Cour d'appel de Paris, 4 mars 2009, n° 07/12226

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Chronologie de l’affaire

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Par benoît Kerjean, Directeur Juridique, Chargé D’enseignements À L'université De Strasbourg · Dalloz · 17 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 mars 2009, n° 07/12226
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/12226
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2007

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4e Chambre – Section A

ARRET DU 04 MARS 2009

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12226

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/06266

APPELANT

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 966

INTIMEES

SOCIETE B C H

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 498

SOCIETE E EDITEURS

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P.411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL et Madame Brigitte CHOKRON, conseillers, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur F CARRE-PIERRAT, président

Madame Dominique ROSENTHAL, conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Z A

ARRET : CONTRADICTOIRE

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur F CARRE PIERRAT, président et par Nous Z A, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2007 par X Y, d’un jugement rendu le 16 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

— a constaté, par suite de son désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal du litige l’opposant à la société T-ON LINE FRANCE,

— a débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles,

— l’a condamné aux dépens de l’instance éteinte,

— l’a dit auteur des 111 photographies suivantes : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 57, 59, 63, 66, 68, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 114, 116, 120, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179, 183, 187, 188, 189, 190, 200, 202, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 252, 253, 259, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 279, reproduites dans le CD ROM 'une promenade dans l’art du XX ème siècle',

— a jugé éligibles à la protection par le droit d’auteur les 44 photographies suivantes : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 39, 44, 47, 50, 57, 59, 66, 68, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 114, 116, 120, 169, 177, 188, 189, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 259, 262, 268, 279,

— a dit que les sociétés E EDITEUR et B C H ont contrefait ces 44 photographies en les éditant dans le CD ROM intitulé 'une promenade dans l’art du XX ème siècle',

— les a condamnées in solidum à lui verser les sommes de :

*12 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,

* 7 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à la paternité,

* 3 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intégrité de ses oeuvres,

— l’a débouté de sa demande aux fins de publication,

— a jugé non démontrée sa prétendue paternité sur les 3 films contenus dans le CD ROM,

— l’a déclaré mal fondé en sa demande en contrefaçon de ce chef,

— a débouté la société E EDITEUR de sa demande de restitution des tirages originaux et des ektachromes dont il est l’auteur,

— a dit que la société E EDITEUR devra garantir la société B C H des condamnations prononcées à son encontre,

— a ordonné l’exécution provisoire,

— a condamné in solidum les sociétés E EDITEUR et B C H à lui régler une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,

— débouté du surplus des demandes ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 12 janvier 2009, par lesquelles X Y, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit qu’il est auteur des 111 photographies suivantes : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 57, 59, 63, 66, 68, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 114, 116, 120, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179, 183, 187, 188, 189, 190, 200, 202, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 252, 253, 259, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 279, reproduites dans le CD ROM 'une promenade dans l’art du XX ème siècle',

— jugé éligibles à la protection par le droit d’auteur les 44 photographies suivantes : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 39, 44, 47, 50, 57, 59, 66, 68, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 114, 116, 120, 169, 177, 188, 189, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 259, 262, 268, 279,

— dit que les sociétés E EDITEUR et B C H ont contrefait ces 44 photographies en les éditant dans le CD ROM intitulé 'une promenade dans l’art du XX ème siècle',

— débouté la société E EDITEUR de ses demandes reconventionnelles,

— condamné les sociétés E EDITEUR et B C H au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

et sa réformation pour le surplus, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

* à titre principal,

— dire qu’il est l’auteur des 280 photographies et des 3 films ( 281, 282, 283) revendiqués, qui constituent des oeuvres de l’esprit protégeables par les dispositions du droit d’auteur,

* à titre subsidiaire,

— dire qu’il est l’auteur des photographies 10, 12, 13, 21, 27, 31, 43, 45, 46, 48, 51, 56, 73, 78, 81, 113, 115, 117, 150, 159, 184, 195, 229, 243, 251, 273 et des films 281, 282, 283,

— faire injonction à la société E EDITEUR et à la société B C H, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, de communiquer la liste des

auteurs de l’ensemble des photographies reproduites dans le CD ROM litigieux, photographie par photographie et produire le matériel original (ektachrome, tirages d’archives) ayant servi à la reproduction au sein du CD ROM litigieux,

