Confirmation 7 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 juin 2006, n° 06/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00031 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00903
N° 06/00031 N°
ARRÊT DU 7 JUIN 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel de deux jugements du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX des 07 Octobre 2005 et 03 Janvier 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 22 mars 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame BI-BJ,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER
Le Greffier étant : Monsieur BL,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX
Appelant
ET
K L
né le XXX à XXX
Fils de K Rabah et de BENDJEBEL Bakha
De nationalité française
Célibataire
Apprenti
XXX
Prévenu, appelant,
détenu au centre de détention de Z-MEROGIS
(Mandat de dépôt du 16/12/2004)
présent assisté de Maître Y Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
A O
né le XXX à XXX
Fils de A Sali et de TAFAG Xheve
De nationalité kossovar
Concubin
Serrurier
XXX
Prévenu, appelant,
détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX
(Mandat d’arrêt mis à exécution le 10 décembre 2005)
Présent assisté de Maître MOUCHABAC Olivier, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
C N
né le XXX à XXX
Fils de AQ Hamdé et de HOTI Remzie
De nationalité française
Divorcé
Peintre en bâtiment
XXX
Prévenu, appelant,
détenu à la maison d’arrêt d’AMIENS
(Mandat de dépôt du 16/12/2004)
présent assisté de Maître NOEL Etienne, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Madame Le Substitut Général VERVIER a pris ses réquisitions,
Maître Y a plaidé pour K L
Maître MOUCHABAC a plaidé pour REXEPI O
Maître NOEL a plaidé pour C N
les prévenus ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 7 JUIN 2006.
Et ce jour 7 JUIN 2006 :
Les prévenus qui n’ont pas été extraits pour le prononcé du délibéré étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur BK BL, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PREVENTION
L K, N C et O A ont été renvoyés, avec un certain nombre d’individus, devant le Tribunal Correctionnel D’EVREUX par ordonnance d’un Juge d’Instruction de ce siège en date du 7 août 2005 sous la prévention :
1/- L K :
— d’avoir, à HEUDREVILLE sur EURE et dans le département de l’Eure, courant 2002 jusqu’au 13 décembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis, employé, détenu, transporté, offert ou cédé de manière illicite, des substances classées comme stupéfiants, notamment de l’héroïne et du cannabis.
2/- N C :
— d’avoir, à HEUDREVILLE sur EURE et dans le département de l’Eure, courant 2002 jusqu’au 13 décembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé, acquis, employé, détenu, transporté, offert ou cédé de manière illicite, des substances classées comme stupéfiants, notamment de la résine de cannabis, de l’héroïne et de la cocaïne.
3/- O A :
— d’avoir, à LOUVIERS et dans le département de l’Eure, courant 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé, offert ou cédé de manière illicite, des substances classées comme stupéfiants, notamment de la résine de cannabis, de l’héroïne et de la cocaïne.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180 et R.5181 du Code de la Santé Publique, et par la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
JUGEMENTS ET APPELS
Par jugement en date du 7 octobre 2005, rendu contradictoirement à l’égard de L K, et de N C, tous deux détenus provisoirement depuis le 16 décembre 2004, et par défaut à l’encontre de O A, le Tribunal Correctionnel d’EVREUX, les concernant, a :
1/-L K
— déclaré L K coupable des faits reprochés ;
— condamné L K à la peine de 6 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
2/- N C
— déclaré N C coupable des faits reprochés sur la période courant 2003 et jusqu’au 13 décembre 2004, le relaxant des chefs de poursuite pour l’année 2002;
— condamné N C à la peine de 6 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
3/- O A
— déclaré O A coupable des faits reprochés ;
— condamné O A à la peine de 4 ans d’emprisonnement et ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné par le magistrat instructeur ;
— prononcé la confiscation de la totalité des scellés enregistrés au greffe du tribunal ;
Par déclarations au Greffe de la Maison d’arrêt d’AMIENS et de Z-MEROGIS en date des 11 et 12 octobre 2005, respectivement enregistrées les 11 et 13 octobre 2005 au greffe du Tribunal, N C et L K, ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration au greffe du Tribunal en date du 17 octobre 2005 le Ministère Public a interjeté un appel incident à l’encontre de ces derniers.
