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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2009, n° 06/17802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/17802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ECHO RALEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94537952 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20090351 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mai 2009
3e chambre 2e section N°RG: 06/17802
DEMANDEURS Association L’ECHO RALEUR, 4 cité Aubry PARIS 20e 4 Cité AUBRY 75020 PARIS
Monsieur Gilles DEMOUCHY
Madame Isabelle C représentées par Me Thomas LONCLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 739
DEFENDEURS GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS […] 75020 PARIS représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1685
Madame Michaela S veuve F représentée par Me Marie Isabelle GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire El 028
Association RALEUR PRODUCTION prise en la personne de son Président, Mme Amandine BRUNSCHWIG.
Madame Amandine BRUNSCHWIG
Monsieur Jean-Louis M
ECHO RALEUR- […], représentée par sa Présidente Mme Amandine BRUNSCHWIG représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1850
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS. Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association L’ECHO RALEUR, déclarée le 12 octobre 1994 auprès de la Préfecture de Police de PARIS, a pour objet statutaire de ''''promouvoir la musique et les spectacles" et regroupe au sein d’une chorale des artistes – auteurs, chanteurs, choristes, danseurs – qui depuis plusieurs années assurent dans toute la France des représentations d’un spectacle vivant intitulé « L’ECHO RALEUR ».
Suivant actes de cession inscrits le 13 février 1995 au Registre National des Marques sous le numéro 181575, elle est devenue titulaire de la marque verbale « L’ECHO RALEUR » déposée le 28 septembre 1994, enregistrée sous le numéro 94 537 952 et régulièrement renouvelée le 09 septembre 2004 pour désigner en classes 9 et 41 les services suivants : « Enregistrement de disques, de vidéos ou autres supports audiovisuels. Production de spectacles, concerts, tournées. Enseignement du chant. Composition et arrangement de chansons. Services d’imprésarios. Music-Hall. Services d’orchestres. Représentations théâtrales. Publication de textes autres que textes publicitaires' ».
L’association RALEUR PRODUCTION, créée en 1999, a pour objet statutaire " la promotion et la diffusion de spectacles vivants (chanson, musique, contes et théâtre/' et produit les spectacles de l’association L’ECHO RALEUR.
Monsieur Gilles DEMOUCHY, président de l’association L’ECHO RALEUR depuis 1994, expose qu’il a été réélu à ses fonctions par décision de l’assemblée générale en date du 14 septembre 2000, Madame Sylvaine F étant désignée en qualité de trésorière et Madame Isabelle C en qualité de secrétaire.
Indiquant avoir appris aux termes d’un courrier de la Préfecture de Police de PARIS en date du 21 novembre 2000 qu’une assemblée générale de l’association se serait réunie le 27 septembre 2000 et aurait élu un nouveau bureau – sans avoir convoqué celui précédemment désigné – et faisant valoir que le groupement ainsi constitué a décidé unilatéralement de s’octroyer le droit d’utiliser la dénomination « L’ECHO RALEUR » et de représenter le spectacle vivant dont Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C estiment être les auteurs, l’association L’ECHO RALEUR représentée par son président Monsieur Gilles DEMOUCHY, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C, après l’envoi de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, ont, selon actes d’huissier en date du 07 novembre 2006, fait assigner l’association RALEUR PRODUCTION prise en la personne de son président Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Amandine BRUNSCHWIG, à titre personnel, Madame Michaela F et Monsieur J MACHINE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d’obtenir, outre une mesure d’interdiction, la nullité des modifications statutaires intervenues et réparation des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marque prétendument commis à leur encontre,
ainsi que l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 13 juillet 2007, le juge de la mise en état a rejeté la demande en nullité de l’assignation formée par l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur J MACHINE et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente Madame Amandine BRUNSCHWIG, soutenant quant à elle que l’association GLOTTES-TROTTEUSES PRODUCTIONS, déclarée le 06 mai 2002 auprès de la Préfecture de Police de PARIS et dont Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C sont membres d’honneur en leur qualité alléguée de « détenteur des droits du spectacle »L’Echo Râleur"", usurpe la dénomination « L’ECHO RALEUR » en se présentant auprès de sa clientèle et du public comme « la chorale L’ECHO RALEUR » et en exploitant un site internet accessible à l’adresse www.echoraleur.free.fr. a, par exploits d’huissier en date des 12 septembre etl3 octobre 2006, assigné en référé l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS et Monsieur Pierre D, créateur du site incriminé, aux fins notamment de voir ordonner la suppression de ce site.
