Confirmation 27 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2008, n° 07/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 8 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1159/08
RG 07/02602
BM/AB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de DOUAI
EN DATE DU
8 Octobre 2007
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
XXX
Présente et assistée de Me Pierre-Jean GRIBOUVA (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMEE :
XXX
Représentée par Me AUDEGOND substituant la SCP DRAGON -BIERNACKI (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2008
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE /
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. Z A épouse X, engagée le 18 juillet 2000 par la société (SARL) Handimat, celle-ci exploitant une activité de vente et location de matériel médical, et y occupant en dernier lieu le poste de responsable de la comptabilité, a reçu le 24 mars 2004 (pour des faits constatés les 15 et 24 mars 2004) un avertissement puis a fait l’objet d’un licenciement pour fautes graves prononcé selon lettre du 20 janvier 2005, après mise à pied à titre conservatoire décidée le 8 janvier 2005.
La relation de travail était régie par la convention collective négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques n° 3286 correspondant au code APE 52.3C de la société Handimat.
2. Saisi sur demande formée par Z A, qui contestait la légitimité de la rupture et estimait n’avoir pas été remplie de ses droits, le conseil de prud’hommes de Douai a, selon jugement rendu le 8 octobre 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, débouté Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Z A a relevé appel de ce jugement.
3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l’audience, Z A sollicite en premier lieu l’annulation du jugement en ce qu’il n’est pas motivé.
Sur le fond que la cour devra évoquer, elle reprend et précise ses demandes de première instance pour voir dire qu’elle est victime de harcèlement moral depuis août 2003 et que le licenciement qui a été prononcé à son égard, fondé sur des reproches non établis voire vexatoires, doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse : elle en tire toutes conséquences pécuniaires utiles.
Elle reprend par ailleurs ses réclamations salariales accessoires.
4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l’audience à fins de confirmation, la société Handimat, une fois soutenu la validité du jugement utilement motivé, reprend ses moyens de défense de première instance pour voir dire de première part que le licenciement a été opéré pour des fautes graves prouvées, de deuxième part que le harcèlement prétendu n’est pas caractérisé, de troisième part que la salariée a, pour le surplus, été remplie de ses droits.
* * *
DISCUSSION :
1. Le jugement déféré est motivé, dans des conditions qui respectent les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à annulation.
2. Quant au harcèlement dont Z A serait victime depuis août 2003, force est de constater qu’un seul fait – l’avertissement du 24 mars 2004 et les termes des courriers alors échangés – est visé avec précision par l’appelante à son dossier.
Pour l’essentiel, elle produit une attestation rédigée par C D, ancienne épouse du gérant de la société Handimat E D (pièce 67 du dossier A) mais ce témoignage, une fois évoqué les bonnes qualités professionnelles de Z A, se contente d’affirmer qu’il (E D) 'a commencé son harcèlement moral’ et a adopté un 'comportement inadmissible', sans cependant citer un seul fait ou un seul épisode dont C D aurait été personnellement et directement témoin.
Pour le surplus, les explications et justifications exposées par la société Handimat sont convaincantes de ce que :
* les courriers en recommandé que la société Handimat a adressés à Z A durant son arrêt maladie de novembre / décembre 2004, qui visaient à récupérer des codes d’accès relatifs à des informations nécessaires à l’entreprise, n’excédaient pas les limites du respect dû par l’employeur à son salarié absent pour maladie,
* le fait (qui sera examiné plus en détail infra par. 5) que la société Handimat a entendu contrôler par huissier de justice la réalité du motif médical de l’arrêt maladie, en se fondant notamment sur les horaires de sorties autorisées tels qu’ils étaient connus de l’employeur, ne procédait pas d’une attitude malveillante – étant précisé que Z A avait obtenu de la Cpam une extension de ses horaires de sortie mais que rien ne révèle qu’elle en aurait avisé la société Handimat,
* le fait qu’en octobre 2004 la prime d’ancienneté – qui était jusqu’alors perçue par Z A – lui ait été supprimée a relevé d’une décision prise par le comptable extérieur de l’entreprise par interprétation des prescriptions de la convention collective (un courrier du 3 août 2006 du cabinet comptable Pruvost en atteste), ce qui ne relevait pas d’une volonté de déstabiliser la salariée.
Quant à l’avertissement du 24 mars 2004, il a reposé – au moins en partie – sur un motif ainsi énoncé : 'agression verbale d’une secrétaire commerciale'.
