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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 16 sept. 2009, n° 09/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 2009/03814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1280281 ; 1280283 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20090417 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ADIDAS FRANCE SARL c/ IRENA K SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2009
Chambre 01 09/03814
DEMANDEUR : S.A.R.L. ADIDAS FRANCE en la personne de son gérant, Monsieur André M […] 67700 LANDERSHEIM représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuel L, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR : S.A.R.L. IRENAK […] 93300 AUBERVILLIERS détaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Vice-Président Assesseur : Damien CUVILLIER, Juge Assesseur : Hicham MELHEM, Juge
GREFFIER : Isabelle LAGATIE,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Juillet 2009-
Vu le dépôt du dossier article 786-1 du Code de Procédure Civile, l’avocat du demandeur a été avisé en date du 1er juillet 2009 de la composition du Tribunal et de la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Elisabeth POLLE-SENANEUCH, juge rapporteur en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2009 signé par Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Présidente et Isabelle LAGATIE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le Tribunal de Grande Instance de LILLE est saisi d’un litige qui oppose la S.A.R.L. ADIDAS FRANCE à la S.A.R.L. IRENA K.
La société ADIDAS assure en France la commercialisation et la distribution des articles de sport du groupe ADIDAS.
Afin de protéger les signes distinctifs apposés sur leurs produits, les sociétés du groupe ADIDAS ont déposé de nombreuses marques. Elle est notamment propriétaire des marques françaises figuratives n° 1280 281 et n° 1280 283.
Le 25 février 2009, la société ADIDAS s’est vue notifier par les Douanes d’HALLUIN la retenue de 5 924 ensembles de maillots et shorts comportant deux bandes blanches.
Les éléments fournis par les Douanes ont fait ressortir que les ensembles vestimentaires avaient pour origine l’Asie et étaient destinés à la société IRENA K, située […].
L’importateur et l’expéditeur sont en revanche restés inconnus.
Par ordonnance du 4 mars 2009, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE a autorisé à faire procéder, par huissier de justice, à la saisie descriptive et réelle des produits argués de contrefaçon. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées le 9 mars 2009, par maître G, Huissier de justice à LILLE.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2009, la société ADIDAS FRANCE a assigné la société IRENA K devant le tribunal de Grande Instance de Lille aux fins de voir:
A titre principal
- dire et juger que l’importation et la détention, en vue de l’offre à la vente et de la vente, de maillots et shorts de football revêtus de signes imitant les marques n° 1 280 281 et n° 1 280 283 de la société ADIDAS p ar la société IRENA K constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées,
— condamner la société IRENA K à payer à la société ADIDAS FRANCE la somme de 100.0006 en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au droit qu’elle détient sur les dites marques,
— condamner la société IRENA K à payer la somme de 200.0006 à la société ADIDAS FRANCE en réparation du préjudice commercial et du détournement de sa clientèle en raison de la commercialisation des maillots et des shorts de football litigieux et de la reproduction des marques n° 1 28 0 281 et n° 1 280 283 sur des articles identiques.
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’en utilisant un signe imitant les marques n° 1 280 281 et n° 1280 283, la société IRENA K a exploité, de faço n injustifiée, les marques précitées et a, de ce fait engager sa responsabilité au regard de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit être appliqué conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour de justice des Communautés européennes.
— condamner la société IRENA K à verser la somme de 300 0006 à la société ADIDAS FRANCE en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation injustifiée des marques lui appartenant.
En toute hypothèse,
-Faire interdiction à la société IRENA K d’apposer ou de faire apposer sur des vêtements de sport des signes imitant les marques n° 1 280 281 et n° 1 280 283, d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre des produits portant l’imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 200 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
— ordonner le rappel et la remise entre les mains de la société ADIDAS FRANCE, aux frais de la société IRENA K et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits litigieux , publicités et autres matériels de vente reproduisant les marques n° 1 280 281 et n° 1 280 283 de la soci été ADIDAS FRANCE, encore en la possession de la société IRENA K ou en la possession de tout tiers.
— ordonner la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble du stock de maillots et shorts de football litigieux rappelés et remis entre les mains de la société AIDAS FRANCE, y compris les stocks de produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 mars 2009, aux frais de la société IRENA K,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les trois journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais de la société IRENA K, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 5.000 € hors taxes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner la société IRENA K à verser à la société ADIDAS FRANCE la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société IRENA K aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître TACK, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. IRENA K n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2009.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon.
La société ADIDAS FRANCE verse aux débats :
- les certificats d’enregistrement et de renouvellement des marques n° 1280 281 et n° 1280283,
- les photos des maillots et shorts de football saisis.
— diverses comparaisons visuelles entre les produits ADIDAS et les produits saisis.
-les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 octobre 2003, du 9 janvier 2003 et du 10 avril 2008.
En vertu de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ".
L’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L 713-4.
