Confirmation 4 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 4 déc. 2009, n° 08/14663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juin 2008, N° 2008005196 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090143 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14663
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS –RG n° 2008005196
APPELANTE S.A. RAUTUREAU APPLE SHOES agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège […] 85130 LA GAUBRETIERE représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0393 plaidant pour SCP ARMANGAUD GUERLAIN, toque W 07
INTIMÉES S.E.L.A.R.L. FRANÇOIS L es qualités de Mandataire Liquidateur de la SA ETABLISSEMENT SKLOP ayant son siège […] 64000 PAU représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Bruno M, avocat au barreau de PAU, plaidant pour la SCP ETESSE- MOUTIER
S.A.S TILLAMY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 Villa des Fleurs 94480 ABLON SUR SEINE représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Bruno M, avocat au barreau de PAU, plaidant pour la SCP ETESSE-MOUTIER
Société de droit espagnol GALLAMAR SL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège POLIGONO IND EBANISTAS 33 03680 ASPE (ALICANTE) ESPAGNE défaillante
S.A.S. MA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Moulin de Canteret BP2 33290 BLANQUEFORT représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Serge L, avocat au barreau de PAR1JS, toque : P 305
Société FRANCO ROMAGNOLI ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Via Goldoni 10/14 62010 MORROVALLE MACERATA ITALIE représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
S.A.R.L. BOATILUS prise en la personne de son gérant ayant son siège […] 75006 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie M, avocat au barreau de Paris, toque T 09 plaidant pour l’A.A.R.P.I. LATHAM et WATKINS, avocats au barreau de PARIS, toque T 09
S.A.R.L. BANC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 75014 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie M, avocat au ban-eau de Paris, toque T 09 plaidant pour l’A.A.R.P.I. LATHAM et WATKINS, avocats au barreau de PARIS, toque T 09
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame Sophie DARBOIS, Conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline V
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société RAUTUREAU APPLE SHOES qui a pour activité la commercialisation de chaussures pour enfants sous la marque POM D’API, diffuse depuis l’été 2001 un modèle de semelle référencé COOKIE en caoutchouc moulé remontant sur les côtés de la chaussure avec des motifs floraux en relief.
Ayant constaté que diverses sociétés spécialisées dans le domaine de la chaussure pour enfants commercialisaient des chaussures comportant des semelles constituant, selon elle, la copie quasi-servile de son modèle, la société RAUTUREAU APPLE SHOES a fait procéder à plusieurs constats d’achat puis elle a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en concurrence déloyale et parasitisme à rencontre des sociétés Établissements SKLOP, représentée par la S FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de mandataire liquidateur, SKLOP PLASTIC INNOVATION, VIRONA France, TILLAMY, FRANCO ROMAGNOLI et Cie (société de droit italien), BOATILUS, GALLAMAR (société de droit espagnol), ODSHOES, BANC et MA.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2008, la première chambre, section B, du tribunal de commerce de Paris a :
— pris acte du désistement d’instance à l’égard de la société KIDSHOES le 29 septembre 2006,
— dit qu’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n’a été commis par les sociétés défenderesses,
— dit en conséquence la société RAUTUREAU APPLE SHOES mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en a déboutée,
— dit les sociétés défenderesses mal fondées en leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et les en a déboutées,
— condamné la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux dépens ainsi qu’à verser à chacune des sociétés défenderesses ayant sollicité 1 ' application des dispositions de 1 ' article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société RAUTUREAU APPLE SHOES a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2008 à rencontre de la S FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Établissements SKLOP, et des sociétés VIRONA France, TILLAMY, GALLAMAR, MA, FRANCO ROMAGNOLI et Cie, BOATILUS et BANC.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2009 à la suite du désistement partiel d’appel, le conseiller de la mise en état de cette chambre a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l’appel de la société RAUTUREAU APPLE SHOES à l’encontre de la société VIRONA France.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2009, la société RAUTUREAU APPLE SHOES, appelante, demande à la cour, par voie d’infirmation, de :
— débouter la S FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Établissements SKLOP et les sociétés FRANCO ROMAGNOLI et Cie, BOATILUS, TILLAMY, GALLAMAR, BNAC (sic) et MA de toutes leurs demandes,
- dire qu’en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures comportant une semelle constituant la copie quasi-servile du modèle référencé COOKIE, la SELARL FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Établissements SKLOP, et les sociétés FRANCO ROMAGNOLI et Cie, BOATILUS, TILLAMY, GALLAMAR, « BNAC » et MA se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,
en conséquence,
— condamner la S FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de liquidateur de la société SKLOP et les sociétés FRANCO ROMAGNOLI et Cie, BOATILUS, TILLAMY, GALLAMAR, « BNAC » et MA à lui verser, chacune, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— nommer un expert afin de déterminer l’ensemble des quantités importées, fabriquées et offertes en vente par les sociétés Établissements SKLOP, prise en la personne de son liquidateur la S FRANÇOIS LEGRAND, et SKLOP PLASTIC INNOVATION, ainsi que celles diffusées par les sociétés FRANCO ROMAGNOLI et Cie, BOATILUS, TILLAMY, GALLAMAR, « BNAC » et MA, et ce, afin d’évaluer le préjudice réellement subi,
— prononcer des mesures d’interdiction, de destruction et de publication d’usage,
— condamner in solidum les sociétés FRANÇOIS L, ès-qualités de liquidateur de la société SKLOP, FRANCO ROMAGNOLI, BOATILUS, TILLAMY, GALLAMAR, « BNAC » et MA au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais de procès- verbaux de constat.
