Confirmation 25 septembre 2009
Résumé de la juridiction
La société appelante, qui ne commercialise que quelques articles de maroquinerie, ne peut soutenir au visa de l’article L.716-14 du CPI, avoir subi un manque à gagner du fait de la reproduction et de l’imitation de sa marque BACCARAT pour la présentation d¿une gamme de bagages. En revanche, elle est bien fondée à solliciter la réparation de l’atteinte portée à la notoriété de sa marque qui véhicule une image de luxe et de raffinement. Rien ne vient commander, en l’espèce, de ne se référer qu’au seul bénéfice réalisé par la société poursuivie et de définir celui-ci comme étant égal à la marque brute réalisée alors que le signe BACCARAT n’a pas été apposé sur les bagages eux-mêmes mais sur des supports tels que des catalogues, étiquettes ou documents publicitaires, de telle sorte qu’il a toujours été associé à la marque DELSEY dont la notoriété n’est pas contestée L’ atteinte à l’image et à la notoriété de la marque doit être appréciée au regard des articles pour la présentation desquels elle a été utilisée, en l’espèce des articles de bagagerie que la société poursuivie plaçait dans le haut de gamme.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 sept. 2009, n° 08/11638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/11638 |
| Publication : | PIBD 2009, 907, IIIM-1508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2008, N° 06/11488 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BACCARAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1816859 ; 498327 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 |
| Référence INPI : | M20090498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 224, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/11638
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS –RG n° 06/11488
APPELANTE S.A. BACCARAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège Rue des Cristalleries 54120 BACCARAT représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane P, avocat au barreau de PARIS, toque L59 plaidant pour la SCP MAYNE-PENAFIEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE S.A. DELSEY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
ARRÊT : – contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mars 2008, la société DELSEY a été condamnée pour avoir reproduit et imité sur son catalogue,
sur des PLV et sur des étiquettes de présentation d’une gamme de bagages, les marques internationale n° 498327 et communautaire n °1816859 «BACCARAT» dont est titulaire la société Baccarat ;outre les mesures d’interdiction et de publication d’usage qu’il a prononcées, le tribunal a condamné la société Delsey à verser à la société Baccarat la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions dernières de la société Baccarat, appelante, qui soutient en substance que les premiers juges ont procédé à une appréciation insuffisante de son préjudice en ne prenant pas pour base, comme la loi du 29 octobre 2007, les y invite, les bénéfices réalisés par le contrefacteur qui correspondent en l’espèce à la marge brute réalisée (soit une somme de 250 511 euros), et qu’ils ont à tort rejeté les demandes qu’elles formaient sur le terrain de la concurrence déloyale alors qu’il serait de jurisprudence constante que l’action concurrence déloyale peut se cumuler avec une action en contrefaçon.
Vu les écritures de la société Delsey qui demande à la cour de constater que la dénomination « BACCARAT » ne figurait que sur des documents portant de manière très apparente la marque « Delsey » et affichés en exposition dans 170 points de vente en France, qu’aucune publicité n’a été faite comportant la dénomination «Baccarat»et de constater que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice, pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante à lui restituer la somme de 40 000 euros qu’elle lui a réglée le 23 juin 2008 en exécution du jugement ; qu’en revanche, elle sollicite la confirmation de celui-ci en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale.
Sur ce, la cour
Sur les actes de contrefaçon et leur réparation
Considérant que la matérialité des faits n’est pas contestée ; que leur qualification ne l’est pas davantage, la reprise du signe « Baccarat » sur les supports ci-après énumérés, réalisant la reproduction de la marque éponyme internationale et l’imitation de la marque semi-figurative communautaire.
Que le signe litigieux a été en effet apposé sur :
-les catalogues DELSEY 2006, pages 60 et 61,
-les étiquettes accrochées aux valises et les autocollants qui accompagnent les commercialisations,
-les documents de publicitaires sur les lieux de vente (PLV).
Considérant que s’agissant de la réparation du préjudice, l’article 28 de la loi du 29 octobre 2007 codifié à l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle énonce que :
<< Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte …»
Considérant que le législateur a ainsi invité le juge à prendre en compte pour fixer le montant des dommages et intérêts, un ensemble de références dont la liste qui précède donne des exemples.
Considérant qu’en l’espèce, l’appelante ne prétend pas commercialiser de bagages ; que si elle commercialise quelques articles de maroquinerie, cet élément n’est pas de nature à lui permettre de soutenir qu’elle aurait subi un manque à gagner de ce chef.
Qu’en revanche, elle est bien fondée à solliciter la réparation de l’atteinte portée à ses marques et à leur incontestable notoriété ; que les faits litigieux constituent un détournement de leur prestige et, partant, un avilissement de ces signes qui lui cause un préjudice certain ; que la réparation de celui-ci doit donc prendre en compte l’impact de tels usages contrefaisants sur la valeur des dites marques et sur leur image ;
Que rien ne vient commander en l’espèce de ne se référer qu’au bénéfice réalisé par l’intimée et de définir celui-ci comme étant égal à la marge brute réalisé par l’intimée, alors que le signe BACCARAT n’a pas été apposé sur les bagages eux mêmes, mais sur les supports précités et qu’il l’a toujours été en association avec la marque DELSEY dont la notoriété n’est pas contestée, et en plus petits caractères que cette dernière.
Considérant que l’atteinte à l’image et à la notoriété des deux marques en cause qui véhiculent une image de luxe et de raffinement, doit encore être appréciée au regard des articles pour la présentation desquels elles ont été utilisées, à savoir en l’espèce des articles de bagagerie que l’intimée plaçait dans le haut de sa gamme et dont le caractère soigné ne fait pas débat.
Que force est de relever que la société Baccarat ne produit aucun élément permettant à la cour de prendre connaissance des investissements qu’elle consent à l’entretien et à la valorisation de ses marques.
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts fixés par les premiers juges, étant observé que si un particulier a pu depuis cette décision, proposer sur le réseau internet la revente d’un bagage en utilisant le signe Baccarat, le caractère isolé d’un tel usage fait par un tiers ne peut affecter l’appréciation précédemment faite .
Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant qu’il appartient à l’appelante de justifier de faits distincts de ceux sur le fondement desquels la condamnation pour contrefaçon est prononcée, pour solliciter des dommages et intérêts complémentaires sur le fondement d’actes de concurrence déloyale ;
Qu’en effet, le profit tiré par l’intimée de la notoriété et du prestige des marques de l’appelante et la confusion qui a pu naître dans l’esprit du public, sont des griefs qui sont la conséquence directe des actes contrefaçon des marques en cause et ne constituent nullement des actes distincts de ceux-ci.
Que la décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel.
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