Précisément, la société Handimat produit une attestation d’une salariée qui a fait l’objet de la part de Z A d’une 'interpellation verbale agressive’ au point qu’elle a été 'prise de sanglots suite à ces faits'.
En présence de ces faits, la société Handimat a pu prononcer contre Z A un avertissement – lequel, puisque justifié, ne peut être regardé comme le premier terme d’une stratégie de harcèlement.
En outre, la vivacité des termes employés tant par Z A que par la société Handimat dans les courriers qui ont suivi cet avertissement, si elle met en évidence le climat tendu entre l’employeur et la salariée, ne caractérise pas d’actes de harcèlement.
3. En l’état des considérations ci-dessus développées, la cour retient que le harcèlement dénoncé par Z A n’est pas caractérisé, d’autant que les éléments d’explications et les justifications émanant de l’employeur font preuve contraire utile.
4. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La charge de la preuve repose sur l’employeur – lequel au surplus doit, pour caractériser la nécessité immédiate de rompre la relation de travail, agir avec diligence dès qu’il a connaissance de la (des) faute(s) qui va (vont) fonder sa décision de licenciement.
La lettre du 20 janvier 2005 fait état, en tant que caractéristiques de 'fautes graves', de plusieurs griefs qui doivent être examinés successivement.
5. Le premier grief tient à un arrêt médical de complaisance que Z A aurait obtenu à compter du 24 novembre 2004 pour contrer une décision de refus, par E D, de congés que l’intéressée avait demandés à compter du 1° décembre 2004 ; plusieurs indices sont soumis à l’appréciation de la cour pour caractériser la fraude mise en oeuvre par Z A – spécialement un constat d’huissier de justice a été dressé le 15 décembre 2004 qui a révélé qu’en réalité Z A se consacrait à des tâches matérielles de déménagement, incompatibles avec le prétendu état de maladie ayant justifié l’arrêt de travail.
Cela exposé, le lien de subordination pendant la suspension du contrat de travail pour motif de maladie ne s’exerce pas avec la même intensité que pendant l’exécution du contrat de travail : il s’en déduit que, si le salarié reste tenu, pendant la période de suspension, à l’égard de son employeur de son obligation de loyauté, cela lui interdit de mener des actions déloyales (par exemple de travailler au service d’un concurrent) mais cela n’autorise pas l’employeur, hors le cas de la mise en oeuvre d’un contrôle médical, à se saisir de faits qui lui sont étrangers pour prétendre opérer licenciement.
À supposer que le comportement de Z A aurait constitué une fraude au préjudice des organismes sociaux, ce fait ne pouvait être utilisé par l’employeur.
Il sera ajouté que la fraude qu’aurait commise Z A est en l’espèce d’autant moins avérée que l’arrêt de travail pour maladie a été prolongé à plusieurs reprises et que même le médecin du travail, consulté en sus du médecin traitant, a reconnu l’incapacité temporaire de travail.
Le grief n’est ainsi pas fondé.
6. Le second grief tient à 'votre incapacité à mener à bien les tâches qui vous incombent au service comptabilité’ ; un descriptif précis des erreurs et retards est énoncé, étant reproché à Z A que : 'vous avez délibérément cherché à créer cette situation dangereuse pour l’entreprise en accumulant des erreurs et un retard injustifié aggravés par la prise de congés malgré l’avis défavorable de votre direction'.
En réalité, les erreurs et retards pointés caractérisent plus une éventuelle insuffisance professionnelle – qui ne relève pas du terrain disciplinaire sur lequel l’employeur s’est placé – que des fautes.
