Infirmation partielle 10 avril 2009
Confirmation 2 avril 2010
Confirmation 2 avril 2010
Résumé de la juridiction
A manqué à son obligation d’exploitation sérieuse et loyale du modèle, le licencié qui ne justifie pas de diligences précises pour parvenir à la diffusion voulue par les parties lors des négociations qui ont précédé la conclusion du contrat de licence. En effet, le licencié n’a pas pratiqué, avec ses distributeurs, un prix de vente lui permettant de vendre le modèle au public au prix envisagé. Or, il lui incombait de mobiliser les moyens importants dont il disposait pour parvenir à une commercialisation la plus large possible en vendant le modèle à un prix attractif – et non à un prix le positionnant comme un produit haut de gamme destiné nécessairement à une clientèle plus restreinte. Constitue un acte de contrefaçon l’exploitation du modèle en dehors des territoires visés au contrat de licence. Le concédant ayant perçu les redevances correspondant à ces ventes, son préjudice réside dans l’atteinte portée à ses droits et dans le fait qu’il a été privé d’une possibilité de négocier les conditions d’une extension, par avenant, des territoires visés. Constitue également un tel acte, la reproduction du modèle dans un cédérom de jeux sans l’autorisation de l’auteur, une telle exploitation ne pouvant s’entendre d’une diffusion commerciale du modèle.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 avr. 2009, n° 07/09480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/09480 |
| Publication : | PIBD 2009, 899, IIID-1195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2007, N° 05/17166 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 963968 ; DM/038417 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | D20090051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LAUREAU & JEANNEROT SCP (en qualité d'administrateur ad hoc à la procédure de sauvegarde de GROUPE BERCHET SA), GROUPE BERCHET SA, LECLERC MASSELON SCP (en qualité de mandataire judiciaire, P. (Me Maurice, en qualité d'administrateur ad hoc à la procédure de sauvegarde de GROUPE BERCHET SA) c/ P. (Guillaume) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 AVRIL 2009
4e chambre, Section B vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009,
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/09480 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG n° 05/17166 APPELANTS SA GROUPE BERCHET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. ayant son siège 31 Cours de Verdun 01100OYONNAX représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me B YVES, avocat au barreau de PARIS, toque : PI93 SCP LAUREAU & JEANNEROT, pris en la personne de Maître J, es qualité d’administrateur ad’hoc à la procédure de sauvegarde du GROUPE BERCHET. ayant son siège […] 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me B YVES, avocat au barreau de PARIS, toque : PI93 SCP LECLERC MASSELON, pris en la personne de Maître Pascal L et Maître Dominique M, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur du groupe BERCHET, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de LONS-LE-SAUNIER du 19 juin 2008, ayant son siège […] BP71 39002 LONS LE SAUNIER représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me B YVES, avocat au barreau de PARIS, toque : PI93 Maître Maurice P, es qualité d’administrateur ad’hoc à la procédure de sauvegarde du GROUPE BERCHET. ayant son siège […] 01003 BOURG EN BRESSE représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me B YVES, avocat au barreau de PARIS, toque : PI93
INTIME Monsieur Guillaume P représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assisté de la SCP PDGB, avocats au barreau de PARIS, toque U 0001
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 Février 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame G REGNIEZ, Conseiller Madame Dominique SAINT SCHROEDER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : L MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Guillaume P est le créateur d’un modèle de voiture d’enfant à pédales dénommé du fait de sa conformation particulière « Voiture-bidon ». Ce modèle a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI le 8 juillet 1996 enregistré sous le n° 96 3968. Il a également été déposé au Royaume-Uni, aux US A, au Japon, en Chine et a fait l’objet d’un dépôt à l’OMPI le 2 décembre 1996 sous le n° DM/038 417. Monsieur P a conclu un contrat de licence exclusive avec la société JOUET FAVRE le 22 janvier 1997 pour une durée initiale de trois ans qui s’est poursuivie pour une durée indéterminée. Ce contrat conférait au licencié une exclusivité de fabrication et de commercialisation en Europe, au Maroc, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin, en Tunisie, en Égypte, en Yougoslavie, en Moldavie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovénie. En contrepartie, la société JOUET FAVRE, devenue la société anonyme GROUPE BERCHET s’engageait à verser à Monsieur P une rémunération forfaitaire de 70 000 francs et une rémunération proportionnelle de 4% du chiffre d’affaires hors taxes, porté à 7% s’agissant des clients apportés par le titulaire du modèle, avec un minimum garanti de 50 000 francs pour la première année, 30 000 francs pour la deuxième et 25 000 francs à compter du 1er avril 2001. Par courrier en date du 28 mars 2002, la société Groupe BERCHET a notifié à Monsieur P la résiliation du contrat de licence à effet au 28 septembre suivant motif pris de l’insuffisance des ventes.