* en tout état de cause,

— condamner in solidum les défenderesses (sic), à lui verser :

° la somme de 152 700 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de son droit patrimonial,

° la somme de 152 700 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son droit au nom,

° la somme de 37 500 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité de ses oeuvres,

— ordonner la publication du dispositif du jugement (sic) dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais des défenderesses (sic), dans la limite de la somme de 15 244,90 euros,

— condamner la société E EDITEUR à lui verser une indemnité de 30 000 euros pour résistance abusive,

— condamner les défenderesses (sic) à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés selon l’article 699 de ce même Code ;

Vu les dernières écritures, signifiées le 16 janvier 2009, aux termes desquelles la société E EDITEUR prie la Cour de :

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que :

— X Y Mest pas l’auteur des 169 photographies suivantes : 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 27, 31, 32, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 81, 83, 84, 85, 93, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 211, 224, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280,

— ni l’auteur des films revendiqués,

—  236 photographies sur les 280 revendiquées ne constituent pas des oeuvres de l’esprit,

* l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

— dire et juger que les demandes de X Y sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, tant au titre du droit patrimonial que du droit moral et ce, pour chacune des 280 photographies revendiquées, qu’il s’agisse des 226 photographies dont il a été démontré qu’il Mavait pas la paternité, comme des 54 photographies restantes pour lesquelles ce dernier ne rapporte aucunement la preuve de sa paternité,

— au fond, subsidiairement :

— dire et juger que 129 au moins des photographies litigieuses sont dépourvues d’originalité, à savoir les photographies : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 85, 93, 94, 102, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 269 et rejeter en conséquence toute demande d’indemnisation de ce chef,

— dire et juger que X Y, compte tenu de la cession de ses droits, ne peut réclamer la réparation d’aucun préjudice au titre de la violation de son droit patrimonial,

— le condamner reconventionnellement :

— à lui verser 35 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,

— outre 10 000 euros au titre de la procédure abusive,

— à lui restituer d’une part, tous les originaux des photographies qu’il aurait pu réaliser dans le cadre de son contrat de travail et, d’autre part, à tout le moins, les pièces qu’il verse aux débats sous sa communication n° 27 à 32 et 36 à 48, 86, 91, 92, 93 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

— rejeter en toute hypothèse sa demande en production forcée de documents et de matériel,

— le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans les conditions de l’article 699 de ce même Code ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 novembre 2008, par lesquelles la société B C H, demande à la Cour, au visa des articles 6, 9, 14, 16, 122 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, 4 et 5 du contrat de production et de distribution de titre conclu entre les sociétés E EDITEUR et I J K, de :

— lui adjuger le bénéfice des conclusions de la société E EDITEUR,

— infirmer les condamnations prononcées au jugement déféré,

— dire et juger X Y irrecevable à tout le moins mal fondé en ses demandes, l’en débouter,

— dire et juger à titre subsidiaire, que la société E EDITEUR devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de X Y,

— condamner en tout état de cause X Y à lui payer la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du Code précité ;

Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2009 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

— X Y a travaillé de 1961 à 1982 pour le collectionneur d’art D E en qualité de photographe salarié et a réalisé, notamment à l’occasion des diverses manifestations organisées à la Galerie E à Paris et à la Fondation Marguerite et D E à O-P-de-Vence, des photographies qui ont alimenté le fonds documentaire de la Fondation,

— devenu photographe indépendant en novembre 1982, à la suite du décès de D E, il a poursuivi, jusqu’en 1993, une collaboration avec les responsables de la Fondation,

— il expose avoir découvert en 1996, l’offre en vente d’ un CD-ROM interactif intitulé

' Fondation Marguerite et D E- Une promenade dans l’art du XX ème siècle’ , donnant à voir, au mépris de ses droits d’auteur, nombre de ses photographies,

— c’est dans ces circonstances qu’après avoir vainement recherché une résolution amiable du litige, il a, par assignations respectivement délivrées le 21 et le 22 mars 2001 à la société E EDITEUR et à la société T-ON LINE FRANCE, introduit la présente instance en contrefaçon au fondement des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,