Suivant ordonnance rendue le 23 octobre 2006, le juge des référés, après avoir relevé que les parties ont manifestement intérêt à trouver un accord sur les conditions de l’exploitation du spectacle « L’Echo Râleur », a constaté que Monsieur Pierre D et l’association GLOTTES-TROTTEUSES PRODUCTIONS ont déclaré renoncer définitivement à l’exploitation du site www.echoraleur.free.fr et a condamné cette dernière à payer à l’association L’ECHO RALEUR la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente Madame Amandine BRUNSCHWIG a, selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2006, fait assigner l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
Après redistribution de l’affaire à la troisième chambre, deuxième section de ce Tribunal par décision en date du 13 septembre 2007, les procédures ont été jointes suivant ordonnance rendue le 17 janvier 2008.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 03 juillet 2008, l’association L’ECHO RALEUR représentée par son président Monsieur Gilles DEMOUCHY, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C demandent au Tribunal de :
— débouter 1 ' association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur Jean- Louis M de l’ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que l’association L’ECHO RALEUR continuera à être dirigée par le bureau élu par les membres de l’association L’ECHO RALEUR lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2000, confirmé lors de l’assemblée générale du
12 juillet 2001, et composé de Monsieur Gilles DEMOUCHY, président, Madame Sylvaine F, secrétaire, et Madame Isabelle C, trésorière, et ce jusqu’à la prochaine réunion de l’assemblée générale qui se tiendra au cours du mois de septembre suivant le jugement à intervenir, conformément aux dispositions statutaires,
— déclarer nulles :
* la modification enregistrée en Préfecture le 03 décembre 2001 à la suite de la réunion d’assemblée générale qui se serait prétendument tenue le 08 novembre 2001 et qui aurait procédé à l’élection d’un bureau présidé par Madame Michaela F et au transfert du siège social au domicile de cette dernière * la modification enregistrée en Préfecture le 19 novembre 2002 à la suite de la réunion d’assemblée générale qui se serait prétendument tenue le 07 novembre 2002 et qui aurait procédé à l’élection d’un bureau présidé par Monsieur Nicolas B et au transfert du siège social au domicile de ce dernier * la modification enregistrée en Préfecture le 04 mars 2003 à la suite de la réunion d’assemblée générale qui se serait prétendument tenue le 04 janvier 2003 et qui aurait procédé au transfert du siège social à la Maison des associations du 20e arrondissement de PARIS * la modification enregistrée en Préfecture le 17 mars 2003 concernant l’élection d’un bureau présidé par Monsieur Jean-Louis M,
— ordonner à l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur Jean-Louis M d’avoir à cesser toutes exploitations du spectacle « L’Echo râleur » créé par Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C, et ce sous astreinte de 2.000 euros par représentation illicite,
- condamner in solidum l’association RALEUR PRODUCTION et Madame Michaela F à payer la somme de 1.811,28 euros à Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C en réparation des préjudices patrimoniaux qu’ils subissent en raison des représentations du spectacle « L’Echo râleur » effectuées sans leur autorisation,
- condamner in solidum l’association RALEUR PRODUCTION et Monsieur J MACHINE à payer la somme de 8.754,52 euros à Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C en réparation des préjudices patrimoniaux qu’ils subissent en raison des représentations du spectacle « L’Echo râleur » effectuées sans leur autorisation,
- condamner in solidum l’association RALEUR PRODUCTION et Madame Amandine BRUNSCHWIG à payer la somme de 3.622,56 euros à Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C en réparation des préjudices patrimoniaux qu’ils subissent en raison des représentations du spectacle « L’Echo râleur » effectuées sans leur autorisation,