Estimant que la société Groupe BERCHET avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment du fait d’une absence d’exploitation sérieuse et de redditions de comptes conformes et ayant constaté que les ventes se poursuivaient en particulier sur l’internet, Monsieur P a fait dresser des constats d’huissier en date des 18,19 et 22 novembre 2002, puis a assigné la société Groupe BERCHET en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’obtenir le retrait de la vente d’un CD ROM intitulé « Je joue avec Nax et Oyo » reproduisant l’image de la voiture-bidon. La société Groupe BERCHET ayant justifié par attestation du retrait de cette reproduction sur ses sites internet, et une tentative de médiation judiciaire n’ayant pas abouti, le juge des référés a rejeté la demande. Un nouveau constat APP ayant montré que le 30 décembre 2004, le modèle était toujours représenté sur les sites internet du Groupe BERCHET et le CD ROM étant toujours en vente, Monsieur P l’a de nouveau assigné. Par un jugement contradictoire rendu le 6 avril 2007, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la société GROUPE BERCHET a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur P en ne procédant pas à une exploitation sérieuse et loyale du modèle de jouet dit « voiture-bidon » dont ce dernier est titulaire, en ne payant pas les redevances selon la régularité prévues et en ne faisant pas procéder à un inventaire de fin de contrat,
- condamné la société GROUPE BERCHET à payer à Monsieur P la somme de 118 800 euros à titre de dommages et intérêts du chef défaut d’exploitation conforme au contrat et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des autres manquements,
- condamné la société GROUPE BERCHET à payer à Monsieur P la somme de 5 716,84 euros au titre des redevances impayées pour les exercices 2001 et 2002 ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le paiement étant subordonné à l’établissement préalable par Monsieur P des factures correspondantes,
- dit qu’en exploitant le modèle sur des territoires non autorisés, en procédant à sa reproduction sur le CD ROM « Nax et Oyo » qu’elle édite et commercialise, et en procédant, postérieurement à la résiliation du contrat à la diffusion du modèle sur ses sites internet, la société Groupe BERCHET a commis des actes de contrefaçon, portant atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur P,
- condamné la société GROUPE BERCHET à payer à Monsieur P les sommes de 5 000 euros, 4 333 euros et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de chacune des contrefaçons ci-dessus précisées,
- dit qu’en ne mentionnant pas le nom de Monsieur P sur les emballages des produits, sur les sites internet, le CD ROM et les cartes postales, la société Groupe BERCHET a porté atteinte au droit moral de l’auteur,
- condamné la société GROUPE BERCHET à payer à Monsieur P la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé la publication de la décision par extraits dans trois journaux ou revues au choix du demandeur et aux frais avancés de la défenderesse sur présentation de devis dans la limite de 3 500 euros hors taxes par insertion,
— débouté Monsieur P du surplus de ses demandes,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision sans qu’il y ait lieu à constitution de garantie,
- condamné la société GROUPE BERCHET aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur P la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier en date du 19 mars 2007, la société GROUPE BERCHET a été placée sous procédure de sauvegarde ; Maître J et Maître P furent nommés administrateurs judiciaires et Maître Pascal L mandataire judiciaire, que le 19 juin 2008, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Les appelants demandent à la cour :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur P de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, réduire le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur P et réduire sa créance au passif de la société GROUPE BERCHET,
- condamner Monsieur P en tous les dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2008, Monsieur P, intimé, demande à la cour, pour l’essentiel, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GROUPE BERCHET dans son principe, le réformer quant aux montants alloués en réparation,