La société FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Établissements SKLOP, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2009, de :
- déclarer la société RAUTUREAU APPLE SHOES irrecevable, faute par elle d’avoir produit le montant de sa créance alléguée au passif de la société SKLOP,
— déclarer irrecevables, pour les mêmes motifs, les demandes subsidiaires de la société MA,
— en toutes hypothèses, déclarer ces demandes non fondées et les rejeter,
— condamner la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2009, la société TILLAMY, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la société RAUTUREAU APPLE SHOES de ses demandes et de la
condamner en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme complémentaire de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2009, la société MA, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants et 1625 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société RAUTUREAU APPLE SHOES à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Établissements SKLOP, prise en la personne de son liquidateur, la S FRANÇOIS LEGRAND, à la garantir de toutes condamnations de quelque nature qu’elles soient du fait de l’utilisation de la semelle litigieuse, et la condamner au paiement, dans cette hypothèse, de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2009, la société FRANCO ROMAGNOLI et Cie, intimée, prie la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux entiers dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BOATILUS et BANC (et non pas BNAC), intimées, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2009, de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société RAUTUREAU APPLE SHOES à leur verser, chacune, les sommes de 20 000 euros pour procédure abusive et de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter la société RAUTUREAU APPLE SHOES de ses prétentions indemnitaires ainsi que de sa demande en nomination d’expert,
à titre plus subsidiaire,
— condamner la société SKLOP, prise en la personne de son liquidateur, la S FRANÇOIS LEGRAND, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux entiers dépens.
La société GALLAMAR n’a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société GALLAMAR, qui n’a pas constitué avoué, n’a pas été assignée ;
Qu’il s’ensuit qu’au regard des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, la procédure n’est pas en l’état à son égard ;
Qu’il convient, en conséquence, de disjoindre l’instance concernant ladite société, d’en ordonner la radiation, faute de diligence de l’appelante, et de statuer par arrêt contradictoire pour le surplus.
Considérant, par ailleurs, que la société RAUTUREAU APPLE SHOES n’ayant pas relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Paris à rencontre de la société SKLOP PLASTIC INNOVATION, il est indifférent de constater que, dans ses dernières conclusions, elle entend, en raison de la radiation de ladite société à la date du 31 mars 2008, renoncer aux demandes qu’elle avait formées à son encontre dans ses premières écritures devant la cour.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société RAUTUREAU APPLE SHOES et la société MA :
Considérant que la S FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Établissements SKLOP, indique sans être démentie que tant la société appelante que la société MA n’ont pas produit les créances qu’elles allèguent au passif de ladite société et soutient, par conséquent, qu’elles doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes.
Considérant que la société Établissements SKLOP a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Oloron Sainte Marie du 26 septembre 2005, lequel faisait suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 25 juillet 2005.