- condamner in solidum l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur J MACHINE à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur Gilles DEMOUCHY et la somme de 3.000 euros à Madame Isabelle C en raison de leur préjudice moral,
- condamner in solidum l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur J MACHINE à payer à l’association L’ECHO RALEUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-
intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit en raison des contrefaçons de la marque « L’ECHO RALEUR » dont elle est titulaire,
- condamner in solidum l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur J MACHINE à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur Gilles DEMOUCHY et la somme de 2.500 euros à Madame Isabelle C en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Dans leurs dernières écritures en date du 19 septembre 2008, l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente Madame Amandine BRUNSCHWIG, l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG et Monsieur Jean-Louis M entendent voir :
- constater le fonctionnement interne continu de l’association déclarée L’ECHO RALEUR depuis 1996 ayant actuellement son siège […] et représentée par sa présidente, Madame Amandine BRUNSCHWIG,
- constater que Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C ne justifient pas être chacun membre de l’association L’ECHO RALEUR au 08 novembre 2001,07 novembre 2002 et 04 janvier 2003,
- dire et juger en conséquence que Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C ne jouissent pas de la qualité pour agir en nullité des délibérations des assemblées générales de l’association L’ECHO RALEUR des 08 novembre 2001, 07 novembre 2002 et 04 janvier 2003,
- constater que Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C ne sollicitent pas l’annulation des assemblées générales de l’association L’ECHO RALEUR des 27 septembre 2000 et 25 novembre 2000,
- constater qu’aucune irrégularité propre aux assemblées générales de l’association L’ECHO RALEUR des 08 novembre 2001, 07 novembre 2002 et 04 janvier 2003 n’est soulevée par Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C,
- rejeter en conséquence la demande en nullité des délibérations des assemblées générales de l’association L’ECHO RALEUR des 08 novembre 2001, 07 novembre 2002 et 04 janvier 2003,
- dire et juger qu’en tout état de cause, l’annulation des délibérations des assemblées générales de l’association L’ECHO RALEUR des 08 novembre 2001, 07 novembre 2002 et 04 janvier 2003 ne saurait avoir pour effet d’invalider la composition du Bureau actuel de l’association au profit du Bureau tel qu’il existait consécutivement à l’assemblée générale du 03 février 2000,
- dire et juger que Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C n’ont pas qualité à agir au nom de l’association L’ECHO RALEUR en contrefaçon de la marque « L’ECHO RALEUR »,
- dire et juger que Monsieur Gilles DEMOUCHY, Madame Isabelle C et l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS commettent de manière continue des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de l’association L’ECHO RALEUR,
- ordonner la cessation de toute reproduction ou imitation du signe distinctif « L’ECHO RALEUR » par les GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Madame C et Monsieur DEMOUCHY sous astreinte de 500 euros pour toute reproduction ou imitation constatée,
- ordonner la suppression de la reproduction de la marque « L’ECHO RALEUR » dans la disposition des statuts de l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS
relatives à son objet statutaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la suppression de la reproduction de la marque « L’ECHO RALEUR » dans la déclaration faite par Madame C et Monsieur DEMOUCHY à la SACD dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- condamner in solidum l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Madame C et Monsieur DEMOUCHY à verser à l’association L’ECHO RALEUR la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, tous chefs de préjudices confondus,
