Confirmation 6 novembre 2009
Résumé de la juridiction
L’exercice d’une fonction utilitaire n’est pas exclusif d’une protection par le droit d’auteur dès lors que la forme adoptée révèle un apport original. En revanche, si une forme est asservie à la fonction qu’elle exerce qui la commande et qui la détermine, son auteur ne peut revendiquer le bénéfice de cette protection. En l’espèce, l’ensemble des caractéristiques du modèle de sac de voyage, bien que répondant à des fonctions particulières, révèle par le choix des formes et les couleurs adoptées, une préoccupation ornementale à travers laquelle transparaît l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 6 nov. 2009, n° 08/21238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/21238 |
| Publication : | JCP E, 42, 21 octobre 2010, p. 22-24, note de François Greffe ; PIBD 2010, 913, IIID-158 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2008, N° 2007064915 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 030707 |
| Référence INPI : | D20090142 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOTUALS SARL c/ BEAUBOURGSAC SARL, DELSEY SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21238
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007064915
APPELANTE S.A.R.L. SOTUALS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège […] 75018 PARIS représentée par Me Pascale BETTTNGER, avoué à la Cour assistée de Me Luc R, avocat au barreau de PARIS, toque : D 450
INTIMÉES S.A. DELSEY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistée de Me Maxime C, avocat au barreau de PARIS, toque : E 617, plaidant pour la société d’avocats GREFFE, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. BEAUBOURGSAC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 75003 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Marianne G, avocat au barreau de PARIS, toque : Kl 77 Plaidant pour la société d’avocats CASALONGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, 1 ' affaire a été débattue le 23 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2008, qui a condamné solidairement la société SOTUALS et son fournisseur la société BEAUBOURGSAC, pour avoir commercialisé un modèle de sac de voyage contrefaisant le sac de voyage dénommé « Trolley 2-CPTS » au préjudice de la société DELSEY, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur, à verser à cette dernière la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts; ce même jugement a prononcé les mesures d’interdiction et de publication d’usage et rejeté les demandes formées par la société Delsey sur le terrain de la concurrence déloyale.
Vu les conclusions dernières en date du 30 juillet 2009 de la société Beaubourgsac, appelante, qui soulève tour à tour la nullité des opérations de saisie contrefaçon réalisées dans les locaux des sociétés Sotuals et Beaubourgsac, l’absence d’originalité du sac invoqué et subsidiairement l’absence de contrefaçon, le caractère infondé des demandes en réparation de prétendus actes de concurrence déloyale et enfin l’inexistence de préjudice subi par la société Delsey.
Vu les conclusions de la société Sotuals, appelante, signifiées le 7 septembre 2009, qui soutient pareillement que les opérations de saisie contrefaçon pratiquées dans ses locaux par la société Delsey sont nulles car l’huissier a outrepassé la mission que lui avait assignée l’ordonnance, que le modèle de sac opposé par la société Delsey n’est pas susceptible d’être protégé par le droit d’auteur; elle excipe de sa complète bonne foi, avant de contester le préjudice dont fait état la société Delsey et de souligner que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à une quelconque condamnation pécuniaire.
Vu les conclusions dernières de la société Delsey, signifiées le 2 juin denier, aux termes desquelles celle-ci fait valoir que les opérations de saisie contrefaçon n’encourent aucune censure, sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité des appelantes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, mais son infirmation en ce qu’elle a rejeté ses demandes en réparation d’actes de concurrence déloyale qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros à valoir sur les sommes qui lui seront allouées après la mesure d’instruction comptable qu’elle demande à la cour d’ordonner.
SUR CE,
Sur les demandes d’annulation des opérations de saisie contrefaçon
Sur les opérations de saisie contrefaçon réalisées le 17 septembre 2007 dans les locaux de la société Sotuals
Considérant que les appelantes font valoir que l’huissier instrumentaire ayant procédé de lui même à la description des modèles argués de contrefaçon alors que l’ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance ne l’autorisait qu’à procéder à leur saisie réelle, le procès-verbal de saisie contrefaçon serait entaché d’une nullité de fond qui en commanderait l’annulation.
Mais considérant que l’ordonnance du délégataire du président en date du 12 septembre 2009 qui autorisait l’huissier par application de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle à procéder à la saisie réelle du modèle argué de contrefaçon et à faire toute recherche pour déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon alléguée, non seulement n’excluait pas mais impliquait nécessairement que l’huissier identifie le ou les modèles litigieux et relate par leur description précise, le choix qu’il opérait. Que le moyen n’est en conséquence pas fondé.
Sur les opérations de saisie contrefaçon effectuées le 18 septembre 2007 dans les locaux de la société Beaubourgsac
Considérant que la société Beaubourgsac fait grief à l’huissier instrumentaire d’avoir obtenu du saisi un certain nombre de déclarations qu’il a consignées alors qu’il n’avait trouvé sur place aucun sac argué de contrefaçon, et d’avoir en outre signifié avec retard, postérieurement au commencement des opérations, l’ordonnance qui fondait son intervention.
