Infirmation partielle 6 octobre 2006
Cassation partielle 28 février 2008
Infirmation 3 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 juin 2009, n° 08/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02020 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 03 JUIN 2009
R.G. N° 08/02020
AFFAIRE :
H I épouse X
C/
Me J B – Liquidateur de M. K X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section : A
N° RG : 03/01781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 28 /02 /2008 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles 3e chambre civile le 06 octobre 2006
Madame H I épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0845066
assistée de Me K NAIT KACI (avocat au barreau de Paris)
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Me J B – Liquidateur de M. Monsieur K X
XXX
'Le Clémenceau1"
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0845066
assisté de Me K NAIT KACI (avocat au barreau de Paris)
Monsieur L C
XXX
XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000299
assisté de Me Bruno CHAIN (avocat au barreau de Paris)
Société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000299
assistée de Me Bruno CHAIN (avocat au barreau de Paris)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, Président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé du 3 mars 2002, rédigé par Maître C, avocat, les époux X ont acquis des époux Y et Z la totalité des parts de la société LES JARDINS DE MONTROUGE, exploitant un fonds de commerce de restaurant.
L’immeuble l’abritant, dont la situation dans une zone d’aménagement concerté leur avait été cachée, ayant ensuite fait l’objet d’une expropriation en vue de sa destruction, Madame X et Maître A, mandataire liquidateur de Monsieur X, placé en liquidation judiciaire, ont obtenu le prononcé de la nullité de la cession en raison des manoeuvres dolosives employées par les cédants.
Ces derniers, au vu d’une expertise financière, ont, par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 7 février 2002, été condamnés à leur payer, à chacun, la somme de 468 018,48 €.
Les cédants étant insolvables et ayant même disparu, Madame X et Maître B, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X, ont assigné en dommages-intérêts Monsieur L C, rédacteur des actes juridiques intervenus, et notamment de l’acte de cession des parts sociales, et son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par jugement du 20 avril 2005, les a déboutés de leurs demandes.
Saisie d’un recours formé à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Versailles, statuant par arrêt du 6 octobre 2006, a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que Monsieur C n’avait commis aucune faute, et statuant à nouveau de ce chef :
— dit que Monsieur C a commis une faute certaine au regard de son obligation de conseil et de diligences en sa qualité de rédacteur d’acte, mais qu’il n’est pas établi l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice invoqué par Madame X et Maître B, et, en conséquence,
— débouté Madame X et Maître B, es qualités, de leur demande de dommages-intérêts comme non fondée ;
— rejeté les autres demandes et condamné Madame X et Maître B, es qualités, in solidum aux dépens.
Sur pourvoi formé par Madame X et Maître B, es qualités, la cour de cassation, première chambre civile, a, par arrêt du 28 février 2008, cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit que Monsieur C a commis une faute au regard de son obligation de conseil et de diligences, l’arrêt rendu le 6 octobre 2006, et remis la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
La cour de cassation énonce que, pour les débouter de leur demande, en disant que Monsieur C a commis une faute certaine au regard de son obligation de conseil et de diligences en sa qualité de rédacteur d’acte, mais qu’il n’est pas établi l’existence d’un lien direct et certain entre cette faute et le préjudice invoqué par Madame X et Maître B, l’arrêt attaqué retient que les demanderesses soutiennent que la perte du fonds est directement liée à son inclusion dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté, que l’allocation de l’indemnité d’expropriation compense exactement la perte du fonds du fait de cette inclusion dans la ZAC et que la preuve d’un lien direct de causalité entre la perte du fonds du fait de sa liquidation, et l’inclusion dans la ZAC, n’est pas rapportée.
Elle relève qu’en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d’appel faisant valoir que Monsieur et Madame X n’auraient jamais acquis les parts sociales de la société LES JARDINS DE MONTROUGE s’ils avaient été informés de ce que l’immeuble accueillant le fonds de commerce était situé dans une zone d’aménagement concerté, les demanderesses sollicitaient, au vu des propositions de l’expert judiciaire qu’elles réévaluaient, l’indemnisation du préjudice patrimonial correspondant au montant du prix de restitution des parts sociales ainsi que de leur préjudice moral, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Madame H I épouse X a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 14 mars 2008.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 27 novembre 2008, Madame H I épouse X et Maître J B, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur K X, constatent qu’il est désormais définitivement jugé que Monsieur C a commis une faute certaine en manquant à son obligation de conseil et de diligences en qualité d’avocat rédacteur d’actes.
