Infirmation 11 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2008, n° 06/10044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 avril 2006, N° 05/00106 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRET DU 11 Mars 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/10044
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2006 par le conseil de prud’hommes de MEAUX RG n° 05/00106
APPELANTE
S.A.R.L. MEDIACO TECHNOLOGIES SERVICES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Georges DUFFO (SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES), avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laurence NASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur C-D X
59 bis rue de Saint C
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sarah GHARBI (SELARL J.B.G), avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
ASSEDIC DU SUD-EST FRANCILIEN
Service Production Centralisée – Contentieux
XXX
représenté par Me Renée BOYER CHAMMARD (SELARL LAFARGE ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Anne COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Y FONTANAUD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Y FONTANAUD, Conseiller
Greffière : Mademoiselle A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle A B, greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
M. C-D X, engagé par la société MEDIACO à compter du 7 août 1989, en qualité de chef d’équipe, au dernier salaire mensuel brut de 3 117,04 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 2005 énonçant le motif suivant :
'… Le 4 novembre 2004, nous vous avons adressé la lettre de plainte de notre client SCHLINDER en vous demandant une réponse circonstanciée.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier.
Le 16 décembre 2004, nous vous avons mis en demeure de répondre à ce courrier, ce que vous avez fait en date du 20 décembre 2004.
Cependant, les termes de votre réponse ne sont pas satisfaisants.
Vous mettez sous la responsabilité des chefs d’équipe le non respect des horaires de chantier, alors que le respect des horaires de chantier dépend de votre responsabilité.
Concernant les autres griefs soulevés par le client, vous ne répondez pas :
— matériel non conforme,
— non respect de la méthodologie,
— manque total de précision et de maîtrise dans la mise en oeuvre,
— non respect des intervenants MEDIACO avec leur propre hiérarchie,
— non respect de la sécurité chantier.
Or ces tâches vous incombaient puisque vous aviez la responsabilité de ce chantier.
Vous avez été absent, sans aucune justification depuis le 22 décembre, soit du 22 décembre au 24 décembre inclus.
Vous n’avez fourni aucun justificatif de cette absence totalement anormale.
Enfin, les membres du personnel de la société ont porté à notre connaissance que vous aviez vendu un escalier de 14 mètres de long à l’insu de notre société, récupéré sur un chantier, pour un prix de 646,40 euros alors que les matériels récupérés sur les chantiers appartiennent à la société.
Après vérification de la comptabilité, nous avons constaté une facture de la société de transport LELIEUR pour ce matériel d’un montant de 712,50 euros hors taxes.
Il est donc indubitable que vous avez fait facturer par cette société le transport de ce matériel dont le prix n’a jamais été crédité à l’entreprise …'
Par jugement du 27 avril 2006, le Conseil de prud’hommes de MEAUX a condamné la société MEDIACO au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement du montant du salaire pendant la période de mise à pied et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement.
La société MEDIACO en a relevé appel.
L’ASSEDIC est intervenante en la cause et, pour le cas où il serait fait application de l’article L.122-14-4 du code du travail, sollicite la condamnation de la société MEDIACO à lui rembourser la somme de 7342,24 euros ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence au jugement pour l’exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 1er février 2008.
* *
*
Discussion
Sur la rupture
Argumentation
La société MEDIACO fait valoir que le Conseil de prud’hommes a rejeté à tort les pièces qu’elle produisait devant les premiers juges et qu’elle n’a bénéficié ni du principe du contradictoire ni des garanties d’impartialité qu’elle était en droit d’attendre. Elle explique qu’elle apporte la preuve des faits reprochés au salarié et que ceux-ci sont constitutifs d’une faute grave. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du salarié au paiement d’une somme de 60 000 euros car elle estime avoir été l’objet d’un 'coup monté’ de M. X en concertation avec son employeur actuel.
Position de la Cour
- Principe de droit applicable :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-14-2 alinéa 1er et L 122-14-3 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
- Application du droit à l’espèce
M. X avait plus de quinze ans d’ancienneté au service de la société MEDIACO en qualité de chef d’équipe au moment de son licenciement et, au vu des éléments versés aux débats, il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ou de remarque particulière sur son comportement ou la qualité de son travail.
En ce qui concerne l’absence de l’intéressé du 22 au 24 décembre, il est établi que M. X s’est trouvé, malgré lui dans l’impossibilité d’avertir son employeur en temps utile car il a fait l’objet d’une garde à vue à la suite d’une plainte pour violences émanant de son épouse.