Mais considérant sur le premier moyen, que l’ordonnance en date du 18 septembre rendue sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, autorisait l’huissier à « consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de ses opérations, en s’abstenant de toute interprétation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Considérant que c’est précisément ce que fit l’huissier, lequel s’est borné après avoir exposé l’objet de son intervention, à recueillir les déclarations du gérant qui lui a précisé « aussitôt avoir vendu » les sacs litigieux et lui a remis les factures qui émanaient d’une société de droit chinois ;
Qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait procédé à des interpellations autres que celles qui étaient strictement nécessaires à l’exécution de l’ordonnance ; Que l’absence de saisie réelle ne lui interdisait nullement de recueillir les observations que le gérant lui fit spontanément.
Considérant sur le second moyen, qu’il exact que le procès-verbal de signification au saisi de l’ordonnance du délégataire du président est datée du 18 septembre à 16 heures 10, alors que les opérations de saisie contrefaçon ont été entreprises à 16 heures ;
Que toutefois le procès-verbal de saisie contrefaçon précise en première page, que l’huissier a pris le soin préalablement à la réalisation des opérations, de signifier l’ordonnance qui l’investissait.
Considérant qu’il n’est pas soutenu que tel ne fut pas le cas ;
Que dès lors, la seule mention d’une heure erronée figurant sur le procès-verbal de signification qui ne restitue pas fidèlement la chronologie des opérations, n’est pas de nature à invalider celles-ci.
Sur les caractéristiques du sac de voyage revendiquées et leur protection par le droit d’auteur
Considérant que selon la société Delsey, l’originalité de ce sac de voyage tient à la combinaison des caractéristiques suivantes :
— une face arrière semi -rigide, en mousse thermoformée recouverte de polyamide,
- une poignée rétractable, « mono-barre à bouton de blocage », présentant un manche de diamètre ovale et de couleur métallique contrastant avec une poignée en matière plastique de couleur noire, également de forme ovale, comportant deux ellipses concentriques, la première dont les extrémités sont marquées par la présence de deux vis, la seconde dont l’ellipse est soulignée par une bordure encerclant l’inscription « DELSEY » qui constitue un bouton de blocage, le dessous de la poignée comporte des rainures et une échancrure qui affine le manche en son extrémité,
- un emplacement dans lequel vient se loger la poignée en position repliée, caractérisé par une combinaison de lignes et de formes géométriques,
- deux rehausses de forme arrondie, l’une au niveau des roues, l’autre au niveau de la poignée,
- deux roues striées, enrobées d’une gomme de couleur transparente bleutée,
- deux pattes allongées s’inscrivant dans la continuité des roues, une plaque de renfort rectangulaire entourant les roues et se prolongeant sur la face de dessous,
— le dessous le dessous de la valise comporte un double pied constitué d’une barre en plastique combinant une forme arrondie en son centre, cernée par une vis, un promontoire, puis une vis,
- le dessus une poignée de portage en tissu, située au dessus de la poignée rétractable, constituée d’une bande de tissu traversant la largeur de la valise sur laquelle est cousu un manchon matelassé,
- une face avant
- deux poches à soufflets latérales zippées comprenant un système d’extension et présentant un contraste de couleurs,
- une ouverture zippée centrale dissimulée par un bourrelet de tissu, permettant l’accès au compartiment avant,
- une double poignée de portage fixée sur les poches à soufflets et dont un fil de couleur identique aux soufflets dentelle le centre. Considérant que les appelantes font principalement valoir qu’une telle combinaison n’est pas éligible à la protection conférée par le droit d’auteur car elle recouvre pour l’essentiel des caractéristiques qui sont uniquement dictées par des préoccupations fonctionnelles ; qu’il en serait ainsi de la poignée rétractable et de l’emplacement dans lequel elle vient se loger, des plaques de renfort qui sont arrondies pour éviter d’être arrachées, des roues striées et enrobées de gomme, de la barre située en dessous du sac et comportant deux pieds pour permettre au sac de reposer de
manière stable sur quatre appuis, et une poignée pour faciliter son transport en le saisissant par sa partie inférieure, de l’ouverture zippée centrale sur toute la longueur avec des bourrelets de tissu qui viennent protéger cette ouverture des accrocs et des poches à soufflets latérales dont la forme permet l’extension.
Considérant cependant qu’une forme qui répond à un souci ornementale et qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui la trace, peut aussi servir une fonction utilitaire particulière ; que l’exercice d’une fonction utilitaire n’est en effet pas exclusif d’une protection par le droit d’auteur dès lors que la forme adoptée révèle un apport original. Qu’en revanche si une forme est asservie à la fonction qu’elle exerce qui la commande et qui la détermine, son auteur ne peut revendiquer le bénéfice de la protection du droit de la propriété littéraire et artistique.
