Confirmation 22 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2009, n° 07/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 janvier 2007, N° 2006F00668 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. SAFETY-KLEEN FRANCE c/ La Société S.R.I. FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 OCTOBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03579
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2006F00668
APPELANTE
La S.A.R.L. SAFETY-KLEEN FRANCE représentée par son gérant
ayant son siège : XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Christel MATELJAN-DELAFAYE, LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169,
INTIMEE
La Société S.R.I. FRANCE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Xavier VAHRAMIAN, CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère, et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Nadine BASTIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société X France est spécialisée dans la fabrication et la mise à disposition d’équipements de dégraissage. Lors du salon Equip-Auto qui s’est tenu à Villepin du 13 au 18 octobre 2005, elle a utilisé pour la promotion de ses produits sans solvant une affiche représentant une fontaine de nettoyage, sur le bac de laquelle étaient apposés quatre pictogrammes signalant des matières nocives ou irritantes, toxiques ou mauvaises pour l’environnement, illustrée par la légende suivante : 'POURQUOI CONTINUER À DÉGRAISSER AU SOLVANT ''. Par ailleurs, la revue 'Auto Recyclage, le Magazine des Professionnels de l’Automobile et de l’Ecologie’ a, dans sa publication d’octobre-novembre 2005, consacré à X et à son procédé de nettoyage sans solvant un article assorti d’une photographie du stand de X à Villepinte sur laquelle apparaissait l’affiche.
La société Safety-Kleen, spécialisée dans les fontaines de nettoyage pour les pièces mécaniques et électriques, y a reconnu les modèles qu’elle commercialise et, estimant cette communication dénigrante, a assigné X en paiement de dommages et intérêts, demandant en outre l’interdiction sous astreinte de toute diffusion de l’affiche litigieuse, ainsi que la publication de la décision à intervenir.
X s’est opposée à la demande, tout en précisant qu’elle n’entendait plus faire usage de cette affiche, laquelle en tout état de cause représentait un modèle de la marque Kleentec dont elle a assure la commercialisation en France et qui lui a donné son accord, et a réclamé une indemnité pour procédure abusive ainsi que la publication du jugement.
Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a pris acte de l’engagement de X, a débouté les parties de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles, et a condamné Safety-Kleen à payer à X une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Safety-Kleen le 26 février 2007 ;
Vu les conclusions signifiées le 5 juin 2009 par lesquelles l’appelante poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de X mais son infirmation pour le suplus et demande à la cour de condamner X, pour concurrence déloyale par dénigrement de ses modèles M16 et M30, et plus largement de sa gamme de produits de nettoyage, à lui payer une somme de 160 000 €, de lui faire interdiction de poursuivre la diffusion et l’utilisation de la photographie représentant un modèle de fontaine de nettoyage de couleur rouge sur lequel sont apposés des pictogrammes de produits combustibles, nocifs et/ou irritants, toxiques et dangereux pour l’environnement, sous astreinte définitive de 10 000 € par infraction, d’ordonner la publication par extraits de l’arrêt à intervenir, aux frais de X et dans la limite de 5 000 € HT, dans la revue bimestrielle 'Auto Recyclage, le Magazine des Professionnels de l’Automobile et de l’Ecologie', de condamner X à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 10 000 € au titre de la procédure de première instance et une autre de 15 000 € au titre de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions signifiées le 7 mai 2009 par lesquelles X poursuit la confirmation du jugement et réclame à Safety-Kleen une somme de 75 000 € pour procédure abusive et entrave au bon fonctionnement du marché et une autre de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant que le dénigrement n’est constitué que si, pour la clientèle concernée, la publicité en cause vise une entreprise ou un produit déterminés ;
Considérant qu’en l’espèce, la clientèle intéressée par le dégraissage des pièces mécaniques est composée de professionnels capables, même sans prêter une attention particulière, de relever les éléments distinctifs des équipements existant sur le marché ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé à cet égard les nombreux détails qui distinguent la fontaine représentée sur l’affiche litigieuse-manifestement un modèle Kleentec, ainsi qu’il résulte du catalogue de cette marque- des deux modèles rouges commercialisés par Safety-Kleen ; qu’au demeurant, X établit, d’une part, par la production des catalogues de plusieurs marques concurrentes dont Kleentec, que Safety-Kleen est loin d’être la seule à commercialiser des fontaines de couleur rouge, d’autre part, qu’elle ne s’est pas approprié la couleur rouge comme un signe distinctif, certains des produits qu’elle fournit ayant des couleurs moins voyantes ; qu’en outre, l’appelante ne justifie pas de sa qualité de 'leader’ sur le marché, qui, selon elle, conduirait la clientèle à lier automatiquement la représentation d’une fontaine rouge aux produits qu’elle commercialise ; qu’ainsi, c’est par une appréciation pertinente que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que la fontaine représentée sur l’affiche litigieuse n’était pas identifiable ;
Considérant au surplus que, même si seulement deux sur les quatre pictogrammes utilisés ont vocation à s’appliquer aux solvants utilisés pour le dégraissage, qui présentent essentiellement un risque d’inflammabilité et d’irritation, l’utilisation des quatre pictogrammes en référence 'au solvant’ au singulier, ainsi désigné comme générique, a pour effet d’insister sur la dangerosité des solvants en général, fait objectif auxquels les professionnels concernés sont déjà sensibilisés, et ne caractérise donc pas un message de nature à porter un préjudice particulier à l’image des nettoyeurs aux solvants, étant d’ailleurs observé que Safety-Kleen elle-même commercialise des fontaines utilisant des produits lessiviels, exempts par conséquent des inconvénients dénoncés par X ;
Considérant qu’il suit de là que le jugement doit être confirmé ;
Considérant que Safety-Kleen n’a pas fait de son droit d’agir en justice un usage fautif qui aurait causé un préjudice, distinct de la nécessité de se défendre en justice, à X, laquelle au demeurant ne précise pas en quoi le présent procès constituerait une entrave au bon fonctionnement du marché justifiant des dommages et intérêts à son profit ;
Mais considérant que X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par l’appelante
à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Safety-Kleen à payer à la société X une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,
Condamne la société Safety-Kleen aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
XXX
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