- condamner la société GROUPE BERCHET à lui verser les sommes de : – 7 620 euros en paiement des minima garantis contractuellement, – 372 404 euros en réparation du défaut d’exploitation sérieuse, – 20 000 euros en réparations des manquements contractuels, – 103 270 euros en réparation des actes de contrefaçon pour la commercialisation hors territoires prévus au contrat, – 7 622 euros au titre de la commercialisation de la voiture postérieurement à la résiliation du contrat, – 27 000 euros en réparation de la contrefaçon pour la diffusion de l’image de la voiture dans le CD ROM « Nax et Oyo », 7– 500 euros pour la diffusion de l’image de la voiture sur les sites internet du GROUPE BERCHET, – 7 500 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral de l’auteur,
- prononcer des mesures de publication,
- condamner la société GROUPE BERCHET aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
SUR CE, LA COUR
Considérant que par jugement en date du 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la liquidation de la société Groupe Bréchet et a désigné la SCP Leclerc et Masselon en qualité de mandataire liquidateur, laquelle a été appelée dans la cause et a repris le bénéfice des écritures précédentes prises par les administrateurs à la procédure de sauvegarde ; Considérant que la Sep L et Masselon es qualité, affirme que le Groupe Berchet n’a pas manqué à ses obligations nées du contrat de licence conclu le 22 janvier 1997 et auquel le Groupe a mis un terme le 28 septembre 2002 ; qu’elle conteste plus précisément la réalité des griefs retenus à son encontre et notamment, le défaut de paiement des redevances, le défaut d’exploitation sérieuse et loyale de la voiture dite « voiture -bidon »,ainsi que le refus de vendre à la grande distribution ; Sur le défaut de paiement des redevances Considérant que les premiers juges ont retenu que le montant des redevances impayées au titre des exercices 2001 et 2002, s’élevait à la somme de 5716,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec la précision que le paiement serait subordonné à l’établissement préalable par Monsieur P des factures correspondantes ;
Considérant que l’appelante souligne que Monsieur P n’établissant pas avoir établi une facture pour ce montant et ayant même refusé de recevoir le règlement de 5716,84 euros qu’elle lui avait adressé, les intérêts au taux légal ne sauraient lui être dus; Que Monsieur P fait valoir quant à lui que les premiers juges se sont mépris en ne lui accordant pas le montant total du minimum garanti pour l’exercice 2002, quand bien même la résiliation est-elle intervenue en cours d’année ; Mais considérant qu’aucune disposition contractuelle n’imposant au licencié de payer l’intégralité de la redevance annuelle minimum en cas de résiliation intervenue en cours d’année, les premiers juges ont à bon droit rapporté le montant de la redevance annuelle à la période allant du 1 avril 2001 au 28 septembre 2002 ; Considérant en revanche, que la décision sera réformée en ce qu’elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal car l’intimé a refusé le paiement qui lui fut adressé et qu’il ne justifie pas avoir transmis à l’appelante une facture d’un montant correspondant ; Sur le défaut d’exploitation sérieuse et loyale de la « voiture bidon » Considérant que Guillaume P fait grief à la société Berchet de ne pas avoir exploité le modèle de… manière effective, sérieuse, loyale et continue« ,obligation prévue à l’article 5 du contrat, d’avoir vendu la »voiture -bidon" à un prix excessif, d’avoir refusé de démarcher la grande distribution et d’avoir perdu divers marchés ; Considérant s’agissant du prix de vente,que l’appelante avance que les coûts de fabrication ont dû être revus à la hausse pour notamment rendre cette voiture conforme aux normes applicables aux jouets , que la société Berchet n’était soumise qu’à une obligation de moyens, que l’intimé a été tenu informé des efforts entrepris pour parvenir à un prix attractif et qu’elle ne saurait donc être tenue pour responsable d’un prix de fabrication qui n’a pu être déterminé qu’après la signature du contrat de licence conclu avec Guillaume P ;
