Confirmation 30 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 sept. 2008, n° 08/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/01009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 6 novembre 2007 |
Texte intégral
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/01009 – 1re Chambre – J.F.J. / D.P.
opposant :
Appelant
M. A X, demeurant le XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry CHARDONNENS de la SCP BOUVERESSE-CHARDONNENS, avocats au barreau de BESANÇON
à :
Intimée
La SARL LE CHALET, dont le siège social est XXX, poursuites et diligences de son gérant en exercice
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Sandra CORDEL de la SCP BODECHER-CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 septembre 2008 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Greiner, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Arguant d’un trouble manifestement excessif tenant au non-respect d’un permis de construire, la société Le Chalet a assigné monsieur A X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville pour le faire condamner sous astreinte à arrêter les travaux d’extension du chalet 'l’Ancolie’ dont il est propriétaire à Tignes et pour faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2007 le juge des référés a ordonné une expertise dont il a confié l’exécution à monsieur Z C avec mission, principalement, de donner tous éléments d’information permettant de dire, au vu des griefs formulés par la société Le Chalet, si les travaux d’extension de son habitation entrepris par monsieur X ont été réalisés dans le respect des autorisations administratives accordées (permis de construire du 18 avril 2006 et permis modificatif du 13 août 2007) et, dans la négative, les éventuels préjudices subis par la société Le Chalet du fait du caractère irrégulier de certaines constructions.
Appel de cette ordonnance a été interjeté par monsieur X qui fait d’abord valoir que ni urgence ni trouble manifestement illicite ne justifient l’organisation d’une expertise. Il expose ensuite que, après contrôles effectifs par la commune, la conformité des travaux a été reconnue par une décision administrative qui s’impose aux juridictions de l’ordre judiciaire et dont la société Le Chalet ne peut pas contester la valeur puisqu’elle l’a attaqué en formant un recours devant le tribunal administratif. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et au rejet des prétentions de la société Le Chalet, ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que l’un des chalets dont elle est propriétaire est privé de toute vue par la construction édifiée par monsieur X. Il objecte que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 il n’est plus délivré de certificat de conformité mais seulement une attestation de non-contestation de la déclaration d’achèvement et conformité des travaux et que cette attestation ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en responsabilité civile par un tiers qui subit un préjudice du fait de la construction d’un bâtiment en méconnaissance du permis de construire. Il fait valoir que le bâtiment édifié par monsieur X ne respecte ni les hauteurs de toiture, de faîtage et d’héberges prévus par le permis de construire ni les prospects.
Il demande à la cour de condamner sous astreinte monsieur X à cesser tous travaux contraires à l’autorisation administrative et à remettre les lieux en conformité avec le permis de construire, de confirmer les dispositions de l’ordonnance organisant l’expertise et de donner encore à l’expert mission, aux frais avancés de monsieur Y, de constater que les travaux de remise en état qu’il aura préconisés ont bien été exécutés conformément aux permis de construire initial et modificatif, enfin de condamner monsieur X à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile permet, même en l’absence d’urgence ou trouble manifestement illicite, d’ordonner une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que les pièces du dossier de l’intimée font apparaître que les travaux de construction réalisés par monsieur Z ne sont pas conformes au permis de construire que celui-ci avait sollicité et obtenu ;
Que ces pièces ne sont pas nécessairement privées de valeur probante par l’attestation qui a été délivrée à monsieur Z en application de l’article R 462-10 du code de l’urbanisme de sorte que doit être écarté le moyen tiré de l’existence d’une question préjudicielle ;
Attendu que la société Le Chalet a intérêt à faire établir de manière contradictoire que la construction de monsieur Z est affectée de non-conformités dès lors qu’elle soutient que celles-ci lui causent préjudice ;
Que la décision querellée doit donc être confirmée en ce qu’elle ordonne une expertise ;
Attendu que la demande tendant à faire condamner sous astreinte monsieur Z à cesser les travaux entrepris n’a plus d’objet puisqu’il est constant que les travaux litigieux sont maintenant achevés ;
Attendu que le premier juge a exactement énoncé que la preuve d’un trouble manifestement illicite prétendument causé par les travaux litigieux n’était pas rapportée avec suffisamment de certitude pour que soit ordonnée la mise des lieux en conformité avec l’arrêté de permis de construire ;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur A X à payer à la société Le Chalet une indemnité de mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Ainsi prononcé publiquement le 28 octobre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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