Infirmation partielle 5 décembre 2008
Infirmation partielle 5 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 5 déc. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20080164 |
Sur les parties
| Parties : | DIESEL FRANCE SAS c/ ACERES (Cédric) |
|---|
Texte intégral
Monsieur A exerce la profession de directeur artistique au sein de l’agence de communication OGILVY ONE. Il crée également des oeuvres graphiquesdans le cadre de ses loisirs. Ayant découvert que la société par actions simplifiée DIESEL FRANCE proposait à la vente des tee-shirts et des casquettes reproduisant, selon lui, une de ses oeuvres intitulée “action wear”, il a assigné cette dernière en contrefaçon. Par un jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2007, la dixième chambre du tribunal de commerce de Paris a:
- dit que la société DIESEL FRANCE a contrefait le dessin “action wear” créé par Monsieur A,
- condamné la société DIESEL FRANCE à verser à Monsieur A au titre dé dommages et intérêts la somme de 55 000 euros,
- ordonné la publication du jugement dans cinq journaux au choix de Monsieur A, et aux frais de la société DIESEL FRANCE, dans la limite de 3 800 euros par publication,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société DIESEL FRANCE aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur A la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2008, la société DIESEL FRANCE, appelante, prie essentiellement la cour de:
- déclarer Monsieur A irrecevable à agir, faute pour lui de démontrer qu’il est l’auteur de l’oeuvre en cause,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur A de son action en contrefaçon, Subsidiairement,
- limiter à la somme d’un euro le montant des dommages et intérêts pouvant lui être alloué le cas échéant,
- condamner Monsieur A aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société DIESEL FRANCE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur A, intimé, demande à la cour, pour l’essentiel, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2008, de:
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
- condamner la société DIESEL FRANCE à lui verser les sommes de 350000 euros au titre du préjudice matériel subi et 150 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société DIESEL FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Considérant que la société Diesel France, appelante, fait grief à la décision entreprise de ne pas avoir examiné le moyen d’irrecevabilité qu’elle avait pourtant soulevé et tenant à l’absence de preuve que Monsieur A aurait la qualité d’auteur qu’il revendique; que cette preuve ne saurait résulter des constatations de l’huissier effectuées sur l’un des ordinateurs de l’employeur de Monsieur A, pas plus que des attestations produites par ce dernier; qu’elle soutient à titre subsidiaire que le dessin reproduit sur les vêtements et casquettes, dénommé “55 DSL”, ne présente pas de similitudes avec l’oeuvre revendiquée qui déploie les termes “ACTION WEAR”, et qu’aucun risque de confusion ne peut naître de l’observation des oeuvres en cause; Considérant que l’intimé fait valoir au contraire que les constatations de l’huissier démontrent qu’il est titulaire d’un site internet et que l’oeuvre dont il est l’auteur y a été divulguée en 2003 ; que s’agissant de la contrefaçon, il relève que l’originalité de son oeuvre n’est pas contestée et souligne qu’une combinaison si non identique du moins similaire des formes, motifs et couleurs se retrouve reproduite sur les tee-shirts et casquettes saisis avec le même effet de “coulure” I – Sur la qualité d’auteur de Cédric A Considérant qu’aux termes de l’article L 113-1 du CPI, la qualité d’auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée; Considérant que pour justifier de sa qualité d’auteur de l’oeuvre intitulée “Action Wear”, Cédric A souligne qu’il est un graphiste reconnu et recherché, et qu’il exerce la profession de directeur artistique auprès de l’agence de communication “Ogilvy One Paris” ; que parallèlement à cette activité, il réalise pour différentes entreprises des créations artistiques, (dessins, modèles) qu’il est loisible de visionner sur son site WEB, créé le 18 avril 2001, et accessible à l’adresse htt lequel est hébergé depuis l’origine par la société ONLINE.NET; qu’il précise que l’oeuvre en cause a été créée par ses soins entre les 5 et 10 mars 2003 et qu’elle se caractérise par: – la composition d’un fond d’ambiance évocateur d’un arc en
ciel à partir de dégradés de couleurs et avec des coulures semblables à celles résultant de bombes de peinture,
- la composition des mots «ACTION WEAR» selon des typographies, perspectives et contours particuliers, en lettres remplies de billes d’acier donnant à l’ensemble une impression de fluidité métallique; Considérant ceci rappelé, que le procès verbal de constat dressé par Maître P le 11 mars 2005 dans les locaux de la société Ogilvy One à partir de l’ordinateur de l’intimé, établit que le fichier JPG contenant l’oeuvre a été mis en ligne sur le site précité et qu’il a été enregistré le Il mars 2003 à 10 H 50 par le serveur du fournisseur d’hébergement; Considérant que l’appelante se borne à opposer que Cédric A ne démontre pas qu’il est le propriétaire de ce site alors qu’il verse en pièce 15 les factures d’hébergement et d’achat du nom de domaine du site “m-o-n-a-m-o-u-r.com”; Qu’elle ne conteste pas précisément que ce site soit accessible en ligne et que la date relevé par l’huissier (2003) corresponde à la mise en ligne du fichier que revendique Cédric A; Qu’elle ne soutient pas que ce site et ses fichiers contiendraient d’autres