— la société B C H, par des conclusions du 7 janvier 2002, est intervenue volontairement à l’instance au côté de la société T-ON LINE FRANCE qui a demandé sa mise hors de cause,

— par le jugement déféré, non contesté sur ce point, le tribunal a déclaré parfait le désistement de X Y à l’égard de cette société et constaté l’extinction de l’instance opposant ces parties,

— l’instance s’est dès lors poursuivie entre X Y et les sociétés E EDITEUR et B C H qui lui opposent, pour leur défense, qu’il serait irrecevable, subsidiairement mal fondé en ses prétentions ;

Sur la protection par les droits de l’auteur

Considérant qu’aux termes de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;

Que ce droit est conféré, selon l’article L112-1 du même Code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L 112-2-9°,

les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale ;

Considérant en l’espèce, que X Y se prétend investi des droits de l’auteur sur 280 photographies, chacune identifiée à la procédure par l’attribution d’un numéro de 1 à 280, ainsi que sur 3 films répondant respectivement aux numéros 281, 282 et 283, reproduits dans le CD-ROM litigieux ;

Considérant que, pour combattre cette prétention, les sociétés intimées lui opposent qu’il serait irrecevable à agir, en premier lieu faute de justifier de sa paternité sur les oeuvres

revendiquées, en second lieu, pour avoir, en tout état de cause, réalisé ces oeuvres en exécution d’un contrat de travail contenant implicitement une clause de cession de ses droits ;

* sur la titularité des droits

Considérant qu’il est constant que la société E EDITEUR a fait mentionner au générique du CD- ROM, sous le titre 'crédits photographiques', une liste de 26 noms au nombre desquels figure le nom de X Y sans préciser, ni sur la jaquette, ni sur le livret d’accompagnement, ni au côté de la photographie reproduite, le crédit qui revient à chacun des photographes cités ;

Considérant qu’au regard de cette circonstance, d’où il suit que la société E EDITEUR admet nécessairement que X Y est, à tout le moins, l’auteur d’une partie des photographies et films illustrant le CD- ROM contesté, la fin de non recevoir qui lui est opposée, tirée du défaut de qualité à agir, apparaît, certes, teintée de mauvaise foi ;

Considérant qu’il Men demeure pas moins que cette circonstance Mautorise pas X Y à soutenir, par une interprétation erronée des dispositions de l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, que la mention de son nom au générique du CD-ROM suffit à le faire présumer auteur de tous les clichés qu’il revendique dès lors que cette qualité ne lui est pas déniée par l’un quelconque des photographes cités et que par ailleurs, la société EDITION E Mest pas en mesure de démontrer qu’un autre que lui en serait l’auteur ;

Considérant en effet, que la mise en oeuvre des dispositions précitées suppose qu’une oeuvre déterminée puisse être associée de manière certaine, exempte d’ambiguïté, à une personne physique sous le nom de laquelle cette oeuvre a été divulguée ;

Que force est de constater que cette condition Mest pas satisfaite avec un crédit photographique constitué d’une liste de 26 noms, au nombre desquels celui de X Y, qui ne permet aucunement d’attribuer à chacun ses oeuvres ;

Et considérant que si cette pratique est susceptible d’être sanctionnée comme attentatoire au droit à la paternité de l’auteur, elle ne saurait, à l’évidence, exonérer X Y de l’obligation qui lui incombe de rapporter au préalable la preuve de sa qualité d’auteur sur chacun des clichés et films dont il revendique la paternité ;

** sur la qualité d’auteur

Considérant qu’il s’infère de l’examen auquel la Cour s’est livrée de l’ensemble des éléments versées à la procédure, les conclusions qui suivent ;

Considérant que les numéros spéciaux de la revue 'DERRIERE LE MIROIR’ , respectivement édités en 1964, à l’occasion de l’inauguration de la Fondation E et en 1974, à l’occasion du 10 ème anniversaire de la Fondation, ne mentionnent au titre du crédit photographique que le seul nom de X Y de sorte que celui-ci doit être regardé comme l’auteur de toutes les photographies illustrant ces publications ;

