Confirmation 18 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 18 nov. 2009, n° 08/10373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/10373 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2008, N° 2007041938 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090136 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TROIS SUISSES FRANCE SCS c/ REPETTO SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007041938
APPELANTE S.C.S TROIS SUISSES FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 4 place de la République 59170 CROIX représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Raymond D, avocat au barreau de Paris, toque P375, plaidant pour la SCP DEHORS, SECKLER. BERTRAND L, GELINET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE S.A. REPETTO prise en la personne de ses représentants légaux […] 75002 PARIS représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle H A, avocat au barreau de PARIS, toque : C610, plaidant pour SELARL H
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Nous, Brigitte CHOKRON, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 29 mai 2008 par la société TROIS SUISSES FRANCE, d’un jugement rendu le 22 janvier 2008 par lequel le tribunal de commerce de Paris,
ayant retenu à sa charge des actes de contrefaçon pour avoir commercialisé au moyen de son catalogue de vente par correspondance et de son site internet un modèle de ballerine reproduisant les caractéristiques originales du modèle « BOLCHOI » sur lequel la société REPETTO revendique des droits d’auteur, a, par voie de conséquence, prononcé à son encontre une condamnation à dommages- intérêts à concurrence de 250 000 euros ainsi que des mesures d’interdiction et de publication ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 18 septembre 2009, aux termes desquelles la société TROIS SUISSES FRANCE poursuivant la réformation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société REPETTO de ses prétentions émises au fondement de la concurrence déloyale, prie la Cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, de débouter également cette dernière de son action en contrefaçon et de la condamner à lui verser une indemnité de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 14 septembre 2009, par lesquelles la société REPETTO conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris sauf à voir la Cour porter les dommages-intérêts alloués au titre de la contrefaçon à la somme de 669 840 euros et retenir à la charge de la société TROIS SUISSES FRANCE des actes de concurrence déloyale et parasitaire au titre desquels elle sollicite une indemnisation de son préjudice à concurrence de la somme de 250 000 euros et ajoutant au jugement lui octroyer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2009 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
— la société REPETTO, à l’origine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles pour la danse mais désormais présente sur le marché des accessoires de mode, se prévaut de droits d’auteur sur le modèle de ballerines « BOLCHOI » pour lequel elle s’est vue attribuer par les professionnels de la chaussure, en 2005, le prix de "l’escarpin de cristal»,
— ayant découvert l’offre en vente par la société TROIS SUISSES FRANCE, au moyen de son catalogue de vente à distance de la collection ETE 2007, présenté sur support papier mais également accessible en ligne, d’un modèle de ballerine référencé selon le coloris 533.1740 (noir), 533.1741 (rouge), 533.1742 (jaune), 533.1743(vert), 533.1744(turquoise) constituant, selon elle, la reproduction servile des caractéristiques du modèle « BOLCHOI », elle a fait procéder à un constat sur Internet suivant procès-verbal d’huissier de justice du 4 avril 2007 et, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à une saisie- contrefaçon au siège social de la société incriminée le 24 mai 2007,
- c’est dans ces circonstances qu’elle a, par voie d’assignation délivrée à la société TROIS SUISSES FRANCE le 15 juin 2007, introduit devant le tribunal de commerce de Paris la présente instance en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale ;
Sur la procédure
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que le principe de la contradiction, lequel implique de garantir la loyauté des débats, impose que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent au soutien de ces prétentions afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Considérant que pour conclure le 15 septembre 2009 au rejet des écritures et des pièces signifiées et communiquées le 8 septembre 2009 ainsi que des écritures signifiées le 14 septembre 2009 par la société intimée, la société TROIS SUISSES FRANCE fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un délai suffisant pour les examiner et le cas échéant y répliquer ;