O A a été arrêté le 10 décembre 2005 en exécution du mandat d’arrêt délivré le 4 mai 2005 par le Juge d’Instruction et aux effets maintenus par le jugement en date du 7 octobre 2005 le condamnant par défaut à la peine de 4 ans d’emprisonnement. Le même jour, il faisait opposition audit jugement et était placé en détention par le Juge des Libertés et de la détention.
Par jugement contradictoire en date du 3 janvier 2006, le Tribunal Correctionnel D’EVREUX a reçu O A en son opposition et statuant à nouveau, a :
— déclaré O A coupable des faits reprochés
— condamné O A à la peine de 4 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention.
Par déclarations au greffe du tribunal en date du 4 janvier 2006, O A par l’intermédiaire de son avocat et le Ministère Public à titre incident ont interjeté appel de ce jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux jugements frappés d’appel, s’agissant d’une même procédure, et de statuer sur ces appels par un seul et même arrêt.
A l’audience publique de ce jour, N C avisé le 14 décembre 2005, L K avisé le 15 décembre 2005 et O A avisé le 19 février 2006 sont tous les trois présents et assistés. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Les appels formés par L K, N C et le Ministère Public à l’encontre du jugement en date du 7 octobre 2005 et par O A et le Ministère Public à l’encontre du jugement du 3 janvier 2006 ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi ; ils sont réguliers et en la forme recevables.
Au fond
La Cour, se référant expressément concernant ces trois prévenus à l’exposé des faits effectués dans les jugements déférés, il convient de rappeler ou encore de préciser les faits suivants :
Dans le cadre d’une information ouverte le 24 juin 2003 suite à des dénonciations relatives à l’existence d’un vaste réseau de trafic d’héroïne et de cannabis courant 2002 dans les communes d’Heucheville sur Eure, de Louviers et de Val de Reuil et mettant en cause un certain Medhi AS, un individu déjà condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, les investigations effectuées et en particulier les surveillances et interceptions téléphoniques allaient mettre en évidence l’existence de deux réseaux autonomes de distribution de cannabis et d’héroïne, dont certains membres pouvaient se connaître et ponctuellement mêler leurs approvisionnements ou se fournir mutuellement, avec comme principaux acteurs le premier N C, P F, Q E, H D, et le second les frères Mohrad et R J et L K, S T.
N C, qui était interpellé le 13 décembre 2004 et en possession duquel étaient trouvés deux sommes en espèces de 570 Euros et de 940 Euros, se présentait avant tout comme un consommateur de cocaïne depuis deux ans à raison de 3 à 5 grammes par semaine ; puis, confronté aux résultats des investigations effectuées et des mises en cause, il avouait s’être rendu à trois reprises en Hollande pour alimenter son trafic : une première fois au mois d’août 2004 avec P F et O A, connu sous le sobriquet de 'B', pour un achat de 250 grammes d’héroïne ; une seconde fois, le voyage effectué avec AE AF surnommé BILL, un individu connu pour ses interventions auprès des personnes ayant des dettes à l’égard de C, et avec H D avait eu pour but une prise de contact avec un fournisseur albanais présenté par BILL ; la troisième fois en septembre 2004
avec H D et BILL pour un achat de 250 grammes de cocaïne et de 400 grammes d’héroïne ; les 400 grammes d’héroïne avaient été revendus à H D pour alimenter son réseau et la cocaïne à Q E, P F et U V, N C ayant perçu sur ces ventes respectivement 2900 Euros et 8800 Euros.
W AA, qui partageait jusqu’en février 2002 la vie de N C et ce depuis 1998, indiquait que ce dernier était déjà dans le système’ quand elle l’avait rencontré, citait les noms de H D et de P F comme étant des individus très proches de N C dans le trafic et était suffisamment informée pour affirmer que les fournisseurs de N C étaient des albanais.
