Confirmation 3 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 avr. 2007, n° 06/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02961 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/02961
ARRÊT DU 03 Avril 2007
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 03 Avril 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 8EME CHAMBRE du 26 JANVIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z
Né le XXX à ROUBAIX
Fils de GHARNOUT Bachir et de Y Jocelyne
De nationalité française
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître KIEKEN Audrey, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître BENMOUFFOK Chérifa, avocat audit barreau
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : A B,
C X.
GREFFIER : D E aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Y Z en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 03 Avril 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z Y a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, pour avoir à
' Roubaix le 28 juillet 2005, frauduleusement soustrait diverses bouteilles de boissons et deux enregistreurs informatiques de commandes, au préjudice de F-A G, cette soustraction ayant été suivie d’un acte de dégradation, en l’espèce du matériel informatique
Faits prévus par les articles 311-1, 311-4 al. 1 8° du code pénal et réprimés par les articles 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 26 janvier 2006 le Tribunal a retenu sa culpabilité et l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement
'''
Le 18 juillet 2006, Monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui, à cette date ne lui avait pas encore été signifiée. Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
'''
Il n’a pas été possible de citer le prévenu à l’adresse déclaré par lui lors des formalités d’appel et il n’a pas réclamé la convocation à l’audience de la Cour lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a toutefois comparu, assisté d’un conseil et il sera statué contradictoirement à son égard.
RAPPEL DES FAITS
Z Y était interpellé en flagrant délit de vol commis en compagnie d’un copain au préjudice d’un restaurant.
Les volets du stand de glace attenant au restaurant cambriolé étaient forcés et la partie haute du bâti de la fenêtre était arrachée. Il était par ailleurs constaté par les policiers qu’à l’intérieur du restaurant, le bar avait été fouillé et qu’un tiroir caisse, forcé sans avoir pu être ouvert était posé sur le bar.
Le butin dérobé comprenait, selon la victime un fond de caisse de 200 euros, 2 organiser ainsi que diverses bouteilles de boissons ainsi que le constataient les policiers intervenus dans le cadre de la flagrance.
Interpellé à la sortie du restaurant, le prévenu reconnaissait avoir pénétré dans les lieux et y avoir dérobé des bouteilles de coca mais contestait avoir pénétré dans les lieux par effraction, assurant avoir trouvé la porte déjà ouverte.
SUR CE
Attendu qu’aucun élément ne permet de valider la présentation du prévenu, en dépit de la présence à proximité des lieux d’un nombre important de témoins potentiels d’une éventuelle effraction commise par un tiers non identifié et qu’il convient de rappeler qu’il a été interpellé alors qu’il sortait du restaurant les bras chargés bouteilles ;
Qu’ainsi, la matérialité des faits est suffisamment établie s’agissant de l’infraction poursuivie qui est caractérisée en tous ses éléments, y compris s’agissant des circonstances aggravantes d’effraction ;
Attendu que Z Y a été condamné à 10 reprises de mai 2004 à mars 2006 pour diverses infractions dont, à six reprises, pour des faits similaires à ceux poursuivis dans le cadre de la présente procédure et qu’il y a lieu d’en conclure que seul une peine d’emprisonnement ferme, telle que prononcée par le premier juge, est de nature à tenir compte des antécédents judiciaires de l’intéressé et de sa personnalité ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant tant de la culpabilité que de la peine.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. E C. PARENTY
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