Considérant qu’il importe peu que, comme le prétend l’appelante, la S FRANÇOIS LEGRAND es qualités n’ait invoqué le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes qu’au bout d’une année de procédure (et non pas deux, l’action ayant été engagée les 24,25,26 octobre, 2 et 14 novembre 2005 et « les sociétés Établissements SKLOP et SKLOP PLASTIC INNOVATION » ayant conclu en ce sens pour la première fois le 29 septembre 2006 – cf. l’énoncé des prétentions dans le jugement entrepris) dans la mesure où il peut être soulevé à tout moment de l’instance, étant observé, outre que
les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette irrecevabilité soulevée devant eux, que la société RAUTUREAU APPLE SHOES avait eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective lors des procédures de référé rétractation des ordonnances sur requête qu’elle avait obtenues précédemment et avait assigné, dès l’origine, la S FRANÇOIS LEGRAND es qualités, en sorte qu’elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations résultant de cette situation.
Et considérant qu’il ressort de l’état des créances inscrites (pièce n° 11 de l’intimée) que ni la société RAUTUREAU APPLE SHOES qui agit au principal, ni la société MA qui agit en garantie à titre subsidiaire n’ont déclaré les créances qu’elles allèguent à ces titres au passif de la société Établissements SKLOP, en méconnaissance des dispositions, applicables à la procédure en cause, de l’article L. 621-43 du code de commerce ; qu’elles n’ont pas demandé à être relevées de la forclusion, en sorte que leurs créances éventuelles sont éteintes par application des dispositions de l’article L. 621-46 du même code ;
Que l’extinction de sa créance, si elle ne constitue pas en soi une cause d’exonération de responsabilité, prive cependant la société appelante de son droit de poursuivre l’action en responsabilité pour faits de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle a initiée seule, à rencontre de la société Établissement SKLOP contre laquelle elle ne peut former aucune demande indemnitaire, étant observé que cette situation n’a pas d’incidence sur la solution du litige puisque les autres sociétés intimées sont poursuivies des mêmes chefs pour avoir diffusé des chaussures comportant les semelles incriminées qu’ elles ne contestent pas avoir acquises auprès de la société Établissement SKLOP, fabricante de ces semelles ;
Que, de même, l’extinction de sa créance prive la société MA de son recours en garantie.
Considérant que ces deux sociétés sont donc irrecevables en leurs demandes, précision faite que la S FRANÇOIS LEGRAND es qualités n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande de garantie également formée par les sociétés BOATILUS et BANC.
AU FOND :
Considérant que, malgré l’ambiguïté résultant de certaines expressions employées dans ses écritures justement relevées par les intimées, la société RAUTUREAU APPLE SHOES expose que son action n’est nullement une action en contrefaçon de droits d’auteur ou de dessins et modèles, mais une action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Qu’au soutien de l’appel du jugement qui a rejeté l’ensemble de ses demandes, elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle diffuse le modèle de semelle invoqué depuis l’été 2001, avec succès, qu’elle est « à l’origine de la création des modèles de semelle COOKIE », laquelle était « originale et totalement novatrice en 2001 » et « inédite en 2000-2001 sur le marché de la chaussure pour enfant », qu’elle a donc "bien «créé un marché» de toutes pièces en commercialisant une semelle en caoutchouc moulé remontant sur les côtés de la chaussure avec des fleurs tout autour et en dessous en relief, soutenant qu'"en effet, cette semelle en volume, remonte tout autour de la
chaussure et pour la première fois que l’on réussit à intégrer dans les volumes latéraux la continuité des motifs floraux qui ornent le dessous de la semelle (sic)" et contestant la pertinence des documents relatifs à des modèles antérieurement diffusés, produits par ses adversaires ;
qu’elle fait grief aux intimées d’avoir commercialisé des chaussures comportant des semelles constituant la copie quasi servile de son modèle COOKIE, lequel a, selon elle, acquis une notoriété, et ce, dans des conditions qui créent un risque de confusion chez le consommateur, en visant la même clientèle et en pratiquant des prix inférieurs, s’étant placées dans son sillage et approprié son travail ; qu’elle observe en outre que certaines boutiques sont placées dans les mêmes villes, voire dans les mêmes quartiers que les siennes et que cette localisation ne peut qu’aggraver la banalisation de son modèle et détourner sa clientèle ;
qu’elle prétend que cette diffusion entre 2003 et 2006, à tout le moins massive en France entre 2004 et 2006, a entraîné une baisse des ventes pour elle à la même époque et lui a ainsi causé un préjudice dont elle sollicite réparation.