Les écoutes téléphoniques effectuées entre le 8 octobre 2004 et le 18 novembre 2004 sur la ligne téléphonique ouverte au nom de AB AC mais utilisée de façon exclusive par N C, lequel utilisait 11 lignes téléphoniques cellulaires différentes dans le cadre du trafic auquel il se livrait, démontraient notamment que des appels répétés émanant d’individus d’origine albanaise, implantés aux Pays Bas et se montrant menaçant à l’égard de N C suite à une dette d’argent, avaient été reçus les 8 et 9 octobre 2004 par AD C, l’épouse de N C, qu’elle reprochait à ce dernier de l’avoir impliquée dans le trafic en communiquant son propre numéro de téléphone et de ne pas intervenir pour les dissuader d’appeler, que N C évitait manifestement tout contact avec ces individus et refusait de leur répondre, vingt cinq appels reçus de numéros néerlandais étant directement réacheminés vers sa messagerie locale et que cette situation avait conduit N C, qui leur devait alors une somme supérieure à 15.000 Euros ainsi qu’en atteste la conversation en date du 2 décembre 2004 entre D et E, à demander au dénommé BILL de contacter ses créanciers pour leur dire qu’il était parti chercher 10.000 Euros, cette dernière conversation débouchant sur un rendez-vous entre les deux hommes le 9 octobre 2004 porte des Lilas à PARIS ; que postérieurement au 9 octobre 2004 un certain OZKAN Tahir domicilié à D avait tenté sur une période d’un mois de le joindre à 23 reprises et laissé deux messages explicites sur sa boîte vocale lui indiquant qu’il avait besoin de récupérer l’argent qu’il lui avait prêté.
Dans une conversation téléphonique du 1er décembre 2004, W AA, la maîtresse de N C, faisait état auprès de H D d’une visite à son domicile de plusieurs personnes à la recherche de N C et H D lui indiquait qu’il s’agissait d’individus avec lesquels ce dernier avait effectué une transaction en Hollande et auxquels il devait environ une somme de 40.000 Euros. N C, s’il ne contestait pas l’existence de dettes en relation avec l’acquisition de stupéfiants auprès d’individus néerlandais, cherchait néanmoins à en limiter leur importance mais une conversation téléphonique en date du 2 décembre 2004entre Q E et N C démontrait l’acuité des difficultés financières rencontrées et du danger encouru par N C à l’occasion de ce trafic de stupéfiants ainsi que l’ampleur de son implication dans le trafic, N C au cours de cette conversation rassurant Q E inquiet de la venue à son domicile de personnes le recherchant en lui disant 'Non, mais ne t’inquiètes pas, j’ai ce qu’il faut moi. Il faut pas s’inquiéter comme çà…' et lui indiquant dans la suite de la conversation, 'là, j’étais avec l’autre. Tu vois qui… ça me prend la tête aussi. Je m’en vais me traîner avec 1,5 kilos sur moi’ (à la ceinture).
La présence auprès de N C, qui ne contestait pas s’adonner à la revente de stupéfiants et en particulier de la cocaïne, de AE AF surnommé Bill était constante, les interceptions téléphoniques démontrant que, lorsque C ne pouvait pas récupérer les fonds issus du trafic de stupéfiants, ce dernier intervenait à sa demande auprès de P F, AG AH, H D, U V pour leur en joindre de rembourser les dettes au plus vite, menaçant de se déplacer si nécessaire.
U V, consommateur d’herbe et occasionnellement de cocaïne depuis l’année 2000, évaluait à 70 grammes (4000 Euros) la quantité de cocaïne achetée de 2001 à 2004 à N C, qu’il décrivait comme 'un trafiquant de drogue qui peut aussi bien faire du trafic d’armes que fournir de faux papiers’ ; il évoquait une soirée lors d’un week-end en octobre 2004 passé en Normandie au domicile de W AA, au cours de laquelle N C lui avait dit qu’il disposait d’un kilogramme d’héroïne et de 500 grammes de cocaïne et à l’issue de ce week-end il était reparti avec 20 grammes de ce produit. N C, qui se rendait en Allemagne assez régulièrement, indiquait-il encore, l’avait mis en contact avec un surnommé Tony 'alias cheveux longs', autre surnom de O A, pour se fournir en cocaïne en son absence. U V ajoutait qu’un jour en 2003 il était allé chercher à PARIS N C à son retour de Suisse, où ce dernier, ainsi qu’en attestent les écoutes téléphoniques, avait incontestablement l’habitude de se rendre, et que ce dernier était revenu avec une importante quantité de cocaïne, ce qui l’avait énervé ne voulant pas être mêlé à un trafic et avait conduit N C à le calmer en lui faisant cadeau d’une petite quantité de cette drogue. U V allait maintenir ses déclarations et AI AJ, une amie de ce dernier, déclarait avoir assisté à la soirée au domicile de W AA au cours de laquelle celle-ci avait 'fait tourner’ entre les convives une assiette contenant de la cocaïne.
