Irrecevabilité 27 juin 2008
Infirmation partielle 18 septembre 2009
Résumé de la juridiction
Si les lettres L, V mentionnées sur l’étiquette incriminée ne sont pas reproduites dans le graphisme de la marque L V et si elles sont accompagnées de la marque JUST CAVALLI, il subsiste qu’elles ont, à elles seules, un pouvoir distinctif propre en ce qu’elles reprennent les initiales des mots Louis Vuitton. Elles ont été utilisées dans leur fonction de marque, puisqu’elles accompagnaient les produits offerts à la vente de manière très visible, et non comme référence interne. Il importe peu qu’elles correspondent aux initiales de deux vendeuses, le fait d’utiliser les initiales d’un nom ou d’un prénom ne constituant pas une exception au droit du titulaire sur sa marque.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 18 sept. 2009, n° 08/12902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/12902 |
| Publication : | PIBD 2009, 907, IIIM-1510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2008, N° 07/03119 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1540178 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20090497 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 208, 06 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12902
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG n° 07/03119
APPELANTE SA LOUIS VUITTON MALLETIER agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 75001 PARIS représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Julien B, avocat au barreau de PARIS, toque : L 280 Plaidant pour la SELARL M DE CANDÉ
INTIMEES S.A. ITTIERRE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 75002 PARIS représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Marc G, avocat au barreau de PARIS, toque T02 (dossier déposé)
SARL NORD-SUD prise en la personne de son gérant ayant son siège […] 75008 PARIS représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Estelle T, avocat au barreau de PARIS, toque : C610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G REGNIEZ, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
ARRÊT : – contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame G REGNIEZ, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d’un appel interjeté par la société LOUIS VUITTON MALLETIER SA (ci-après LVM) d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2008.
Il sera rappelé que la société LVM est titulaire de la marque semi-figurative n° 1 540 178 déposée le 7 juillet 1989, régulièreme nt renouvelée, représentant les initiales L, V entrelacées, pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie », et utilise un décor dit « monogram » comportant des alternances de figures géométriques et des initiales L, V de la marque.
Estimant qu’une société NORD-SUD commercialisait des vêtements qui comporteraient sur un tissu denim, un dessin très proche de celui de sa toile dite « monogram », et qui seraient présentés accompagnés d’étiquettes et de panonceaux mentionnant les initiales LV, après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon le 15 février 2007 dans les locaux de cette société au cours de laquelle elle a appris que les vêtements avaient été acquis auprès de la société ITTIERRE FRANCE, la société LVM a fait assigner ces deux sociétés, par actes d’huissier du 1er mars 2007, sur le fondement de la contrefaçon par imitation de sa marque et en concurrence parasitaire.
Par le jugement entrepris, la société LVM a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 4 mai 2009, la société LVM invite la cour à :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- dire que la société NORD SUD s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 1 540 178 appartenant à l a société LVM en commercialisant et en offrant à la vente les produits, objet de la saisie du 15 février 2007,
- à titre subsidiaire, dire que la société NORD SUD s’est rendue coupable d’atteinte à la renommée de la marque n° 1 540 178 appartenant à la société LVM,
- dire que les sociétés NORD SUD et ITTIERRE FRANCE ont commis au préjudice de la société LVM des actes de concurrence parasitaire,
- en conséquence, et statuant à nouveau, * débouter les sociétés NORD SUD et ITTIERRE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, * prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation des produits aux fins de destruction sous contrôle d’huissier et des mesures de publication, * condamner in solidum les sociétés ITTIERRE FRANCE et NORD SUD à lui verser la somme de 120 000 euros au titre des actes de contrefaçon ou,
subsidiairement au titre de l’atteinte à la renommée de la marque, et 200 000 euros au titre des faits de concurrence déloyale, ainsi que paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie contrefaçon.