Considérant, ceci rappelé, que certaines des caractéristiques sus évoquées telles que les plaques et les pattes de renfort dont l’emplacement et la configuration apparaissent commandés par leur fonction, ou la barre (au demeurant fort peu visible) située sous le sac, qui comporte des pieds pour assurer la stabilité du sac en position verticale, ne peuvent être prises en considération dans la combinaison des caractéristiques susceptibles d’être protégées ici.
Considérant en revanche, que la configuration de la poignée de forme ovale et de style épuré avec deux ellipses concentriques, de couleur noire située au bout d’un manche unique également ovale de couleur métallique, poignée qui en position rétractée rejoint un logement aux formes arrondies situé en renfoncement dans le corps du sac, l’apparence recherchée des roues que leur confère leur enrobage par une gomme transparente, la distribution harmonieuse des ouvertures et de la poignée de portage sur la face avant ou le jeu des couleurs contrastées pour les poches à soufflet, rappelé dans la composition des poignées de portage, constituent un ensemble de caractéristiques qui bien que répondant à des fonctions particulières, révèlent par le choix des formes et les couleurs adoptées, une préoccupation ornementale à travers laquelle transparaît l’empreinte personnelle de l’auteur.
Considérant que le dépôt à l’INPI le 5 février 2003, n° 03 0707, d’un sac dit de plombier, opposé par la société Beaubourgsac, donne à voir un simple dessin en noir et blanc d’un sac qui ne révèle pas les caractéristiques sus évoquées et ne saurait donc ruiner l’originalité du sac de voyage revendiqué par la société Delsey.
Sur la contrefaçon
Considérant que le sac argué de contrefaçon dont la présence a été relevée dans les locaux de la société Sotuals et qui lui a été fourni par la société Beaubourgsac présente la même poignée rétractable située à l’extrémité d’un manche unique dans le même jeu de formes en ellipse, de couleurs et de matières et comprend pareillement un logement qui a la même configuration que celle conçue pour le modèle de la société Delsey ; que les roues striées sont également enrobées d’une couleur transparente ; que la face avant comporte une distribution identique des ouvertures avec des poches à soufflets aux couleurs contrastées ;
Qu’en reprenant les caractéristiques essentielles de la combinaison revendiquée, les appelantes ont porté atteinte aux droits d’auteur dont la société Delsey est investie, peu important que l’impression d’ensemble produite par les sacs de voyage en présence soit identique ou voisine.
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la vente des sacs contrefaisants, déclinés en trois tailles, à des prix nettement inférieurs en raison d’une qualité moindre et de l’économie réalisée sur les coûts de conception, ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon mais caractérise l’étendue du préjudice né de la contrefaçon du modèle original et de sa vulgarisation.
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les appelantes exposent que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges est injustifié ; que le préjudice de l’intimée doit être apprécié en tenant compte de la masse contrefaisante, du marché pertinent et notamment des segments bas ou haut de gamme, du taux de reports applicable, lequel varie en fonction des critères déterminant le choix final de la clientèle au regard notamment de l’originalité du modèle et de la marge réalisée par le demandeur à l’action en contrefaçon ; que l’application de ces critères conduirait à fixer la réparation du préjudice subi par la société Delsey en partant d’une marge brute de 38,50 euros par exemplaire et une chute des ventes de 220 sacs, à une somme qui ne saurait être supérieure à 8 470 euros.
Considérant toutefois que la réparation du préjudice de la société Delsey ne saurait être limitée à une extrapolation d’un gain manqué à partir de la constatation d’un tassement des ventes en 2007 ; qu’il est en revanche fonction de la masse contrefaisante, particulièrement significative en l’espèce puisqu’elle est constituée de 2373 sacs représentant un nombre voisin (2725) des exemplaires vendus sur l’année 2006 par Delsey, et du prix de vente public moyen (110 euros pour le modèle authentique contre 25 euros pour le modèle contrefaisant) ; que le préjudice est également fonction de la banalisation et de la vulgarisation du modèle de la société Delsey en raison, notamment, de sa présentation et de la qualité bien inférieure de sa finition et de ses matières.
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intimée en fixant à la somme de 100 000 euros la réparation de celui-ci.
Considérant enfin que la société Sotuals ne peut exciper de sa prétendue bonne foi, laquelle est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile ; qu’en outre, il lui appartenait en sa qualité de professionnelle de la distribution de s’assurer que les sacs qu’elle mettait en vente ne portaient pas atteinte à des droits exclusifs. Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les appelantes à verser à la société Delsey la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions de nullité des opérations de saisie contrefaçon,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés BEAUBOURGSAC et SOTUALS à verser à la société DELSEY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code par la SCP Oudinot -Flauraud, avoué.
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