Cassation 30 mai 2007
Infirmation partielle 12 juin 2009
Résumé de la juridiction
À la date du dépôt, le déposant ne détenait aucun droit sur l’exploitation viticole. Il ne peut dès lors s’approprier un signe qui la désigne pour des vins et eaux de vie. La marque DOMAINE DU CHÂTEAU DES BARRIGARDS est donc trompeuse, le consommateur pouvant croire que les vins proviennent du domaine éponyme et que la vinification s’est déroulée en ce lieu.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 juin 2009, n° 07/16046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/16046 |
| Publication : | PIBD 2009, 902, IIIM-1317 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOMAINE DU CHÂTEAU DES BARRIGARDS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93494290 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20090327 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAITRE (Me Philippe, en qualité de, LA DELIGNÈRE SARL, CHÂTEAU DES BARRIGARDS SCI, DOMAINE PIERRE JABOULET-VERCHERRE SCE, M (Me Philippe, en qualité de, B (Me Rémy, en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI CHÂTEAU DES BARRIGARDS) c/ L (Christophe), CURE-THIÉBAUT SCP (en qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 JUIN 2009
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16046
APPELANTS
S.C.I. DU CHÂTEAU DES BARRIGARDS agissant poursuites et diligences de son Gérant ayant son siège 1, place de l’Église 21190MELOISEY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON, toque 1142
Maître Rémy B agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI DU CHATEAU DES BARRIGARDS demeurant […] 21000 DIJON représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON, toque 1142
Maître Philippe M agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI DU CHÂTEAU DES BARRIGARDS demeurant […] 21000 DIJON représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON, toque 1142
S.N.C. PIERRE J ET CIE; agissant poursuites et diligences de son Gérant ayant son siège 1, place de l’Église 21190MELOISEY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre S^QULS, avocat au barreau de LYON, toque 1142
Maître Philippe M agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCE DU DOMAINE PIERRE J […] 21000 DIJON représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON toque 1142
S.A.R.L. LA DELIGNERE; agissant poursuites et diligences de son Gérant ayant son siège Galerie Le Téméraire 21190 MEURSAULT représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON, toque 1142
Société Civile SCE DU DOMAINE PIERRE J agissant poursuites et diligences de son Gérant ayant son siège 1, place de l’Église 21190MELOISEY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON, toque 1142
Maître Philippe M agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA DELIGNERE SARL demeurant […] 21000 DIJON représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON, toque 1142
INTIMES
Monsieur Christophe L représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/10003 du 17/03/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
S.C.P. CURE-THIEBAUT prise en la personne de son Gérant, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe L ayant son siège […] 21000 DIJON représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame G REGNIEZ, Conseiller Madame Dominique SAINT SCHROEDER, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B ARRÊT : – contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Château de Barrigards est propriétaire du domaine dénommé « Château des Barrigards » pour l’avoir acquis le 20 février 2000 à la suite de la liquidation judiciaire de M. Bernard L prononcée le 19 septembre 1994 ; la société du Domaine Jaboulet-Vercherre et
la société Pierre Jaboulet-Vercherre et Compagnie, exploitantes du domaine, vendent leur production vinicole à la S ARL La Delignère chargée de la commercialisation des vins;
Le 24 décembre 1993, Christophe L déposa la marque «Domaine du château des Barrigards » enregistrée sous le n° 93 494 290 pour désigner « les vins et eaux de vie AOC et spiritueux autres que les eaux de vie »;
Lors de la liquidation judiciaire de Bernard L, la société La Delignière a acquis la totalité des stocks de vin ;
La SCI château de Barrigards et les sociétés du Domaine Jaboulet-Vercherre et la société Pierre Jaboulet -Vercherre et Compagnie ont assigné à jour fixe Christophe L afin de voir prononcer la nullité de la marque «Domaine du château des Barrigards» et pour, subsidiairement, en revendiquer le transfert à leur profit; Par jugement en date du 23 mai 2005 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 20 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la demande en nullité et déclaré prescrite l’action en revendication ;
Par arrêt du 30 mai 2007, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel de Dijon au motif qu’un signe désignant un vin ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu ;
La SCI Château de Barrigards, M. Rémy B es qualité d’administrateur judiciaire et M Philippe M es qualité de mandataire judiciaire de la SCI, la société du Domaine Pierre Jaboulet-Vercherre, la société Pierre Jaboulet-Vercherre et Compagnie, M. Philippe M es qualité de liquidateur de cette société, la société La Delignère et M Philippe M es qualité de liquidateur de celle-ci, sollicitent l’infirmation de la décision entreprise et plus spécialement, l’annulation de la marque << château des Barrigards» au visa de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, subsidiairement le transfert à leur profit de cette marque et plus subsidiairement la déchéance pour inexploitation des droits du déposant, avant de demander la condamnation de Christian L et / ou de la SCP CURE es qualité de mandataire liquidateur de ce dernier, à lui verser la somme de 278 000 euros en réparation de leur préjudice ;
Christian L leur oppose à titre principal qu’elles sont irrecevables en leur action et, à titre subsidiaire, que la marque a été déposée régulièrement alors qu’il était exploitant du domaine avec son père, que ce dépôt a été effectué en toute bonne foi, qu’il ne présente aucun caractère frauduleux, d’autant que les appelantes et notamment la SCI ne sont propriétaire d’aucun domaine du château des Barrigards lequel a été morcelé par la SAFER avant son acquisition par la SCI ;
