Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 mars 2021, n° 19/08035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA OLMIX c/ SAS BOSPHORUS PARTICIPATIONS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°132
N° RG 19/08035 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QKOO
C/
SAS BOSPHORUS PARTICIPATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAPPEL
Me PERRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA OLMIX, immatriculée au RCS de VANNES sous le […], représentée par son Président Directeur Général, M. A B, domicilié en cette qualité au siège
Le Lintan
[…]
Représentée par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Société BOSPHORUS PARTICIPATIONS, inscrite au RCS de la Rochelle sous le numéro B 794 506 188, représentée par son Président, Monsieur C X, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
La société OLMIX GROUP, ayant pour activité la vente d’engrais et de produits du sol, le négoce de matériel de toute nature destiné à l’industrie agro-alimentaire et la réalisation de toutes prestations de services dans le domaine de I’agro~alimentaire, a été immatriculée au RCS de VANNES le 28 novembre 1990.
Dans le cadre de son développement, la société OLMIX GROUP a procédé successivement à plusieurs opérations de transformation de sa forme et d’augmentation de son capital social, qui lors de sa constitution représentait la somme de 7 622.45 euros (50 000 Francs).
Aux termes de la décision extraordinaire de l’associé unique en date du 27 février 2006, le capital social a été augmenté d’une somme de 230 euros par voie d’apports en nature consentis par Monsieur C X de l’intégralité des 800 parts sociales qu’il détenait personnellement au capital de la société A.L. AND COMPANY, en abrégé A.L. AND CO, société à responsabilité limitée au au capital de 16.000 euros, dont le siège social était situé […], immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES sous le numéro 408 691 285.
Cet apport a été évalué globalement à la somme de 400.000 euros.
A compter du 17 juillet 2013, la SAS BOSPHORUS PARTICIPATIONS, présidée par M. X, est devenue titulaire de l’intégralité des actions détenues au capital de la société OLMIX GROUP par Monsieur C X.
Un contentieux commercial s’est lié entre la société la BOSPHORUS PARTICIPATIONS et la société OLMIX GROUP, ayant impliqué plusieurs procédures entre elles, tant à France qu’à l’étranger.
Dans ce contexte, et par délibération en date du 18 août 2018 libellée comme suit, l’assemblée
générale de la société OLMIX GROUP, après avoir refusé une demande de report émise par la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS a procédé à l’exclusion de la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS, en prenant notamment les délibérations suivantes:
« décide, en application de I’article 14 des statuts de la Société, de suspendre les droits de vote de la société BOSPHORUS PARTlCIPATIONS jusqu’à la date de cession effective des 2.300 actions (les "Actions') de la Société qu’elle détient'
'approuve, en tant que de besoin, l’acquisition des Actions par les autres associés de la Société au prorata de leur participation, ses derniers faisant leur affaire personnelle des rompus, conformément aux stipulations de l’article 14 des statuts de la Société'
« décide, en application des dispositions de l’article 14 des statuts de la Société, que l’acquisition des Actions devra être effectuée dans un délai de trente (30) jours à compter de la présente assemblée'
« constate, à défaut pour la société BOSPHORUS PARTIClPATlONS de remettre un ordre de mouvement signé de sa main dans les trente (30) jours de la présente décision d’exclusion, que la cession de ses Actions sera effectuée par le Président de la Société qui pourra l’y contraindre en saisissant en référé le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc et le prix sera payé dans les conditions et selon les modalités visées aux statuts dela Société. ''
Par ailleurs, dans le cadre d’une opération de fusion absorption, la société OLMIX GROUP a apporté à la SA OLMIX l’universalité de son patrimoine, avec effet juridique, fiscal et comptable au 31 décembre 2018 à minuit.
En rémunération de l’apport-fusion d’un montant estimé de 13.327. 567 euros, la société a émis 6.802.411 actions nouvelles de 0,10 euro de nominal chacune, entièrement libérées, soit une augmentation du capital de la société d’un montant total de 680.241,10 euros, assortie d’une prime de fusion provisoire d’un montant de 12.647.273,99 euros, et d’une soulte en numéraire d’un montant total de 51,91 euros.
