur judiciaire.
Du fait de ce dessaisissement, la société PSD n’a plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour défendre en justice.
Dès lors, et eu égard à l’attitude du mandataire liquidateur qui n’a pas constitué avocat malgré l’assignation en intervention forcée, il y a lieu de déclarer la société PSD irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir.
SUR LA CONTREFAÇON
L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) les reproductions, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b ) la suppression on la modification d’une marque régulièrement apposée.
En application de l’article L. 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, 1a mise SUT le marché, l’importation, l’utilisation ou la détention d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, est illicite.
Aux termes de l’article L. 716-1 du même code, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
En application de l’article L. 716-14 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
En l’espèce, chacune des eaux de toilettes des sociétés demanderesses trouve son parfum correspondant dans les produits distribués par les sociétés défenderesses.
Le tableau ci-après permet ainsi de récapituler les produits authentiques invoqués et les produits incriminés :
- TRÉSOR-------------------- LA VALEUR
- MIRACLE------- ………….. PINK WONDER
- A ANAlS………….. -NICE FLOWER
- NOA- S P ROMANCE………………… CHEEK TO CHEEK
-GIO……………………………… ARRIVEDERCI
- ACQUA DI GIO…. -…….. ARRIVEDERCI HOMME POUR HOMME
- EMPORIO ARMANI…… -PURE CLASS
- DRAKKAR NOIR--------- PURE BLACK
Compte tenu des éléments du dossier, il convient d’examiner chacun des produits et emballages incriminés avec les droits privatifs attachés à son correspondant authentique,
1/ TRÉSOR – LA VALEUR
L’eau de parfum LA VALEUR porte atteinte aux droits de la société LANCÔME sur:
- les marques n° 1581643 et 1564082,
- la fragrance originale du parfum TRÉSOR.
L’examen des pièces produites révèle que le flacon incriminé est une imitation de la marque figurative flacon n° 1581643 .
La comparaison des formes, couleurs et bouchons, permet de s’en convaincre.
Dans les deux cas, la forme est triangulaire avec relief, la couleur est transparente et le bouchon est hexagonal et transparent, taillé en facettes.
Les sociétés défenderesses commettent également des actes de contrefaçon de la marque figurative étui n° 1564082.
La comparaison de l’étui TRÉSOR et de l’étui LA VALEUR révèle une imitation par ce dernier de la forme, de la couleur, des motifs et de la typographie du nom de l’étui TRÉSOR.
En outre, il ressort d’un test auprès des consommatrices, dont la perception est primordiale puisqu’elles constituent la cible commerciale des deux produits, que les fragrances opposées sont confondues par 77% des consommatrices interrogées.
De plus, 88% des constituants odorants sont communs aux deux fragrances, 23 des 26 constituants de TRÉSOR se retrouvant dans LA VALEUR.
2/ MIRACLE – PINK WONDER
L’eau de parfum PINK WONDER porte atteinte aux droits de la société LANCÔME sur :
- la marque semi-figurative n° 3038943,
- la fragrance, originale du parfum MIRACLE.
Le flacon du produit PINK WONDER constitue une imitation de la marque n° 3038943.
La comparaison des deux produits permet de relever en commun :
- une forme rectangulaire,
- un flacon dont l’épaisseur du verre donne l’illusion qu’un second flacon est inséré à l’intérieur du premier,
- un bouchon conique avec une bague.
Le parfum MIRACLE est identifié par son architecture olfactive qui évoque la rosée du matin, ainsi que par son sillage musqué et ambré.
S’agissant du parfum PINK WONDER. il ressort des tests auprès des consommatrices que les fragrances opposées sont confondues par 77% d’entre elles.
De plus, 89% des odorants sont communs aux deux fragrances, 26 des 30 constituants de MIRACLE se retrouvant dans PINK WONDER.
3/ ANAÏS A – NICE FLOWER
L’eau de parfum NICE FLOWER porte atteinte aux droits de la société PARFUMS CACHAREL sur la fragrance originale ANAÏS A.
Cette dernière est identifiée par une architecture olfactive construite autour du lys, débutant avec des notes florales vertes, pour laisser un sillage ambré et boisé doux.
Le test auprès des consommatrices révèle que les fragrances opposées sont confondues par 75% d’entre elles.