Elles font valoir que Monsieur et Madame X n’aurait jamais acquis les parts sociales de la société LES JARDINS DE MONTROUGE, s’ils avaient été informés de ce que l’immeuble accueillant le fonds était situé dans une ZAC, et donc condamné à être démoli à terme.
Elles constatent que l’indemnité d’expropriation arrêtée par jugement du 18 juillet 2007, et payée par la commune de Montrouge à la SNC X & CIE LES JARDINS DE MONTROUGE pour éviction des locaux, n’a jamais été perçue par la société ni même par les époux X, en raison de saisies-attribution pratiquées tant par le Trésor public que par la banque, créanciers hypothécaires des époux X et de la SNC.
Elles considèrent que la faute de Monsieur C est directement à l’origine du préjudice subi par Monsieur et Madame X, et que la perte de l’investissement de ces derniers, directement imputable à la faute de l’avocat, doit être intégralement réparée.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur D en date du 6 décembre 2000, lequel avait fixé à 7 640 000 francs l’indemnisation du préjudice patrimonial des époux X, correspondant au montant du prix de restitution des parts sociales, elles estiment que ce préjudice patrimonial doit être réévalué à la somme de 1 563 000 €, représentant une réévaluation raisonnable de 40 % sur une période de plus de huit années, et qu’il convient d’y ajouter leur préjudice moral, évalué forfaitairement par Monsieur D à la somme de 25 000 francs par mois depuis la fin de l’exploitation du fonds de restaurant.
En conséquence, elles demandent à la cour de condamner in solidum Monsieur L C et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à leur payer à chacune la somme de 966 450 €, à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 30 000 €, et à supporter les entiers dépens d’instance.
La société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et Monsieur L C concluent à titre principal au débouté de Madame X et de Maître B, es qualités, de leurs demandes.
Ils constatent que le rapport de Monsieur D a été établi non contradictoirement, les époux Y s’étant rendus insolvables et n’ayant pas participé, de même que Maître C, aux opérations d’expertise.
Ils soutiennent que le calcul financier opéré par l’expert est sans rapport avec la valeur des parts sociales d’un restaurant et ils précisent qu’il convient de déduire de ladite valeur des parts le montant de l’indemnité d’expropriation correspondant à la valeur du fonds, qui a été allouée en 1997 et qui a compensé le préjudice subi par les époux X.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater que ce préjudice ne saurait être supérieur à 50 000 €, soit 25 000 € pour chacune des parties, correspondant à la différence de valeur entre la valeur réelle des parts sociales acquises et le montant de l’indemnité d’expropriation qui a été allouée aux époux X.
Ils concluent au débouté de Madame X et de Maître B, es qualités, de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Ils sollicitent, en outre, leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant qu’il est définitivement acquis aux débats que Monsieur C a commis une faute en manquant à son obligation de conseil et de diligences en qualité d’avocat, rédacteur d’actes ;
Considérant qu’il est discuté dans le cadre de la présente instance l’existence du lien de causalité entre la faute de Monsieur C et le préjudice subi par Madame X et Maître B, es-qualités ;
Considérant que pour évaluer leur préjudice, les appelants se réfèrent au rapport d’expertise de Monsieur D, expert financier, déposé le 6 décembre 2000, désigné par arrêt de la cour de céans, en date du 17 décembre 1998, dans le cadre de l’instance qui a opposé les époux X à leurs vendeurs les époux Y et Z ;
Considérant que Monsieur C et son assureur, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ne sont pas fondés à soutenir que du fait de la nullité de la cession de parts sociales prononcée pour dol et de la condamnation des cédants à restituer le prix de vente, aucune condamnation ne peut plus être prononcée à leur encontre ; qu’en effet, la responsabilité de l’avocat, rédacteur d’actes, comme celle du notaire, ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à celle d’éventuels co-auteurs du même dommage ;
