Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 mars 2022, n° 21/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03865 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LABENNE ROUGIER c/ Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Mutuelle OCIANE, Caisse CPAM CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/01166
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/03/2022
Dossier : N° RG 21/03865 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-IBS5
Nature affaire :
Déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
C/
X Y,
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Mutuelle OCIANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BEAUMONT de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame X Y
[…]
64300 BAIGTS-DE-BEARN
Représentée par Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] Mutuelle OCIANE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
sur déféré de la décision n° 21/04106
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 21/01932
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans un litige opposant Madame X Y à la SNC Labenne Rougier, la CPAM de Pau-Pyrénées, la mutuelle Ociane et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Vu la déclaration d’appel formalisée le 10 juin 2021 par le conseil de la SNC Labenne Rougier, qui intime les autres parties au litige, enregistrée sous le numéro RG 21/01932.
Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2021 dans l’intérêt de la SNC Labenne Rougier.
La mutuelle Ociane et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’ont pas constitué avocat.
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel adressé par le greffe suivant message RPVA du 19 octobre 2021 demandant à l’avocat de la SNC Labenne Rougier de présenter, ses observations écrites, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, relativement à la signification de ses conclusions d’appelant aux intimés non constitués.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 10 juin 2021 par la SNC Labenne Rougier contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 27 avril 2021 en ce qu’elle est dirigée contre la mutuelle Ociane et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le litige se poursuivant à l’égard des autres parties.
Aux termes de sa requête en déféré enregistrée le 30 novembre 2021, la SNC Labenne Rougier demande d’infirmer la décision entreprise et de dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la mutuelle Ociane et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dès lors que les significations des conclusions ont été délivrées à la mutuelle Ociane et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 28 septembre 2021, soit dans le délai de l’article 911-1 du code de procédure civile et qu’elle n’avait pas été en mesure de déposer les actes au greffe parce que l’huissier instrumentaire ne les lui avait pas retournés.
Elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens du déféré.
Les intimés ayant constitué avocat n’ont pas conclu.
Sur ce
La SNC Labenne Rougier, qui n’avait pas répondu à l’avis de caducité partielle qui lui a été adressé le 19 octobre 2021, produit devant la cour la signification de ses conclusions avec assignation devant la cour d’appel de Pau qu’elle a fait délivrer par huissier, le 28 septembre 2021, à la mutuelle Ociane et au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, significations effectuées à personne.
Ces significations ont été effectuées aux intimés non constitués dans le délai de 4 mois à compter du 10 juin 2021 conformément aux dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance en date du 15 novembre 2021 sera réformée et il sera dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Le déféré étant intervenu en conséquence de la carence de la partie devant le conseiller de la mise en état, les dépens du déféré seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel formée le 10 juin 2021 par le conseil de la SNC Labenne Rougier contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 27 avril 2021 en ce qu’elle est dirigée contre la mutuelle Ociane et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Renvoi l’affaire à l’audience de la mise en état de la première chambre du mercredi 04 mai 2022 à 8h30 (par échanges de messages RPVA).
Condamne la SNC Labenne Rougier aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme D, Présidente, et par Mme B, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
A B C D 1. E F G H
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