Considérant que les intimées rappellent l’absence de protection de la semelle COOKIE par un droit de propriété intellectuelle, de sorte que la société RAUTUREAU APPLE SHOES ne pourrait chercher à se constituer un monopole d’exploitation sur ce type de semelle par le biais d’une action en concurrence déloyale, et opposent qu’au vu des modèles de semelles antérieurs, l’utilisation du caoutchouc et la présence de motifs floraux en relief sont banales lorsque les semelles sont destinées à équiper des chaussures pour enfants et que la diffusion du modèle invoqué n’a pas date certaine ;
qu’elles font valoir, pour l’essentiel, que les éléments décoratifs et leur agencement, la couleur et l’aspect des semelles fabriquées par la société Établissements SKLOP présentent des différences avec celles invoquées par l’appelante, exclusives de tout risque de confusion, lequel doit être d’autant plus écarté que le public sera davantage sensible à l’impression globale présentée par la chaussure sans être attiré par la seule semelle et que chacun des modèles est commercialisé sous sa propre marque, apposée de façon visible ; qu’elles soutiennent en outre que la vente à un prix inférieur n’est pas constitutive d’une faute ; qu’elles prétendent également que l’évocation de la concurrence parasitaire est d’autant plus mal fondée que l’appelante ne justifie ni de son travail ni des investissements humains et financiers ayant présidé à la création du modèle invoqué ;
qu’enfin, elles contestent la réalité du préjudice allégué et rappellent, notamment, que les prétendues baisses de ventes invoquées par l’appelante résultent d’une érosion naturelle compte tenu de la durée de vie moyenne des modèles et de l’évolution de la mode.
Considérant, ceci exposé, que le modèle de semelle de chaussures pour enfants dont la société RAUTUREAU APPLE SHOES revendique la protection sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme commercial est défini comme suit :
« Ce modèle de semelle est en caoutchouc semi translucide comporte un bouquet en relief dont les fleurs à coeur rond et pétales réguliers, sont en relief et éparpillées sur les trois quart de la surface de la semelle et remontent sur les côtés latéraux, associées à quelques feuilles pointues et une tige se finissant en rond pour former le talon au milieu duquel est placé un motif en relief. » (page 5 de ses conclusions) ;
que cette société ajoute que, dans son modèle, la semelle forme « cuvette » (cf. page 11 dans la comparaison avec les documents qui lui sont opposés, relatifs à des modèles plus anciens, et page 16 dans la comparaison avec les modèles incriminés).
Considérant que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie implique que la prestation d’autrui qui n’est pas protégée par des droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite à la condition qu’une telle reprise soit exempte de tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du produit ;
Qu’il s’ensuit qu’il appartient à la société RAUTUREAU APPLE SHOES d’établir, non seulement que le public associe le modèle de semelle dit COOKIE à ses collections de chaussures pour enfants, mais encore que les semelles équipant les chaussures pour enfants offertes à la vente par les sociétés FRANCO ROMAGNOLI et Cie, BOATILUS, TILLAMY, BANC et MA exposent le public à un risque de confusion.
Considérant, sur le premier point, que l’appelante justifie associer divers modèles de chaussures pour enfants à la caractéristique qu’ils comportent la semelle COOKIE ainsi qu’il ressort de leur présentation dans les catalogues de ses collections POM D’API été 2001, hiver 2001, été 2002, hiver 2002, été 2003, hiver 2003/2004, été 2004, hiver 2004/2005, été 2005 ; qu’elle démontre en outre le succès rencontré par l’un de ses modèles commercialisé sous ladite marque comportant la semelle revendiquée, par les extraits de presse qu’elle communique : « Enfants magazine » mars 2003, « extra Small » printemps 2004, « 1.2.3 ans » juillet-août 2002, « Marie-Claire R » janvier, avril et octobre 2003, « La Baule Privilèges » édition 2004, « version Femina La Tribune Le Progrès » 20 mars 2005, « Femina La Provence » 6/12 décembre 2003 et « L’essentiel de la chaussure » février 2005, l’article de ce dernier magazine étant d’ailleurs exclusivement consacré à la notoriété de la semelle dont s’agit.