Mais considérant que la clôture initialement prévue au 15 septembre 2009 ayant fait l’objet d’un report au 22 septembre 2009, force est de constater que la société appelante a été mise dans les conditions d’examiner tant les écritures du 8 septembre 2009 et la pièce y annexée à savoir un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 22 janvier 2008 que les écritures du 14 septembre 2009, à telle enseigne qu’elle a pris en date du 18 septembre 2009 les conclusions en réplique précédemment visées ; que par voie de conséquence, la société appelante n’étant pas fondée à se plaindre d’un manquement au principe de la contradiction, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures et pièces contestées ;
Sur le fond
Sur la contrefaçon
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon la société TROIS SUISSES FRANCE fait valoir en premier lieu que le modèle de ballerine revendiqué est dénué de l’originalité requise pour prétendre accéder à une protection au titre du droit d’auteur et en second lieu, que le modèle qu’elle commercialise ne reproduit aucunement les caractéristiques du modèle opposé ;
Considérant en droit qu’en vertu de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même Code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu
de l’article L 112-2-14°, les créations des industr ies saisonnières de l’habillement et de la parure qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits ;
qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ;
qu’il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine ;
qu’il lui incombe encore de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ;
Considérant en l’espèce, que les pièces versées au débat et notamment les coupures de presses, catalogues, affiches, prix de « l’escarpin de cristal-2005 » décerné par les professionnels de la chaussure, suffisent à établir que le modèle de ballerine BOLCHOI est diffusé et commercialisé par la société REPETTO, sous la griffe « REPETTO », depuis le mois de juillet 2004 ;
que ces actes d’exploitation font présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, en l’absence de revendication de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, que la société REPETTO est titulaire sur le modèle de ballerine invoqué, des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant que pour conclure à l’originalité de ce modèle, la société REPETTO, soutient, sans prétendre s’approprier un genre, qu’il procède de la combinaison des éléments caractéristiques suivants :
- une chaussure en forme de ballerine avec une double semelle plate et un talon fin,
- sur le dessus, un décolleté en forme de triangle en « pointe »,
- à l’avant, un bout carré formé par un empiècement, lui-même surmonté de pliures partant de chaque côté de cet empiècement et remontant à la bordure de la chaussure jusqu’à la « pointe » du décolleté de la chaussure,
- un lacet avec un noeud formant deux boucles sur l’avant de la chaussure ;
Considérant que pour contester l’originalité prétendue de ce modèle, la société TROIS SUISSES fait valoir qu’il s’inscrit dans les tendances de la mode et constitue la reprise d’éléments tombés de longue date dans le domaine public ;
qu’elle produit au soutien de sa défense une étude d’Alain C aux termes de laquelle la ballerine, connue depuis 1800, aurait été remise au goût du jour dans les années 40 puis par madame G en 1954, HIRICA en 1996, MASON en 1999, CKEF SARL et BALDINI en 2000, TOMMY HILFIGER, VUITTON, TEX, STANLOWA en 2004, PRADA, ANGI VENEZIA, BALLERINE DE PROVENCE en 2005 ainsi que quatre ouvrages consacrés à l’histoire de la chaussure outre diverses coupures de presse ;
Mais considérant qu’il ressort de l’examen auquel la Cour s’est livrée, que :
— les modèles REPS datant de 1800, CAPEZIO des années 40, G de 1954, MASON de 1999, CKEF de 2000 présentent un décolleté rond et non en forme de triangle « en pointe », un bout également rond et non carré formé par un empiècement,
— le modèle « ZAZIE » de la maison HIRICA, en date de 1996, présente un décolleté rond et un bout rond sans empiècement, de même que les modèles BALDINI de 2000, TEX et STANLOWA de 2004,
— le modèle TOMMY HILFIGER de 2004, donne à voir un décolleté rond et un bout pointu dépourvu d’empiècement et le modèle VUITTON de la même année, un bout rond sans empiècement,
— la « ballerine de Provence » de 2005, surmonte un épais talon carré et offre un décolleté carré sans plis ainsi qu’un bout carré sans empiècement,
— le modèle ANGI DI VENEZIA de 2005 est bordé d’un lacet tout autour de l’ouverture de la chaussure, est dépourvu de plis et présente un bout rond sans empiècement,
— le modèle PRADA de 2005 présente un décolleté et un bout largement arrondis, il est par ailleurs dénué de plis et d’empiècement,
— les modèles DIOR, DORIA F, MINELLI de 2003, PLAGISTE de 2004, UN DIMANCHE A VENISE de 2004, MORGAN, ANDRE, LOLIE, OLMESDAHL, ISOTONER de cette même année, ne présentent que l’un ou l’autre des éléments du modèle revendiqué non pas tous les éléments dans une combinaison identiques,