Par conclusions du 11 février 2009, la société NORD SUD prie la cour de confirmer en tous points le jugement, de débouter en conséquence la société LVM de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la désolidarisation des sociétés NORD SUD et ITTIERRE FRANCE et condamner LVM au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 10 mars 2009, la société ITTIERRE FRANCE invite la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société LVM de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contrefaçon de la marque n° 1 540 178 reproc hée à la société NORD SUD
Considérant que la société LVM se plaint à ce titre de l’existence de :
- panonceaux disposés à proximité des articles proposés en vente contenant les termes « BLOUSON »LV« Just C », « MANTEAU »LV« Just C », « JEAN »LV« Just C », le sigle « LV » étant écrit en gros caractères et entouré de guillemets, de sorte que le sigle se distingue, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, très distinctement de la mention « Just C » plus discrète,
- étiquettes épinglées sur les articles et d’un ticket de caisse remis à l’huissier lors de l’achat de différents articles laissant apparaître le sigle « LV » ;
Considérant qu’il est essentiellement répliqué que ces tenues correspondent à un référencement interne à la société, et constituent la reprise des initiales de deux vendeuses ; qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque, que la société LVM ne saurait s’arroger un monopole sur les lettres L et V, alors que la typographie n’est nullement reprise ni davantage imitée ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes, en raison de l’apposition de la mention « Just C », « C » étant une marque notoire qui bénéficie d’un pouvoir attractif propre et fait perdre tout pouvoir attractif à la mention LV correspondant à un simple référencement, ce d’autant que la clientèle avisée à laquelle s’adresse les articles connaît les marques de luxe et les différencie ;
Considérant que selon l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle auquel il convient de se référer, la marque semi-figurative n’étant pas reproduite à l’identique, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, ….l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;
Considérant que le risque de confusion doit être apprécié de façon globale en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et en particulier du caractère distinctif de la marque invoquée et de la connaissance de celle-ci sur le marché, le risque de confusion étant d’autant plus important que la marque est notoire ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que les produits sont identiques, le sigle contesté désignant des vêtements ; que par ailleurs, s’il doit être relevé que les initiales LV n’ont pas été reproduites dans le graphisme de la marque, il subsiste qu’à elles seules ces initiales, appliquées à des produits identiques, même non entrelacées et dans une typographie différente, ont un pouvoir distinctif propre, reprenant les initiales des mots Louis Vuitton ; que cette société démontre qu’elle est identifiée de manière usuelle par ces seules initiales (article du site WIKIPEDIA mentionnant que « LV est une abréviation qui signifie Louis Vuitton dans le commerce » ;
Considérant qu’il ne saurait être reproché à la société appelante de vouloir s’arroger un monopole sur les initiales LV, dès lors que ces initiales sont utilisées pour des produits identiques et qu’elles sont utilisées dans leur fonction de marque, et non pas comme référence interne, puisqu’elles accompagnaient les produits offerts en vente de manière très visible ;
Considérant qu’il est encore indifférent que les initiales en cause aient été inscrites sur les panonceaux et étiquettes en raison des initiales de deux vendeuses ; qu’en effet, le fait d’utiliser les initiales d’un nom ou d’un prénom ne constitue nullement une exception au droit que possède le titulaire sur sa marque ;
Considérant qu’en outre, la référence « Just C », portée sur ces panonceaux et étiquettes, bien qu’il ne soit pas contesté que le signe CAVALLI ait une certaine renommée, ne permet pas d’écarter le risque de confusion ; qu’en effet, cette mention est inscrite en caractères moins importants que le sigle LV qui conserve ainsi une position distinctive autonome, renforcée par l’utilisation de guillemets qui met en valeur ces initiales ;
Qu’enfin, la marque désignant des articles vestimentaires, le risque de confusion doit être apprécié non pas en fonction d’une clientèle aisée qui connaît les marques de luxe, ainsi que le soutiennent les sociétés intimées, mais en fonction du consommateur d’attention moyenne, qui en l’occurrence, se réfère à la notoriété de la marque LV, même s’il a connaissance de la marque CAVALLI ; qu’en effet, l’adjonction de la mention Just C laisse croire à un accord de coexistence entre les marques ;
Considérant en conséquence, que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon de la marque ; que la demande formée à titre subsidiaire sur l’atteinte à la renommée de la marque sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle n’a plus d’objet ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société LVM estime que les intimées ont cherché à tirer indûment profit de la valeur économique que constitue la toile Monogram Denim ; qu’elle fait grief d’avoir réalisé et proposé en vente les articles litigieux qui reprennent dans un tissu identique la séquence constituée par l’alternance régulière des deux motifs géométriques et d’un monogramme entrelacé ; que la présence sur une toile « denim » de motifs géométriques n’a d’autre objet que de se rapprocher de la séquence reproduite dans sa toile Monogram mondialement connue, conçue en 1896, utilisée pour des articles de maroquinerie et composée d’une alternance régulière d’un monogramme entrelacé et de motifs géométriques (losange, trèfle à quatre feuilles inscrit dans un rond) ;
