Infirmation partielle 12 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2009, n° 07/17444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/17444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2007 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MERIDIANA ; MERIDIEN ; LE MERIDIEN ; MERIDIANA WBS WEBBUSINESSSYSTEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 566465 ; 3973658 ; 147959 ; 4219689 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL27 ; CL28 ; CL32 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20090326 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 JUIN 2009
4e Chambre – Section B
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/17444
APPELANTE
Société MERIDIANA SPA (société de droit italien) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Ayant son siège social Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda 07026 OLBIA ITALIE représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Pierre L, avocat au barreau de Paris et de Me David P, avocat au barreau de Paris, toque J022
INTIMÉE
SA DES HOTELS MERIDIEN prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social […] 75008 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie B, avocat au barreau de Paris, toque : R64
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame G REGNIEZ, Conseillère Madame Dominique SAINT SCHROEDER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel G
ARRET : – contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Madame Christelle BLAQUIERES, greffière présente lors du prononcé.
La société des Hôtels Méridien, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en 1956,exploite une chaîne d’hôtels en France et à l’étranger sous diverses marques internationales construites à partir des termes MÉRIDIEN ou LE MÉRIDIEN ;
La société de droit italien MERIDIANA, créée en 1977 mais qui adopta cette dénomination sociale en 1991, est une compagnie aérienne qui revendique le transport de 3,6 millions de
passagers en 2004 ; elle a déposé et exploite des marques comprenant le signe MERIDIANA pour désigner divers produits et services liés au transport.
La société des Hôtels Le Méridien a, en 1991, assigné en France et à l’étranger la société MERIDIANA en contrefaçon de ses marques, cette dernière l’assignant à son tour, en France et dans d’autres pays européens, en déchéance des marques MERIDIEN et LE MERIDIEN pour défaut d’exploitation dans les classes 39 et 42 ;
Le 3 septembre 1992, les parties conclurent un protocole d’accord afin de mettre un terme à leur différend, en exécution duquel la société MERIDIANA devait notamment rester « majoritairement orientée » vers une clientèle individuelle, ne pas associer le signe MERIDIANA au vocable « charter », veiller à ce que ses services soient présentés sous une image de qualité comparable à celle des compagnies AIR FRANCE, ALITALIA ou IBERIA et ne pas associer le signe MERIDIANA à une activité hôtelière ou de restauration ;
Estimant que la société MERIDIANA n’avait pas respecté cet accord, la société des Hôtels Méridien l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement en date du 24 avril 2007, a retenu que la société MERIDIANA avait violé ses obligations énoncées aux articles 5,8 et 9 du protocole, a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte reprenant les obligations stipulées par ces articles, étendu cette interdiction à l’usage de la marque MERIDIANA WBS WEBBUSINESSSYSTEM pour désigner divers services, fait injonction sous astreinte à la société MERIDIANA de supprimer de ses sites internet la combinaison des vocables MERIDIANA et Hi FLY / Hi FLY Hôtels / Travelante ainsi que les inscriptions et métatags « charter » et « low cost », supprimer en outre les liens existant entre ses sites et tout site internet permettant la réservation en ligne de chambres d’hôtel et notamment le site Hi-Fly, supprimer également le slogan « low cost » de la documentation publicitaire et détruire l’intégralité des documents et supports publicitaires contenant les signes précités .
Le tribunal a par ailleurs dit que la société Des Hôtels Méridien avait, quant à elle, violé l’article 7 du protocole.