Le capital social de la société OLMIX a été ainsi porté de 428.396,20 euros à 1.108.637,30 euros;
La société OLMIX recevant dans l’actif apporté par la société OLMIX GROUP 2 928.370 de ses propres actions, il a été procédé à une réduction de capital social non motivée par des pertes d’un montant de 292 837 euros.
A l’issue des opérations de fusion absorption, le nouveau capital de la société OLMIX a été fixé à 815 800.30 euros, divisé en 8.158.003 actions de 0,10 euro chacune de valeur nominale de même catégorie, libérées intégralement.
Se prévalant de sa qualité d’associée de la société OLMIX depuis le 31 décembre 2018, la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS l’a faite assigner le 12 novembre 2019 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes afin que celui-ci:
— enjoigne à la société OLMIX de communiquer à la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS, au plus tard dans le délai de deux jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation d’inscription en compte justifiant de la qualité d’actionnaire de la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS au capital de la société OLMIX à la suite de la fusion-absorption de la société OLMIX GROUP;
— dise qu’à défaut, la société OLMIX sera redevable envers la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS, à titre d’astreinte, d’une somme de 1 000 euros par jour de retard ;
— autoriser la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS à participer à l’assemblée générale de la société OLMIX du 27 novembre 2019, et à y poser les questions visées à son courrier du 12 novembre 2019, ou toutes autres lui apparaissant opportunes auxquelles il devra être répondues, sur simple justification de l’ordonnance à intervenir le jour de ladite assemblée;
— autorise la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS à se faire accompagner à l’assemblée générale par un huissier de justice, chargé de dresser constat des réponses apportées.
La société OLMIX s’est opposée à cette demande, en faisant valoir que la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS avait été exclue depuis le 18 août 2018 et que cette décision constituait une contestation sérieuse s’opposant à ses demandes.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a:
— déclaré la société BOSPHORUS PARTICIPATION recevable en son action,
— enjoint à la société OLMIX de communiquer à la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS l’attestation d’inscription en compte des titres que cette dernière détient au capital de la SA OLMIX suite à la fusion-absorption de la société OLMIX GROUP SAS, et ce ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour ensuite,
— autorisé la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS, actionnaire sans droit de vote, à participer à l’assemblée générale de la SA OLMIX du 27 novembre 2019, en lui autorisant l’accès à l’assemblée générale sur simple présentation de l’ordonnance,
— autorisé la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS à y poser des questions à condition que celles-ci respectent strictement l’ordre du jour de l’assemblée et qu’elles soient limitativement circonscrites à ce qui concerne les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018,
— autorisé la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS à se faire accompagner par un huissier qui, à ses frais exclusifs, dressera constat des réponses apportées aux questions éventuelles,
— condamné la société OLMIX à payer à la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société OLMIX aux dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société OLMIX, par conclusions du 17 janvier 2020, a demandé que la Cour:
— infirme l’ordonnance du 26 novembre 2019,
— à titre principal, dise qu’il existe une contestation sérieuse sur les effets juridiques de l’exclusion de la Société BOSPHORUS PARTICIPATIONS et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, dise la Société BOSPHORUS PARTICIPATIONS désormais irrecevable en son action visant à pouvoir obtenir mention dans le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2019 de la Société OLMIX GROUP, des réponses aux questions posées dans son courrier du 12 novembre 2019 et joint à la signification de l’ordonnance du 26 novembre 2019 en date du 10 décembre 2019,
— condamne la Société BOSPHORUS PARTICIPATIONS à payer à la
Société OLMIX, une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 mars 2020, la société BOSPHORUS PARTICIPATIONS a demandé que la Cour:
— confirme l’ordonnance déférée,
— déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de l’appelante visant à la voir déclarer irrecevable dans sa demande d’annexation de ses questions au procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2019,
— déboute la société OLMIX de toutes ses demandes,
— la condamne au paiement de la somme de 45.500 euros à titre de liquidation de l’atreinte provisoire,
— la condamne au paiement de la somme de 50.000 euros pour appel abusif,
— la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Cour, qui statue sur un recours formé contre une décision du juge des référés, statue avec les pouvoirs de celui-ci, qui lui permettent d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La validité de la délibération de l’assemblée du 18 août 2018 n’est pas contestée, seuls étant discutés les effets de cette délibération au regard de la fusion-absorption survenue postérieurement.
