Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 janv. 2019, n° 17/21101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 octobre 2017, N° 17/00944 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
(anciennement dénommée 1re chambre C
)
ARRÊT
DU 31 JANVIER 2019
N° 2019/81
S. P.
Rôle N° RG 17/21101
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQWR
H A épouse X
C/
Y, I A
Z, J E veuve A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître O P
Maître ERMENEUX-CHAMPLY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00944.
APPELANTE :
Madame H A épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Nicolas O P, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Christophe GAILLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur Y, I A
né le […] à […]
[…]
Madame Z, J E veuve A
née le […] à […]
[…]
représentés par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
N O A est décédé à Antibes le 4 novembre 2014 en laissant pour lui succéder :
— Z E, son conjoint survivant en secondes noces, avec laquelle il s’est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union,
— Y I A, enfant qu’il a eu avec cette dernière,
— H A épouse X, née d’une première union avec […], dissoute par jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 2 mars 1954.
De son vivant, le défunt a consenti un certain nombre de libéralités à l’ensemble des héritiers.
En l’état du désaccord de ces deniers sur la valeur des éléments d’actif composant la succession, une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 2 septembre 2016.
Le rapport définitif a été déposé par Mme C le 26 mars 2018.
Le 15 juin 2017, Madame A épouse X a fait assigner en référé Mme E veuve A et M. Y I A aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire à la recherche de l’origine des fonds avec lesquels le requis a procédé à l’acquisition de propriétés et si les travaux de l’ensemble des propriétés achetées avec les donations n’ont pas été réglés au moyen de fonds provenant de la vente du terrain à bâtir à Monsieur F.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande et laissé les dépens de l’instance à la charge de la requérante.
Le premier juge a considéré que Madame A épouse X ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 et que sous couvert d’une demande d’extension de la mission, elle tentait d’instaurer un débat juridique relevant de la compétence du notaire dans le cadre d’un partage amiable ou du tribunal dans le cadre d’un partage judiciaire, l’expert n’ayant pas à statuer sur l’origine des fonds comme ne relevant pas de sa compétence, rappelant en outre qu’il n’y a aucune preuve à conserver, les opérations critiquées ayant plus de 30 ans.
Madame A épouse X a relevé appel de l’ordonnance.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2018, Madame A épouse X a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée et sollicité la désignation d’un expert avec mission de :
— rechercher l’origine des fonds pour le financement des acquisitions,
— rechercher l’origine des fonds comme des travaux réalisés sur la maison donnée à Madame E veuve A,
— notamment, rechercher si c’est le produit de la vente consentie à Monsieur F qui a été investi dans les opérations ci-dessus visées ,
— se faire communiquer tous documents par Madame E veuve A et par M. Y A,
— se faire remettre à compter de l’année ('), par la Caisse Régionale de Crédit Agricole, les relevés de compte et tous documents que l’expert jugera nécessaires pour sa mission, tant sur le compte ouvert en indivision par Monsieur N A et Mme E que les comptes ouverts au seul nom de Monsieur N A à compter du
1er janvier 1987,
— se faire remettre par M. Y A et Mme E veuve A les relevés de compte bancaire ouverts en 'son' nom pour les années 1987,1988,1990 à 1993,
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.
Mme A épouse X expose notamment que :
— M. Y A a fait l’acquisition en 1987 d’une villa pour le paiement de laquelle il est indiqué que 400 000 FF sont versés le jour de la signature, 100 000 FF à verser dans le délai d’un an au taux de 8 % l’an et 750 000 FF convertis en une rente annuelle et viagère de 48 000 FF alors que Y A à l’époque était étudiant et ne disposait pas de revenus et que concomitamment à cette opération, Monsieur N A a vendu un terrain à bâtir à Monsieur F ;
— Mme veuve A dispose de la nue-propriété de la villa ayant constitué le domicile conjugal, dans laquelle elle a réalisé des travaux alors qu’elle n’a jamais exercé d’activité lui rapportant des revenus, la partie adverse reconnaissant implicitement dans ses écritures, que les fonds proviennent soit de la communauté soit à titre de propre de Monsieur N A, considérant qu’il s’agit d’une contribution charge du mariage dont il convient de vérifier si l’investissement ne dépasse pas cette contribution.