Considérant, sur le second point, qu’il convient de rappeler que l’appelante ne saurait prétendre à un monopole sur l’utilisation du caoutchouc dans la fabrication d’une semelle, nombreux étant les modèles de semelles, spécialement à destination des chaussures pour enfants, employant cette matière ou une matière ayant des propriétés voisines, telles que la matière plastique ou l’élastomère thermoplastique ; qu’il en est de même s’agissant de la fabrication, fréquente pour des semelles, de chaussures d’enfants notamment, en une seule pièce, avec une forme «cuvette» et des remontées latérales avec ou sans surpiqûre ; qu’elle ne peut pas davantage prétendre écarter du marché de la semelle pour enfants la présence de motifs décoratifs en relief, spécialement floraux lorsque la semelle est destinée à une chaussure pour fille ; qu’il s’agit en effet de caractéristiques que le consommateur se voit proposer sur ce marché, de façon constante et antérieure à la commercialisation des modèles à semelle COOKIE :
Que, sur la comparaison des modèles incriminés avec la semelle revendiquée, les
procès-verbaux des constats d’achat de chaussures pour enfants auxquels la société RAUTUREAU APPLE SHOES a fait procéder dans le magasin à l’enseigne BOATILUS situé […] 6e, le magasin à l’enseigne PETITS PETONS exploité par la société BANC, situé […] 17e, le magasin à l’enseigne TILL, exploité par la société TILLAMY, situé […] 16e, et le procès-verbal de constat effectué sur le site Internet de la société MA accessible à l’adresse www.ast.erc.novaccess.fr donnent à voir une semelle d’une seule pièce avec remontées latérales, ayant, alternant, des éléments décoratifs, fleurs à coeur rond et pétales réguliers sur tiges avec une feuille, étoiles à cinq branches et picots, outre une fleur identique, d’une autre couleur, sur l’emplacement du talon ;
Que, cependant, outre des différences de détail sur le nombre des pétales et le coeur en incrustation des fleurs, la disposition des motifs de manière symétrique sur toute la surface de la semelle donne à la composition un aspect différent aisément perceptible par le consommateur de celle revendiquée ayant un motif exclusivement floral, de surcroît éparpillé avec une tige unique s’enroulant, l’impression différente étant accrue par la matière en élastomère thermoplastique de couleur opaque et non pas en caoutchouc semi translucide, la présence aussi bien d’étoiles que de fleurs sur les remontées latérales et l’apposition d’une fleur sur le talon au lieu d’une pomme par référence à la marque POM D’API ;
Que dans le procès-verbal dressé le Ie’ juillet 2005 dans le magasin PAUL & NANY situé […] 6e, la paire de chaussures portant la marque ROMAGNOLI n’a pas été photographiée par l’huissier instrumentaire et si celui-ci fait une description de la semelle, différente de celle faite dans ses écritures par la société intimée, il est toutefois établi que cette dernière a acquis le même modèle de semelle auprès de la société Établissements SKLOP que les autres intimées ;
Qu’ainsi, la seule reprise susceptible d’être incriminée porte sur la poursuite du motif décoratif en relief sur les remontées latérales ; qu’il convient cependant d’observer qu’il n’est pas démontré que cette seule caractéristique suffit à donner sa valeur économique au modèle de semelle, lequel est précisément revendiqué dans une combinaison comprenant d’autres éléments, étant encore précisé que le motif en lui- même diffère y compris sur les remontées latérales ainsi qu’il a été relevé ci-dessus ;
Qu’il s’ensuit que la présence de la semelle incriminée sur les chaussures pour enfants, lesquelles ont toutes un aspect différent, commercialisées par les sociétés intimées, de surcroît sous leurs propres marques, n’est pas susceptible d’engendrer un risque de confusion auprès du public ;
Que, par ailleurs, les situations géographiques des magasins en cause, à les supposer proches des magasins offrant à la vente les articles POM D’API, ne sont pas à elles seules de nature à faire naître un risque de confusion ; Qu’enfin, la pratique de prix inférieur n ' est pas en soi constitutive de concurrence déloyale. Considérant, dans ces conditions, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’appelante ayant pu se méprendre sur l’exacte portée de ses droits, la présente procédure ne présente pas un caractère abusif ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à ces titres par les sociétés BOATILUS, BANC, FRANCO ROMAGNOLI et MA.
Considérant que l’équité commande d’allouer aux intimées une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction et la radiation de l’instance en ce qu’elle concerne la société GALLAMAR ; Statuant par arrêt contradictoire pour le surplus,
Déclare la société RAUTUREAU APPLE SHOES et la société MA irrecevables en leurs demandes respectivement formées à l’encontre de la S FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de liquidateur de la société Établissements SKLOP ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES à payer à la S FRANÇOIS LEGRAND, ès-qualités de liquidateur de la société Établissements SKLOP, BOATILUS, BANC, TILLAMY, FRANCO ROMAGNOLI et Cie et MA, au titre de l’instance devant la cour, la somme de 3 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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