Il a ensuite condamné la société MERIDIANA à verser à la société Des Hôtels Méridien la somme de 400 000 euros pour violation du protocole et a, sur le même fondement, condamné cette dernière à verser à la société MERIDIANA la somme de 50 000 euros ;
Dans ses dernières écritures la société MERIDIANA sollicite l’infirmation de cette décision, le rejet des pièces rédigées en langue anglaise, la nullité du protocole et par voie de conséquence la restitution de l’indemnité qu’elle avait versée en exécution de celui-ci et, subsidiairement, le rejet de l’ensemble des demandes de la société Des Hôtels Méridien et sa condamnation à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des oppositions abusives qu’elle a formées à l’encontre de l’enregistrement de marques communautaires alors qui visait pourtant les services de transports aériens ;
La société Des Hôtels Méridien conclut au rejet des prétentions adverses et à l’infirmation de la décision querellée en ce qu’elle l’a condamnée pour violation du protocole. Elle sollicite une extension des mesures d’interdiction prononcée, la condamnation de la société MERIDIANA à retirer sa demande de marque communautaire WBS n° 421 9689, à se désister d’une demande en déchéance partielle pendante devant l’OHMI relative à la marque Le MERIDIEN n°147 959, à lui verser diverses sommes représentant un total de 2,5 millions
d’euros pour avoir postérieurement au jugement entrepris, continué à violer les articles 8 et 9 du protocole et pour avoir, en violation de l’article 7, contesté ses droits de marques ; subsidiairement, elle sollicite, la même somme en réparation des actes de contrefaçon ainsi commis, outre diverses mesures de publication ;
Sur ce,
Sur la recevabilité des pièces n° 27.2830.31. 38 39 à 41 et 43
Considérant que la société MERIDIANA en demande le rejet au motif qu’elles sont rédigées en langue anglaise et qu’aucune traduction n’est fournie ; Considérant qu’il s’agit de guide (HI-Fly) d’extraits de magazines Atmposphère, d’extraits du rapport du rapport de l’AEA, du dossier de demande de la marque communautaire MERIDIANA, de la lettre de l’OHMI du 26 septembre 2005, de la demande de déchéance de la marque Le Méridien n°147 959. Considérant que les pièces 27 et 28 (catalogues Atmosphères) ne sont produites que pour justifier de l’association des signes litigieux ; qu’elles ne seront prises en compte qu’en ce qu’elles illustrent cet usage, sans qu’il soit nécessaire de traduire le contenu des articles qui n’est pas invoqué ; que la pièce 39 a été partiellement traduite et la pièce n°40 n’est qu’une simple liste de compagnies aériennes dites « Low cost » désignées simplement par leur nom commercial, liste dont on ne voit pas quel serait l’apport d’une traduction ; Que s’agissant en revanche des autres pièces à savoir les extraits du rapport de l’AEA et pièces de procédures pendantes à l’OHMI, leur absence de toute traduction en commande le rejet : pièces n°30, 31, 38 et 43 ;
Sur la recevabilité à demander la nullité du protocole
Considérant que la société des Hôtels Le Méridien soutient que la demande d’annulation du protocole est irrecevable car elle constitue une prétention nouvelle et qu’en outre, elle se heurte à la prescription quinquennale de l’article 1304 ; Mais considérant d’une part que l’exception de nullité, constitue une défense au fond, destinée à faire rejeter les demandes adverses et est, comme telle, susceptible d’être opposée en tout état de cause, d’autre part que la violation alléguée des articles L420-1 et L420-2 du code de la commerce expose la convention litigieuse à une nullité de plein droit énoncée à l’article 81 du traité CE de sorte que la prescription de l’article 1304 du code civil qui ne concerne que les seules nullités relatives est inapplicable en l’espèce ;
Sur la demande d’annulation du protocole
Considérant que l’appelante soulève plusieurs moyens tirés d’une part de la violation des articles L420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, et d’autre part, de son caractère perpétuel ;
Sur la violation des articles 81 du Traité CE et L420-1 du code de commerce Considérant que l’appelante avance que ce protocole qui définit la coexistence des marques constitue une entente illicite dès lors que les obligations qu’il met à sa charge excède ce qui est strictement nécessaire à la protection de l’objet spécifique des marques en cause en rendant impossible toute concurrence effective à la fois entre les parties mais également entre l’un des deux contractants et les autres opérateurs économiques du marché ; qu’en effet, il stipule une interdiction générale et absolue d’exercer d’autres activités que celles de transport
et encore dans le strict respect des conditions d’image et de présentation fixées par l’article 8 ; qu’ainsi les articles 5, 6 et 8 déterminent l’activité que MERIDIANA peut exercer et lui interdisent d’autres formes d’exploitation ; qu’en outre le protocole contient des dispositions qui aboutissent à une répartition territoriale de l’exploitation des signes en cause ; Qu’elle en déduit que la mise en oeuvre de l’accord litigieux aboutit à l’empêcher d’exploiter ses marques y compris dans la classe 39 (services de transport) alors que le seul droit des marques n’aurait nullement pu lui imposer de telles restrictions ; qu’ainsi 1 ' économie générale du protocole qui lui est d ' ailleurs particulièrement défavorable, définit une entente qui tombe sous le coup de l’article 81 paragraphe 2 du Traité et L420-1 du code de commerce;
Considérant que l’intimée lui oppose en substance qu’elle ne définit pas le marché pertinent, préalable nécessaire à l’application du droit de la concurrence, que la CJCE (arrêt du 25 janvier 2005 C-35/85 BAT) a reconnu la légalité d’accords comparables << servant à délimiter, dans l’intérêt réciproque des parties, les sphères d’utilisation respectives de leurs marques en vue d’éviter des confusions ou des conflits, dits accords de délimitation..» ; qu’elle ajoute qu’en l’espèce, le protocole n’interdit que l’usage de signes pour désigner certaines activités et non les activités elles- mêmes qu’il est loisible à l’intimée d’exercer sous d’autres marques ; Qu’elle rappelle qu’un accord conclu pour résoudre un conflit réel ou potentiel et qui définit des mesures appropriées et proportionnées au risque de conflit, ne peut violer l’article 81 du Traité;
Considérant ceci exposé, que l’accord a été conclu entre les parties pour mettre un terme aux contentieux qui les opposaient sur l’exploitation des signes MERIDIEN ou LE MERIDIEN et MERIDIANA, et pour définir les conditions de leur exploitation afin d’ éviter tout risque de confusion entre les marques ; Considérant que les articles incriminés sont les suivants:
— article 5 : "MERIDIANA pourra utiliser et enregistrer la dénomination sociale et la marque de services MERIDIANA pour désigner des services de transport aérien de passagers et de bagages, à titre accessoire, de marchandises.
