Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, n° 08/06656
TGI Paris 11 mars 2008
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CA Paris
Confirmation 14 octobre 2008
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TGI Paris 29 septembre 2009
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TGI Paris 10 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de grande instance

    La cour a estimé que le litige est relatif à une société commerciale et entre donc dans les prévisions de l'article L. 721-3 du code de commerce, mais que les parties avaient prorogé la compétence du tribunal de grande instance.

  • Rejeté
    Perte de qualité d'actionnaire

    La cour a jugé que ce fait est indifférent sous l'angle de la compétence d'attribution et qu'il n'appartient pas à la cour de mettre une partie hors de cause sur le fond du litige.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune des demandes réciproques n'a été acceptée.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés par les intimés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune des demandes réciproques n'a été acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Juge de la Mise en état qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Bred Banque Populaire et Bred Gestion, lesquelles soutenaient que le tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent pour connaître du litige les opposant aux Consorts K, et que le tribunal de commerce de Paris devrait être saisi. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la juridiction compétente pour juger d'un litige né de l'inexécution alléguée d'une obligation de rachat d'actions de la société B-Process, découlant d'un pacte d'actionnaires et de ses avenants. La juridiction de première instance avait jugé qu'elle était compétente en vertu d'une clause attributive de compétence contenue dans le pacte. La Cour d'Appel a confirmé cette compétence, en considérant que les parties avaient valablement prorogé la compétence du tribunal de grande instance et que la société Bred Banque Populaire, ayant adhéré au pacte, ainsi que la société Bred Gestion, liée par les avenants, étaient toutes deux soumises à cette clause. La Cour a également rejeté les demandes réciproques de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés appelantes aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 oct. 2008, n° 08/06656
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/06656
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2008, N° 07/10424

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, n° 08/06656