Et considérant que, force est de constater à l’instar des premiers juges, que les photographies 1, 4, 7, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 49, 63, 66, 95, 98, 99, 100, 101, 110, 167, 170, 171, 177, 207, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 261, 269, reproduites au CD-ROM litigieux, auxquelles il doit être ajouté les photographies 43 et 243, omises par les premiers juges, sont issues des publications précitées, de sorte que, la paternité de X Y sur les 50 clichés concernés ne saurait être contestée ;

Considérant que les premiers juges ont pertinemment reconnu à X Y la qualité d’auteur des photographies 2, 24, 36, 47, 57, 92, 94, 173, 174, 183, 187, 200, 202, 209, 210, 260, 262, 268, 271, 279 du CD-ROM incriminé, dès lors que la paternité de ces clichés lui a été expressément attribuée dans l’ouvrage 'L’UNIVERS D’D ET MARGUERITE E’ qui a divulgué en 1982 ces 20 photographies ;

Considérant que c’est toujours à juste titre que les premiers juges ont admis la paternité de X Y sur les 23 autres photographies suivantes :

—  16, au vu du crédit du catalogue PALM BEACH,

—  8, 50, 116, au vu du crédit du catalogue 'LA FONDATION MARGUERITE ET D E',

—  23, au vu du crédit de l’ouvrage 'LE DESSIN A LA FONDATION E',

—  208, au vu du crédit de l’ouvrage ' A PROPOS DE DESSIN',

—  188, 189, au vu du crédit du catalogue de l’exposition BAZAINE,

—  35, au vu du crédit du catalogue de l’exposition BRAQUE,

—  41, 68, 223, 225, 226, 227, 228, sauf à y ajouter le cliché 75, au vu du crédit du catalogue de l’exposition UBAC,

—  82, au vu du crédit du catalogue de l’exposition MIRO,

—  120 au vu du crédit du catalogue CALDER,

—  168 et 169 au vu du crédit du catalogue ADAMI,

—  259 au vu du crédit du catalogue CHILLIDA,

—  3, au vu de la carte postale le citant comme auteur ;

Considérant encore, qu’au terme de la comparaison des crédits énoncés dans l’ouvrage édité par la Fondation E en 1999 intitulé 'VISION NOUVELLE D’UNE COLLECTION’ qui font mention de X Y outre de deux autres photographes, avec ceux figurant au générique du CD-ROM litigieux qui ne font pas apparaître les noms de ces deux photographes, la Cour estime établie la qualité d’auteur de l’appelant sur 14 clichés, communs aux deux ouvrages, identifiés à la procédure par les numéros 10, 13, 21, 27, 31, 46, 48, 51, 115, 117, 150, 159, 184, 195 ;

Considérant enfin que la Cour fait sienne l’appréciation au terme de laquelle les premiers juges ont retenu comme établie la paternité de X Y sur les clichés dont il détient les tirages originaux ou ektachromes, force étant d’observer que la société E EDITEUR Mest pas sérieuse à objecter sans fondement que son employé les lui aurait

usurpés, soit les 21 clichés porteurs des numéros 42, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 114 ,179, 190, 270, 273 ;

Considérant, par contre, que X Y Mapporte aucun élément de nature à justifier qu’il serait l’auteur du surplus des photographies revendiquées, son statut de salarié de la Fondation ne constituant pas une circonstance suffisamment probante dès lors qu’il est constant que de nombreux photographes indépendants ont concouru à la couverture photographique des événements et manifestations qui s’y sont déroulés ;

Considérant qu’il Mapporte pas davantage la preuve de sa paternité sur les 3 films revendiqués force étant de constater que les attestations de L MGUYEN et F G établissent certes qu’il était le responsable du service photo et cinéma de la Galerie et de la Fondation E non pas qu’il aurait réalisé les films concernés ;

Et considérant qu’il Mappartient pas à la Cour de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve par la mesure d’instruction sollicitée ;