- ordonner la publication du présent jugement, solidairement aux frais de l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Madame C et Monsieur DEMOUCHY, dans quatre publications de leur choix,
- se réserver la compétence aux fins de liquidation de l’ensemble des astreintes provisoires précitées,
- condamner in solidum l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Madame C et Monsieur DEMOUCHY à verser à l’association L’ECHO RALEUR la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger que les demandes de Madame C et Monsieur DEMOUCHY en contrefaçon de droits d’auteur sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à défaut d’oeuvre précisément identifiée qu’ils s’attribueraient,
- dire et juger que le spectacle « L’ECHO RALEUR » est l’oeuvre collective de l’association L’ECHO RALEUR dont le siège est Maison des Association du 20e- […], représentée par sa présidente, Madame Amandine BRUNSCHWIG,
- dire et juger en conséquence que les demandes de Madame C et Monsieur DEMOUCHY en contrefaçon de droits d’auteur sont en tout état de cause irrecevables,
- constater en tant que de besoin l’absence de mise en cause des coauteurs du spectacle « L’ECHO RALEUR »,
- constater en tout état de cause le défaut de tout élément matériel établi de contrefaçon de droits d’auteur,
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C à payer à l’association RALEUR PRODUCTION, à Madame Amandine BRUNSCHWIG et à Monsieur J MACHINE la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner in solidum Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C à payer à l’association RALEUR PRODUCTION, à Madame Amandine BRUNSCHWIG et à Monsieur J MACHINE la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C à payer à l’association L’ECHO RALEUR la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 28 mai 2008, l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS entend qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant l’affaire opposant Madame C, Monsieur
DEMOUCHY et l’association ECHO RALEUR d’une part, à l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur Jean-Louis M d’autre part. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’action introduite à son encontre et sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 25 juin 2008, Madame Michaela S veuve F demande au Tribunal de débouter l’association L’ECHO RALEUR représentée par son président Monsieur Gilles DEMOUCHY, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C de l’intégralité de leurs prétentions formées à son encontre et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 1.794 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant l’affaire opposant Madame C, Monsieur DEMOUCHY et l’association L’ECHO RALEUR représentée par Monsieur DEMOUCHY d’une part, à l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur Jean-Louis M d’autre part, présentée à titre principal par l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS dans ses dernières écritures signifiées le 28 mai 2008 en défense à l’action en contrefaçon engagée à son encontre par l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente Madame Amandine BRUNSCHWIG, est sans objet, les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 janvier 2008.
I- Sur les demandes formées par l’association L’ECHO RALEUR représentée par son président Monsieur Gilles DEMOUCHY. Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C
1 – Sur la demande en nullité des assemblées générales
Attendu qu’il a été précédemment exposé que l’association L’ECHO RALEUR représentée par son président Monsieur Gilles DEMOUCHY, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C entendent voir annuler "la modification enregistrée en Préfecture le 03 décembre 2001 à la suite de la réunion d’assemblée générale qui se serait prétendument tenue le 08 novembre 2001« , »la modification enregistrée en Préfecture le 19 novembre 2002 à la suite de la réunion d’assemblée générale qui se serait prétendument tenue le 07 novembre 2002« , »la modification enregistrée en Préfecture le 04 mars 2003 à la suite de la réunion d’assemblée générale qui se serait prétendument tenue le 04 janvier 2003" et « la modification enregistrée en Préfecture le 17 mars 2003 », selon eux en contradiction avec les délibérations des assemblées générales de l’association tenues les 14 septembre 2000 et 12 juillet 2001 et au surplus irrégulières en l’absence de convocation de ses membres ;