Considérant ceci rappelé qu’il est acquis aux débats que pendant les négociations qui ont précédé la conclusion du contrat, les parties ont envisagé des coûts de fabrication qui devaient permettre une vente au public à un prix de 139 euros l’exemplaire ; Que pourtant, il n’apparaît pas que la société Berchet ait jamais pratiqué avec ses distributeurs un prix de vente qui leur aurait permis de vendre cette voiture au public à un prix inférieur à 150 euros ; Qu’ainsi, le prix de vente public de ce jouet a pu varier entre 200 et 300 euros, prix qui le destinait nécessairement à une clientèle plus restreinte et situait ce jouet dans les produits des haut de gamme ; Considérant que l’importance du groupe Berchet dont l’intimé soutient sans être démenti qu’il vendait annuellement 150 000 voitures comparables pour enfants, exclut qu’il ait pu se méprendre de façon significative, sur le coût de mise en conformité de la voiture aux exigences réglementaires ; Qu"il lui incombait par ailleurs de mobiliser les moyens importants dont il disposait pour parvenir à une commercialisation la plus large possible du modèle en cause en le vendant à un prix attractif ; Que cependant, pas plus qu’il ne le fit en première instance,ne justifie-t-il en appel des diligences précises qui furent les siennes pour parvenir à la diffusion voulue par les parties lors des négociations qui ont conduit à la conclusion du contrat ; Qu’aucun élément en dehors des campagnes publicitaires soutenues qu’il a consacrées à la promotion de ce modèle, n’est produit pour rendre compte de la réalité de son engagement et de sa recherche de réduction des coûts de fabrication, de sorte que les premiers juges ont pertinemment retenu que la publicité de lancement indiquant un tirage limité à 500 exemplaires positionnait d’emblée le produit comme « une pièce de collection », incompatible avec les engagements contractuels de commercialisation optimale ; Considérant que par exemple, le Groupe Berchet qui souligne dans ses écritures qu’il est un « spécialiste de la grande distribution puisqu’il réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaires avec celle-ci », ne fait pour autant état d’aucune diligence pour tenter de faire diffuser par ces réseaux le modèle en cause, et s’en explique en précisant qu’ « il est facile de comprendre que le prix final de ce produit était peu compatible avec ce type de distribution »; Considérant par ailleurs que Guillaume P avance que l’appelante a négligé les manifestations d’intérêt pour la « voiture bidon »qu’avait exprimées le groupe BP -AMACO et qui auguraient d’une diffusion dans les stations services, tout comme elle n’a jamais donné suite à une demande de devis formulée en 2002 pour la vente de 500 « voitures bidon » pour les besoins de communication de la société américaine TEXACO; Mais considérant que les manifestations d’intérêt du groupe BP-AMACO qui n’ont pas été sans réponse puisque la marque BP a pu être apposée sur deux exemplaires, étaient cependant trop générales comme en témoignent les lettres de la compagnie BP des 13 mai et 30 juillet 1999, pour que puisse être alors envisagée une opération de distribution par le canal des stations services ou par toute autre voie ; Que s’agissant de l’intérêt manifesté par la société américaine Texaco peu avant la résiliation du contrat, 1 ' absence de suite que 1 ' appelante y a donnée ne peut caractériser une faute contractuelle dès lors que les États Unis ne faisaient pas partie des territoires donnés en licence à l’appelante ;
Sur les actes de contrefaçon
Considérant que sont ici incriminés tour à tour l’exportation de la « voiture- bidon » en dehors des territoires visés au contrat, l’usage de la voiture bidon au sein d’un CD Rom de jeux intitulé :« je joue avec Nax et Noyo, la chasse aux nuages » et la reproduction de l’image de la voiture sur des pages des sites internet de l’intimée ;