Qu’elle insiste sur le fait, même si le risque de confusion n’est pas un critère constitutif de concurrence parasitaire, qu’en l’occurrence ce risque de confusion ne peut être contesté et s’infère de la comparaison entre les deux pantalons mis aux débats, et que les sociétés intimées ne démontrent pas qu’il serait répandu et habituel de diffuser des articles vestimentaires ou de bagagerie réalisés dans une toile denim et présentant une séquence composée de motifs floraux et d’initiales ; que l’apposition du signe Just CAVALLI par la société ITTIERRE sur les produits litigieux n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion ; que raisonner de la sorte reviendrait à écarter la matérialité des actes de concurrence déloyale à chaque fois qu’un tiers aurait pris le soin de reprendre le travail d’autrui en y associant son nom à la place de celui de la personne usurpée ;
Considérant qu’ainsi qu’il est rappelé par la société LVM, le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Que le monogram denim est, ainsi que précisé par la société LVM, utilisé par cette société pour des articles vestimentaires depuis 2005 ; que son monogram est toutefois très connu, étant appliqué de longue date à des articles de maroquinerie ;
Considérant qu’il ressort néanmoins des documents mis aux débats par les sociétés intimées que le procédé consistant à apposer sur des produits, des lettres en majuscules en tant que logos sur une toile en denim est banal (GUCCI, Yves SAINT LAURENT et GUESS) ; qu’en outre sur les produits litigieux, est insérée également comme motif décoratif la dénomination Just CAVALLI, ce qui différencie, par sa longueur, très distinctement les vêtements en cause de ceux de la société LVM et ne donne pas une même apparence de régularité que le décor apposé sur le tissu monogram de la société LVM ; qu’en outre, la présence de motifs décoratifs qui, pour certains d’entre eux, sont de même inspiration (losange et composition florale) ne saurait être suffisante pour établir le comportement parasitaire des sociétés intimées, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, des différences évitent toute identification (hors la référence faite sur les panonceaux et étiquettes à la dénomination LV déjà retenue au titre de la contrefaçon) avec les produits de LVM; que le jugement sera confirmé par substitution de motifs, étant
encore observé que la vente de ces produits dans une zone géographique proche de celle de la société LVM ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire ;
Sur les mesures réparatrices en raison des actes de contrefaçon
Considérant que la société LVM soutient avoir subi un préjudice très important, eu égard à la notoriété de sa marque, et au gain manqué qu’elle a subi en raison des ventes réalisées par la société NORD SUD ;
Considérant que si aucun élément du dossier ne permet de dire que les vêtements auraient été exposés durant longtemps avec la référence contestée, étant observé que les panonceaux accompagnaient des produits proposés en solde, et si la société LVM ne démontre pas que la vente des produits lui auraient causé un manque à gagner de l’ampleur alléguée, il subsiste que l’usage contrefaisant des termes « LV » a porté atteinte à la notoriété de la marque et contribue à son avilissement ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments, la cour fixe à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Considérant qu’il ne sera pas fait droit à la mesure de confiscation des vêtements litigieux aux fins de destruction dès lors que la marque de la société LVM n’a pas été apposée sur ces produits; qu’il convient d’ordonner des mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ;
Considérant que les mesures de publication ne sont pas nécessaires, le préjudice résultant des actes de contrefaçon ayant été suffisamment réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués;
Considérant que des raisons d’équité commandent d’accorder à la société LVM la somme de 8000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, le jugement qui l’avait condamnée sur ce fondement étant de ce chef infirmé ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à ce titre à la société ITTIERRE ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en concurrence parasitaire ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société NORD SUD SARL a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 1 540 178 appartenant à l a société LOUIS VUITTON MALLETIER SA ;
Condamne la société NORD SUD à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à la société NORD SUD de cesser toute commercialisation et offre en vente de vêtements, avec des panonceaux, documents ou étiquettes comportant le
terme « LV », ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société NORD SUD à payer à la société Louis Vuitton Malletier SA la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société NORD SUD aux entiers dépens ;
Autorise la SCP MENARD et SCELLE MILLET, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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