— les modèles GEOX de 2007 ainsi que ceux exposés dans les magazines L’EXPRESS, JALOUSE, MARIE-CLAIRE de 2008 sont, au regard de la date certaine de création du modèle opposé, dénués de pertinence dans le présent litige ;
Et considérant que force est de constater, au terme de cet examen, que si certains des éléments qui composent le modèle de ballerine en cause sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers de la chaussure, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ;
Considérant, par voie de conséquence, que le modèle de ballerine BOLCHOI est digne d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur ;
Considérant qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des modèles en cause, que le modèle de ballerine commercialisé par la société TROIS SUISSES FRANCE donne à voir, à l’instar de la création originale opposée, un talon fin, un décolleté en forme de triangle en « pointe », un bout carré formé par un
empiècement, lui-même surmonté de pliures partant de chaque côté de cet empiècement et remontant à la bordure de la chaussure jusqu’à la « pointe » du décolleté de la chaussure, un lacet avec un noeud formant deux boucles sur l’avant de la chaussure, qu’il constitue, par voie de conséquence, une reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques du modèle invoqué, qu’il produit enfin, au côté de ce modèle, une telle impression de ressemblance que la société intimée est fondée à conclure à une reproduction servile ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que la contrefaçon, définie à l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation, la reproduction ou l’exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est en l’espèce caractérisée à la charge de la société TROIS SUISSES FRANCE ;
que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que la société REPETTO fait en outre valoir que la société TROIS SUISSES FRANCE aurait commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant à un prix très inférieur et dans une moindre qualité la copie servile de son produit ;
Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas, au regard de l’article 1382 du Code civil, des faits distincts de concurrence déloyale, étant à cet égard observé que si le prix de vente du modèle contrefaisant (25 euros) est effectivement très inférieur à celui du modèle original (170 euros), il ne peut être considéré comme yil, la différence des prix trouvant sa justification essentielle dans la différence des matières utilisées, la toile pour le modèle contrefaisant, le cuir pour le modèle contrefait et la pratique de meilleurs prix n’étant pas, en tout état de cause, répréhensible au regard du principe de la liberté du commerce ;
Qu’elle invoque encore des actes de parasitisme en reprochant à la société TROIS SUISSES FRANCE d’avoir tiré indûment profit de ses investissements intellectuels et financiers en reproduisant un modèle à succès ;
Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
qu’en l’espèce, s’il est constant que le modèle de ballerine BOLCHOI a valu à la société REPETTO d’être récompensée par le prix de l’escarpin de cristal 2005, celle- ci se borne à produire aux débats des articles de presse attestant de sa réputation et du succès rencontré par ses collections sans apporter toutefois d’information précise sur la nature et le montant des investissements techniques et publicitaires propres au modèle en cause dont il n’est pas justifié par ailleurs qu’il constitue un produit phare de ses collections, apte à l’identifier auprès du public, de sorte que les agissements parasitaires ne sont pas caractérisés ;
Que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a rejeté les prétentions émises de ce chef ;
* Sur les mesures réparatrices
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir que la société TROIS SUISSES a commandé à son fournisseur 4774 paires de ballerines contrefaisantes et vendu, au 27 mai 2007, 3352 de ces paires ; Considérant que l’offre en vente massive d’articles de contrefaçon est de nature à banaliser le modèle original et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale, par surcroît, le caractère servile des copies réalisées a nécessairement contribué à avilir ce modèle et à le déprécier aux yeux de la clientèle ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du préjudice subi par la société REPETTO des suites de la contrefaçon en lui allouant une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges sont justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement ; qu’elles seront purement et simplement confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les écritures signifiées les 8 et 14 septembre 2009 et la pièce communiquée le 8 septembre 2009 par la société REPETTO,
Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant,
Condamne la société TROIS SUISSES FRANCE aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société REPETTO, au fondement des dispositions de l’article 700 de ce même Code, une indemnité complémentaire de 10 000 euros.
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