La SCP CureThibaut es qualité de mandataire liquidateur de Christophe L s’en rapporte à justice en ajoutant qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
SUR CE,
Sur la recevabilité des demanderesses
Considérant que Christophe L fait valoir en substance que la SCI n’est propriétaire d’aucune vigne, mais uniquement de champs et de bâtiments qu’elle a acquis en 2000 avant de procéder à son expulsion et à celle de sa mère ; que les autres sociétés demanderesses ne sont investies d’aucun droit car elles n’exploitent pas plus les vignes du domaine créé par son père et que dès lors elles sont dépourvues de tout intérêt à agir ;
Mais considérant que celles-ci rappellent pertinemment que lors de la liquidation judiciaire du père du défendeur, le liquidateur vendit l’ensemble du domaine (château, vignes et stocks) à la SAFER laquelle revendit le château à la SCEA du Domaine Jaboulet-Vercherre qui constitua alors la SCI Château des Barrigards, la SCEA étant par ailleurs, ainsi que la SNC Pierre J V et Compagnie propriétaire exploitante de vignes sises à Chorey -les-Beaune notamment et de 0, 58 hectare de vignes sis au lieu-dit < <les barrigards> > ; que leurs production est commercialisée par la S ARL La Delignère ;
Considérant qu’il est indifférent que ces sociétés possèdent et exploitent des terres qui ne sont pas contiguës au château, dès lors que la propriété du Château des Barrigards et des terres situées au lieu-dit « les Barrigards' » les investissent d’un intérêt à agir en nullité comme en revendication d’un signe dont l’appropriation pour désigner des vins et eaux de vie les privent de toute possibilité d’en faire usage aux mêmes fins;
Sur la demande d’annulation de la marque
Considérant qu’aux termes de l’article L711-3 du code de la propriété intellectuelle : << ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe, … c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ..;»;
Considérant que Bernard L était propriétaire d’un ensemble immobilier composé du château, ses dépendances et de 9 hectares environ de vignes, l’ensemble constituant le Domaine Bernard L ; Que dans le cadre de la liquidation judiciaire, cet ensemble fut démembré et vendu comme indiqué ci-dessus ; Que la marque incriminée «Domaine du Château des Barrigards » fut déposée par Christophe L le 24 novembre 1993, alors que son père était en redressement judiciaire depuis le 19 mars 1993 ; Considérant qu’il est constant que les termes << Les Barrigards » correspondent au nom d’un lieu-dit du village de LADO1X SERRIGNY et constituent ainsi une indication géographique, lieu sur lequel le château a été édifié ; Qu’il n’est pas contesté que les termes "Domaine du Château des Barrigards "désigne une exploitation viticole où sont vinifiés et élevés des vins ;
Considérant que Christian L n’étant titulaire d’aucun droit sur cette exploitation puisqu’il n’en est et n’en a d’ailleurs jamais été le propriétaire, ne peut dès lors s’approprier un signe qui la désigne pour identifier des vins et eaux de vie ; Que la marque << Domaine du Château des Barrigards » est donc trompeuse car le consommateur ne pourra que croire que les vins pour la désignation desquels elle serait exploitée, proviennent du domaine éponyme, et que leur vinification s’est déroulée en ce lieu ;
Considérant qu’il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise et d’annuler la marque litigieuse ;
Sur le préjudice
Considérant que les appelantes déclarent avoir subi un préjudice considérable en raison des saisies effectuées par l’administration des Douanes, sur le fondement de l’article 64 du code des Douanes, à la demande du défendeur ; que ces opérations ont eu lieu le 1 février 2005 sur les stocks de bouteilles de vin, étiquettes et capsules comportant la mention «Domaine du Château des Barrigards >> ; que le préjudice qu’elles ont subi résulte de l’arrêt de la commercialisation des vins du domaine sur l’année 2005 dont le montant des ventes devait atteindre selon elles, au vu des résultats des années précédentes, un chiffre d’affaires de 278 000 euros ;
Mais considérant que le préjudice que chacune d’entre elles aurait subi n’est pas distingué ; que si les saisies ont pu affecter les ventes et désorganiser la commercialisation des vins, il n’est pas établi ni même allégué qu’elles les empêchaient de commercialiser leur production sous une autre dénomination ; qu 'elles font état d’une interruption globale des ventes sur une année sans justifier ce qui en fut la cause ; qu’au surplus, elles se fondent sur la projection d’un chiffre d’affaires escompté de 278 000 euros alors que l’assiette de référence est celle des marges qu’elles pouvaient espérer dégager ;
Considérant qu’il suit, que la réparation du préjudice né de la perturbation directe causée par l’intervention de ces saisies sera limité à la somme 5000 euros ; que la créance des demanderesses sera fixée à ce montant augmenté des sommes allouées au titre des frais irrépétibles, le liquidateur de Monsieur L ne prétendant pas que les demanderesses aient omis de déclarer leur créance :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de condamner la SCP Cure Thibaut es qualité, à verser aux demanderesses la somme de 50006 au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en qu’il a déclaré les demanderesses recevables en leur action, Statuant à nouveau,
Annule la marque DOMAINE DU CHATEAU DES BARRIGARDS, n° 93 49 4290 pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée, Dit que la présente décision sera transmise à 1' IN P I par le greffier, pour être portée au Registre National des Marques, Fixe la créance des demanderesses à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la SCP Cure Thibaut es qualité de liquidateur de Monsieur L à verser aux demanderesses la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code par la SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN, avoués.
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