Que les défendeurs contestent la recevabilité d’une telle demande, qui ainsi qu’ils le soutiennent justement doit s’analyser en une action en nullité des assemblées générales en date des 08 novembre 2001, 07 novembre 2002 et 04 janvier 2003 ;
Qu’il est constant qu’une telle action en nullité ne peut être exercée que par un membre de l’association ou par les tiers qui y ont un intérêt ; Qu’en l’espèce, l’association L’ECHO RALEUR se compose aux termes de ses statuts des membres d’honneur, désignés comme tels par le conseil d’administration, des membres bienfaiteurs, « qui versent une cotisation annuelle de cent francs fixée chaque année par l’assemblée générale », et enfin des membres adhérents, "qui versent une cotisation annuelle de un franc", étant précisé que seuls les membres bienfaiteurs et adhérents ont le droit de vote à l’assemblée générale ;
Or attendu qu’il est établi que Monsieur Gilles DEMOUCHY a par courrier en date du 04 juillet 2000, dont il ne saurait prétendre qu’il constituait un simple « projet de lettré » en l’absence de tout élément corroborant une telle allégation, démissionné de ses fonctions de président de l’association auxquelles il avait été élu en dernier lieu par délibération de l’assemblée générale en date du 03 février 2000 ;
Qu’il n’avait donc au jour de l’introduction de la présente instance ni la qualité de représentant légal de l’association, ni celle de membre au sens des statuts dès lors qu’il ne justifie du paiement d’aucune cotisation annuelle, pas plus d’ailleurs que n’en justifie Madame Isabelle C, ce alors même que cet argument est expressément invoqué en défense ;
Que dans ces conditions, et faute pour eux de démontrer en tant que tiers un intérêt légitime à exercer une telle action, Monsieur Gilles DEMOUCHY – qui ne peut compte tenu de sa démission valablement représenter en justice l’association L’ECHO RALEUR – et Madame Isabelle C doivent être déclarés irrecevables en leur demande en nullité des assemblées générales de l’association L’ECHO RALEUR tenues les 08 novembre 2001, 07 novembre 2002 et 04 janvier 2003 ;
Que leur demande subséquente tendant à voir « dire et juger que l’association L’ECHO RALEUR continuera à être dirigée par le bureau élu par les membres de l’association L’ECHO RALEUR lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2000, confirmé lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2001, et composé de Monsieur Gilles DEMOUCHY, président, Madame Sylvaine F, secrétaire, et Madame Isabelle C, trésorière » ne pourra dès lors qu’être rejetée.
2- Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Attendu que Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C font valoir à l’appui de leur action en contrefaçon que l’association RALEUR PRODUCTION et le groupement d’artistes constitué selon eux illicitement en septembre 2000 sous la dénomination « L’ECHO RALEUR » ont « utilisé à de maintes reprises les éléments caractéristiques du spectacle »L’Echo râleur « et son titre ainsi que sa réputation acquise depuis 1996 », et ce sans leur autorisation ;
Qu’ils exposent en effet avoir créé en 1996 le spectacle intitulé « L’Echo râleur » et versent aux débats un bulletin de déclaration auprès de la SACD en date du 25 juin
2001 relatif à une « oeuvre chantée avec chorégraphié » du même nom, lequel mentionne Madame Isabelle C en qualité de chorégraphe et auteur de l’argument du spectacle et Monsieur Gilles DEMOUCHY en qualité de compositeur des arrangements musicaux et auteur de l’argument ;
Que dans leurs écritures, ils indiquent plus précisément que Monsieur Gilles DEMOUCHY a été le principal coordinateur de la création du spectacle, qu’il est en outre l’auteur des arrangements à quatre voix des oeuvres « Iwon 't be ready », « M Babe » « Rock Baby Rock It » « Monkey Mari » « I wanna be like you », « Lookin ' For A Love' », « California Dreaming » et « You’re Wondering Now », qu’il est coauteur avec Madame Isabelle C des arrangements à quatre voix des oeuvres « Always on my mind » et « Bella Ciao », et que cette dernière est l’auteur de la chorégraphie et de la mise en scène ;