Il ressort de ces textes que trois conditions cumulatives sont requises pour conclure au grief de contrefaçon: les produits doivent être identiques ou similaires, les signes doivent être imités et cette imitation doit engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
En l’espèce, les certificats d’enregistrement des marques apportent la preuve de la propriété de la société ADIDAS FRANCE sur les marque n°1 280 281 et n° 1 280283, représentées par trois bandes de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement. Ces bandes sont équidistantes, parallèles, séparées par deux intervalles et apposées verticalement sur le côté, le long de la cuisse ou le long de la manche.
Or les deux bandes apposées sur les produits litigieux sont également des bandes verticales, parallèles, de même couleur et de même largeur, contrastant avec la couleur du vêtement et apposées sur le côté, le long de la cuisse ou le long de la manche.
Dès lors, il convient de constater que les deux bandes apposées par la société IRENA K imitent les marques déposées par la société ADIDAS FRANCE.
Ensuite, le dépôt des marques a été réalisé pour des produits de types maillots et shorts. Or les produits litigieux sont identiques aux produits désignés par les marques en ce qu’il s’agit également de maillots et de shorts.
Enfin, la très grande similitude entre le signe litigieux apposé sur les différents modèles de maillot et de shorts d’une part et les marques ADIDAS d’autre part, provoque, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, une même impression d’ensemble. En effet, si le signe litigieux est constitué de deux bandes blanches, soit une de moins que les marques invoquées par la société ADIDAS FRANCE, cette bande retranchée n’est manifestement pas de nature à modifier
l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public ni à supprimer le risque de confusion qui en découle.
Les trois conditions requises pour retenir l’existence d’une contrefaçon étant caractérisées, il convient dès lors de condamner la société IRENA K du chef de contrefaçon aux termes des articles L.713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur les préjudices de la société ADIDAS FRANCE,
En reproduisant et en imitant les marques de la société ADIDAS, sur des articles de moins bonne qualité, la société IRENA a porté atteinte à la valeur distinctive des marques en cause, les actes de contrefaçon ayant pour effet de banaliser et d’avilir ces marques, à la promotion desquelles sont consacrés des budgets importants.
Ces agissements entraînent par ailleurs un détournement de clientèle vers ces articles moins chers au détriment direct de la marque.
La saisie pratiquée porte sur 5924 vêtements.
Toutefois, la société ADIDAS FRANCE ne produit aucun élément qui permettrait d’apprécier le manque à gagner résultant de la seule importation des articles contrefaisants.
Il apparaît dès lors, que le préjudice subi par la société ADIDAS FRANCE résulte essentiellement de l’atteinte portée à la valeur de sa marque.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes.
Eu égard à la gravité des agissements, il convient d’interdire à la société IRENA K d’apposer ou de faire apposer sur des vêtements des signes imitant les marques n°1280281 et n°1280283, d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre des produits portant l’imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision judiciaire.
Ensuite, il convient de faire droit aux demandes de rappel et de remise des produits litigieux entre les mains d’ADIDAS FRANCE, aux frais de la société IRENA K et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir et d’ordonner la destruction des produits litigieux encore en la possession de la société IRENA K ou en la possession de tout tiers, conformément aux dispositions de l’article L.716-15 du Code de la propriété intellectuelle, aux frais de la Société IRENA K.
Afin d’éviter la réitération de tels agissements et pour la parfaite information des consommateurs sur les droits de la société ADIDAS FRANCE, il convient d’ordonner la publication du présent jugement dans trois journaux ou magazines au
choix de la demanderesse et aux frais de la société du défendeur, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 3000 €.
Il convient en outre d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Enfin, il convient de condamner la société IRENA K au paiement des dépens et des frais non compris dans les dépens conformément aux articles 700 et 699 du Code de procédure civile et ce à hauteur de la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
DIT que l’importation et la détention, en vue de l’offre à la vente et de la vente, de maillots et shorts de football revêtus de signes imitant les marques n° 1 280 281 et n° 1 280 283 de la société ADIDAS par la société IR ENA K constituent des actes de contrefaçons.
CONDAMNE la société IRENA K à payer à la société ADIDAS FRANCE la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au droit qu’elle détient sur les dites marques,
REJETTE la demande en réparation commerciale.
FAIT INTERDICTION à la société IRENA K d’apposer ou de faire apposer sur des vêtements de sport des signes imitant les marques n° 1 280 281 et n° 1 280 283, d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre des produits portant l’imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 200 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNE le rappel et la remise entre les mains de la société ADIDAS FRANCE, aux frais de la société IRENA K et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente reproduisant les marques n° 1 280 281 et n° 1 280 283 de la soci été ADIDAS FRANCE, encore en la possession de la société IRENA K ou en la possession de tout tiers.
ORDONNE la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble du stock de maillots et shorts de football litigieux rappelés et remis entre les mains de la société ADIDAS FRANCE, y compris les stocks de produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 mars 2009, aux frais de la société IRENA K,
ORDONNE la publication du jugement à intervenir dans les trois journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais de la société IRENA K, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 3000 €,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNE la société IRENA K à verser à la société ADIDAS FRANCE la somme de 5000 € – cinq mille euros – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société IRENA K aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître TACK, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
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