P F, toxicomane depuis l’âge de 13 ans et encore consommateur de cocaïne au temps de son interpellation le 13 décembre 2004, admettait s’être fourni, en vue de sa consommation mais aussi de la revente, notamment auprès de :
— N C entre septembre 2003 et juin 2004 pour 200 grammes de cocaïne (soit 9000 Euros sur lesquelles il devait encore 900 Euros)
— H D pour XXX
— Q E pour 100 grammes de cocaïne
— occasionnellement AK AL et AM AN, à qui il avait fourni des clients et qu’il avait mis en contact avec N C parce qu’ils voulaient développer leur activité ;
— O A (qui se vantait de pouvoir fournir 'de grosses quantités') à qui il avait acheté 15 grammes en 2004.
P F confirmait qu’il avait participé à un voyage aux Pays-Bas avec N C, O A et 'Bill', (ce dernier ayant financé le voyage) dans le Renault Scénic de W AA pour acheter une grosse quantité de poudre, plusieurs kilos, auprès d’un Albanais, contact de O A. Selon lui, la tête du réseau était N C qui avait pour revendeurs notamment H D, AM AN, AK AL
et R J pour l’héroïne, Q E et lui-même pour la cocaïne et O A était au même niveau que C dans 'le business'.
H D, qui était indifféremment consommateur de cocaïne ou d’héroïne à raison de deux ou trois grammes par jour et était le principal contact de N C sur la région normande, son homme de confiance eu égard aux consignes que ce dernier lui donnait pour collecter l’argent auprès des autres revendeurs ou pour se rendre au domicile de W AA pour y récupérer des fonds ou produits stupéfiants ainsi qu’en attestent les écoutes téléphoniques, déclarait s’approvisionner principalement auprès de N C à raison de 25 grammes d’héroïne par semaine, quantité sur laquelle il prélevait sa consommation personnelle et revendait le reste. Il indiquait aussi en avoir acheté à O A même si N C était resté son principal fournisseur. H D confirmait par ailleurs avoir effectué deux voyages en Hollande dont un en août ou septembre 2004 avec N C et P F au terme duquel avait été ramené 400 grammes d’héroïne et 300 grammes de cocaïne.
Q E, consommateur de cocaïne, d’héroïne et de cannabis, était devenu un revendeur attitré de cocaïne avant l’été 2004 ; ses principaux fournisseurs avaient été N C et P F auxquels il avait acheté à chacun d’eux environ 80 grammes de ce produit.
AK AL, interpellé le 13 décembre 2004 et consommateur d’héroïne depuis 1996, au domicile duquel étaient découverts 2600 Euros en espèces et des sachets plastiques servant au conditionnement de l’héroïne, reconnaissait en revendre depuis juillet 2004 au rythme de 10 grammes d’héroïne par semaine ; il indiquait en avoir acquis 400 grammes auprès de N AO par l’intermédiaire de H D et sur cette quantité en voir revendu environ 200 grammes.
Au cours de son audition, AD C, l’épouse de N C, indiquait que ce dernier courant 2003 s’était réfugié pendant quelques mois (6 mois environ) en Yougoslavie afin d’échapper aux recherches de la police et qu’antérieurement il était parti en Allemagne où il avait séjourné pendant plusieurs mois en prison pour s’être livré à un trafic de stupéfiants, des affirmations que N C, de nationalité française et dont le nom d’origine AP AQ était yougoslave, a confirmé, étant observé qu’il fut finalement condamné en Allemagne le 13 août 1997 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 15 mois d’emprisonnement.
Les faits reprochés à N C sont établis par l’ensemble de ces déclarations concordantes et circonstanciées, les investigations effectuées sus-énoncées et par les aveux du prévenu et caractérisent les délits poursuivis. En conséquence la Cour déclare N C coupable des chefs de poursuite pour avoir entre courant 2002 et le 13 décembre 2004 de manière illicite importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants notamment de la cocaïne et de l’héroïne dans le département de l’Eure et en tout cas sur le territoire français.
O A, auquel il est reproché d’avoir courant 2004 importé, offert ou cédé de manière illicite des stupéfiants, en particulier de l’héroïne et de la cocaïne et ponctuellement du cannabis, n’a jamais été entendu au cours de l’instruction et l’intéressé, qui est originaire du Kossovo, devant le Tribunal, statuant sur son opposition au jugement du 7 octobre 2005, comme devant la Cour conteste les faits reprochés ;
Ceci étant, des pièces de la procédure, ainsi que sus-relaté, il résulte que O A, très souvent désigné sous le surnom de B, a été mis en cause par N C et P F pour avoir avec eux durant l’été 2004 importé de Hollande 250 grammes d’héroïne et par H D et U V pour leur avoir courant 2004 vendu de l’héroïne et de la cocaïne notamment en l’absence de N C.