- exploitation hors périmètre contractuel Considérant que le premier usage non autorisé n’est pas contesté ; qu’il est en effet caractérisé par la vente de 505 exemplaires à une société américaine, 25 exemplaires au Japon, 12 exemplaires en Autriche, 5 exemplaires au Portugal et 6 exemplaires en Australie ;que Guillaume P a perçu les redevances correspondantes ;que le préjudice subi par ce dernier réside dans l’atteinte porté à ses droits ainsi que dans le fait qu’il a été privé, comme il le soutient, d’une possibilité de négocier les conditions d’une extension par avenant des territoires contractuels ; Considérant en revanche,que les constats des 30 novembre 2003 et 30 décembre 2004 qui établissent l’offre de vente en ligne des « voitures- bidons », ne permettent pas pour autant d’en imputer la responsabilité à la société Berchet dont les sites en cause ne paraissent pas relever ;
- Usage de l’image de la voiture dans un CD Rom Considérant que la société Berchet a commercialisé un CD Rom de jeux intitulé « Je joue avec Nax et Oyo – la chasse aux nuages » dans le cadre duquel les personnages se déplacent dans la « voiture- bidon » qui apparaît à plusieurs reprises, dès l’écran de chargement du jeu et notamment au sein du menu de sélection des différentes options ; que la dénomination de cette voiture, le nom de son créateur et l’indication de sa commercialisation ne figurent pas sur ce CD Rom; Que l’appelante fait valoir que cette exploitation est conforme aux termes du contrat de licence dès lors qu’elle participe de la promotion commerciale de cette voiture pour enfant ;
Mais considérant que l’autorisation de diffuser cette dernière visée à l’article 10 du contrat, ne peut s’entendre que d’une diffusion commerciale, et par exemple à des fins de promotion commerciale ; Que tel n’est pas manifestement pas le cas de l’espèce puisqu’aucune précision n’est apportée sur la commercialisation de ce produit et sur la possibilité d’en faire l’acquisition ; qu’il s’agit au contraire de l’utilisation de l’image ludique de celui-ci par la reproduction de ses caractéristiques essentielles, sans l’autorisation de son auteur ;
- Reproduction sur le site internet Considérant qu’il ressort du procès verbal de constat dressé les 18 et 19 novembre 2002, que la société Berchet a, postérieurement à la résiliation du contrat de licence à laquelle elle avait d’ailleurs elle même procédé, présenté sur les sites internet qu’elle exploitait, plusieurs reproductions de la voiture, dont l’une pouvait être utilisée comme carte de voeux électronique ; qu’au surplus, l’internaute n’était pas informé de la possibilité d’acquérir le modèle sous forme de voiture à pédales,ce qui démontre une fois encore que l’appelante à utilisé l’image valorisante de cette oeuvre moins pour en faciliter la commercialisation que pour assurer la promotion de sa propre image et celle de ses activités ;
Sur l’atteinte au droit moral Considérant que dès lors que la preuve n’est pas rapportée par l’appelante que Guillaume P l’avait autorisée à ne pas faire figurer son nom sur les emballages des voitures à pédales destinées au réseau de distribution des produits dérivés Renault, comme sur la documentation d’accompagnement ou encore sur les CD Rom et les sites précités, l’appelante a porté atteinte au droit moral de l’intéressé en omettant de mentionner son nom sur ses différents supports ; Sur la réparation du préjudice
- Du chef des violations des obligations contractuelles Considérant que Guillaume P qui produit l’analyse d’un cabinet comptable pour asseoir ses prétentions, expose que la réparation de son préjudice commande que lui soient allouées les sommes de 118 880 euros (correspondant à 30 000 exemplaires x 4%) en réparation de l’absence de démarchage de la grande distribution, 207 900 euros pour couvrir la perte du marché BP AMOCO, 6500 euros pour compenser la perte du marché TEXACO, et 39 204 euros pour les autres ventes manquées ; Considérant que Guillaume P produit les projections du cabinet d’analyse comptable SORGEM qui, en se fondant sur un nombre total de 9700 hyper et super marchés en France et sur une moyenne de vente de 15 voitures la première année et 5 voitures pour les années suivantes, aboutit à une redevance manquée ( 4% sur une prix de vente au distributeur de 99 euros) de 118 800 euros ; qu’en l’absence de toute critique précise sur la rigueur de cette projection, les premiers juges ont à bon droit fixé à ce montant la réparation due à Guillaume P ; Considérant que les demandes relatives aux prétendues pertes des marchés BP et Texaco seront rejetées dès lors que, pour les motifs sus exposés, la responsabilité de l’appelante n’a pas été retenue de ces chefs ;