— article 6 alinéa 2 : MERIDIANA déclare avoir donné à ses différents mandataires instruction de retirer tous les dépôts ou enregistrements de marques MERIDIANA déjà effectués pour les services autres que ceux visés à l’article 5, dans quelque pays que ce soit.
— article 7 : MERIDIANA s ' engage à ne jamais contester ultérieurement les droits de MÉRIDIEN sur les marques MÉRIDIEN et LE MÉRIDIEN dans tous les pays du monde, par quelque moyen que ce soit, directement ou par personne interposée .
— article 8 : MERIDIANA s’engage à maintenir une image de qualité de la marque, et en particulier à :
-rester majoritairement orientée vers une clientèle individuelle, -ne pas associer la marque au vocable « Charter » ou à toute autre expression désignant une activité de transport de masse de voyageurs à basse contribution,
-veiller à ce que ses avions, ses comptoirs d’enregistrement aéroportuaires, ses point de vente, les uniformes et la présentation de
son personnel, offrent en permanence une image de qualité comparable à celle des compagnies aériennes AIR FRANCE, ALITALIA ou IBERIA,
-veiller à ce que toutes les brochures ou publications à caractère commercial et promotionnel diffusés dans le public reflètent une qualité d’image comparable à celle des trois compagnies aériennes mentionnées ci-dessus.
Considérant tout d’abord, que l’appelante incrimine suffisamment le marché de référence comme étant celui de l’hôtellerie et de la restauration, étant observé qu’elle incrimine en outre l’interdiction qui lui serait faite d’exploiter des activités autres que les services de transport aérien ; Considérant par ailleurs que comme elles le rappellent en préambule de leur accord, les parties se sont rapprochées à la suite des décisions intervenues (ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date des 15 octobre 1991 et 3 décembre 1991 confirmées par arrêt de cette cour en date du 6 mars 1992 ) ayant considéré que < <l 'utilisation de la dénomination MERIDIANA est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle de la société des Hôtels Méridien, qui, en quête de services aériens et hôteliers similaires et complémentaires, est susceptible de les attribuer à une même origine ….» et de l’interdiction alors faite à MERIDIANA d’utiliser le vocable MERDIANA ou MERIDIANA AIR à titre de nom commercial et de marque sur le territoire français, pour désigner le service de transport aérien ; que cet accord vise également les actions engagées par la société MERIDIANA dans divers pays européens, en déchéance des droits de l’appelante sur ses marques ; qu’il n’est pas soutenu qu’une juridiction se fût prononcée sur le mérite de ces actions en déchéance avant l’intervention de 1'accord ; Considérant qu’aux termes de celui-ci, chaque partie renonce au bénéfice des décisions intervenues ou des actions engagées dont elles déclarent se désister l’une et l’autre ; qu’ainsi la société Des Hôtel Méridien déclare renoncer à tous effets des ordonnances et arrêt précités ; Que pour prévenir les difficultés nées de la coexistence des marques (dont les n° ne figurent pas sur l’accord), l’accord arrête les conditions dans lesquelles elles seront exploitées, étant observé que si MERIDIANA s’engage aux obligations énoncées aux articles 5, 6 sus visés (pas de dépôt de marques et d’exploitation en dehors des services de transport aérien de passagers, de bagages et, à titre accessoire, de marchandises ), la société Des Hôtels Le Méridien s’engage à ne pas utiliser les mots MERIDIEN ou LE MERIDIEN sous forme de dénomination sociale ou de marque pour l’exploitation de services de transport aérien dans tous les pays du monde (article 6 in fine ); Qu’il suit que cet accord intervenu au vu des décisions sus énoncées, contient des concessions de part et d’autre, puisque chaque partie s’engage à faire un usage restreint de ses signes ; Que le grief tiré d’un prétendu déséquilibre des concessions respectives n’est pas fondé ;
Considérant que s’agissant des activités que les parties s’interdisent de mener, force est de relever que l’interdiction ne concerne pas les activités en tant que telles (transport aérien, hôtellerie notamment) que chacune est libre de développer, mais uniquement la désignation de ces activités par les signes en conflit, de sorte que la concurrence reste ouverte; Qu’en effet, il ne peut être déduit de la formulation de l’article 5 que l’appelante se verrait interdire de mener toute activité en dehors de son activité traditionnelle ;
Considérant que l’interdiction d’usage des signes en conflit est d’autant moins susceptible de restreindre ou de fausser la concurrence qu’elle porte sur un usage de ces signes dans des secteurs d’activité où il n’étaient pas connus puisqu’il n’est pas soutenu que les signes Méridien fussent connus pour désigner les services de transports aériens, ni que les signes MERIDIANA le fussent pour désigner des activités d’hôtellerie ou de restauration ;
