Infirmation partielle 7 avril 2004
Confirmation 27 janvier 2010
Rejet 24 mai 2011
Confirmation 5 octobre 2011
Confirmation 5 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 janv. 2010, n° 08/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2007, N° 97/20725 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0309596 |
| Titre du brevet : | Dispositif de pompage pour délivrer un liquide à haute pression |
| Classification internationale des brevets : | F04B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20100247 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 JANVIER 2010
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 5,10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00882
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 97/20725
APPELANTES Société HEWLETT PACKARD GMBH, société de droit allemand agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège Herrenberger Strasse HO – 13O 71034 BOBLINGEN (ALLEMAGNE) dont le domicile est élu en l’Etude SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Eddy P et Me Thomas B, avocats au barreau de LYON, plaidant pour la SCP VERON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque P24
Société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GMBH, société de droit allemand agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège Herrenberger Strasse 11O – 130 71034 BOBLINGEN (ALLEMAGNE) dont le domicile est élu en l’Etude SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Eddy P et Me Thomas B, avocats au barreau de LYON, plaidant pour la SCP VERON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque P24
SAS AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège […] 91300 MASSY représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Eddy P et Me Thomas B, avocats au barreau de LYON, plaidant pour la SCP VERON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque P 24
INTIMÉES SOCIETE WATERS CORPORATION prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 34 Maple S, M1LFORD 01757 MASSACHUSSETTS (ETATS-UNIS) dont le domicile est élu en l’Etude de Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Arnaud C, avocat au barreau de PARIS, toque : Kl 77
SAS WATERS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège […] 78280 GUYANCOURT représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Arnaud C, avocat au barreau de PARIS, toque : Kl 77
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON et Madame Anne-Marie G, conseillers, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller Madame Anne-Marie GABER, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline V
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
-signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Guénaèlle P, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2008 par les sociétés HEWLETT-PACKARD GmbH, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GmbH, AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE SAS, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2007 dans l’instance les opposant aux sociétés WATERS CORPORATION et WATERS SAS ; Vu les dernières conclusions des sociétés appelantes, signifiées le 18 septembre 2009 ; Vu les ultimes écritures, signifiées le 20 octobre 2009, des sociétés WATERS CORPORATION et WATERS SAS, intimées ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2009 ; SUR CE. LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- La société AG1LENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GmbH est devenue titulaire, en vertu d’un contrat de cession du 29 octobre 1999 transcrit au Registre national des brevets le 21 août 2000, de la partie française du brevet européen EP 0 309 596 ayant pour titre dispositif de pompage pour délivrer un liquide à haute pression (ci-après le brevet), délivré le 31 mars 1993 sur demande déposée le 26 septembre 1987 de la société HEWLETT-PACKARD GmbH ,
- par jugement du 29 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, débouté la société américaine WATERS CORPORATION et la société française WATERS SAS de leur demande en nullité des revendications 1 à 12 du brevet, retenu à la charge de ces dernières des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 du brevet pour avoir fabriqué, importé, offert à la vente et vendu en France les appareils de chromatographie 2690 et 2695 et leurs variantes 2690D et 2690XE, prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte, avant-dire droit sur le préjudice, commis un expert et alloué à la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND une indemnité provisionnelle,
- par arrêt du 7 avril 2004, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité sauf à incriminer pareillement de contrefaçon les produits WATERS portant les références 2790 et 2795 et à augmenter le montant de la provision,
- est restée pendante devant le tribunal la procédure en liquidation du préjudice des sociétés HEWLETT-PACKARD et AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND,
