Confirmation 4 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 mars 2009, n° 07/19375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/19375 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2007, N° 2005048705 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090019 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PARNASSA SARL (exploitant sous l'enseigne LES GONZESSES DE PARIS) c/ FRANSTYLE SARL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Chambre – Section A ARRET DU 04 MARS 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19375 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005048705 APPELANTE S.A.R.L. PARNASSA exploitant sous l’enseigne « Les Gonzesses de Paris » agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant […] 75002 PARIS représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me G, avocat au barreau de INTIMEE S.A.R.L. FRANSTYLE prise en la personne de son gérant […] 75011 PARIS représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré
ARRET : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Alain C PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2007, par la société PARNASSA d’un jugement rendu le 27 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * débouté la société PARNASSA, exploitant sous l’enseigne LES GONZESSES DE PARIS, de l’intégralité de ses demandes à rencontre de la société FRANSTYLE, * débouté la société FRANSTYLE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamné la société PARNASSA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 21 novembre 2008, par lesquelles la société PARNASSA, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de : * dire que le modèle de jupe qu’elle a créé est nouveau, original et digne de bénéficier de la protection énoncée dans le Livre I du Code de la propriété intellectuelle, * constater que le modèle contrefaisant commercialisé sous la référence CJ 171 par la société FRANSTYLE constitue la contrefaçon et la copie servile du modèle de jupe référencé B 011, * dire que la société FRANSTYLE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de débit d’objets contrefaisants, * dire que la société FRANSTYLE s’est rendue également coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires, * condamner la société FRANSTYLE au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 300.000 euros au titre de son préjudice issu de la contrefaçon de modèle,
* condamner la société FRANSTYLE au versement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale, * ordonner la désignation d’un expert afin, notamment, de déterminer son préjudice, * faire interdiction à la société FRANSTYLE d’importer, de fabriquer, d’exposer ou de vendre des articles contrefaisants le modèle de jupe, sous astreinte de 80 euros par infraction constatée, * prononcer la confiscation de tous les exemplaires contrefaisants pouvant rester en stock dans les locaux de la société ou dans tous autres lieux où ils pourraient se trouver et leur remise, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques aux frais de la requise, sans que le coût global ne puisse excéder la somme de 30.000 euros HT, * condamner la société FRANSTYLE au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * condamner la société FRANSTYLE aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les dernières écritures en date du 3 décembre 2008, aux termes desquelles la société FRANSTYLE prie la Cour de : * confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
* statuant à nouveau, condamner la société PARNASSA au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive, * * condamner la société PARNASSA au versement de la somme de 10.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société PARNASSA a pour activité la création et la fabrication d’articles de prêt à porter féminin qu’elle exploite sous l’enseigne LES GONZESSES DE PARIS, * elle revendique des droits sur un modèle de jupe, créé en janvier 2002, référencé B011, * reprochant à la société FRANSTYLE de commercialiser une jupe, reproduisant son modèle, la société PARNASSA, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder le 26 mai 2005, à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société ; * c’est dans ces circonstances, que la société PARNASSA a assigné la société FRANSTYLE devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Sur la recevabilité de la société PARNASSA à agir en contrefaçon : Considérant que la société FRANSTYLE conteste à la société PARNASSA la titularité des droits sur le modèle litigieux que cette dernière invoque au soutien de son action ; Considérant que l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, en l’absence de revendication du ou des auteurs, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Que toutefois, cette présomption devant être regardée comme étant simple, il convient d’apprécier si la société PARNASSA justifie des droits dont elle se prévaut au vu des documents qu’elle produit ; Considérant qu’elle verse aux débats :
- une attestation en date du 30 juin 2006, de Claudie M déclarant être employée au service de la société PARNASSA en qualité de styliste modéliste et avoir créé pour le compte de cette dernière, au mois de janvier 2002, le modèle B011,
- une fiche technique manuscrite, qui n’est pas datée, porte la mention « jupe B011 », présentant le croquis d’une jupe découpée en panneaux, mais aucune référence à la société PARNASSA ni aucun élément permettant de la rattacher à cette dernière,
- des factures qui ne permettent pas de vérifier l’identité du modèle,
- trois attestations établies en 2008, parfaitement identiques, de clients certifiant que le modèle de jupe B011 a bien été créé et commercialisé par la société PARNASSA dans le courant de l’année 2002 ; Mais considérant que ces pièces, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif probant, ne permettent pas d’établir la divulgation du modèle revendiqué ni de lui donner date certaine ;
Qu’il en résulte que la société PARNASSA n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque présomption de titularité, de sorte qu’elle est irrecevable en ses prétentions émises au titre de la contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que, au soutien de ses prétentions formées au fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, la société PARNASSA fait griefs à la société FRANSTYLE de commercialiser une copie servile de son modèle à vil prix, de profiter indûment de ses investissements ; Mais considérant que, outre la circonstance selon laquelle la société PARNASSA ne saurait, ainsi que précédemment retenu, se prévaloir de la qualité de créateur du modèle en cause, il convient de rappeler que le principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sauf à démontrer des pratiques déloyales dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ; Que le grief de vendre à meilleur prix ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors que le prix de vente de la jupe incriminée est de 14 euros et n’est pas vil ; Considérant que le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; Or considérant, qu’il se déduit des éléments précédemment retenus que la société PARNASSA ne saurait se prévaloir d’un quelconque savoir faire ou travail intellectuel et que, s’agissant des investissements publicitaires, force est de constater, que cette société ne verse aux débats aucun élément propre au modèle en cause ; Que par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PARNASSA de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Sur les autres demandes : Considérant que la société FRANSTYLE ne caractérise pas, à la charge de la société, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société PARNASSA ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société FRANSTYLE la somme de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société PARNASSA à payer à la société FRANSTYLE la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes, Condamne la société PARNASSA aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés confomiément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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