Considérant que, s’agissant des limitations territoriales, l’article 6 limite l’autorisation donnée à la société MERIDIANA d’ utiliser sa dénomination sociale et ses marques pour les activités de transports aériens aux seuls «pays d’Europe ainsi qu 'aux pays non européens ayant une côte sur la mer Méditerranée >>;
Que cette restriction n’a donc pas vocation à s’appliquer sur les territoires des pays membres ; que l’appelante ne prétend pas qu’elle ait eu un effet quelconque sur le territoire nationale de sorte que le grief n’est pas fondé ; Considérant s’agissant des exigences de qualité qu’aux tenues de l’article 8, la société MERIDIANA s’engage à donner à ses services, l’appelante ne précise pas en quoi elles fausseraient le jeu de la concurrence ; qu’il s’agit en effet d’exigences purement formelles posées de façon très générale à l’exploitation des signes MERIDIANA ; Considérant s’agissant de la clause de non contestation stipulée par l’article 7, l’appelante fait valoir que l’absence de limitation dans le temps d’une telle renonciation qui l’empêche d’ agir en déchéance notamment est anticoncurrentielle ; qu’elle ne conteste pas la licéité de cette clause mais son caractère permanent ; Considérant que comme le relève l’intimée, elle ne saurait être isolée de son contexte ; qu’elle s’inscrit en effet dans le cadre d’une renonciation réciproque ; que si par cette clause l’appelante s’interdit d’ agir contre l’intimée pour contester les droits de celle-ci sur ses marques – interdiction qui n 'a pas un caractère absolue pour les motifs ci-après-, l’intimée renonce également à agir en contrefaçon sous les conditions fixées par l’accord ; que la permanence de cet engagement qui participe d’un accord destiné à éviter les confusions et les conflits, n’est pas de nature à revêtir un caractère anticoncurrentiel ;
Considérant qu’il suit qu’au regard des interférences que la coexistence de ces marques était susceptible de créer, les mesures énoncées aux articles en cause apparaissent appropriées et équilibrées et ne constituent pas une entente destiné à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.
Considérant que la société MERIDIANA soulève en outre la nullité du protocole pris dans son ensemble, dans la mesure où les parties se sont engagées, aux termes de son article 13, pour une durée illimitée et que le caractère perpétuel de leur engagement serait contraire aux dispositions de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de l’article 1780 du Code Civil notamment ;
Mais considérant que le caractère prétendument perpétuel des engagements souscrits est nécessairement dépendant du maintien des signes en cause et donc, notamment, du renouvellement des marques ; que le protocole a été conclu d’un commun accord des parties, pour prévenir la survenance de conflits entre l’usage de ces signes ;
Que la durée non précisée des concessions réciproques dont les parties sont librement convenues est simplement fonction des droits qu’elles entendront conserver sur les signes en conflit ;
Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
SUR LE LA VIOLATION DU PROTOCOLE
Sur la violation de l’article 8
Considérant que la société MÉRIDIANA fait valoir qu’elle n’était engagée qu’à maintenir une image de qualité et qu’elle s’est conformée à cette obligation dans un contexte difficile marquée par une concurrence accrue due à la création et le développement d’opérateurs qui « pratiquent une politique de prix particulièrement agressive », contexte nouveau qui l’a contrainte à s’adapter, à diversifier ses offres promotionnelles sur des prix attractifs et qu’elle a néanmoins continué à offrir à ses passagers de nombreux services de qualité (rafraîchissements, restauration mises à disposition d’une revue de bord « ATMOSPHERE » ainsi que d’un choix de presse) ; qu’en outre, elle dispose d’une classe « affaires » Electa Club, soignée et appréciée, ce qui la distingue encore davantage des compagnies dites « charter » qui n’en disposent pas ; que l’ensemble des prestations qu’elle assure justifie amplement son slogan :«Low cost, high quality»;qae le rapport de l’Association of European Airlines ( AEA) dont la traduction des passages qu’elle donne dans ses écritures n’est pas contestée démontre encore que ses prestations notamment en terme de ponctualité sont tout à fait comparables voire meilleures que celles des compagnies de référence et que bien plus, elle ne figure pas dans la liste des 20 compagnies pour lesquelles l’agence a reçu le plus de plaintes des usagers ;
Qu’elle souligne encore que les termes « low cost » ou « low fare » n’ont pas été associés à la marque « MÉRIDIANA », qu’il est indifférent que le code source de son site « méridiana.it »comprenne l’expression « low cost », et que la plupart des compagnies se font identifier, comme elle, par les mots-clés constitués des termes « charter » associés à leurs marques ;