- dans le cadre de cette procédure, les sociétés HEWLETT-PACKARD Gmbh et AGILENT DEUTSCHLAND Gmbh ont fait valoir, par des conclusions signifiées le 28 octobre 2004, que les dispositifs de pompage commercialisés par les sociétés WATERS à compter du mois d’août 2002, prétendument modifiés de manière à les exclure du champ du brevet, mettaient en oeuvre les revendications du brevet et ont demandé en conséquence au tribunal d’étendre la mission de l’expert à ces actes de contrefaçon et de liquider l’astreinte précédemment prononcée,
- aux termes de ces mêmes conclusions, la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE (SAS) a déclaré intervenir volontairement à l’instance pour faire valoir, en qualité de distributeur en France des appareil s de chromatographie couverts par le brevet, un préjudice propre de concurrence déloyale dont elle entend obtenir réparation tant au titre des produits jugés contrefaisants par l’arrêt de la cour d’appel de Paris qu’au titre des produits modifiés argués de contrefaçon par les sociétés HEWLETT-PACKARD et AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE,
- dans ces circonstances, les sociétés WATERS CORPORATION et WATERS SAS, par voie d’assignation du 22 septembre 2006, ont saisi le tribunal d’une action en déclaration de non-contrefaçon du brevet par les appareils modifiés,
- le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 février 2007, a joint la procédure nouvellement introduite à celle encore pendante,
— par le jugement déféré, le tribunal, pour l’essentiel, a décidé de disjoindre l’instance en liquidation du préjudice résultant des faits de contrefaçon définitivement jugés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2004, de celle relative aux faits nouveaux respectivement invoqués par les sociétés HEWLETT-PACKARD, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND, AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE aux ternies de leurs conclusions du 28 octobre 2004 et par les sociétés WATERS suivant assignation du 22 septembre 2006, déclaré l’intervention volontaire de la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE irrecevable en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice subi au titre des produits jugés contrefaisants, mais recevable dans le cadre du litige relatif aux appareils modifiés, jugé les sociétés WATERS recevables et fondées à agir en déclaration de non contrefaçon du brevet EP 0 309 596 par les appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 équipés des logiciels 2.01, 2.02 ou 2.03 commercialisés à compter du mois d’août 2002, débouté en conséquence la société HEWLETT-PACKARD GmbH, la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND Gmbh et la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande en liquidation de l’astreinte prononcée au jugement du 29 mai 2002 confirmé par la cour le 7 avril 2004, ordonné une mesure de publication,
- poursuivant la réformation de ce jugement, les sociétés appelantes, précisant à titre liminaire que la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND GmbH est autorisée en vertu d’ un accord du 17 janvier 2000 à conserver par devers elle les dommages et intérêts dus au titre de la contrefaçon du brevet pour les périodes antérieure et postérieure au transfert de propriété du brevet et que la société HEWLETT-PACKARD GmbH n’est présente à la procédure que pour confirmer le sens de l’accord, prient la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que les sociétés WATERS CORPORATION et WATERS SAS, à raison des actes de contrefaçon retenus à leur charge par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2004, se sont rendues fautives de concurrence déloyale à l’endroit du distributeur en France des produits couverts par le brevet, la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE, laquelle est dès lors recevable et fondée à intervenir volontairement à la procédure pour se voir allouer en réparation du préjudice subi de ce chef des dommages et intérêts à déterminer dans des conclusions ultérieures, que les sociétés WATERS CORPORATION et WATERS SAS, ont persisté à commettre des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11 et 12 du brevet EP 0 309 596 au préjudice de la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND, constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE, en commercialisant les appareils de chromatographie portant notamment les références 2690, 2695, 2790, 2795 et équipés des logiciels 2.01 ou 2.02 ou de toute autre version ultérieure, en conséquence, leur interdire la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sous astreinte de 25 000 euros par infraction constatée, les condamner in solidum au paiement d’une provision de 500 000 euros à valoir sur le préjudice additionnel, à fixer après expertise, de la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND et de la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE, les condamner in solidum à régler à la société AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND la somme de 13 185 000 euros au titre de l’astreinte ordonnée par le jugement du 29 mai 2002 ainsi qu’une indemnité de 150 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure de procédure civile,