O A était photographié le 18 septembre 2004 dans un super marché Leclerc à INCARVILLE en compagnie de R J, alors qu’il pesait un sachet dans le rayon des fruits et légumes à la vue du public. R J, après l’avoir nié pendant l’instruction, reconnaissait que le sachet qu’il disait appartenir à O A, contenait 10 à 15 grammes d’héroïne.
Ces mises en cause circonstanciées étaient confortées par les interceptions téléphoniques.
Dans des communications téléphonique du 17 septembre 2004 Q E a adressé à O A plusieurs messages relatifs au business dans lesquels il dit qu’il peut 'payer 30 litres sur les 40", qu’il est prêt à faire du 'biz’ avec lui.
Dans une autre communication du même jour, Q E parle avec O A d’un certain AG qui cherche à le connaître et qui serait un bon vendeur pour lui : 'c’est un mec qui t’aurait fait partir beaucoup de…'
Dans une conversation du 18 septembre 2004, O A demande à Q E de ne pas dire à N C qu’ils travaillent ensemble.
Dans une conversation du 20 septembre 2004 O A informe N E qu’en voyant un contrôle il avait paniqué et jeté un truc à 400 Euros car il ne voulait pas qu’on le trouve en possession de ce truc.
Dans une conversation du même jour, O A informe Q E que H D lui doit de l’argent.
Dans une communication du 23 septembre 2004, Q E demande à O A du produit, lui proposant de lui donner tout de suite 60 Euros, en vue de le faire goûter.
Dans une communication du 25 septembre 2004, O A explique qu’il cache '10 chemises au Centre St Sever’ et Q E lui propose de laisser son 3/4 en daim en garantie car il compte faire essayer du produit.
Dans une conversation du 27 septembre 2004 entre N C et O A le premier demande au second de payer un dénommé G sinon celui-ci va lui prendre sa voiture et avertir les flics, la conversation se déroulant ainsi :
(C) D. Allo, ça va '
(A) P. Ah bah non, ça va pas, j’ai des problèmes
D. T’as fini '
P. Bah non, c’et mal fichu. J’arrive pas à voir. Il y a un moustique qui m’a piqué l’oeil. J’arrive pas à marcher.
D. Ah bon !
P. Je suis pas venu là-bas, hier soir.
D. Bah oui, ça j’ai vu. Ecoutes, G est en train de perdre la tête, il veut prendre ta voiture et aller voir les flics.
P. Pourquoi '
D. L’argent
P. Mais je lui dois seulement 100 Euros
D. Oui, mais maintenant je vais l’appeler pour lui en parler’ J’ai appelé aussi H, mais il ne répond pas. Les deux ne répondent pas, avant de t’appeler, j’ai encore essayé
P. A toi non plus, ils répondent pas '
D. J’ai tout essayé, j’ai caché le numéro mais rien à faire
P. Mois aussi
D. J’ai su que tu n’a pas payé ta part. Mais pour toi, il m’a dit qu’il veut ou ta voiture ou l’argent. Il m’a même raccroché au nez
P. Bon bah écoutes, je le rappelle et je vais régler ça
D. Paie le, bordel de merde, pour que tu sois tranquille et qu’il n’y ait pas de problème
P. Oui, oui, mais toi, est-ce que tu vas venir '
D. J’ai même pars d’argent pour acheter des clopes
P. Moi non plus, j’ai pas d’argent, mais il faut que je te voie car il commence à y avoir des problèmes chez moi
D. Ah bon
P. Oui. Tu sais, le vrai garçon veut ma peau. Je sais pas ce qu’il lui prend. Il faut que tu viennes
D. Je n’ai même pas de quoi faire le plein. Comment veux-tu que je vienne '
P. Tu n’as vraiment pas d’argent ' Car là c’est mal barré pour moi. Je pense lui prendre la bonne femme, j’ai des attaques de partout
D. Bah écoute, je vais lui dire à elle, qu’elle me donne de l’argent, mais est-ce que toi tu en as aussi '
P. SI seulement tu pouvais venir ici, et pour le retour on va s’arranger.
D. Je te promets que j’ai pas d’argent, même pour acheter du pain.
P. Bah moi non plus, j’en ai pas. Il me reste seulement 100 Euros pour cette histoire. Je suis au chômage donc je peux pas payer. C’est pour ça que je voulais contacter H et qu’il me puisse me prêter de l’argent.