En outre, 86% des constituants odorants sont communs aux deux fragrances, 30 des 35 constituants d’ANAÏS A étant repris dans NICE FLOWER.
4/ NOA – S P
Les pièces produites démontrent que le parfum. S P porte atteinte aux droits de la société CACHAREL sur la fragrance originale NOA et s’inspire du conditionnement de ce dernier afin de créer une confusion.
En effet, le parfum NOA créé en 1998, est une oeuvre originale, identifiée par son architecture olfactive, débutant avec un ensemble floral frais et vert, pour s’épanouir avec la pivoine associée à la rosé, et finir sur un fond doux et musqué.
Le test auprès des consommatrices révèle que les fragrances opposées sont confondues par 79% d’entre elles.
Par ailleurs, 97% des constituants odorants sont communs, 18 des 19 constituants de NOA étant présenta dans S P.
De plus, l’examen des conditionnements des parfums révèle des ressemblances susceptibles d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Ainsi, à l’instar de l’étui du jus de parfum NOA, l’eau de parfum S P est conditionnée dans un étui couleur sable, reprenant la couleur nacrée caractéristique de NOA.
En outre, le flacon S P apparaît sous la forme allongée comme le flacon NOA, et peut donc être perçu comme sa déclinaison.
5/ ROMANCE – CHEEK TO CHEEK
II ressort des éléments du dossier que le parfum CHEEK TO CHEEK version femme et version homme, porte atteinte aux intérêts de la société PARFUMS RALPH LAUREN sur les fragrances originales pour femme et pour homme et reprend les éléments spécifiques de ces parfums.
Le test auprès des consommatrices démontre que les fragrances sont confondues par 74% d’entre elles, alors que les fragrances pour homme sont confondues par 71% des personnes interrogées.
En outre, sur les 52 constituants odorants de ROMANCE pour femme, 5 0 se retrouvent dans CHEEK TO CHBEK pour femme.
Par ailleurs, la totalité des constituants odorants de ROMANCE pour homme se retrouve dans CHEEK TO CHEEK pour homme.
De plus, il existe entre les flacons CHEEK TO CHEEK pour femme et pour homme et ROMANCE pour femme et pour homme, des ressemblances susceptibles d’engendrer une confusion dans l’esprit du public.
Ainsi, les similitudes suivantes sont constatées :
Flacon ROMANCE pour Flacon CHEEK to femme CHEEK pour femme Forme Géométrique, Géométrique, rectangulaire et rectangulaire et anguleuse anguleuse Couleur Transparente Transparente Bouchon Rectangulaire, argenté Rectangulaire, argenté Jus Transparent Transparent
Flacon ROMANCE pour Flacon CHEEK to homme CHEEK pour homme Forme Rectangulaire et Rectangulaire et anguleuse anguleuse Couleur Transparente Transparente Bouchon Rectangulaire, noir Rectangulaire, noir Jus Transparent Transparent
6/ GIO – ARRIVEDERCI
II ressort des pièces versées aux débats que le parfum ARRIVEDERCI porte atteinte aux droits et intérêts de la société GIORGIO ARMANI PARFUMS sur la fragrance du parfum original GIO et reprend les particularités de la présentation de ce dernier.
Le parfum GIO est une oeuvre originale identifié par son architecture olfactive, dont le départ est frais grâce à l’utilisation de la mandarine, et qui évolue vers un sillage plus élégant issu de la rosé. Le test auprès des consommatrices a révélé que les fragrances opposées sont confondues par 71% d’entre elles.
De plus, il existe entre les flacons et les étuis des ressemblances susceptibles d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, tel qu’il ressort du tableau ci-dessous :
Flacon GIO Flacon ARR1VEDERCI
Forme Rectangulaire avec les Rectangulaire avec les angles arrondis angles arrondis Matière Verre transparent Verre transparent Couleur Rosé orangé Rosé orangé Bouchon Rond, avec un Rond avec un atomiseur atomiseur doré doré Inscriptions Noires et GIO en italique Noires et ARRF/EDERCI en italique
7/ ACQUA DI GÏO pour homme – ARRIVEDERCI HOMME
II ressort des pièces produites que l’eau de toilette ARRTVEDERCÏ HOMME porte atteinte aux droits de la société L’OREAL sur le modèle international n° 035521 et de la société GIORGIO ARMANI PARFUMS sur la fragrance ACQUA DI GIO, et reprend les particularités de l’emballage du flacon invoqué.