En ce qui concerne le grief relatif à la vente et au transport de l’escalier, les éléments versés au dossier établissent qu’il s’agissait d’un escalier usagé qui n’appartenait pas à la société MEDIACO et qui devait être évacué aux frais de la société MEDIACO, de telle sorte que le grief invoqué à cet égard ne peut être considéré comme sérieux.
Par ailleurs, il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société MEDIACO reproche à M. X des faits dénoncés dans la plainte d’un client (SCHINDLER) pour lesquels il n’a pas été donné de réponse satisfaisante. Les faits ainsi dénoncés concernent du matériel non conforme, le non respect de la méthodologie, un manque de précision et de maîtrise dans la mise en oeuvre, le non respect des intervenants MEDIACO avec leur propre hiérarchie, le non respect de la sécurité chantier.
Cependant, aucun élément de preuve n’est produit aux débats pour conforter les faits relatés dans la lettre du 25 octobre 2004 signée par M. Y et M. Z, respectivement chef du département 'escaliers mécaniques’ et responsable travaux au sein du groupe SCHINDLER faisant état de leur insatisfaction au sujet de la prestation de la société MEDIACO au cours de la semaine 43.
Les termes de ce courrier ne mettent d’ailleurs pas directement en cause M. X et ne mentionnent pas son nom. Au contraire, un des signataires de la lettre, M. Z, indique dans une attestation qu’il a toujours été très satisfait du comportement et du professionnalisme de M. X.
En outre l’employeur ne produit aucun élément établissant qu’il a cherché à savoir, avant de procéder au licenciement, si le mécontentement du client était fondé, et s’il était imputable à M. X, notamment à la suite de l’explication écrite du salarié adressée à l’employeur le 20 décembre 2004 selon laquelle celui-ci avait pris toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du chantier.
Ainsi, ce grief n’est pas établi et le fait que M. X ait été ensuite embauché par la société SCHINDLER confortent les doutes sur la matérialité des faits.
A cet égard, la société MEDIACO estime être victime d’un 'coup monté’ entre M. X et son employeur actuel pour provoquer le licenciement de M. X pour faute grave et lui permettre d’obtenir la condamnation de la société MEDIACO au paiement de dommages-intérêts.
Il appartenait cependant à l’employeur de vérifier l’exactitude des faits avant d’envisager la rupture du contrat de travail pour faute grave, a fortiori pour un salarié ayant plus de 15 ans d’ancienneté et dont l’employeur n’avait jamais eu à se plaindre.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges, qui, au vu des éléments versés aux débats, n’ont pas violé les garanties procédurales prévues par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ont estimé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, en ce qui concerne l’évaluation du montant de la condamnation, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. X a plus de deux ans d’ancienneté, que la société MEDIACO occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, et que l’intéressé a retrouvé du travail quelques mois après son licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour ramener à 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.122-14-4 du code du travail.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société MEDIACO à payer à M. X des sommes à titre d’indemnité correspondant au montant du salaire pendant la période de mise à pied, de prime annuelle 2004 et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas subsidiairement contestés.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents sociaux conformes.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas en l’état nécessaire. Il y a lieu de réformer la décision des premiers juges sur ce point et de débouter M. X de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie la condamnation de M. X au profit de la société MEDIACO au titre de l’article 1382 du code civil en raison du fait qu’elle aurait été l’objet d’un 'coup monté’ de M. X en concertation avec son employeur actuel, cet élément n’étant pas établi par les éléments versés aux débats. La société MEDIACO sera donc déboutée de ce chef de demande.
Conformément à sa demande, il y a lieu de condamner la société MEDIACO à rembourser à L’ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN la somme de 7342,24 euros représentant les allocations versées à M. X entre le 25 février 2005 et le 30 juin 2005, et ce, en application de L.122-14-4 alinéa 2 du code du travail.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement mais seulement en ce qui en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné la remise de documents sous astreinte,
CONDAMNE la société MEDIACO TECHNOLOGIES SERVICES à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.122-14-4 du code du travail,
DIT que la société MEDIACO TECHNOLOGIES SERVICES doit remettre les documents sociaux conformes (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC),
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MEDIACO TECHNOLOGIES SERVICES à rembourser à L’ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN la somme de 7 342,24 euros représentant les allocations versées aux salarié entre le 25 février 2005 et le 30 juin 2005, en application de L.122-14-4 alinéa 2 du code du travail,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société MEDIACO TECHNOLOGIES SERVICES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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