— les sociétés intimées concluent quant à elles à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation in solidum des sociétés appelantes au paiement d’une indemnité complémentaire de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur l’intervention volontaire de la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE, Considérant que les sociétés intimées, dès lors qu’elles concluent à la confirmation du jugement entrepris, ne remettent pas en cause celle de ses dispositions ayant admis la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE à intervenir aux côtés des sociétés HEWLETT-PACKARD et AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND dans le litige en contrefaçon relatif aux appareils modifiés commercialisés par les sociétés WATERS à compter du mois d’août 2002 pour invoquer le préjudice propre de concurrence déloyale qu’elle prétend subir du chef de ces appareils ; Considérant que les sociétés appelantes, en revanche, font grief au jugement déféré d’avoir écarté comme irrecevable l’intervention de la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE en réparation du préjudice de concurrence déloyale qu’elle aurait subi du chef des produits jugés contrefaisants par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2004 ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; Qu’il appert en l’espèce des éléments de la procédure précédemment évoqués, que la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE, étrangère au litige en contrefaçon définitivement tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2004, ayant opposé les sociétés HEWLETT-PACKARD et AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND aux sociétés WATERS, a entendu, par des conclusions du 28 octobre 2004, intervenir volontairement à l’instance pendante devant le tribunal en liquidation du préjudice découlant des actes de contrefaçon retenus à la charge des sociétés WATERS d’une part, pour élever, au fondement de concurrence déloyale, une prétention à obtenir réparation du préjudice qu’elle a eu à subir à raison de ces actes, d’autre part, pour appuyer les demandes des sociétés HEWLETT-PACKARD et AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND incriminant les appareils commercialisés par les sociétés WATERS à compter du mois d’août 2002 de contrefaçon et former du chef de ces appareils une demande propre au grief de concurrence déloyale ; Or considérant que la prétention de la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE à se voir reconnaître un préjudice de concurrence déloyale à raison des actes de contrefaçon retenus par la cour d’appel de Paris au préjudice des sociétés HEWLETT-PACKARD et AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND ne présente pas de lien de rattachement suffisant avec le litige en liquidation du préjudice, dont le seul objet est de fixer le quantum de la réparation, dès lors qu’elle requiert un examen au fond des faits précédemment articulés devant la cour au regard du grief, distinct de la contrefaçon, d’une faute dommageable de concurrence déloyale ; Qu’une telle prétention ne peut davantage être rattachée au litige en contrefaçon opposant désormais les sociétés HEWLETT-PACKARD et AGILENT
TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND aux sociétés WATERS relativement aux produits modifiés commercialisés à compter du mots d’août 2002, lequel a pour objet des faits nouveaux, distincts de ceux définitivement jugés par l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à bon droit déclaré la société AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE irrecevable en son intervention volontaire en réparation du préjudice de concurrence déloyale qu’elle prétend avoir subi des suites des actes de contrefaçon retenus par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2004 ;
Sur la contrefaçon du brevet EP 0 309 596 par les appareils modifiés 2690, 2695, 2790, 2795, *sur la portée du brevet. Considérant que les sociétés appelantes maintiennent leur prétention telle que soutenue en première instance selon laquelle les appareils de chromatographie WATERS commercialisés à compter du mois d’août 2002 sous les références 2690,2695,2790,2795 constituent une contrefaçon du brevet EP 0 309 596 et font à cet égard grief au jugement déféré d’avoir conféré à la revendication 1 du brevet, pour écarter la contrefaçon, une portée injustement restrictive ; Considérant que la validité du brevet EP 0 309 596 ayant été définitivement reconnue par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2004 qui a déclaré valables la revendication 1 et subséquemment les revendications 2 à 11 dépendantes de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent ainsi que la revendication 12 relative à l’utilisation du dispositif objet de la revendication précédente, il importe pour juger du mérite des demandes en contrefaçon et en déclaration de non contrefaçon respectivement formées par les parties relativement aux appareils modifiées, de définir