L’appelante fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt légitime à faire reconstituer le patrimoine de Monsieur N A, aux fins de préservation des droits des héritiers réservataires, en l’état de l’incohérence des opérations de financement au regard des situations financières de Mme veuve A et de M. Y A.
Elle fait grief au premier juge d’abord considéré que la recherche matérielle de l’origine des fonds appartenait au notaire ou tribunal alors que le rôle de l’expert est de réunir les preuves matérielles.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2018, M. Y A et Madame E veuve A ont conclu à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en qu’elle a omis la condamnation de Madame A épouse X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demandé à la cour de :
— dire et juger irrecevable, infondée ou sans objet, la demande d’extension de la mission, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 mars 2018,
— dire et juger que la mission sollicitée par Madame A épouse X ne répond pas au motif légitime de conserver ou d’établir une preuve en ce que :
— à supposer que le travail de Madame C ne soit pas conforme à sa mission, cela relève de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises,
— l’expert évaluateur foncier n’a pas à statuer sur l’origine de fonds, qui ne relève pas de sa compétence,
— l’expert judiciaire n’a pas à donner d’appréciation juridique : qualifier des apports est une opération juridique,
— il n’y a aucune preuve à conserver, les opérations ayant plus de trente ans,
— les opérations sont de nature juridique et relèvent de l’appréciation du notaire dans un cadre amiable, ou d’un juge dans un cadre judiciaire,
— l’expert ne peut se prononcer sur l’application de dispositions relevant du régime primaire,
— Madame A épouse X se dispense, réciproquement, de justifier de la destination des fonds qu’elle a reçus, alors que son frère l’a fait spontanément dans ses actes d’acquisition,
— rejeter toutes les demandes de Madame A épouse X,
À titre infiniment subsidiaire, en cas d’extension de la mission, étendre la mission de l’expert à la recherche de la destination des fonds reçus par Madame A épouse X par donation du 28 novembre 1988, dans l’hypothèse où celle-ci continue à prétendre qu’ils n’ont pas été utilisés pour acquérir son appartement situé à Antibes,
En tout état de cause, condamner Madame A épouse X au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procès ainsi que les entiers dépens, ceux d’appel étant distraits en application de 699 du code de procédure civile.
Les intimés font notamment valoir l’absence de motif légitime de la demande d’extension de la mission, rappelant que dans son ordonnance du 2 septembre 2016, en l’absence d’élément nouveau depuis, que le juge des référés avait refusé de faire droit à la même argumentation et qu’en outre l’expert a rendu son rapport le 26 mars 2018, ce qui a mis fin à sa mission définitivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après avoir soutenu devant le premier juge une demande d’extension de l’expertise confiée à l’expert désigné par une ordonnance du 2 septembre 2016, dont le rapport définitif a été déposé le 26 mars 2018, Madame A épouse X sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission telle que définie dans le dispositif de ses conclusions ci-dessus rappelé.
Les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile concernant les dispositions communes aux mesures d’instruction prévoient que l’expertise concerne une question de faits qui requiert les lumières d’un technicien, dont les investigations ne doivent porter que sur des questions purement techniques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la demande de l’appelante qui entend voir communiquer à cet expert, par les intimés, tous documents permettant d’établir l’origine des fonds ayant permis le financement des acquisitions effectuées par Monsieur Y I A et la réalisation des travaux réalisés dans la maison donnée à Madame E veuve A, demande relevant éventuellement de l’injonction judiciaire mais pas de la mission expertale comme relevé un bon droit par le premier juge.
L’ordonnance déférée est dans ces conditions confirmée.
Les intimés font valoir qu’ils sollicitaient en première instance la condamnation de Madame A épouse G paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef mais que le premier juge a manifestement fait une erreur en indiquant dans le corps de sa décision, qu’il sera alloué à cette dernière une indemnité de 1 000 euros sur le fondement invoqué, condamnation au demeurant non reprise dans le dispositif de la décision, tout en laissant la charge des dépens à la requérante.
Cette omission ne fait pas obstacle à ce que l’ordonnance déférée soit confirmée, observations faites que les intimés ne forment, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’une seule et même demande.
Madame A épouse X doit être condamnée à payer aux intimés la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du 11 octobre 2017 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ;
Y ajoutant,
Condamne Madame A épouse X à payer à Madame E veuve A et M. Y I A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame A épouse X dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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