Il s’observe spécialement que :
° la volonté délibérée de créer une 'situation dangereuse pour l’entreprise', qui supposerait une intention malicieuse de la salariée afin de préjudicier aux intérêts de l’employeur, n’est pas établie,
° la 'prise de congés malgré l’avis défavorable de votre direction’ ne peut être retenue comme faute puisqu’en réalité Z A a subi un arrêt de travail pour motif de maladie (voir supra par. 5),
° plusieurs retards sont pointés (par exemple pour envoi de dossiers de débiteurs au cabinet de recouvrement de créances Béghin-Groux) mais aucune consigne précise quant au rythme des envois à respecter – et que Z A aurait méconnue – n’est indiquée,
° E D se plaint d’une part de ce qu’une initiative quant aux tâches prioritaires (arrêts des relances clients pour se consacrer au bilan) aurait été prise sans son avis, d’autre part de ce que les factures fournisseurs afférentes aux mois de septembre et octobre 2004 ne lui auraient pas été transmises pour vérification : par l’énoncé de ces griefs, E D révèle qu’il entendait contrôler les méthodes de travail de Z A et les éléments de comptabilité qui passaient entre ses mains ; or, par ailleurs, il se plaint de n’avoir pas été informé pendant près de quinze mois de l’absence d’envoi de dossiers au cabinet de recouvrement … ce qui signifie que, sur ce point, il n’a au contraire opéré aucune vérification : ces griefs ainsi exposés sont contradictoires, qui révèlent plutôt que l’employeur s’est abstenu, sur certains points pourtant importants, d’opérer les vérifications qu’il se réservait en sorte qu’il ne pouvait ultérieurement s’en saisir pour opérer licenciement,
° il est fait état de nombreux chèques de clients non remis à l’encaissement : sur ce point, il se comprend des pièces et écritures du dossier Handimat qu’il était toléré par l’entreprise que des clients établissent des chèques pour règlement de prestations mais que ces chèques ne soient pas immédiatement mis à l’encaissement (ce différé d’encaissement permettait par exemple à tel ou tel client, avant que la somme due lui soit débitée, de percevoir entre-temps un remboursement sécurité sociale ou mutuelle) : cette pratique commerciale laxiste, qui tourne les règles bancaires en vigueur et sur laquelle l’employeur n’a donné aucune consigne précise puis n’a opéré aucun contrôle sérieux, ne saurait servir de base au licenciement,
° il est fait état de retards en ce qui concerne les règlements dus aux fournisseurs mais Z A convainc de ce que les exemples proposés sont marginaux.
En réalité, la liste des manquements reprochés à Z A ne relève pas d’un comportement volontairement négatif et pourrait tout au plus caractériser une défaillance qui lui serait imputable dans l’exécution de ses tâches : cependant, cette défaillance est à comparer avec le laxisme imputable à l’employeur lequel ne surveillait que de loin – au rebours de ce qu’il prétendait faire – les grandes lignes de la comptabilité.
7. En l’état des considérations ci-dessus développées, la cour retient, comme y invite Z A, que le licenciement a été opéré sans cause réelle et sérieuse.
8. Les conséquences pécuniaires de cette décision sont les suivantes :
+ Z A aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois : l’indemnité compensatrice est due, dans les termes revendiqués,
+ la convention collective (article 16-4) prévoit le versement d’une indemnité de licenciement : le chiffre réclamé par Z A, qui n’est pas critiqué, correspond au calcul conventionnel,
+ compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour est en mesure de fixer le préjudice, en application des dispositions de l’article L.122-14-4 (devenu après recodification L.1235-3) du code du travail, à la somme indiquée au dispositif du présent arrêt,
+ il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Handimat à l’Assédic compétente des allocations de chômage éventuellement servies à Z A du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois.
9. Z A formule également des réclamations salariales qui appellent les observations suivantes :
— la prime d’ancienneté supprimée sans explication convaincante doit être rétablie,
— pour ce qui est des congés payés à indemniser, Z A propose un raisonnement et un calcul qui entendent tenir compte des mois de février et mars 2005 : or il s’agit des mois de préavis qui ont eux-mêmes généré des congés payés pris en considération par le présent arrêt,
— la convention collective prévoit des jours supplémentaires de congés pour fractionnement : sur ce point, la société Handimat démontre qu’elle a régularisé les droits de Z A postérieurement au licenciement.
10. Les intérêts au taux légal courent sur les créances de Z A de nature salariale à compter de la réception par l’employeur de la convocation (9 décembre 2005) ; ils courent sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il est équitable d’allouer à Z A une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z A de ses demandes formées sur le fondement d’un harcèlement ;
ET, STATUANT A NOUVEAU POUR LE SURPLUS :
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré le 20 janvier 2005 par la société Handimat à l’égard de Z A ;
— condamne la société Handimat à payer à Z A les sommes suivantes :
+ 3.594,76 € brut (trois mille cinq cent quatre vingt quatorze euros et soixante seize cts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
+ 359,48 € brut (trois cent cinquante neuf euros et quarante huit cts) au titre des congés payés y afférents
+ 1.678,77 € (mille six cent soixante dix huit euros et soixante dix sept cts) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
+ 92,62 € brut (quatre vingt douze euros et soixante deux cts) au titre de la prime d’ancienneté supprimée
+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005
+ 11.000,00 € (onze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
+ 2.000,00 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ordonne le remboursement par la société Handimat à l’Assédic compétente des allocations de chômage éventuellement servies à Z A du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamne la société Handimat aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
A.GATNER
LE PRESIDENT
XXX
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