En effet, le flacon incriminé est une reproduction quasi-servile du modèle n° 035521 du flacon du parfum ÀCQUA DI GIO pour hom me, reprenant notamment la forme rectangulaire et les faces latérales arrondies de celui-ci.
De même, la ressemblance entre les emballages, concernant les couleurs et inscriptions, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public.
De plus, le test auprès des consommateurs révèle que les fragrances sont confondues pax69% d’entre eux et que 30 des 32 composant d’ACQUA DI GIO pour homme se retrouvent dans ARRÏVBDERCI HOMME.
8/ EMPORIO ARMANI – PURE CLASS
II résulte des pièces produites que l’eau de parfum PURE CLASS porte atteinte aux droits de :
- la société L’OREAL sur le modèle français d’emballage n° 973651.
- la société GIORGIO ARMANI PARFUMS sur les fragrances originales EMPORIO ARMANI pour homme et femme.
En effet, les emballages de PURE CLASS sont une contrefaçon du modèle n° 973651, reproduisant les éléments caractéristiqu es du modèle invoqué, à savoir un sachet aux extrémités soudées, repliées et apparentes de façon à former une sorte de languette.
De plus, le parfum EMPORIO ARMANI pour homme et femme, sont des oeuvres originales créées en 1998, identifiables par leur architecture olfactive.
Or le test auprès des consommatrices pour les fragrances pour femme, révèle que celles-ci sont confondues par 69% d’entre elles.
De même, 81% des personnes interrogées confondent les fragrances pour homme, les trouvant très proches ou identiques,
Par ailleurs, les fragrances pour femmes comportent 95% de constituants communs alors que celles pour homme comportent 89% de constituants odorants communs.
9/ DRAKKAR NOIR – PURE BLACK
II ressort des pièces produites que le parfum PURE BLACK porte atteinte aux droits privatifs de la société PARFUMS GUY LAROCHE sur la fragrance originale DRAKKAR NOIR et reprend les éléments spécifiques de ce parfum.
En effet, le parfum DRAKKARNOIR, oeuvre originale créée en 1982, est identifié par une architecture olfactive dont le départ, pin. lavande et camphre, évolue vers des notes florales rosées et cannelle, et laisse un sillage cuir, boisé, patchouli et mousse.
Le test auprès des consommateurs a révélé que les fragrances opposées sont confondues par 71% d’entre eux et que 92% des constituants sont communs aux deux fragrances.
L’examen des conditionnements permet de constater les ressemblances suivantes, susceptibles d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public :
- les étuis sont rectangulaires,
- les cartons noirs sont en alternance grumeleux et lisses.
- les inscriptions sont rouges et blanches,
- les noms ont en commun le terme noir et sa traduction;
- la typographie est similaire.
Eu égard aux produits commercialisés parles sociétés PSD et JACAN, il y a lieu de dire :
— que la société PSD a commis des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR LANCÔME n° 1581643, TRÉSOR n° 1564082, MIRAC LE n° 3038943, des actes de contrefaçon des modèles n° 035521 et n° 97 365L des actes de contrefaçon artistique des fragrances originales des parfums TRÉSOR, MIRACLE, ANAÏS A, NOA, ROMANCE pour femme et homme, GIO, ACQUA DIGIO pour homme. EMPORIO ARMANI IL. EMPORIO ARMANI ELLE, DRAKKAR NOIR:
— et. que la société JACAN a commis des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR LANCÔME n° 1581643, TRÉSOR n° 15640S2, MIRAC LE n" 3038943, des actes de contrefaçon des modèles n° 035521 et n° 97 3651. des actes de contrefaçon artistique des fragrances originales des parfums TRÉSOR. MIRACLE. NOA, ROMANCE pour femme et homme, ACQUA DI GIO pour homme, EMPORIO ARMANI IL, EMPORIO ARMANI ELLE.
En conséquence, il y a lieu de leur interdire selon les ternies du dispositif, de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de ces entreprises mettant fin à leur activité, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Il convient également d’ordonner la confiscation et de la remise aux sociétés demanderesses en vue de leur destruction, de tout document, produit, emballage, papier commercial publicité, portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre les mains des sociétés défenderesses, ou de leurs représentants ou de leurs préposés.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de ces entreprises mettant fin à leur activité, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte. Les frais éventuels d’une telle confiscation: seront supportés in solidum par Me M, es qualité de mandataire liquidateur de la société PSD et Me Yvon P es qualité de mandataire liquidateur de la société JACAN.