D. Oui, il doit être avec la bonne femme à I. C’est pour ça qu’il répond pas.'
La perquisition effectuée à son domicile de Deuil la Barre permettait par ailleurs la découverte de la trace de mouvements financiers importants :
. 5 bordereaux d’envoi de mandats Western Union (1.700 Euros envoyés à 2003 aux USA Kosovo et surtout Roumanie)
. 5 bordereaux de dépôts de chèques à la Caisse d’Epargne IDF Nord (8750 Euros déposés en 2004), des documents bancaires de A (3 comptes Crédit Lyonnais, 2 comptes BNP.
. 21 documents divers appartenant à H D (copie de CNI, quittances loyer, relevé Crédit Mutuel, bulletins de paie, relevés CPAM I).
L’ensemble de ces mises en cause et investigations particulièrement circonstanciées et les interceptions téléphoniques les corroborant largement ne laissent aucun doute sur l’implication de O A dans le trafic de stupéfiants et sont suffisantes en dépit de ses dénégations pour le retenir dans les liens de la prévention et le déclarer coupable d’avoir courant 2004 de manière illicite importé, offert ou cédé de la cocaïne et de l’héroïne, des substances classées comme stupéfiants.
L K contestait sa réelle implication dans ce trafic, admettant seulement être consommateur et un petit revendeur en dépit des déclarations des autres personnes interpellées et notamment de AR AS, AT AU, AV M, H AW ou AX AY qui le désignaient comme leur fournisseur d’héroïne. Il reconnaissait, après ses premières dénégations, avoir consommé et vendu de la drogue entre novembre 2003 et début 2004. Il avait ainsi acheté et revendu 60 à 70 grammes d’héroïne durant cette période, notamment à AZ BA et à AR AS.
Il précisait également que AT AU l’avait escroqué en lui remettant une 'carotte’ payée 450 Euros, au lieu des 20 grammes d’héroïne attendus.
Il niait fréquenter les frères J,
L K devant la Cour maintien ses déclarations.
L’exploitation du répertoire du téléphone portable de AR AS, saisi à l’occasion d’une première interpellation en janvier 2004, interpellation au cours de laquelle il avait été trouvé porteur de 4,80 grammes d’héroïne et de 11,38 grammes de résine de cannabis et avait reconnu se fournir dans le quartier des Acacias à LOUVIERS, alors qu’il est par ailleurs établi par les écoutes téléphoniques que l’intéressé déjà en novembre 2002 revendait de la drogue notamment à un certain BB BC, allait permettre d’établir que son fournisseur surnommé SCHWEN possédait deux lignes ; la première, dont le numéro 06.73.72.09.76 figurait dans le répertoire sous le nom de YA, avait été ouverte sous le nom d’Élodie AU ; la seconde , 06.89.23.99.02, figurait au répertoire sous le nom de Ya 2 et les investigations effectuées allaient démontrer que les deux lignes étaient utilisées par L K.
AR AS, qui allait être à nouveau interpellé en décembre 2004 et en possession duquel étaient découverts près de 93 grammes de résine de cannabis et une somme de 400 Euros dissimulée dans la semelle de sa chaussure, reconnaissait avoir acheté au total à L K 200 grammes d’héroïne au cours des années 2000 à 2003 ;
Le 6 février 2004, une personne préférant rester anonyme de peur de représailles, avait désigné S T comme un des lieutenants de Mohrad J et de L K qui étaient à la tête d’un trafic d’héroïne et de résine de cannabis établi sur la ville de LOUVIERS, aux Acacias depuis le premier semestre 2003. Dans un souci de discrétion, J et K recrutaient des personnes comme S T pour la vente. En échange les revendeurs prélevaient une 'dîme’ sur la drogue qu’ils écoulaient. L’approvisionnement se faisait par des fournisseurs d’origine maghrébine établis aux Pays-Bas qui venaient livrer. A défaut, K ou J 'embauchaient’ un individu pour transporter les produits ou se chargeaient personnellement de leur acheminement.