Que contrairement à ce que prétendent les défendeurs pour contester leur recevabilité à agir, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C identifient suffisamment l’oeuvre sur laquelle ils revendiquent des droits en produisant d’une part l’argument du spectacle et les partitions des arrangements musicaux tels qu’annexés au bulletin de déclaration SACD, et d’autre part un CD « de démonstration » du spectacle intitulé "Que d’la gueule !" comportant dix-huit titres ainsi qu’une sélection de photographies de différentes séquences chorégraphiques dudit spectacle ;
Que cependant il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des extraits d’émissions télévisées produits par les défendeurs, que l’association L’ECHO RALEUR existait de fait depuis 1988 et a depuis cette date présenté des spectacles éponymes basés sur la reprise d’oeuvres musicales préexistantes et alliant chant, mise en scène et chorégraphie ;
Qu’il est constant que Monsieur Gilles DEMOUCHY a rejoint cette association en tant que musicien et choriste postérieurement à sa création, en 1990 selon lui et en 1992 selon la partie adverse, et qu’il est devenu en 1994 son président et chef de choeur ;
Que le spectacle que les demandeurs affirment avoir créé en 1996, tel que ci-dessus caractérisé, apparaît ainsi en réalité comme le prolongement des spectacles précédemment élaborés et intègre manifestement les contributions des différents artistes y ayant participé ;
Que d’ailleurs, le CD intitulé « Que d’ia gueule », versé aux débats par les demandeurs eux-mêmes et censé constituer une démonstration du spectacle sur lequel ils revendiquent des droits, crédite « L’écho râleur » sans autre précision pour les arrangements des morceaux 2,3,9,10,11, 14 et 15 ainsi que pour le morceau n° 10 intitulé « Le rap », "Gillou & Marco" pour l’arrangement du morceau 16 et "Gillou & Clodi" pour l’arrangement du morceau 17 ;
Que de la même manière, le bulletin de déclaration déposé auprès de la SACD mentionne, en contradiction avec les indications portées sur la première page dudit bulletin, L’ECHO RALEUR comme coauteur des arrangements des titres « Promenade du chien », « B Baba », « Sunday night fever » et « Présentation », étant au
surplus relevé que les dix-sept morceaux composant le spectacle déposé à la SACD ne sont pas tous présents sur le CD ci-dessus évoqué contenant quant à lui dix-huit titres, un tel élément démontrant que le spectacle dont s’agit évolue au gré du temps et des contributions de chacun ;
Que les nombreuses attestations par ailleurs produites ne sont pas de nature à infirmer ces constatations dès lors qu’il ressort au contraire de leur examen attentif – et plus particulièrement de celles établies par Monsieur Yann K et Mesdames Sandra G, Marion GEOFFROY A et Sylvaine F – que tant les arrangements musicaux que les chorégraphies ne sont pas l’oeuvre d’un seul mais sont issus d’un travail en commun des membres de l’association ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le spectacle intitulé « L’ECHO RALEUR » est une oeuvre collective au sens de l’article L. 113-2, alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel qualifie comme telle "/ 'oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé'" ;
Qu’en conséquence, cette oeuvre collective est en application de l’article L.l 13-5 du même Code la propriété de l’association L’ECHO RALEUR, laquelle est seule titulaire des droits patrimoniaux d’auteur y afférents ;
Que l’action en contrefaçon engagée par Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C doit dans ces conditions être déclarée irrecevable ;
Qu’ils ne sont pas plus recevables à invoquer une prétendue atteinte à leur droit moral, constituée selon eux par l’absence de mention de leurs noms en qualité de coauteurs du spectacle litigieux, qualité dont ils sont dépourvus.