Considérant, par voie de conséquence, que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a déclaré X Y auteur des clichés 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 57, 59, 63, 66, 68, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 114, 116, 120, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179, 183, 187, 188, 189, 190, 200, 202, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 252, 253, 259, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 279 reproduits au CD-ROM incriminé, sauf à y ajouter qu’il est en outre l’auteur des clichés 10, 12, 13, 21, 27, 31, 43, 45, 46, 48, 51, 56, 73, 78, 81, 113, 115, 117, 150, 159, 184, 195, 229, 243, 251 et 273 ;

** sur la cession des droits

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle pris en son alinéa 3, aux termes desquelles l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit Memporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle qui lui est reconnu sur cette oeuvre, la contestation émise par les sociétés intimées selon laquelle le contrat de travail de X Y emporterait cession de ses droits à son employeur, cession qui serait en toute hypothèse circonscrite aux attributs patrimoniaux du droit d’auteur, est dénuée de pertinence ;

Considérant de plus fort, qu’en vertu de l’article L 131-3 du Code précité, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, en sorte que, force est de constater, en l’absence d’un contrat de travail écrit, que les sociétés intimées ne sont pas en mesure de justifier d’une cession formelle de ses droits par le salarié et ne sauraient se prévaloir que d’une cession implicite laquelle doit néanmoins, au regard des dispositions précitées, être interprétée de manière restrictive ;

Et considérant qu’il s’infère de ces éléments que les sociétés intimées ne sont pas fondées à arguer de l’absence de contestation de X Y à l’occasion de la publication de ses clichés sur les catalogues et ouvrages destinés à promouvoir les activités de la Fondation, pour conclure à son consentement à une reproduction sur CD-ROM, moyen de diffusion nouveau, voire inconnu à l’époque où il était lié par le contrat de travail de sorte que, cette forme d’exploitation, non prévisible par les parties, ne saurait être regardée comme l’objet d’un engagement contractuel ;

Qu’il s’ensuit que la titularité des droits de X Y est établie sur les photographies précédemment énumérées de sorte que sa recevabilité à agir est vainement contestée ;

Qu’il importe encore de rechercher si ces photographies méritent d’être protégées par le droit d’auteur ;

* sur la validité des droits

Considérant, selon les sociétés intimées, que les clichés revendiqués, s’ils attestent d’une incontestable maîtrise technique, seraient dépourvus de l’originalité requise pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit digne de la protection conférée au titre des droits de l’auteur ;

Qu’il en serait ainsi des photographies représentant des tableaux qui sont la reproduction fidèle de l’oeuvre d’art destinée à la constitution d’un fonds documentaire, exempte de toute subjectivité ou interprétation de la part du photographe ;

Or considérant qu’il doit être précisé que ces photographies ont été réalisées pour promouvoir, au moyen de leur publication dans des catalogues et revues d’art, les oeuvres exposées à la Galerie et à la Fondation E , et qu’il résulte de l’examen des clichés concernés, répondant aux numéros 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 56, 81, 82, 94, 115, 117, 150, 159, 167, 168, 170, 171, 187, 195, 207, 209, 210, 229, 269, qu’ils ne procèdent pas d’une simple opération technique mais de choix délibérément opérés par le photographe quant à l’angle de prise de vue, au cadrage, à l’éclairage de manière à faire ressortir des contrastes de couleurs, des jeux d’ombres et de lumière ou au contraire l’homogénéité du tableau, à accentuer des traits, à mettre en relief un plan, selon la représentation qu’il a voulu donner de l’oeuvre, de sorte que, contrairement à l’appréciation portée par les premiers juges, le photographe ne s’efface pas devant la majesté de l’oeuvre mais veut au contraire exalter la quintessence de l’oeuvre selon son propre regard et sa propre sensibilité ;

Qu’il s’ensuit, par réformation du jugement entrepris, que ces photographies sont empreintes de la personnalité de leur auteur et dotées de l’originalité requise pour accéder à la protection conférée aux oeuvres de l’esprit ;

Considérant, s’agissant des photographies de sculptures, que les sociétés intimées estiment de même qu’elles constituent des reproductions parfaitement neutres des oeuvres en cause ;