Qu’il en sera de même pour les prétendues autres ventes manquées qui ne sont pas caractérisées (en dehors de la grande distribution) puisqu’il est constant que la société Berchet a assuré une promotion publicitaire réelle de la « voiture-bidon » ; Que s’agissant des retards de paiement des redevances minimum, le grief est formulé globalement, sans individualiser les sommes concernées et l’importance du retard ; que pareillement, le refus de l’intervention d’un expert comptable est invoqué comme source d’un préjudice non circonstancié et donc non appréciable à le supposer avéré;
- Du chef de la contrefaçon *Ventes réalisées hors territoires Considérant que Guillaume P sollicite une somme de 103 270 euros à ce titre ; Considérant toutefois, que les ventes litigieuses, pour lesquelles des redevances lui ont été versées, se sont limitées à 553 exemplaires ; que la réparation de l’atteinte ainsi portée aux droits de l’intimé a été justement fixée à la somme de 5000 euros ; * Ventes à l’issue du contrat Considérant que l’offre à la vente sur des sites internet (constats du 30 novembre 2003 et du 30 décembre 2004) dont il n’est pas établi qu’ils sont exploités par l’appelante ne peut donner lieu à versement de dommages et intérêts ;
*CD Rom « Nax et Noyo » Considérant que le préjudice subi est égal aux redevances que l’auteur aurait pu percevoir mais tient aussi au fait qu’il a été privé de la possibilité de négocier les conditions qu’il aurait pu poser s’il avait été préalablement contacté pour envisager l’exploitation de son oeuvre ; Que les premiers juges se sont fondés sur une redevance de 0,4 % du chiffre d’affaires réalisé sur les trois seules dernières années (14 novembre 2002 au 14 novembre 2005), au motif que les actes de commercialisation réalisés antérieurement étaient prescrits ; Considérant cependant que l’assignation étant en date du 16 décembre 2002 et la commercialisation du CD Rom ayant débuté au cours de 1 ' année 2000, aucune prescription ne peut être opposée aux présentes demandes. Qu’il convient dès lors de porter la réparation du préjudice de Monsieur P à la somme de 7000 euros ; Sur les sites internet de l’appelante Considérant que la poursuite, dans les conditions sus décrites, de la diffusion du modèle sur les sites internets de l’appelante (groupeberceht.com, bercehetmedia.com et babynaute.com) a été exactement réparée par l’allocation d’une somme de 3000 euros ; Sur l’atteinte au droit moral Considérant qu’il en est de même de la réparation de cette atteinte fixée à la somme de 1500 euros, dès lors que l’omission du nom de l’auteur a été constatée sur une partie seulement des documents commerciaux et le CD-Rom et que les autres documents, notamment les catalogues, attribuent sans ambiguïté la paternité de l’oeuvre à Monsieur P ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Considérant que l’équité commande de condamner l’appelante à verser à l’intimé la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause. PAR CES MOTIFS Reçoit l’intervention de la SCP Leclerc Masselon es qualité de mandataire liquidateur du Groupe Berchet, Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a dit que la somme de 5716,84 euros serait augmentée des intérêts au taux légal,et en ce qu’elle a fixé à la somme de 4333 euros le montant de la réparation pour l’exploitation de l’image de la 'voiture-bidon", Statuant à nouveau, Porte à la somme de 7000 euros le montant des dommages et intérêts de ce chef, Fixe la créance de Guillaume P au passif de la société groupe Berchet à ce montant et aux montants des condamnations prononcées par la décision entreprise pour les autres chefs de préjudice, Dit que la mesure de publication prononcée tiendra compte du présent arrêt, Condamne la SCP Leclerc Masselon es qualité à verser à Monsieur P la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître THEVENIER, avoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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