Confirmation 22 novembre 2007
Irrecevabilité 16 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2009, n° 07/15513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/15513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2007 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/15513
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/06298
APPELANTE
EURL C X PRODUCTIONS
représentée par son gérant
XXX
XXX
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Martin VEIL-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 1593
INTERVENANT FORCE
Monsieur C D X
XXX
XXX agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la société C X PRODUCTIONS
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Martin VEIL-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 1593
INTIME
Monsieur F A B
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MICHEL GUIZARD, avoués à la Cour
ayant Me AMIRI, avocat au barreau de PARIS toque K176
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pascale GIROUD, Président
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mlle Y Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pascale GIROUD, Président et par Marie Claude GOUGE Greffière, auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 20 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— condamné la société C X Productions à payer à M. F A B la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre de la vente des photographies dont il est l’auteur ;
— dit que les parties doivent supporter par moitié les frais générés par M. A B à l’exclusion des frais de bureau, des frais divers et des frais de tirage du livre ;
— ordonné à la société C X Productions de remettre à M. A B les états de vente certifiés exacts par le comptable de la société C X Productions, de mars à septembre 2004 et ceux d’avril à juin 2006, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
— ordonné à la société C X Productions de restituer à M. A B l’ensemble des tirages et originaux de ses oeuvres dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signification du jugement ;
— débouté la société C X Productions de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société C X Productions à payer à M. A B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société C X Productions aux dépens ;
Vu l’appel relevé par l’eurl C X Productions (AWP) le 4 septembre 2007 ;
Vu l’assignation en reprise d’instance et intervention forcée délivrée le 18 mai 2009 par M. A B à M. D C X tant en son nom personnel qu’ès qualités de liquidateur amiable de la société C X Productions ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2009 par la société C X Productions et M. C D X, intervenant forcé, qui demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1984 et 199 du code civil, 547 et 55 du code de procédure civile et 6 de la CEDH, de :
* à titre principal,
— constater l’extinction de l’instance en raison de la liquidation de la société AWP ;
— dire irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à M. X ;
— dire irrecevable la demande de condamnation de M. X ;
— débouter M. A B de toutes ses demandes à l’encontre de M. X ;
* à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement sur la condamnation de la société C X Productions au paiement d’une provision et sur le partage des frais ;
— dire que M. A B assumera, conformément à l’article 1999 du code civil et aux usages de la profession, 100% des frais qui lui seront imputables ; subsidiairement, dire que la moitié des frais exposés par la société AWP sera remboursée à celle-ci par M. A B ainsi que convenu entre les parties ;
— donner acte à M. A B qu’il lui est dû une somme de 4.584,39 euros pour solde de tout compte ;
*à titre tout à fait subsidiaire, ordonner une expertise comptable aux frais avancés de M. A B sur les frais dépensés par la société AWP en vue de les déduire des sommes dues ;
— dire que les originaux des oeuvres de M. A B, tirages, photos et CD Rom lui ont été restitués et déclarer sa demande de restitution sans objet ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AWP de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné la société AWP à payer à M. A B la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles et aux dépens ;
— condamner M. A B à payer à la société AWP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* en tout état de cause,
— condamner M. A B à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 5 octobre 2009 de M. F A B qui demande à la cour, au visa des articles 788 et suivants du code civil, 1147 et 1984 du code civil, de :
— dire que l’instance sera tenue pour reprise à l’encontre de M. X ès qualités de liquidateur amiable ; débouter la société AWP représentée par son liquidateur amiable en la personne de M. X, de l’ensemble de ses demandes ; infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a accordé à M. A B une simple provision alors même que les pièces adverses permettaient de chiffrer exactement la somme devant lui revenir en rémunération de la vente de ses oeuvres ;
* à titre principal
— condamner solidairement la société AWP et M. X, à titre personnel, à lui payer, au titre de ses droits qui lui restent dus sur la vente de ses oeuvres, la somme de 32.261,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 pour la somme de 23.901,95 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus
* à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les frais exposés par la société AWP en vue de la vente des oeuvres de la société AWP devaient être pris en charge par lui par moitié,
— dire que les justificatifs de la société AWP ne permettent guère de se convaincre d’un montant à rembourser supérieur à 3.233,83 euros au titre des frais exposés en vue de la vente de ses oeuvres ;
— en conséquence, condamner solidairement la société AWP représentée par M. X, son liquidateur amiable et M. X, à titre personnel, à lui payer, après compensation, la somme de 33.644,40 euros (35.261,32 euros somme lui restant due sur le prix de vente de ses oeuvres – (3.233,83 euros/2) seuls frais dont il est établi qu’ils le concernent ;
* en tout état de cause,
— dire que l’ensemble des tirages et originaux de ses oeuvres restent sa seule propriété ;
— condamner solidairement la société AWP représentée par son liquidateur amiable et M. X, à titre personnel, à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il ressort des pièces produites que postérieurement à l’appel relevé le 4 septembre 2007 par la société AWP, l’associé unique de cette société a, le 3 novembre 2008, décidé de sa dissolution et clôturé les opérations de liquidation amiable ; que la dissolution et la clôture des opérations de liquidation ont été publiées au registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2008 ;
Considérant qu’à compter de la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur amiable n’a plus qualité pour représenter la société tant en demande qu’en défense ; que c’est dès lors vainement que M. A B a , le 18 mai 2009, assigné M. X en qualité de liquidateur amiable de la société AWP aux fins de reprise d’instance à l’encontre de celle-ci ; que si l’instance ne peut être considérée comme éteinte en raison de la liquidation de la société AWP ainsi qu’il est soutenu à tort, il demeure que la société AWP n’est plus valablement représentée dans cette instance et que la cour n’est en conséquence valablement saisie d’aucune demande formée en son nom ou à son encontre ;
Considérant que l’intervention forcée de M. X à titre personnel est en revanche recevable dès lors que sa mise en cause résulte de l’évolution du litige dont les données ont été transformées par la décision qu’il a prise, au cours de l’instance d’appel, de procéder à la dissolution de la société AWP puis à la clôture des opérations de liquidation en dépit de l’appel incident ; qu’il convient en conséquence d’inviter les parties à s’expliquer au fond sur les demandes formées de M. X à l’encontre, personnellement, au titre du comportement fautif qu’il aurait eu en procédant à la dissolution puis de la clôture des opérations de liquidation de la société AWP ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention forcée de M. X, ès qualités de liquidateur de la société C X Productions (AWP), aux fins de reprise d’instance ;
Constate que la cour n’est pas valablement saisie des demandes de la société AWP ainsi que des demandes à son encontre ;
Déclare recevable l’intervention forcée de M. X pris à titre personnel ;
Ordonne la réouverture des débats afin les parties s’expliquent au fond sur les demandes à l’encontre de M. X personnellement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 26 janvier 2010 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation du calendrier ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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