Infirmation 4 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2009, n° 09/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02582 |
Texte intégral
Dossier n°09/02582
Arrêt n° 6
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
( 4 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 4 décembre 2009, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’Evry – 6e chambre – du 21 mai 2008, (E0727611001).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
Y G
né le XXX à XXX
fils de Y Z et d’M N M P
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
appelant
libre
comparant,
assisté de MaîtreLEVEILLE-NIZEROLLE Alexia, avocat au barreau de Paris,
Ministère public
appelant incident
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : A B,
conseillers : C D
E F,
Greffier
Sandie X aux débats et J K L au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Antoine BARTOLI, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Sur convocation en date du 31 décembre 2007, notifiée par officier de police judiciaire, G Y est prévenu :
d’avoir à RN 445, à proximité de la cité des Aunettes commune de Fleury-Merogis -91, le 30 septembre 2007 à 18 heures 40, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, en l’espèce : avoir fait une grimace suivie d’un 'doigt d’honneur’ au gendarme H I ainsi qu’au gendarme GODINEAU Guillaume tous deux en fonction à la Brigade de Fleury-Merogis et vêtus de leur uniforme au moment des faits,
Prévu par l’article 433-5 al 1, al 2 du code pénal et réprimés par les articles 433-5 al 2, 433-22 du code pénal.
Le jugement
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 410 du code de procédure pénale à l’encontre de G Y, prévenu, a :
— déclaré G Y coupable pour les faits qualifiés de :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, faits commis le 30 septembre 2007, à Fleury-Merogis.
— condamné G Y à 2 mois d’emprisonnement.
Les appels
Appel interjeté le 3 septembre 2008 par Maître Hosni MAATI, avocat au barreau de l’Essonne au nom de G Y, à l’encontre des dispositions pénales du jugement en date du 21 mai 2008.
Appel incident interjeté le 3 septembre 2008 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry contre G Y.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2009, le président a constaté l’identité du prévenu.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
A B a été entendu en son rapport.
Le prévenu G Y a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
Le ministère public en sa plaidoirie,
Maître LEVEILLE-NIZEROLLE, avocat du prévenu G Y en sa plaidoirie,
Le prévenu G Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 4 décembre 2009.
Et ce jour, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par un magistrat, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Formés régulièrement, les appels du prévenu et du Ministère Public sont recevables.
Il résulte de la procédure et des débats qu’G Y, passager d’un véhicule automobile, a effectué un 'doigt d’honneur’ à l’intention de deux gendarmes qu’il croisait et qui procédaient à un contrôle routier sur la commune de Fleury-Mérogis le 30 septembre 2007.
Connu des militaires de la brigade, l’intéressé était identifié et interpellé quelques jours plus tard.
Entendu, il a reconnu les faits et a déclaré avoir 'agi bêtement'.
Devant la Cour, G Y a maintenu ses déclarations et a présenté ses excuses pour son comportement.
La décision des premiers juges sur la culpabilité sera confirmée.
La nature des faits poursuivis et les éléments de personnalité du prévenu qui a fourni les justificatifs de sa volonté d’insertion conduiront la Cour à le condamner à une peine d’amende de 100 €uros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré :
— reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
— confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
— le réformant sur la peine, condamne G Y à la peine de 100 euros d’amende.
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, que :
— s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1.500 euros),
— le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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