la portée du brevet ; Considérant que l’invention porte sur un dispositif de pompage pour délivrer un liquide à haute pression utilisé en particulier dans les appareils de chromatographie ; qu’il importe de préciser pour la compréhension du litige que la chromatographie est une technique de séparation des différents composés constituant un mélange destinée à analyser qualitativement et quantitativement chacun des composés du mélange, qu’elle peut se pratiquer en phase gazeuse ou liquide, qu’elle consiste dans la phase liquide ici concernée, à introduire le mélange à étudier, préalablement dissous dans un solvant, sous très haute pression mais à très faible débit dans une colonne de séparation contenant un matériau poreux solide dans lequel les différents composés constituant le mélange se déplacent à des vitesses différentes de sorte qu’ils se retrouvent séparés et identifiés individuellement au sortir de la colonne selon un procédé appelé élution , qu’elle fournit des mesures dont l’exactitude dépend principalement de la régularité du débit d’écoulement dans la colonne, régularité qui est affectée par les pulsations causées par la compressibilité des liquides c’est pourquoi, le problème majeur qui se pose dans le fonctionnement des appareils de chromatographie réside dans le phénomène de pulsations qu’il peut engendrer et qu’il convient de maîtriser ; Considérant que le brevet se propose de réduire, par une simple opération mécanique, les pulsations d’écoulement entraînées par la compressibilité des
liquides dans les systèmes de pompes montées en série et ainsi, les interférences qu’elles provoquent sur les résultats de mesure chromatographique ; Qu’il enseigne à cet effet de modifier non seulement la vitesse des pistons mais également leur longueur de course lorsque le débit d’écoulement est réduit comme précisé à la page 17 lignes 2 à 15 : la longueur de course, c’est-à-dire la distance sur laquelle le piston se déplace entre son point mort haut et son point mort bas dépend du débit d’écoulement que l’utilisateur a sélectionné au niveau de l’interface utilisateur 42. A partir de l’information relative au débit d’écoulement désiré transmise à partir de l’interface utilisateur 42 jusqu’à la commande 41 du dispositif la commande 41 du dispositif calcule la longueur de course correspondante en utilisant une relation mathématique prédéterminée entre le débit d’écoulement et la longueur de course (ou le volume par course, qui est proportionnel à la longueur de course) et illustré par la figure 4 qui montre l’exemple d’une telle relation prédéterminée entre le débit d’écoulement et le volume par course ; Qu’il explique que la réduction de la course du piston et donc du volume de course, provoque le raccourcissement de la phase de compression du liquide et entraîne une diminution de l’amplitude de la pulsation ; qu’elle permet d’utiliser une fréquence de pompage plus élevée de sorte que les pulsations, se produisant à une fréquence supérieure, ne tonnent sur la courbe de pression qu’ une faible ondulation qui affecte moins les mesures chromatographiques, ainsi qu’il est décrit à la figure 9 du brevet ; Qu’il comporte une revendication 1 ainsi libellée : Dispositif de pompage (…) caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande (41, 42, 43, 44, 35) reliés aux moyens d’entraînement (30, 34, 31, 33; 32, 36) pour régler les longueurs de courses des pistons (10, 20) entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est-à-dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice-versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites ; Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la Convention de Munich, /'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par la teneur des revendications, toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications ; Considérant que les sociétés appelantes font valoir en l’espèce que le brevet est le premier à enseigner un dispositif permettant de modifier le volume par course des pistons en fonction du débit d’écoulement désiré, qu’il convient, par voie de conséquence, de lui conférer une portée beaucoup plus générale que celle retenue par le tribunal, qu’ainsi, la revendication 1 doit être interprétée comme couvrant tout dispositif dans lequel le volume par course des pistons est réglé, soit automatiquement soit manuellement, en réponse au débit désiré, le volume étant diminué lorsque le débit diminue et vice-versa, la limitation de la portée du brevet à un ajustement automatique du volume par course des pistons ne découlant ni expressément du libellé des revendications ni implicitement de la description du brevet ; Mais considérant que s’il est admis, en présence d’une invention pionnière, que le brevet puisse décrire un mode de réalisation de l’invention et revendiquer tout autre