3- Sur la contrefaçon de la marque « L’ECHO RALEUR »
Attendu qu’il a été précédemment exposé que l’association L’ECHO RALEUR est titulaire de la marque verbale « L’ECHO RALEUR » n° 9 4 537 952 pour désigner en classes 9 et 41 les « Enregistrement de disques, de vidéos ou autres supports audiovisuels. Production de spectacles, concerts, tournées. Enseignement du chant. Composition et arrangement de chansons. Services d’imprésarios. Music-Hall. Services d’orchestres. Représentations théâtrales. Publication de textes autres que textes publicitaires' » ;
Que Monsieur Gilles DEMOUCHY, se prévalant de la qualité de représentant légal de l’association L’ECHO RALEUR, soutient que l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Madame Michaela F et Monsieur Jean-Louis M ont commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon de ladite marque en faisant usage de la dénomination « L’ECHO RALEUR » pour désigner le spectacle produit par l’association RALEUR PRODUCTION et interprété par les artistes du groupement constitué en septembre
2000, pour désigner ledit groupement d’artistes et en réservant le nom de domaine « www.echoraleur.com » ;
Mais attendu qu’il résulte des développements ci-dessus consacrés à la demande en nullité des assemblées générales, laquelle a été rejetée, que Monsieur Gilles DEMOUCHY ne peut valablement prétendre représenter en justice l’association L’ECHO RALEUR alors qu’il a démissionné de ses fonctions de président le 04 juillet 2000 et que, depuis cette date, un nouveau bureau a été régulièrement désigné le 27 septembre 2000, puis renouvelé lors des assemblées générales annuelles de l’association ;
Que la demande formée de ce chef, faute d’être exercée par le titulaire des droits de marque invoqués, doit donc être déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes formées par l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente Madame Amandine BRUNSCHWIG
1- Sur la contrefaçon de la marque « L’ECHO RALEUR »
Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » ;
Attendu que l’association L’ECHO RALEUR, valablement représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG, fait grief à l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, à Monsieur Gilles DEMOUCHY et à Madame Isabelle C d’avoir fait usage depuis 2001 et jusqu’au 13 juin 2008 de la dénomination « L’ECHO RALEUR » et d’avoir ainsi contrefait par reproduction la marque dont elle est titulaire ;
Qu’elle incrimine en premier lieu à ce titre la déclaration effectuée le 25 juin 2001 par Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C auprès de la SACD portant sur un spectacle intitulé « L’ECHO RALEUR » ;
Que cependant, contrairement à ce qu’elle prétend, une telle déclaration ne constitue pas une infraction continue et est donc couverte par la prescription prévue par l’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la présente action en contrefaçon ayant été introduite le 13 décembre 2006, soit plus de trois ans après la déclaration litigieuse ;
Que l’association L’ECHO RALEUR reproche encore à l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, créée en 2002, de s’être donnée comme objet statutaire « de faciliter la réalisation, la promotion et la diffusion du spectacle »L’Echo Râleur"", d’apposer cette dénomination sur les affiches des concerts et les prospectus publicitaires afférents audit spectacle, dont Monsieur Gilles DEMOUCHY et Mademoiselle Isabelle C se prétendent les auteurs, et enfin d’avoir exploité un site
internet accessible à l’adresse www.echoraleur.free.fr dont le contenu reprenait en outre à de multiples reprises les termes « L’ECHO RALEUR » ;
Qu’il résulte en effet de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 30 avril et 04 mai 2004,02 avril 2006 et 16 septembre 2006, que l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS – qui ne conteste d’ailleurs pas la matérialité de ces faits – a fait usage, tant sur des affiches et tracts publicitaires que sur le site internet accessible à l’adresse www.echoraleur.free.fr, de la dénomination « L’ECHO RALEUR », laquelle est en outre expressément mentionnée dans ses statuts ;
Que ce signe, qui constitue la reproduction à l’identique de la marque verbale n° 94 537 952 dont l’association demanderesse est titulaire, a été utilisé pour assurer la promotion des spectacles présentés par la chorale dirigée par Monsieur Gilles DEMOUCHY, et donc pour désigner des services identiques aux services de « Production de spectacles, concerts, tournées » visés dans l’enregistrement de la marque ;
Que la contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée ;
Que les actes de contrefaçon retenus ne sont toutefois, au regard des pièces produites, imputables qu’à la seule association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS.
2- Sur la concurrence déloyale
Attendu que l’association L’ECHO RALEUR fait à ce titre valoir que l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS a sur son site internet accessible à l’adresse www.echoraleur.free.fr et dans ses relations avec les tiers utilisé la dénomination « L’ECHO RALEUR »dans le but de créer la confusion avec elle et de capter sa clientèle ;
Qu’il est en effet établi que l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS
- et elle-seule ainsi qu’il a été précédemment indiqué, à défaut de tout élément permettant de retenir la responsabilité de Monsieur Gilles DEMOUCHY et de Madame Isabelle C – s’est présentée auprès du public sous la dénomination « L’ECHO RALEUR », usurpant ainsi la dénomination de l’association éponyme, telle qu’elle résulte de ses statuts, ce en vue d’entretenir auprès des tiers la confusion entre deux spectacles concurrents ;
Qu’elle s’est donc rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale.
