Confirmation 14 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2008, n° 08/06656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2008, N° 07/10424 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06656
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en état du 11 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/10424
APPELANTES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me VECCHIOLI DE FOURNAS Fiorella, avocat au barreau de PARIS, toque : P298
(SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE)
S.A. BRED GESTION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me VECCHIOLI DE FOURNAS Fiorella, avocat au barreau de PARIS, toque : P298
INTIMES
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur X B
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Madame C B
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Madame Y B
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Madame D E
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur T U
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur F G
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur X-W AA
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur H I
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur X-AB AC
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur J K
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur L M
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
Monsieur Z U
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : C99
pl p Me Françis BAILLET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LE DAUPHIN et Madame MORACCHINI, Conseillers, chargés d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal CABAT, présidente
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu l’ordonnance en date du 11 mars 2008 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Bred Banque Populaire et Bred Gestion et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par les sociétés Bred Banque Populaire et Bred Gestion à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 12 juin 2008 par lesquelles les appelantes demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
— de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— de prononcer la mise hors de cause de la société Bred Banque Populaire,
— de condamner solidairement M. J K, MM. X et A B, Mmes Y et C B, Mme D E, M. X-W AA, M. H I, MM. Z et T U, M. L M, M. X-AB AC et M. F G (ci-après, ensemble, les Consorts K) à payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er septembre 2008 par lesquelles les Consorts K, intimés, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner solidairement les appelantes à payer à chacun d’eux la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la société B-Process, constituée le 20 juin 2000 sous forme de SARL puis transformée en société anonyme, le 11 août 2000, a pour activité principale la fourniture de prestations de services dans les domaines de la dématérialisation et de la présentation des factures des entreprises ;
Considérant que le 25 septembre 2000, les actionnaires de la société B-Process ont signé une convention intitulée 'pacte d’actionnaires’ ; que l’article 1er prévoit, sous la mention 'adhésion au pacte', qu’en cas d’opération sur titres par l’un des signataires au profit d’un tiers non signataire, le tiers se trouvera soumis aux droits et obligations du soussigné initiateur de l’opération sur titres, pour la durée du pacte restant à courir, l’initiateur de l’opération se portant fort de la signature du tiers ;
Considérant qu’un premier avenant au pacte d’actionnaires a été conclu le 14 août 2001 ; que la société Bred Banque Populaire a signé ledit avenant qui mentionne que cette dernière adhère en qualité de membre du groupe investisseurs financiers au pacte d’actionnaires ;
Considérant que deux autres avenants au pacte d’actionnaires ont été conclus les 13 mai 2003 et 18 mai 2004 ; que le premier énonce, dans son préambule, qu’à la suite de différentes augmentations de capital, 'les parties au pacte d’actionnaires sont convenues de modifier légèrement les stipulations du pacte d’actionnaires, de manière à assurer la représentation de la Bred au sein du conseil de surveillance de B-Process, tout en préservant les équilibres initiaux stipulés à ce titre au pacte d’actionnaires’ ; que le préambule du second énonce que, dans le cadre du refinancement de la société, les parties sont convenues de modifier le pacte initial, dans sa rédaction résultant des précédents avenants ;
Considérant que l’article 1er de ces deux derniers avenants, signés l’un et l’autre par la société Bred Gestion, est ainsi rédigé : 'Les parties conviennent expressément que le pacte initial, tel que modifié par les avenants, demeure en vigueur en l’ensemble de ses stipulations, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent avenant’ ;
Considérant que, faisant valoir que les sociétés Bred Banque Populaire et Bred Gestion avaient manqué à l’obligation de racheter leurs titres qui pesaient sur elles en vertu de l’article 4.4 du pacte d’actionnaires à la suite d’une augmentation de capital intervenue en 2005, les Consorts K ont, par actes du 15 mai 2007, assigné celles-ci devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu’elles demandaient à titre principal qu’il leur soit ordonné de procéder à l’acquisition de leurs actions et, à titre subsidiaire, qu’elles soient condamnées à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance d’user de leur droit de sortie conjointe prévu par le pacte d’actionnaires consécutive à l’opération de réduction du capital social à zéro suivie d’une augmentation de capital à hauteur de 400.000 euros décidée par l’assemblée des actionnaires du 1er juin 2007 ;
Considérant que les sociétés Bred Banque Populaire et Bred Gestion ayant saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, ce magistrat a rejeté cette exception par l’ordonnance déférée à la cour ;
Considérant que, né de l’inexécution alléguée de l’obligation de racheter les actions de la société anonyme B-Process que détenaient les intimés, obligation déduite du pacte d’actionnaires du 25 septembre 2000, ayant fait l’objet des avenants des 14 août 2001, 13 mai 2003 et 18 mai 2004, le litige qui oppose les parties est relatif à une société commerciale ; qu’il entre en conséquence dans les prévisions de l’article L. 721-3 du code de commerce ;
Considérant cependant que les parties à la convention du 25 septembre 2000 ont, comme cela leur était loisible, prorogé la compétence du tribunal de grande instance en stipulant (article 6.7) que 'tous les litiges nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des présentes seront de la compétence du tribunal de grande instance du siège social de la société B-Process’ ;
Et considérant, d’une part, qu’ainsi qu’elle le rappelle dans ses conclusions susvisées, la société Bred Banque Populaire a expressément adhéré au pacte d’actionnaires aux termes de l’avenant du 14 août 2001 ; qu’il s’ensuit que la société B-Process n’est pas fondée en sa contestation de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, observation étant faite, sur sa demande tendant à sa mise hors de cause, à l’appui de laquelle elle fait valoir qu’elle a perdu la qualité d’actionnaire de la société B-Process par l’effet de la cession de l’intégralité de ses titres à la société Bred Gestion le 26 juin 2002, que ce fait est indifférent sous l’angle de la compétence d’attribution, et qu’il n’appartient pas à la cour, saisie de l’appel de l’ordonnance du 11 mars 2008, de mettre une partie hors de cause sur le fond du litige, cette demande étant au demeurant actuellement soumise au tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte du rapprochement des articles 1er de l’acte du 25 septembre 2000, 1er de l’avenant du 13 mai 2003 et 1er de l’avenant du 18 mai 2004, ci-dessus reproduits, que les Consorts K sont fondés à se prévaloir à l’égard de la société Bred Gestion des termes de la clause attributive de compétence insérée au pacte d’actionnaires ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée ;
Considérant qu’il convient de rejeter les demandes réciproquement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne solidairement les sociétés Bred Banque Populaire et Bred Gestion aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
XXX
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