mode possible de réalisation, il ne saurait, fût-il pionnier, se voir conférer une portée générale quand ses revendications sont rédigées en termes restrictifs ; Qu’en particulier, une revendication non ambiguë de portée étroite ne saurait se voir accorder sous couvert d’une interprétation, une portée générale, notamment lorsque le breveté a été contraint, pour se distinguer de l’art antérieur, de limiter la portée de la revendication dans le cadre de la procédure de délivrance ; Qu’à cet égard les premiers juges ont exactement relevé que le membre de phrase : en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par cours (c 'est-à-dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa " a été ajouté au libellé de la revendication 1 en cours d’examen devant l’Office européen des brevets de manière à obtenir la délivrance du brevet ; Or considérant que le breveté qui a modifié ses revendications pour leur donner une portée restreinte ne peut, sans porter atteinte à la sécurité des tiers, prétendre que les modifications n’étaient pas nécessaires non plus que les revendications restreintes auraient la même portée que les revendications originaires plus large ; Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le brevet doit être regardé, selon les termes de la revendication 1, comme couvrant un dispositif dans lequel les moyens de commande règlent les longueurs de course des pistons en réponse aux débit d’écoulement désiré, le volume par course diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de telle sorte que les pulsations de sortie soient réduites ; qu’en effet, la réduction des pulsations résulte de l’action des moyens de commande du dispositif qui, reliés aux moyens d’entraînement, règlent les longueurs de courses des pistons en réponse au débit souhaité, cette dernière caractéristique, précédemment évoquée comme ayant été ajoutée dans la procédure de délivrance du brevet, impliquant sans ambiguïté que ce sont les moyens de commande qui ajustent la longueur de course en fonction du débit d’écoulement désiré ; Que la revendication se trouve corroborée par la description du dispositif breveté telle qu’énoncée en page 17 (lignes 2 à 15), citée plus haut, d’où il résulte que les moyens de commande revendiqués calculent automatiquement la longueur de course correspondant à un débit désiré en utilisant une relation mathématique prédéterminée, illustrée à la figure 4, entre le débit d’écoulement et la longueur de course ou le volume par course qui est proportionnel à la longueur de course : Qu’il ressort par ailleurs de cette description, de la manière la plus claire, que si l’utilisateur intervient, ce n’est qu’au niveau du choix du débit d’écoulement, les moyens de commande du dispositif ajustant ensuite de façon automatique la longueur de course du piston en réponse à la modification du débit d’écoulement de sorte qu’il revient toujours aux moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement d’assurer le réglage de la longueur de course en réponse au débit d’écoulement désiré et non à l’opérateur qui ne fait pas partie de moyens de commande de la revendication ; Considérant que les sociétés appelantes font valoir que la description du brevet indiquerait expressément en page 17, lignes 17 à 24, un mode de réalisation dans
lequel la limitation des pulsations en sortie de la pompe serait obtenue par un ajustement manuel de la longueur de course ou du volume par course ; Qu’il est énoncé au passage invoqué : Bien que dans le présent mode de fonctionnement il y ait une relation prédéterminée entre le débit d’écoulement et le volume par course, le circuit de commande selon la présente invention, permet cependant de supprimer la liaison entre le débit d’écoulement et le volume par course de sorte qu’une sélection indépendante de la longueur de course ou du volume devienne possible ; Qu’il y est fait état d’une possibilité de suppression de la corrélation entre le débit d’écoulement et le volume par course selon un mode de mise en œuvre dans lequel les moyens de commande tels que revendiqués, c’est-à-dire réglant le volume par course en réponse à la valeur de débit souhaité, ne sont plus sollicités , qu’il n’ y est fait aucune référence à la diminution revendiquée du volume par course lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, qu’il n’y est pas dit enfin que la mise en œuvre proposée a pour résultat la réduction des pulsations de sortie revendiquée ; Qu’il s’ensuit que la possibilité proposée est évoquée à titre d’information mais n’entre pas dans le champ de l’invention protégée par le brevet ; Que le jugement entrepris n’est pas critiquable en ce qu’il a retenu que l’invention protégée par le brevet ne porte que sur un fonctionnement automatique des moyens de commande revendiqués et ne couvre pas une opération manuelle qui définirait le réglage des longueurs de course en fonction du débit d’écoulement souhaité ; *sur la contrefaçon. Considérant que le fonctionnement des appareils WATERS modifiés à compter du mois d’août 2002 est décrit dans le rapport du professeur Roger S qui ne fait l’objet d’aucune critique ; Qu’il en ressort que ces appareils sont équipés d’une unité centrale qui commande le fonctionnement de la pompe et en particulier les moyens d’entraînement sous le contrôle de capteurs