Or considérant qu’il apparaît à l’examen des photographies concernées, répondant aux numéros 1, 2, 3, 4, 7, 8, 27, 35, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 68, 73, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 113, 120, 169, 184, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 243, 251, 259, 262, 268, que l’auteur a procédé à des compositions personnelles par exemple en accouplant des fragments de l’oeuvre 'Le chemin de croix’ de UBAC, ou en intégrant l’oeuvre à des éléments du paysage, ou encore en l’associant à l’architecture des bâtiments, qu’il a en outre, opéré des choix dans les angles de prises de vues, dans la distance de l’objectif, dans les éclairages de manière à accentuer l’ombre ou la lumière , à mettre en relief un volume , à faire ressortir un détail, ou encore, s’agissant notamment des oeuvres de GIACOMETTI, à jouer avec les proportions, de sorte que, le photographe a traduit dans la représentation qu’il a faite des oeuvres de sculpture une émotion subjective ;

Qu’il s’ensuit, par réformation du jugement déféré, que l’ensemble des photographies en cause est éligible à la protection au titre des droits de l’auteur ;

Considérant que s’agissant encore des photographies des jardins et des bâtiments de la Fondation , les sociétés intimées font valoir qu’elles ne constitueraient que des prises de vues dénuées de parti-pris esthétique ;

Or considérant que les photographies en cause, numérotées 39, 43, 57, 59, 66, 114, 116, 177, 188, 189, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 279 révèlent un effort de composition qui combine des choix portant sur les angles de vues, le cadrage, les effets de lumière de manière à faire ressortir l’harmonie entre l’architecture et l’environnement naturel et qui leur confère un caractère propre ;

Considérant, s’agissant enfin des portraits, que les sociétés intimées estiment qu’elles ont été prises sur le vif, de sorte que le photographe, soumis aux circonstances, Ma pu exprimer une quelconque volonté ;

Mais considérant que les clichés concernés, numérotés 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 173, 174, 179, 183, 200, 202, 260, 270, 271, 273 qui montrent, pour la plupart, des artistes en action de peindre, de sculpter ou de chanter, loin de refléter la passivité du photographe, expriment au contraire un choix délibéré de conférer à ses représentations un caractère expressif et vivant qui implique qu’il ait sélectionné le moment de la prise de vue, l’angle de vue, le cadrage et étudié la composition de l’image en sorte que, par réformation du jugement du jugement entrepris, les photographies en cause portent la marque de la sensibilité de leur auteur ;

Considérant qu’il s’infère des développements qui précèdent que l’ensemble des 127 photographies examinées portent l’empreinte de la personnalité de X Y de sorte qu’elles présentent le caractère d’originalité requis pour être qualifiées d’oeuvres de l’esprit et à ce titre éligibles à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon

Considérant en droit, qu’en vertu des dispositions de l’article L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon est constituée par la reproduction, la représentation ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ;

Et qu’il résulte de l’article L 122-4 de ce même Code, que toute représentation, reproduction ou exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;

Or considérant qu’il est établi en l’espèce et non contesté, que les sociétés intimées Mont pas requis l’autorisation de X Y pour la reproduction sur le CD-ROM litigieux des photographies dont il est l’auteur, ni versé de rémunération en contrepartie de cette exploitation de sorte que, les premiers juges ont retenu à raison que des actes de contrefaçon sont caractérisés à la charge de ces sociétés sauf à préciser que ces actes de contrefaçon portent sur les 127 clichés dont X Y a été reconnu l’auteur ;

Sur les autres atteintes

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;

Or considérant que le CD-ROM incriminé fait figurer le nom de X Y au sein d’une liste de 26 noms sans faire apparaître, d’une quelconque manière, les photographies qu’il convient d’attribuer à chacun de sorte que l’atteinte portée à la paternité de l’auteur est caractérisée, sans que les sociétés intimées ne puissent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant sans aucunement la démontrer une impossibilité d’ordre technique à l’exécution de leur obligation ;

Considérant qu’il apparaît en outre que les photographies 1, 3, 8, 39, 47, 50, 57, 59, 66, 215 sans le consentement de leur auteur, ont fait l’objet de dénaturations, par une modification du cadrage qui consiste à faire varier les contours du cliché et /ou par un détourage qui consiste à effacer le fonds du cliché pour ne faire apparaître que l’objet, procédés attentatoires au respect dû à l’intégrité de l’oeuvre peu important à cet égard la justification dénuée de toute pertinence des sociétés intimées selon laquelle les modifications ont été rendues nécessaires par l’adaptation au support ;