Considérant qu’ils font encore valoir que le rapport d’expertise de Monsieur D a été établi sans qu’une quelconque contradiction lui soit opposé, les époux Y s’étant rendus insolvables et n’ayant pas participé aux opérations d’expertise ; qu’il s’agit, en outre, d’un rapport financier dans lequel l’expert calcule ce qu’un investissement fait en 1992 vaut à la fin de l’année 2000, alors que la valeur des parts sociales d’un restaurant est fonction de la qualité des prestations et de la réelle commercialité de l’emplacement et ne peut être apprécié que par un expert en fonds de commerce, alors qu’en l’espèce, le lien entre la baisse du chiffre d’affaires du restaurant et la restructuration de la ZAC Nord de Montrouge n’est pas clairement établi ;
Mais considérant que Monsieur D a envoyé le 4 octobre 2000 aux deux parties, les époux X et les époux Y et Z un pré-rapport ; qu’il n’a reçu en retour aucune observation ; que le 21 novembre 2000, il a convoqué toutes les parties à une réunion contradictoire devant se tenir le 4 décembre 2000 et que seuls Monsieur et Madame X se sont déplacés ;
Considérant encore que la mission de l’expert était notamment la suivante : 'Chiffrer l’équivalent du prix de restitution des parts, objet de la cession annulée, en tenant compte des avatars de ces titres, en distinguant dans cette évolution ce qui a dépendu de la seule gestion des consorts X et ce qui a été la conséquence de l’emprise du fonds de commerce, compris dans la valeur des parts cédées, dans la ZAC Nord de Montrouge en tenant compte également des plus ou moins values tirées de la jouissance des titres litigieux par les consorts X’ ;
Considérant dès lors que les allégations des intimés selon lesquelles il s’agirait d’un rapport purement financier et non adapté à l’évaluation des parts sociales du fonds de commerce de restaurant, ne sont pas pertinentes ; que l’expert a parfaitement pris la mesure de sa mission qu’il rappelle en page 5 de son rapport et répondu aux questions qui lui étaient posées ;
Considérant en outre, que Monsieur C et la société MMA n’hésitent pas à se référer à cette pièce pour argumenter que le préjudice global subi par les époux X a été exactement compensé par l’indemnité d’expropriation qui leur a été allouée, Monsieur D ayant énoncé que le prix de cession du fonds de commerce de 2 470 000 francs était élevé, les résultats étant déficitaires sauf en 1989 ;
Considérant ainsi que ledit rapport n’encourt donc pas les critiques dont il fait l’objet de la part des intimés et servira d’élément d’appréciation des préjudices subis par les époux X à fin décembre 2000 ;
Considérant que Madame X et Maître B es-qualités soutiennent que leur dommage réside dans le fait d’avoir acquis sans le savoir, en raison de la faute commise par Monsieur C, l’intégralité des parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce situé dans un immeuble voué à la destruction dans un court délai puisque situé dans une zone d’aménagement concerté ;
Que Monsieur C et la société MMA leur opposent que le lien entre la baisse du chiffre d’affaires et la restructuration de la ZAC Nord de Montrouge n’est pas clairement établi en se fondant sur l’avis recueilli du Commissaire du Gouvernement dans le cadre de la procédure d’expropriation qui déclare : '… S’il est constant que le chiffre d’affaires réalisé en 1988 a été en continuelle diminution, la preuve n’est pas rapportée que cette baisse trouve son origine dans les modifications du secteur, étant constaté que si certaines entreprises ont disparu, le quartier a été rénové et ne représente pas actuellement une impression de chantier…' ;
Qu’ils concluent qu’il est donc clair que l’échec commercial est apparu bien avant que la décision d’expropriation publiée le 12 novembre 1992 n’ait pu produire ses effets et que les époux X ont acquis, aux dires même de l’expert, les parts sociales du fonds de commerce de restaurant à un prix trop élevé ;
Mais, considérant que l’expert note que si la période postérieure à 1991 marque une accélération de la dégradation de la structure bilancielle, la dégradation de la rentabilité ne date pas de 1995 ; que le chiffre d’affaires baisse de façon très marquée dès 1992, la date officielle de l’annonce de l’expropriation des immeubles situés dans la ZAC Nord étant du 12 novembre 1992 ; que la CAF (capacité d’autofinancement calculée comme la somme du bénéfice net après impôts sur les sociétés) devient toujours négative mais s’améliore de 1992 à 1994, seule année où il n’y a pas de perte, preuve d’un effort sérieux d’adaptation à un chiffre d’affaires en nette baisse et conclut : 'Compte tenu de ces évolutions, il n’est pas possible pour l’essentiel d’imputer à la gestion X la responsabilité de la liquidation’ ;