à savoir notamment un capteur de pression (9) servant à mesurer la pression de sortie de la première pompe, un capteur de pression (11) servant à mesurer la pression de sortie de la deuxième pompe et des codeurs qui permettent de mesurer la position des pistons alternatifs des première et deuxième pompes ; Que chacun des moteurs des moyens d’entraînement des première et deuxième pompes est pourvu de son propre système d’entraînement et se trouve contrôlé individuellement par l’unité centrale afin de permettre à la première pompe de pré- compresser le liquide à la pression de sortie du système de pompage avant de le décharger vers la deuxième pompe, éliminant ainsi les pulsations du liquide délivré en sortie du système de pompage ; Que les pulsations sont éliminées en rendant identiques la pression à l’intérieur de la première pompe et la pression de sortie du système de pompage au moment de la phase de transfert de la première pompe vers la deuxième pompe ;
Que l’écoulement vers le dispositif de chromatographie s’effectue à débit constant, sans pulsation, grâce à la synchronisation du mouvement des pistons des première et deuxième pompes : Qu’il s’ensuit de ces éléments que les appareils WATERS modifiés ne reproduisent pas les caractéristiques du dispositif de pompage couvert par le brevet en ce qu’il recherche la réduction des pulsations par l’action des moyens de commande du dispositif qui, reliés aux moyens d’entraînement, règlent les longueurs de courses des pistons en réponse au débit souhaité ; Considérant que le rapport indique que les appareils WATERS modifiés sont programmés avec une valeur fixe par défaut du volume unitaire du piston de 130 microlitres qui peut être utilisée sur toute la plage de débits allant de 0 à 10 ml/'mn ; qu’ainsi, ils ne présentent pas la caractéristique du brevet AGILENT selon laquelle le volume par course diminue avec un débit d’écoulement plus faible et vice versa ; Qu’il précise enfin que le volume par course par défaut ne peut être modifié que sur intervention expresse de l’opérateur, qu’ une fois le volume par course réglé par l’opérateur, le changement de débit a lieu par modification de la fréquence ; qu’ainsi, aucun changement automatique de volume par course n’a lieu « en réponse au débit désiré » ; que les sociétés appelantes admettent du reste, en page 85 de leurs écritures, que la modification opérée dans les appareils WATERS a pour conséquence de remplacer l’ajustement automatique du volume par course des pistons par un ajustement manuel de ce volume, qu 'en d’autres termes, lorsque l’operateur programme une analyse, il ne doit plus se contenter d’indiquer le débit désiré, il doit en plus indiquer le volume par course désiré ; Or considérant que selon le brevet opposé ce sont les moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement qui assurent le réglage automatique de la longueur de course en réponse au débit d’écoulement désiré et non l’opérateur qui ne fait pas partie de moyens de commande de la revendication : Que force est de constater en définitive, étant rappelé que toutes les revendications du brevet dépendent de la revendication 1 ainsi qu’il a été jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2004 et comportent en conséquence la caractéristique "des moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement pour régler les longueurs de course des pistons entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, non reproduite par les appareils WATERS 2690, 2695, 2790 et 2795 commercialisés depuis le mois d’août 2002, que le grief de contrefaçon du brevet EP 309 596 invoqué par les sociétés appelantes est dénué de fondement ainsi qu’il a été jugé à raison par les premiers juges ; Considérant que les sociétés appelantes soutiennent encore que les sociétés WATERS se seraient rendues coupables de contrefaçon par fourniture de moyens en incitant l’opérateur, aux moyens des instructions d’utilisation, à mettre en œuvre l’invention en ajustant lui-même les longueurs de course des pistons en fonction du débit désiré et à bénéficier ainsi des enseignements du brevet ; Mais considérant que ce moyen n’est pas davantage fondé au regard des développements qui précèdent d’où il résulte que l’opérateur ne fait pas partie du
dispositif revendiqué qui n’a pas pour objet de couvrir un ajustement manuel de la longueur de course des pistons en fonction du débit désiré mais un ajustement automatique réglé par les moyens de commande ; Considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que les demandes en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 29 mai 2002 formées par les sociétés appelantes sont sans objet ; Considérant que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges est pertinente eu égard aux circonstances de l’espèce et mérite confirmation sauf à préciser qu’elle fera mention du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés HEWLETT-PACKARD, AGILENT TECHNOLOGIES DEUTSCHLAND et AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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