A la date à laquelle cette fusion-absorption est survenue, la société BOSPHORUS était dépourvue de droit de vote, mais tel n’est pas l’enjeu du litige.
Elle restait propriétaire de ses actions mais était tenue de les vendre à bref délai dans les conditions prévues par les statuts et à défaut par l’expert désigné dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1843-4 du code des sociétés.
Il est exact que tant que le rachat de ses parts n’est pas intervenu, la société BOSPHORUS n’a pas perdu la qualité d’associée de la société OLMIX GROUP.
Pour autant, la société OLMIX GROUP n’existe plus, ayant été dissoute après avoir transféré la totalité de ses éléments de passif et d’actif à la société OLMIX selon le traité de fusion du 26 septembre 2018 approuvé par l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2018 des associés de la société OLMIX.
Le traité de fusion prévoit l’attribution aux associés de la société absorbée d’actions de la société absorbante.
Dès lors, la qualité d’associé de la société OLMIX de la société BOSPHORUS est incontestable et c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’inscription de ses titres en comptes sous astreinte et l’ordonnance est confirmée de ce chef.
La présente Cour, qui statue sur recours de cette décision, n’est pas le juge de la liquidation de l’astreinte et la demande formée à ce titre est rejetée, la société BOSPHORUS étant renvoyée à se pourvoir.
S’agissant de l’assemblée générale du 27 novembre 2019 de la société OLMIX, les mesures ordonnées par le juge des référés étaient justifiées à la date à laquelle elles ont été ordonnées, compte tenu de la qualité d’associé de la société BOSPHORUS.
La société BOSPHORUS n’a pas jugé utile de s’y présenter, alors même que la date du délibéré avait été annoncée à l’audience du 22 novembre précédent et qu’il lui était loisible d’organiser les mesures à prendre pour être présente le 27 novembre 2019.
Elle a fait délivrer le 10 décembre 2019 une sommation interpellative à la SA OLMIX dans laquelle, parmi d’autres demandes, elle demande que 'ses questions et les réponses apportées par OLMIX SA soient portées au procès-verbal de l’assemblée générale de la société OLMIX SA et dûment enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Vannes pour acte'.
Cette absence à l’assemblée générale et la délivrance de la sommation précitée sont un fait évidemement nouveau depuis que le premier juge a statué et la demande de la société OLMIX, relative aux conséquences à en tirer, est recevable comme étant le complément nécessaire des mesures précédemment ordonnées.
La société OLMIX demande qu’il soit dit que la demande portée sur la sommation interpellative est irrecevable.
Le procès-verbal d’une assemblée générale est un document ayant pour objet de relater les décisions prises lors de ladite assemblée. Une fois celle-ci tenue, il ne peut être modifié.
En conséquence, la demande figurant sur la sommation interpellative du 10 décembre 2019 est incontestablement tardive et infondée.
Eu égard à la motivation qui précède, le recours formé par la société OLMIX n’est pas abusif et la demande indemnitaire de la société BOSPHORUS est rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement, elles garderont à leur charge leurs propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée.
Y ajoutant:
Dit que la demande de la société BOSPHORUS portée sur la sommation interpellative qu’elle a fait délivrer le 10 décembre 2019 à la SA OLMIX et visant à voir annexer des documents au procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2019 de la SA OLMIX est infondée.
Déboute chaque partie du solde de ses demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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