Considérant ceci rappelé, que l’article 8 impose à l’appelante de façon générale, sur l’ensemble de la zone contractuelle qui ne se limite pas au territoire français, de maintenir une image de qualité et notamment, de ne pas associer sa marque MERIDIANA au vocable « charter » ou à toute autre expression désignant une activité de transport de masse de voyageurs "à basse contribution"et de veiller à ce que ses comptoirs, ses points de vente et la présentation de son personnel « offrent en permanence une image de qualité comparable à celle des compagnies Air France, Alitalia ou Iberia »;
Considérant qu’il suit que la seule association du signe en cause à des vocables désignant une activité de transport aérien « charter » ou d’une expression équivalente telle que « low cost » ou « low fare » est de nature à caractériser une violation dudit article, peu important à cet égard que le contexte de concurrence ait été profondément transformé et que de nombreuses grandes compagnies aient été contraintes de développer des services à des prix attractifs, et des vols « charter »;
Que la référence à ces compagnies est en revanche pertinente en ce qui concerne l’image de qualité attendue ; Considérant que nonobstant les obligations précitées, la société MERIDIANA, comme en atteste le procès verbal de constat du 24 juillet 2005 et les extraits de son site <meridiana.it >, a eu largement recours aux termes « charter » ou « low cost » pour décrire et
désigner un pan de ses activités :qu’ainsi, à l’adresse "charter(fi>mérid iana.it« le public peut avoir accès à des vols charter, que le code source du site intègre les termes »low cost 'à de nombreuses occurrences et lui associe les mots litigieux au signe MERIDIANA ; que pareillement une recherche menée sur le moteur « google » à partir de « meridianacharter »démontre encore (annexe du procès verbal) que l’appelante s’identifie par l’association de sa marque à un signe prohibé ; qu’il est inopérant de relever que d’autres compagnies font de même dans la mesure où elles ne sont pas concernées par les obligations en cause ;
Considérant en revanche, que rien ne permet de lui imputer la présentation faite par le quotidien « Les Échos » du 7 mai 2004, de la compagnie MÉRIDIANA comme étant une compagnie « low fare »;
Considérant que le slogan « Low cost High quality » qu’elle diffuse ( procès verbal de l’agence de protection des programmes en date du 10 octobre 2005), s’il joue habilement sur l’usage de notions contraires, n’en constitue pas moins la mise en exergue aux yeux du public, des termes « low cost » pour la promotion de services offerts sous le signe MERIDIANA ; que la référence seconde à une « high quality » n’altère en rien l’attaque ainsi réalisée et caractérise également une violation de l’article 8 ;
Sur la violation de l’article 9
Considérant que l’appelante avance que la présence de liens hypertextes intitulés « HOTEL » sur les sites WWW.meridiana.it et WWW.meridiana.fr ne caractérise pas une violation de l’article 9 aux termes duquel elle s’est engagée à ne créer ou ne pas s’associer à une activité hôtelière, car en cliquant sur ces liens l’internaute accède à des pages d’accueil du site « hiflyhotels.com » qui apparaît dans une fenêtre distincte et à des services exploitées sous les marques « HI-FLY HOTELS » et que de même il ne saurait lui être reproché de faire figurer sur ses sites et documents à l’usage du public les vocables « HI- FLY » et « HI-FLY HOTEL », signes qui ne peuvent être assimilés à ses marques ; Or considérant que selon les termes de cet article, elle s’est engagée «à ne pas créer ou ne pas s’associer directement ou indirectement à une activité hôtelière ou de restauration sous la marque MERIDIANA prise isolément ou en combinaison avec d’autres vocables >>;
Qu’il importe peu que les liens hypertextes accèdent à des pages du site Hiflyhotels.com à partir duquel il est possible de réserver des chambres d’hôtels puisque l’adresse qui apparaît en cas de demande de réservation est << hiflyhotels @meridiana.com» ( pièce 47, accusé de réception en date du 14 juin 2006); Que surtout le renvoi explicite à une activité hôtelière fût-ce sous la forme d’un lien, caractérise une association indirecte à une activité hôtelière depuis la page d’accueil des sites de l’appelante sur lesquels figurent les signes MERIDIANA ; Qu’en effet l’interdiction stipulée par cet article ne porte pas sur l’exercice d’une activité hôtelière en tant que telle mais sur la désignation de celle-ci par des signes qui sont associés au signe MERIDIANA, ce que les usages litigieux réalisent, peu importe dès lors que les signes HIFLY ne puissent être confondus avec le signe MERIDIANA ;
