Irrecevabilité 9 juillet 2008
Confirmation 23 septembre 2009
Infirmation partielle 10 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 sept. 2009, n° 09/06584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/06584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2008, N° 06/09722 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | WELL ; WELLNESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1448891 ; 99804486 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20090514 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06584
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09722
APPELANTE Société de droit étr HUDSON KUNERT VERTRIEBS GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal […] 87509 IMMENSTADT (ALLEMAGNE) représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
INTIMEES SA TEXTILES WELL exerçant sous le Nom commercial « WELL » S.A. prise en la personne de ses représentants légaux Usine de l’Elze 30120 LE VIGAN représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE C, avocat au barreau de Paris, toque W03, plaidant pour la SCP HIRSCH et associés
Société C & A FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux […] 75001 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Marianne S, avocat au barreau de PARIS, toque J30, plaidant pour la SCP LINKLATERS LLP
COMPOSITION DE LA COUR ; L’affaire a été débattue le 16 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller M Dominique SAINT SCHROEDER, Conseiller du pôle 5 – 2 qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Nous, Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel relevé par la société de droit allemand DR HUDSON KUNERT GMBH de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 2àme section, n° de RG : 06/09722) rendue le 21 mars 20 08,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état (n° de RG : 08/13829), rendue le 25 février 2009, qui a déclaré cet appel irrecevable,
Vu les conclusions de déféré déposées et signifiées le 12 mars 2009 par l’appelante,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 18 mai 2009 par la S.A. TEXTILES WELL, intimée et défenderesse au déféré,
Vu les conclusions de rapport à justice signifiées et déposées le 12 juin 2009 par la société en commandite simple C& A FRANCE, intimée et défenderesse au déféré,
SUR QUOI,
Considérant que la société TEXTILES WELL, spécialisée dans la fabrication et la distribution d’articles de lingerie et de bonneterie, titulaire des marques françaises WELL n°1 448 861 et WELLNESS n° 99 80448 6 ainsi que de la marque communautaire WELL n°00804486, destinées à distingu er des produits de la classe 25, ayant constaté la mise en vente, au magasin C & A Maine Montparnasse, en mai 2006, de collants et de chaussettes sous la dénomination WELLNESS constituant, selon elle, une contrefaçon de ses droits de marque, après avoir fait procéder le 12 juin 2006 à des opérations de saisie-contrefaçon qui ont permis d’identifier la société allemande HUDSON KUNERT comme le fournisseur de la société C & A, a assigné les deux sociétés incriminées sur le fondement d’actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale ;
Que, dans le cours de l’instance ainsi introduite, la société TEXTILES WELL a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner aux sociétés défenderesses, au visa de l’article 1. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 2 9 octobre 2007, de produire des documents et des informations susceptibles de lui permettre de connaître les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits en cause ainsi que les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et le prix obtenu ; que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état faisant droit à cette demande a été frappée d’appel par la société HUDSON KUNERT ;
Que c’est ainsi que, saisi d’un incident d’irrecevabilité d’appel par la société TEXTILES WELL, le conseiller de la mise en état, par l’ordonnance déférée, ayant retenu que le juge de la mise en état n’avait pas statué sur une exception d’incompétence en accueillant cette demande que les sociétés défenderesses
estimaient relever des pouvoirs du tribunal et que, par suite, l’ordonnance ne pouvait être frappée d’appel qu’avec le jugement sur le fond, a déclaré l’appel irrecevable ;
Considérant que la société HUDSON KUNERT reproche au conseiller de la mise en état d’avoir ainsi statué, d’une part, sur un motif qui n’avait pas été soumis au débat contradictoire, d’autre part, en méconnaissance du caractère autonome de l’instance devant le juge de la mise en état saisi d’une demande relevant de sa compétence exclusive ;
Considérant, sur le premier point, qu’il ressort des pièces de la procédure que la société TEXTILES WELL soutenait devant le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 776 du code de procédure civile, que l’appel était irrecevable dès lors que l’ordonnance querellée, statuant sur une demande tendant à voir ordonner la communication de certains documents, n’était pas susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond ; que la société HUDSON KUNERT prétendait au contraire que le juge de la mise en état avait statué sur une exception d’incompétence ; que, dès lors, la société HUDSON KUNERT n’est pas fondée à soutenir que le conseiller de la mise en état aurait manqué au respect du principe du contradictoire en statuant sur une question qui n’avait pas été débattue par les parties ;
Considérant, sur le second point, que le juge de la mise en état, saisi en l’espèce d’une demande tendant à voir ordonner la production de certains éléments de preuve sur le fondement de l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, était, jusqu’à son dessaisissement et par application de l’article 771 du code de procédure civile, seul compétent pour ordonner une telle mesure ; qu’en rejetant le moyen des sociétés défenderesses qui soutenaient qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur cette demande, le juge de la mise en état n’a pas statué sur une exception de procédure -spécialement d’incompétence – au sens de l’article 776, alinéa 4,2°, du code de procédure ci vile ; que c’est donc par des motifs exacts, suffisants et pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable ; que l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen d’irrecevabilité tiré par la société TEXTILES WELL d’une prétendue nullité de forme de la déclaration d’appel ;
Considérant que la contestation de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande qui lui était présentée, puis l’appel manifestement irrecevable formé contre l’ordonnance rendue, suivi du déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, alors que les motifs des décisions ainsi attaquées étaient suffisamment clairs pour ne laisser aucun doute sur l’issue de ces diverses voies de recours, ne peuvent s’expliquer que par le dessein de paralyser l’instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et l’intention maligne de retarder la solution du litige ; que, dans ces conditions, l’exercice cumulé de ces voies de recours constitue un abus qui engage la responsabilité de la société HUDSON KURNET ; que la société TEXTILES WELL subit du fait de la résistance abusive ainsi opposée à son action un préjudice qui doit être réparé à la hauteur du montant des dommages-intérêts sollicités ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée,
CONDAMNE la société DR HUDSON KUNERT GMBH à payer à la S.A. TEXTILES WELL 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société DR HUDSON KUNERT GMBH aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à la S.A. TEXTILES WELL 10.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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