S’agissant du préjudice causé par ces actes de contrefaçon, les sociétés demanderesses n’apportent que peu d’éléments de nature à justifier l’importance de leurs demandes et ne produisent en particulier aucun élément chiffré précis sur le gain manqué.
Les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ne peuvent être déterminés, ceux-ci étant désormais en liquidation judiciaire.
Le préjudice subi par les sociétés en demande ne se limite cependant pas au bénéfice réalisé par le contrefacteur ni au seul gain manqué, mais comporte également la perte subie par le titulaire de la marque, de l’atteinte portée au pouvoir distinctif du signe et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Dans ces conditions, et au vu des éléments produits aux débats, il convient de :
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &. CIE au passif de la société PSD à la somme de 5.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société JACAN à la somme de 5.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques ;
— fixer la créance de la société L’ORÉAL au passif de la société PSD à la somme de 4.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de modèles ;
— fixer la créance de la société L’OREAL au passif de la société JACAN à la somme de 4.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de modèles ;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société PSD à la somme de 4.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums TRÉSOR ET MIRACLE ;
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société PSD à la somme de 6.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des parfums GIO, ACQUA DI GIO pour homme. EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société PSD à la somme de 4.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums ANAÏS A et NOA;
— fixer la créance de la société PARFUMS RALPH L.AUREN au passif de la société PSD à la somme de 4.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums ROMANCE pour homme et femme ;
— fixer la créance de la société PARFUMS GUY LAROCHE an passif de la société PSD à la somme de 3.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon du parfum DRAKKAR NOIR;
— fixer la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société JACAN à la somme de 3.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums TRÉSOR ET MIRACLE :
— fixer la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société JACAN à la somme de 4.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des parfums ACQUA DI GIO pour homme. EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE ;
— fixer la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société JACAN à la somme de 2.000 euros en réparation des actes de contrefaçon du parfum NOA;
— fixer la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société JACAN à la somme de 3.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums ROMANCE pour homme et femme.
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour justifier leurs demandes de dommages et intérêts à rencontre des sociétés PSD et JACAN pour concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés demanderesses reprochent à celles-ci de s’affranchir des efforts financiers de promotion nécessaires au succès commercial d’un produit, et en particulier dans le domaine des parfums.
Elles font état des dépenses qu’elles ont effectuées sur le marché français pour promouvoir leurs marques.
Elles ajoutent que la confusion occasionnée dans l’esprit du public leur cause un préjudice commercial, les ventes réalisées par les défenderesses sont autant de ventes manquées pour elles.
Elles soutiennent enfin subir un préjudice moral du fait des agissements litigieux.
La demande des sociétés demanderesses à ce titre sera cependant rejetée. En effet, celles-ci ne démontrent que les chefs de préjudice invoqués, sont distincts de ceux indemnisés dans le cadre de l’action en contrefaçon.
SUR LES PUBLICATIONS
Afin de réparer totalement aux yeux des tiers le préjudice porté à l’image des marques en cause, il convient également, à titre de complément de réparation, d’ordonner la publication par extraits de la présente décision sur trois supports papiers au choix des sociétés en demande, dont le montant cumulé ne peut excéder la somme de 15.000 euros.
II y a lieu à ce titre, de fixer à 7.500 euros la créance des sociétés demanderesses au passif de chacune des sociétés JACAN et PSD.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de L’équité ou de la situation économique de. la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de fixer à 7.500 euros la créance des sociétés demanderesses au passif de chacune des sociétés JACAN et PSD.
SUR LES DÉPENS
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum aux dépens, Me M, es qualité de mandataire liquidateur de la société PSD et Me Yvon P es qualité de mandataire liquidateur de la société JACAN.