Considérant que la question de l’inclusion de l’immeuble abritant le fonds de commerce dans la ZAC était essentielle dans la mesure où elle rendait probable une décision administrative d’expropriation en vue de sa démolition, ce qui est d’ailleurs survenu ;
Considérant qu’il apparaît que l’absence d’information donnée par leur conseil sur la situation de l’immeuble, a exposé les époux X à un risque qui s’est réalisé ; que plus précisément, s’ils avaient été informés par leur avocat de ce que le fonds de commerce convoité était situé dans le périmètre d’une ZAC et donc voué à une disparition à brève échéance, ils n’auraient pas investi en 1992, une somme de 2 470 000 francs dans l’acquisition des parts sociales ;
Considérant dès lors, qu’ils ont droit à la réparation intégrale de leurs dommages ;
Considérant qu’ils sollicitent le paiement d’une somme de 1 563 000 euros au titre de leur préjudice patrimonial en reprenant les évaluations faites par l’expert judiciaire à fin décembre 2000 qui fixe le prix des parts sociales dans une fourchette entre 6 667 000 et 7 640 000 francs, tout en 'inclinant vers le haut de la fourchette’ soit 1 116 540 euros ;
Qu’ils estiment que ce montant doit être réévalué à la date de l’arrêt pour tenir compte de l’érosion monétaire, soit durant plus de huit années ; qu’à cet égard, ils proposent une réévaluation de 40 %, soit 5 % par an ;
Mais, considérant que les chiffres sus-énoncés incluent l’indemnisation du préjudice moral évalué par l’expert à 25 000 francs par mois, réparation qui sera envisagée séparément du préjudice patrimonial ;
Considérant qu’en ce qui concerne celui-ci, l’expert évalue le montant à restituer aux époux X dans une fourchette de 5 686 à 6 667 KF soit entre 866 825 euros et 1 016 377 euros et qu’il 'incline vers le haut de la fourchette’ ;
Considérant qu’eu égard aux éléments fournis, ce poste de préjudice doit être apprécié à hauteur de la somme de 1 016 377 euros ;
Considérant que compte tenu de l’évolution monétaire, il convient de faire une réévaluation de 40 %, qui n’est pas excessive et qui n’a pas fait l’objet d’observation de la part des intimés, soit un taux de 5 % l’an, de sorte qu’il sera alloué aux appelants une somme de 1 423 032 euros pour ce poste de dommage ;
Considérant que les appelants réclament également l’indemnisation du préjudice moral subi résultant, comme le rapporte Monsieur D, des souffrances morales et angoisses (menace de la perte de leur maison du fait de sa vente forcée) qu’il est inutile de décrire, de l’effondrement de leur niveau de vie et de celui de leurs enfants, de l’humiliation dûe au chômage et à la perte du statut d’entrepreneur indépendant ;
Considérant que l’allocation d’une somme de 100 000 euros apparaît représenter la juste indemnisation du préjudice subi de ce chef ;
Considérant que le préjudice global de Madame X et de son époux, représenté par Maître B, es-qualités s’élève donc à 1 523 032 euros ; montant duquel il y a lieu de déduire celui de l’indemnité d’expropriation de 1 991 550 francs, soit 303 610 euros qui leur a été octroyée aux termes d’un jugement rendu le 18 juillet 1997 dont ils ont indiscutablement bénéficié même s’ils n’ont pas directement perçu les fonds puisqu’il ressort de leurs propres pièces que cette indemnité a fait l’objet de saisies-attribution du Trésor public et de la banque, prêteur de deniers ce qui a eu pour effet de réduire leur dette ;
Considérant que le total de l’indemnisation revenant aux appelants s’élève donc à 1 219 422 euros ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants, dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et sur renvoi après cassation ;
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum Monsieur L C et la société d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser à Madame H X et à Maître B, es-qualités, la somme de 609 711 euros (six cent neuf mille sept cent onze euros) à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur L C et la société d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d’appel autorisation étant accordée pour ces derniers à la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué, de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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