Considérant que ce sont par des motifs propres et adoptés que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société MERIDIANA au titre de la violation de l’article 9;
Considérant qu’en cause d’appel, l’intimée souligne que ces usages se sont poursuivis sur les sites précités de l’appelante en raison de la persistance- constat du 20 mars 2008- sur les pages d’accueil de références au terme « Hôtel »sous forme d’onglet et d’un lien hypertexte intitulé «HOTEL» conduisant au site WWW.WOKlTA.com. sur lequel apparaît la dénomination MERIDIANA (en petits caractères) ; Que ces faits dont la matérialité n’est pas contestée, ne constituent pas des prétentions nouvelles mais caractérisent la poursuite des agissements précédemment dénoncés et seront pris en compte dans l’appréciation du préjudice subi par l’intimée ;
Sur la violation des articles 5, 6 alinéa 1 et 2 et 10
Considérant qu’il s’agit du dépôt de deux marques communautaires et de l’absence de retrait des dépôts ou des enregistrements de marques qui ne rentraient pas dans le champ des activités autorisées par l’article 5;
— sur la marque communautaire MERIDIANA n° 221 0201
Considérant qu’il n’est pas contesté que cette demande d’enregistrement a été retirée par l’appelante le 31 juillet 2006 et qu’elle n’en a cependant pas informé les premiers juges ; Considérant qu’au regard de l’article 5, l’appelante pouvait déposer sa dénomination pour désigner des services de transport aérien de passagers et de bagages, et à titre accessoire, de marchandises ; Que le dépôt litigieux visait les avions et véhicules pour le service de transport aérien ; les services de construction, réparation et installation d’avions et stations aériennes ainsi que les services de transport aérien de passagers et marchandises, exploitation d’aéroports, location de véhicules de transport aérien, informations concernant les voyages de demandeurs et le transport de marchandises et de passagers, informations concernant les tarifs, horaires et types de transport, les services relatifs au contrôle d’avions et de marchandises avant le transport ; la réservation de place de voyage ;
Considérant que la société des Hôtels Le Méridien ne peut soutenir que ces produits et services sortiraient du périmètre défini par l’article 5 au motif qu’il ne s’agirait pas uniquement de services et que le seul service accessoire qu’elle était en droit de couvrir était celui du transport aérien de marchandises, dès lors que la commune intention des parties était de permettre à la société MERIDIANA de poursuivre l’usage de cette dénomination pour la désignation de ses activités de transport aérien et celles qui en dépendent nécessairement ; Que faute pour la société Des Hôtels Méridien de justifier en quoi les produits et services en cause ne seraient pas dans la dépendance nécessaire de cette activité de transport aérien de voyageurs et même de marchandises, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que ce dépôt ne violait pas l’article 5 et a condamné la société des Hôtels Le Méridien pour avoir violé ses obligations en ayant formé opposition à l’enregistrement de la marque communautaire n° 2 210 201;
— sur le dépôt de la marque communautaire MERIDIANA WBS n° 421 9689 déposée le 8 février 2005
Considérant que cette marque semi figurative en couleurs a été déposée pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38 et 39 ; Que les parties sont contraires sur la conformité de ce dépôt aux engagements souscrits aux termes des articles 5 et 10 ; Que force est de constater que les produits visés de la classe 16 (papeterie notamment) 35 (publicité et gestion des affaires commerciales) et 38 (télécommunications) sont revendiqués en tant que tels sans aucune application aux services de transport aérien ; qu’ils ne relèvent donc pas du champ de l’article 5; Que la décision entreprise sera infirmée sur ce point ; Qu’en revanche la société Des Hôtels Le Méridien ne précise nullement en quoi le services visés de la classe 39 seraient trop larges ou imprécis ; que de même, elle ne saurait être suivie lorsqu’elle se borne à affirmer de façon générale que cette marque comporterait une modification du graphisme et des couleurs convenus, alors que la société MERIDIANA lui réplique qu’elle n’a fait que reprendre à l’identique les signes précédents ;
— sur la violation de l’article 6 alinéa 2