S T, consommateur d’héroïne et occasionnellement d’héroïne depuis 5 ans, reconnaissait se livrer au trafic de stupéfiants. Son unique fournisseur d’héroïne était L K à qui il avait acheté, entre janvier et août 2004, 400 grammes d’héroïne pour un montant de 11 140 Euros. Confectionnant lui-même ses doses, il en avait revendu une partie pour payer sa consommation personnelle.
Le numéro de téléphone 06.33.37.91.55, au nom de BD BE mais utilisé par son ami S T, était une ligne 'commerciale’ exclusivement réservée à la prise de rendez-vous, à la commande, à la distribution de stupéfiants : héroïne, cocaïne et, ponctuellement, résine de cannabis. Les termes employés par S T étaient sans ambiguïté. Il parlait ainsi ouvertement de préparation de sachets, lanceba (balance) d’élène (héroïne), de caroline (cocaïne), de caillou (cocaïne), de képa (paquet) ou encore de qualité du produit. Il évoquait de même les tarifs qu’il pratiquait : il vendait ainsi 1 gramme à 40 Euros, 5 grammes à 160 Euros et 10 grammes à 300 Euros. S T appelait son fournisseur 'son type’ ou 'son client’ lorsqu’il en parlait à ses acheteurs. Des conversations avec des tiers, notamment son amie BD BE et avec BF M, l’homme de confiance de son fournisseur, confirmaient que ce dernier, surnommé Yaya, était prénommé L. Les conversations entre S T et ce dernier étaient très brèves et codées, mais l’emploi d’expressions comme 'ramassage de courrier’ et 'arrosage de plantes’ se rapportaient à l’évidence à un trafic ne pouvant être que de stupéfiants.
BD BE, l’amie de S T, confirmait que ce dernier était devenu depuis mars 2003 un important revendeur (cocaïne et héroïne) au profit de L K, évaluant dans les derniers temps à 300 ou 400 grammes par mois la quantité de stupéfiants revendue.
Devant le magistrat instructeur, S T maintenait ses déclarations et devant les enquêteurs il dénonçait AT AU et BG BH également comme revendeurs de stupéfiants pour le compte de L K.
BG BH, qui connaissait depuis de longue date L K et avait été consommateur et revendeur d’héroïne, déclarait qu’il avait mis un terme à ses activités de revendeur d’héroïne en 2001. Néanmoins, il avait continué de s’adonner à la consommation de ce stupéfiant ; S T lui avait succédé dans cette activité de revente auprès de L K et il déclarait que de courant 2001 à juin 2004 il avait acheté environ 500 grammes d’héroïne auprès de S T, une déclaration en correspondance avec les affirmations de BD BE.
AT AU, au domicile duquel étaient saisi 4 grammes d’héroïne lors de la perquisition, déclarait faire usage de stupéfiants depuis l’âge de 14 ans et avoir commencé à vendre fin 2002 lorsqu’il avait commencé à acheter de l’héroïne à L K. En tout, il avait du acheter 50 grammes d’héroïne à L K. Il avait eu une dette de près de 1000 Euros, qu’il avait remboursée à l’aide d’un prêt contracté par sa mère et il lui était arrivé deux ou trois fois de revendre de l’héroïne pour le compte de L K.
AV M était interpellé le 13 décembre 2004. La perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte notamment de 0,1 gramme de graines de cannabis, des lettres manuscrites évoquant l’usage de produits stupéfiants, de 0,6 gramme au total de poudre beige emballée sous forme de doses, d’environ 150 grammes de résine de cannabis. Il apparaissait comme étant l’homme de confiance de L K. Déjà connu pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il remplaçait L K lorsqu’il partait en vacances. Il reconnaissait être consommateur de résine de cannabis et d’héroïne respectivement depuis 2000 et juin 2004 et se fournit en héroïne principalement auprès de L K. Entre juin 2004 et octobre 2004 il lui avait acheté environ 180 grammes d’héroïne, ce qui représentait environ 5400 Euros, et en avait revendu pour que sa consommation lui revienne moins chère et non pour faire de l’argent. Selon ses dires, L K avait prévenu ses complices de l’opération policière dont il avait été mis au courant par une conseillère de la poste auprès de qui les gendarmes avaient vérifié certaines adresses.