Qu’il s’évince de ces observations que les premiers ont à raison retenu comme fondés les griefs tirés de l’atteinte aux droits moraux de l’auteur ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu’au regard des éléments de la procédure, notamment de la circonstance non démentie que le CD-ROM litigieux n’ a pas fait l’objet de réédition depuis 1999 et se trouve depuis cette date épuisé, du faible résultats des ventes obtenues, de l’ordre de 14 800 exemplaires en quatre années d’exploitation, mais compte en outre tenu de l’ampleur des faits de contrefaçon, portant sur 127 clichés originaux, et de la gravité des atteintes faites à la personne de l’auteur, il convient, par réformation du jugement déféré, de fixer à la somme de 35 000 euros l’indemnité réparatrice du préjudice patrimonial et à 35 000 euros l’indemnité réparatrice du préjudice moral ;

Considérant qu’au regard des circonstances de la cause le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il Ma pas estimé opportune la mesure de publication sollicitée ;

Sur la demande en garantie de la société B C H,

Considérant qu’il est établi que le CD-ROM litigieux a été produit en exécution d’un 'contrat de production et de distribution’ conclu en 1994 entre la société E EDITEUR et la société I J K aux droits de laquelle vient la société B C H ;

Considérant qu’au regard des énonciations de l’ article 4 du contrat aux termes desquelles la société E EDITEUR apporte les droits de reproduction et de représentation des oeuvres objet de l’exploitation et de celles de l’article 5 en vertu desquelles cette même société garantit à son cocontractant contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, l’exercice paisible et exclusif par la coproduction des droits apportés … et sera pleinement responsable des actions des titulaires de droits pouvant être entreprises du fait de l’utilisation non autorisée dans le cadre de l’exploitation , la société B C H est fondée, par confirmation du jugement entrepris, à rechercher la garantie de la société E EDITEUR pour le paiement des condamnations mises à sa charge, prononcées au bénéfice de X Y, en ce comprises les condamnations au titre des frais irrépétibles ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’au regard du sens de l’arrêt, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société E EDITEUR à l’encontre de X Y est mal fondée et doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée ;

Considérant que X Y Métablissant aucunement que la société E EDITEUR, qui a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, ait résisté à sa demande par une malveillance ou une mauvaise foi de nature à caractériser un abus du droit de se défendre en justice, Mest pas davantage fondé, par confirmation du jugement déféré, en sa demande en dommage-intérêts de ce chef ;

Considérant que l’équité commande de rejeter les demande des sociétés intimées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner en revanche, faisant partiellement droit à sa demande formée sur ce même fondement, à régler in solidum à X Y, une indemnité complémentaire de 25 000 euros ;

Considérant que succombant à la procédure d’appel les sociétés intimées en supporteront les dépens dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions relatives au nombre des photographies attribuées à X Y, au nombre des actes de contrefaçon et au montant des dommages-intérêts alloués,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

— dit que X Y est l’auteur des 127 photographies suivantes : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 57, 59, 63, 66, 68, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 114, 116, 120, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179, 183, 187, 188, 189, 190, 200, 202, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 252, 253, 259, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 279, 10, 12, 13, 21, 27, 31, 43, 45, 46, 48, 51, 56, 73, 78, 81, 113, 115, 117, 150, 159, 184, 195, 229, 243, 251 et 273,

— dit que ces 127 photographies sont éligibles à la protection au titre des droits de l’auteur,

— dit que les sociétés E EDITEUR et B C H ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de ces 127 photographies sur le CD-ROM intitulé 'FONDATION MARGUERITE ET D E- UNE PROMENADE DANS L’ART DU XX ème SIECLE',

— les condamne in solidum à verser à X Y à titre de dommages-intérêts :

* la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur,

* la somme de 35 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral d’auteur,

Y ajoutant,

— les condamne in solidum à verser à X Y une indemnité complémentaire de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles,

— les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 4 mars 2009, n° 07/12226