Considérant qu’il est fait grief à la société MÉRIDIANA de ne pas avoir donné les instructions utiles à ses mandataires de retirer tous les dépôts et enregistrements des marques MERIDIANA pour des services autres que ceux cités à l’article 5 ; Qu’il lui est répliqué que les pièces qu’elle produit comme le relevèrent les premiers juges ne permettent pas d’établir sa prétendue carence car il s’agit de certificats dont les mentions des produits et services ne sont pas traduites, ce que releva le tribunal pour la débouter de ses prétentions ; Considérant qu’en cause d’appel elle excipe du dépôt de la marque communautaire MERIDIANA n° 2210201 qui comprenait plusieurs revendications de priorité consistant en divers dépôts nationaux du même signe (italien, danois, finlandais…) et d’un enregistrement international libellé en français, pour en déduire la preuve du maintien des marques en cause ; Mais considérant qu’elle n’identifie pas dans ses écritures, les produits et services qui, pour chacune des marques en cause, sortiraient selon elle du périmètre de l’article 5 ;
Que la décision entreprise ne peut donc qu’être confirmée ;
Sur la violation de l’article 7 du protocole
Considérant que sont incriminées ici l’opposition formée par l’appelante à la demande d’enregistrement d’une marque communautaire MÉRIDIEN et les actions en déchéance pour défaut d’exploitation qu’elle a engagées contre les droits détenus par l’intimé sur deux marques Le MÉRIDIEN;
— sur l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque communautaire MÉRIDIEN n°3973658 Considérant qu’il est constant que la société MÉRIDIANA a fait opposition à cette demande d’enregistrement sur la base des droits qu’elle détenait sur sa propre demande de marque communautaire 2210201 ;
Que cependant, la demande n°3973658 ayant été faite pour désigner notamment le « transport aérien », il ne peut être fait grief d’avoir excipé de ses droits antérieurs, le protocole interdisant à l’article 6 in fine à la société Des Hôtels Le Méridien de ne pas utiliser le signe MERIDIEN sous forme de marque pour l’exploitation de service de transport aérien ; Que l’interdiction figurant à l’article 7 n’a pas la portée absolue que la société Les Hôtels Méridien lui prête puisqu’au regard de l’ensemble des concessions dont sont convenues les parties, l’article 6 in fine ne peut être interprété comme autorisant la société Des Hôtels Le Méridien à déposer sa marque pour désigner des services de transport aérien ;
— sur les demandes en déchéance partielle contre la marque communautaire Le MERIDIEN n° 147959 et contre les parties danoise et norvégienne de la marque internationale LE MERIDIEN n° 741 561
Considérant que ces demandes en déchéance ont été faites pour les services de transport aérien ; Que pour les mêmes motifs que ceux précités, ces demandes en déchéance cantonnées aux services de transport aérien, ne peuvent être considérées comme fautives ; Sur l’action en contrefaçon
Considérant qu’en cause d’appel la société Des Hôtels Le Méridien demande de condamner la société MERIDIANA pour contrefaçon de ses marques françaises notoires « MERIDIEN » et « LE MERIDIEN », sur le fondement des articles L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; Que cette demande nouvelle, n’étant formée qu’à titre subsidiaire n’a pas lieu d’être examinée puisque la demande d’annulation du protocole a été rejetée ;
Sur la réparation du préjudice
Considérant que la société Des Hôtels Méridien expose que son préjudice est important et s’est aggravé en cours de procédure par la poursuite des actes incriminés, comme en atteste la création de nouveaux liens hypertexte qui renvoient au site wokita spécialisé dans les services hôteliers, que le public est fondé à croire que les services hôteliers proviennent d’une même origine et que les parties sont liées par un accord commercial ; que ce préjudice est distinct de celui né de la violation du protocole ; qu’il en est de même de l’affaiblissement de la notoriété de ses marques par la confusion générée auprès du public entre les signes en présence ; que son préjudice résulte en outre du dépôt de la marque communautaire MERIDIANA WBS n° 421 9689 ;
Considérant que la société MERIDIANA lui oppose qu’elle ne justifie d’aucun préjudice précis, qu’elle ne démontre pas le risque de confusion existant dans l’esprit du public sur l’origine des prestations offertes par chacune des parties, et que, partant, aucune atteinte à la prétendue notoriété de ses marques n’est avérée ; qu’en sollicitant en outre la réparation de l’utilisation injustifiée de ses marques, elle réclame deux fois la réparation du même préjudice ;
Considérant ceci rappelé, que le préjudice dont la société Des Hôtels Le Méridien est bien fondée à poursuivre la réparation est celui lié à la violation des obligations