Il convient également de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 515 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dont la nécessité n’est pas démontrée, eu égard à la cessation d’activité des sociétés PSD et JACAN.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société PSD irrecevable en ses demandes ;
Dit que la société PSD a commis des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR LANCÔME n° 15S1643, TRÉSOR n° 1564082, MIRAC LE n° 3038943, des actes de contrefaçon des modèles n° 035521 et n° 97 3651, des actes de contrefaçon artistique des fragrances originales des parfums TRÉSOR. MIRACLE, ANAÏS A, NOA, ROMANCE pour femme et homme, GIO, ACQUA DI GIO pour homme. EMPORIO ARMANI IL. EMPORIO ARMANI ELLE, DRAKKAR NOIR ;
Dit que la société JACAN a commis des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR LANCÔME n° 1581643, TRESOR n° 1564082, MIRAC LE n° 3038943, des actes de contrefaçon des modèles n° 035521 et n° 973651. des actes de contrefaçon artistique des fragrances originales des parfums TRÉSOR. MIRACLE. NOA. ROMANCE pour femme et homme, ACQUA DI GIO pour homme, EMPORIO ARMANI IL, EMPORIO ARMANI ELLE ;
Interdit aux sociétés PSD et JACAN, de distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée ;
Ordonne la confiscation et de la remise aux sociétés demanderesses en vue de leur destruction, de tout document, produit, emballage, papier commercial publicité, ponant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre les mains des sociétés défenderesses, ou de leurs représentants ou de leurs préposés ;
Dit que les frais éventuels d’une telle confiscation, seront supportés in solidum par Me M, es qualité de mandataire liquidateur de la société PSD et Me Yvon P es qualité de mandataire liquidateur de la société JACAN ;
Fixe la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & C1E au passif de la société PSD à la somme de 5.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques;
Fixe la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CÏE an passif de la société JACAN à la somme de 5.000 euros – cinq mille euros – en réparation des actes de contrefaçon de marques ;
Fixe la créance de la société L’ORÉAL au passif de la société PSD à la somme de 4.000 euros – quatre mille euros – en réparation des actes de contrefaçon de modèles ;
Fixe la créance de la société L’ORÉAL au passif de la société JACAN à la somme de 4.000 euros – quatre mille euros – en réparation des actes de contrefaçon de modèles ;
Fixe la créance de la. société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CÏE au passif de la société PSD à la somme, de 4.000 euros – quatre mille euros – en réparation des actes de contrefaçon des parfums TRÉSOR ET MIRACLE ;
Fixe la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société PSD à la somme de 6.000 euros – six mille euros -, en réparation des actes de contrefaçon des parfums GIO, ACQUA DI GIO pour homme. EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE ;
Fixe la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société PSD à la somme de 4.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums AN A ANAÏS et NOA;
Fixe la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société PSD à la somme de 4.000 euros – quatre mille euros – en réparation des actes de contrefaçon des parfums ROMANCE pour homme et femme ;
Fixe la créance de la société PARFUMS GUY LAROCHE au passif de la société PSD à la somme de 3.000 euros – trois mille euros -, en réparation des actes de contrefaçon du parfum DRAKKAR NOIR ;
Fixe la créance de la société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE au passif de la société JACAN à la somme de 3.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des parfums TRÉSOR ET MIRACLE ;
Fixe la créance de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS ET INTERNATIONAL au passif de la société JACAN à la Somme de 4.000 euros – quatre mille euros -, en réparation des actes de contrefaçon des parfums ACQUA DI GIO pour homme, EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE ;
Fixe la créance de la société PARFUMS CACHAREL au passif de la société JACAN à la somme de 2.000 euros – deux mille euros – en réparation des actes de contrefaçon du parfum NO A ;
Fixe la créance de la société PARFUMS RALPH LAUREN au passif de la société JACAN à la somme de 3.000 euros •■ trois raille euros – en réparai ion des actes de contrefaçon des parfums ROMANCE pour homme et femme ;
Déboute Les sociétés demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,
Ordonne la publication par extraits de la présente décision sur trois supports papiers au choix des sociétés en demande, dont le montant cumulé ne peut excéder la somme de 15.000 euros – quinze mille euros - ;
Fixe au titre de la publication, à 7.500 euros – sept mille cinq cents euros – la créance des sociétés demanderesses au passif de chacune des sociétés JACAN et PSD ;
Fixe à 7.500 euros – sept mille cinq cents euros – la créance des sociétés demanderesses au passif de chacune des sociétés JACAN et PSD, et ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum aux dépens, Me M, es qualité de mandataire liquidateur de la société PSD et Me Yvon P es qualité de mandataire liquidateur de la société JACAN ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lien d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Rejette toutes demandes, fuis ou prétentions, plus amples ou contraires.
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