oeuvres que celles dont l’intimé est l’auteur Considérant que l’objection précise qu’elle formule est celle relative à l’absence d’identification de l’auteur ainsi qu’à l’absence de date de la création; Mais considérant que, pour les motifs précités, l’oeuvre a été divulguée lors de sa mise en ligne ; que son auteur est présumé être, sauf élément contraire non fourni par l’appelante, celui qui est à l’origine de cette divulgation et qui est titulaire du site sur lequel l’oeuvre a été publiquement présentée; Considérant que cette présomption est confortée par les attestations produites, notamment celles de Pierre G et de Sébastien S, le premier indiquant en ces termes: «intéressé par l’art contemporain, j’ai découvert le site m-o n-a-m-o-u-r.com par une publication dans le magazine international d’art contemporain Artforum (édition juin 2003) que je lis régulièrement. Je l’ai consulté et la création « Action Wear» était déjà en ligne. Elle m’avait marqué par l’effet presque réel de ces effets de peinture»; Considérant qu’il suit que Cédric A justifie de la divulgation sous son nom de l’oeuvre « Action Wear» ; qu’il est dès lors recevable à agir en contrefaçon II – Sur la contrefaçon Considérant tout d’abord que l’appelante se méprend lorsqu’elle fait référence à l’absence de confusion qui pourrait résulter de l’observation de l’oeuvre litigieuse par
rapport à l’oeuvre première, l’existence d’une confusion étant en effet indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d’auteur; Considérant par ailleurs, que comme l’ont relevé les premiers juges, l’oeuvre incriminée reprend la combinaison qui constitue le siège de l’originalité de l’oeuvre première à savoir:
- la présentation en bandeau d’une forme évocatrice d’un arc en ciel avec un dégradé des mêmes couleurs dans la même succession,
- le même effet de “coulure” qui se dégage du dessin,
- l’insertion d’une inscription centrale formée de lettres capitales d’une typographie semblable avec surtout des billes en métal dans les corps des lettres qui sont comme portées par un effet de vague; Qu’il est indifférent que l’inscription centrale «ACTION WEAR> soit remplacée par celle de «55 DSL», l’originalité de l’oeuvre première n’étant pas due à la présence des dits tenues, mais étant due à la composition d’ensemble telle que décrite ci-avant; Considérant que les premiers juges ont donc à bon droit dit que l’oeuvre seconde reproduite sur des vêtements et casquettes portaient atteinte aux droits d’auteur dont l’intimé est titulaire III – Sur les mesures réparatrices Considérant que l’intimé conteste que la masse contrefaisante puisse être réduite, comme le soutient l’appelante, aux seuls 230 modèles de tee-shirts et 42 modèles de casquettes nombre relevé dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon, alors que la société Diesel disposerait de 5500 points de vente dans le monde et que les articles contrefaisants ont été fabriqués en Chine ce qui, selon lui, suppose une fabrication en un nombre bien plus élevé d’exemplaires ; qu’il ajoute que son préjudice matériel résulte également de l’impossibilité dans laquelle il se trouve désormais d’exploiter et donc de céder son oeuvre; Considérant cependant qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’affirmer que les modèles contrefaisant auraient été diffusés dans l’ensemble des points de vente de l’appelante ou de ses sociétés soeurs, ni même dans une partie significative de ceux-ci ; que toutefois les opérations de l’huissier instrumentaire ont permis de constater que ces articles étaient présentés sur le site de la société Diesel ainsi que dans son catalogue; Que ces présentations continues sur le site pendant plusieurs mois et les reproductions figurant sur le catalogue dont il n’est pas soutenu qu’il fit l’objet d’une diffusion confidentielle, constituent autant d’atteintes aux droits de l’intimé comme en témoignent les pièces n° 6 et 20
Considérant qu’au vu de ces éléments qui attestent ainsi d’une grande diffusion de l’oeuvre contrefaisante, il convient de porter à la somme de 65 000 euros la réparation du préjudice patrimonial de l’intimé; Que par ailleurs, celui-ci soutient au fondement de sa demande en réparation d’un préjudice moral et non pas d’une atteinte à son droit moral, que la diffusion des modèles contrefaisants aurait pour conséquence de le “désigner aux yeux du public comme contrefacteur” et de vulgariser son oeuvre au point qu’il ne peut ni l’exploiter comme telle ni la décliner; Mais considérant que ce préjudice est déjà réparé par l’allocation de la somme précitée puisque la vulgarisation de l’oeuvre, distincte d’une atteinte au respect de celle-ci et à la protection de son intégrité, est la conséquence de sa reproduction non autorisée; que s’agissant de l’atteinte à sa réputation à supposer qu’elle puisse être liée aux actes litigieux, force est de relever qu’aucun élément n’est produit pour en témoigner Que ses prétentions seront donc rejetées sur ce point; IV – Sur l’article 700 du cpc Considérant que des raisons d’équité commandent de condamner l’appelante à verser à l’intimé la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel; PAR CES MOTIFS Déclare Cédric A recevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur, Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts, Statuant de nouveau, Condamne la société Diesel France à verser à Cédric Aceres la somme de 65 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux, La condamne en outre à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du cpc par Maître T, avoué.
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