stipulées au protocole et aux conséquences de celles-ci ; qu’elle est donc fondée à solliciter la réparation des répercussions sur son image et sur ses marques des actes retenus ci-dessus par, notamment, l’emploi de termes « low cost », ‘charter’ associé à MERIDIANA ; qu’en revanche l’incidence de cet usage sur la valeur de ses marques notoires MÉRIDIEN et LE MÉRIDIEN est insuffisamment démontrée :qu’il ne suffit pas de soulever l’existence d’un risque d’association pour le public entre ces signes, pour établir l’importance du préjudice, d’autant que les prestations offertes par la société MERIDIANA sur ses vols n’apparaissent pas de mauvaise qualité ; Que s’agissant des liens et renvois à des services hôteliers organisés par la société MERIDIANA sur ses sites et les récents extraits du site wokita, ces violations du protocole n’ont pu que générer un risque d’association auprès du public s’agissant de la même activité que celle pour laquelle la société Des Hôtels le Méridien a acquis une notoriété qui n’est pas sérieusement contestable ; que ces actes se sont poursuivis pendant la procédure d’appel accroissant d’autant le préjudice subi par la société Des Hôtels Le Méridien, étant toutefois souligné que cette dernière ne produit pas aux débats d’élément permettant de mesurer l’impact exact de ces actes sur la clientèle ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte en outre le préjudice né du dépôt de la marque MERIDIANA WBS n°421 9689 pour ce qui concerne uniquement les produits et services des classes 16, 34 et 38 ;
Considérant qu’eu égard à la durée pendant laquelle se sont poursuivies les violations contractuelles (les premières constatations remontent à 2004), de la large diffusion de ces actes par les différents sites internet et autres supports publicitaires de l’appelante qui s’adressent à une large clientèle, il convient de porter à la somme globale de 500 000 euros le montant des dommages et intérêts que l’appelante devra verser à l’intimée;
Considérant qu’il convient de compléter dans les termes du dispositif ci- après la mesure d’interdiction et d’injonction prononcées et d’ordonner la publication du dispositif du présent arrêt dans le magazine ATMOSPHERE ainsi que dans 4 publications au choix de l’intimée ; Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que le jugement entrepris a condamné la société Des Hôtels Le Méridien pour l’opposition formée à l’enregistrement de la marque communautaire MERIDIANA n° 2 210 201 ; qu’en cause d’appel, l’appelante fait état des autres oppositions formées par la société Des Hôtels Le Méridien à l’enregistrement de la marque MERIDIANA WBS et de la marque internationale MERIDIANA n° 566 465 ; Que le protocole ne l’autorisant pas à former opposition à l’enregistrement de ces marques pour les services relevant de la classe 39, ces violation répétées des articles 5 et 6 justifient de confirmer le montant des dommages et intérêts (50 000 euros) pour l’ensemble de ces actes, ces oppositions ayant donné lieu à un rejet en Suède et Finlande de la demande d’enregistrement de la marque internationale ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de condamner l’appelante à verser à l’intimée la somme 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande d’annulation du protocole d’accord, mais la dit mal fondée
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la demande de rejet de pièces non traduites,le dépôt de la marque MERDIANA WBS WEBBUSINESSSYSTEM,la mesure d’interdiction frappant cette dernière et le montant des dommages et intérêts alloués, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette des débats les pièces versées par l’intimée sous les numéros 30, 31, 38 et 43, Dit que le dépôt de la demande de marque communautaire MERIDIANA WBS n°421 96 89 pour désigner des produits autres que ceux de la classe 39 viole les dispositions de l’article 5 du protocole,
Lui interdit sous la même astreinte que celle fixée par la décision entreprise de faire usage de la marque MERIDIANA WBS pour désigner les produits et services autres que ceux visés à la classe 39; Lui enjoint, sous la même astreinte, de retirer cette demande de marque communautaire pour désigner les produits et services des article 16, 35 et 38,
Condamne la société MERIDIANA à verser à la société Des Hôtels Méridien la somme globale de 500 000 euros en réparation de la violation de ses engagements contractuels et des conséquences de celles-ci,
Condamne la société des Hôtels Méridien à verser à la société MERIDIANA la somme de 50 000 euros en réparation des oppositions abusivement formées à l’enregistrement des marques de l’appelante;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans le magazine ATMOSPHERE dans un délai de 5 mois, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et autorise la société des hôtels Méridien à faire publier le présent dispositif dans quatre magazines ou quotidiens de son choix mais dit que la part du coût de publication supportée par la société MERIDIANA ne peut dépasser la somme de 4000€ par insertion.
Rejette toute autre demande,
Condamne la société MERIDIANA à verser l’intimée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués, dans les formes de l’article 699 du même code .
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