3 – Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision ;
Que de telles mesures étant suffisantes à faire cesser les actes illicites, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre la suppression de la dénomination « L’ECHO RALEUR » dans les statuts de l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS pas plus que
sur le bulletin de déclaration à la SACD, les demandes à ce dernier titre étant au surplus prescrites ;
Qu’il convient par ailleurs d’allouer à l’association L’ECHO RALEUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre et celle de 5.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale qu’elle a en outre subis.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’association L’ECHO RALEUR relève à ce titre que les parties défenderesses ont fait preuve depuis plusieurs années d’un véritable acharnement à son égard, notamment en lui adressant de nombreuses lettres de mise en demeure, ce malgré les tentatives de rapprochement amiable qu’elle a initiées, en vain ;
Que cependant elle ne caractérise ainsi ni une faute, ni un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
Que ses demandes seront donc rejetées.
III – Sur les autres demandes
1-Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Monsieur J MACHINE et Madame Michaela S veuve F seront déboutés de leurs demandes à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
2-Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, ils doivent être condamnés sous la même solidarité à verser à l’association L’ECHO RALEUR, à l’association RALEUR PRODUCTION, à Madame Amandine BRUNSCHWIG, à Monsieur J MACHINE et à Madame Michaela S veuve F, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros chacun. 3-Sur l’exécution provisoire
Attendu que les circonstances de l’espèce et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT sans objet la demande de sursis à statuer formée par l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS ;
— CONSTATE que Monsieur Gilles DEMOUCHY a démissionné le 04 juillet 2000 de ses fonctions de président de l’association L’ECHO RALEUR et que Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C ne justifient pas être membres de cette association au jour de l’introduction de l’instance ;
— DECLARE en conséquence irrecevable leur demande en nullité des assemblées générales de l’association L’ECHO RALEUR en date des 08 novembre 2001, 07 novembre 2002 et 04 janvier 2003 ;
— DIT que le spectacle intitulé « L’ECHO RALEUR » est une oeuvre collective propriété de l’association L’ECHO RALEUR, représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG ;
— DECLARE en conséquence irrecevable les demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées par Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C ;
— DIT que Monsieur Gilles DEMOUCHY n’a pas qualité pour représenter en justice l’association L’ECHO RALEUR ;
- DECLARE en conséquence irrecevable la demande en contrefaçon de la marque verbale « L’ECHO RALEUR » n° 94 537 952 formée par l’ association L’ECHO RALEUR représentée par Monsieur Gilles DEMOUCHY;
— DIT qu’en faisant usage, sur des affiches et tracts publicitaires et sur son site internet accessible à l’adresse www.echoraleur.free.fr. de la dénomination « L’ECHO RALEUR », laquelle est en outre expressément mentionnée dans ses statuts, l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque verbale « L’ECHO RALEUR » n° 94 537 952 dont l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG est titulaire ;
— DIT que ce faisant, l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS a en outre usurpé la dénomination de l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG et a ainsi commis des actes distincts de concurrence déloyale à son encontre ;
En conséquence,
— FAIT INTERDICTION à l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS à payer à l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
— CONDAMNE l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS à payer à l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
— AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG et aux frais de l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ;
— DEBOUTE l’association L’ECHO RALEUR représentée par sa présidente en exercice Madame Amandine BRUNSCHWIG de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— DEBOUTE l’association RALEUR PRODUCTION, Madame Amandine BRUNSCHWIG, Monsieur J MACHINE et Madame Michaela S veuve F de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE in solidum l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C à payer à à l’association L’ECHO RALEUR, à l’association RALEUR PRODUCTION, à Madame Amandine BRUNSCHWIG, à Monsieur J MACHINE et à Madame Michaela S veuve F la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE in solidum l’association GLOTTES TROTTEUSES PRODUCTIONS, Monsieur Gilles DEMOUCHY et Madame Isabelle C aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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