AX AY, consommateur de cannabis et d’héroïne, occasionnellement d’ecstasy, déclarait avoir acheté de l’héroïne à L K à compter de la fin de l’année 2003 et il évaluait la quantité acquise jusqu’en décembre 2004 pour sa consommation personnelle à environ 100 grammes.
L’ensemble de ces déclarations très circonstanciées et concordantes, que ne font que corroborer les aveux très partiels du prévenu, sont particulièrement probantes et significatives quant à l’ampleur, la nature et la durée du trafic en particulier d’héroïne auquel s’est adonné le prévenu de courant 2002 à décembre 2004 et la Cour confirme donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
S’agissant de la sanction pénale, au vu de la nature et du degré de gravité des infractions commises par chacun des trois prévenus, s’agissant essentiellement d’un trafic de drogues dures, du niveau d’implication et du rôle de chacun d’eux dans le trafic, de l’ampleur des quantités de stupéfiants par chacun d’eux mises sur le marché au mépris de la santé des consommateurs, et des renseignements recueillis sur la personnalité de ces trois prévenus, la Cour :
* réformant partiellement le jugement déféré en date du 3 janvier 2006 condamne O A, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, à la peine de 3 ans d’emprisonnement ;
* confirme la peine de 6 ans d’emprisonnement prononcée tant à l’égard de N C, qui persévère dans le trafic de stupéfiants depuis de nombreuses années et n’a pas su tenir compte de l’avertissement pour le moins sérieux que constituait la condamnation prononcée en Allemagne qu’à l’égard de L K, dont le casier judiciaire mentionne déjà plusieurs condamnations depuis 1998 dont il n’a pas su tenir compte et qui a démontré
par l’ampleur du trafic auquel il s’est adonné une particulière dangerosité pour la santé publique et l’ordre social.
La Cour ordonne le maintien en détention de N C, L K et de O A, cette mesure étant nécessaire tant pour mettre un terme au trouble apporté à l’ordre public, prévenir la réitération des infractions qu’assurer l’exécution des peines prononcées, les 3 prévenus actuellement dépourvus de toute insertion sociale, eu égard à l’importance de ces peines, n’offrant pas de garantie suffisamment sérieuse pour être assuré, le moment venu, de leur représentation en justice.
La Cour, statuant dans les limites des appels, confirme les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal portant sur les deux sommes d’argent, les deux téléphones portables, le répertoire téléphonique et les papiers supportant des numéros de téléphone trouvés en possession de N C, ainsi que sur les bordereaux de dépôt et documents bancaires trouvés en possession de O A, saisis et placés sous scellés, ces sommes d’argent, objets divers et documents ayant servi à la commission des infractions ou en constituant le produit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement par un seul et même arrêt, qui devra être signifié aux trois prévenus,
En la forme
— ordonne la jonction des deux jugements déférés en date du 7 octobre 2005 dans ses dispositions concernant L K et N C et du 3 janvier 2006 concernant O A.
— déclare les appels interjetés par les trois prévenus et le Ministère Public recevables.
Au fond
— Confirme le jugement déféré en date du 7 octobre 2005 en ce qu’il a déclaré N C coupable des chefs de poursuite pour avoir entre courant 2002 et le 13 décembre 2004, de manière illicite importé, acquis ,détenu, transporté, offert ou cédé de l’héroïne et de la cocaïne, des substances classées stupéfiants ;
— Relaxe N C de ces chefs de poursuite pour la résine de cannabis ;
— Confirme la peine de 6 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de N C et ordonne son maintien en détention.
— Confirme le jugement déféré en date du 7 octobre 2005 en ce qu’il a déclaré L K coupable des chefs de poursuite pour avoir de courant 2002 au 13 décembre 2004 de manière illicite acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de l’héroïne.
— Relaxe L K de ces chefs de poursuite pour le cannabis ;
— Confirme la peine de 6 ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de L K et ordonne son maintien en détention.
— Confirme le jugement déféré en date du 3 janvier 2006 en ce qu’il a déclaré O A coupable des chefs de poursuite pour avoir courant 2004 de manière illicite importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de l’héroïne et de la cocaïne, des substances classées stupéfiants.
— Relaxe O A de ces chefs de poursuite pour la résine de cannabis ;
— Infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne O A à la peine de 3 ans d’emprisonnement et ordonne son maintien en détention.
— Confirme, dans les limites des appels interjetés, les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables les prévenus
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur BK BL.
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