Infirmation partielle 14 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 févr. 2008, n° 06/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/06307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 13 septembre 2006, N° 05/213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/02/2008
*
* *
N° MINUTE :
N° RG : 06/06307
Jugement (N° 05/213)
rendu le 13 Septembre 2006
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : MA/VD
APPELANTE
précédemment dénommée GAN CAPITALISATION
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
APPELANT INCIDENT
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de présidente en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l’ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d’Appel (art. R 213-7 du C.O.J.)
Monsieur KLAAS, Conseiller
Madame ALVARADE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 20 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame X, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2007
Sur le rapport de Madame ALVARADE, Conseillère.
Suivant exploit d’huissier du 27 décembre 2005, Monsieur B Z a fait délivrer assignation à la SA GAN Patrimoine, anciennement dénommée GAN Capitalisation, devant le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 24.062,65 € sur le fondement des articles L511-1 du code des assurances et 1384 du Code Civil, exposant qu’il a procédé à plusieurs investissements par l’intermédiaire de Monsieur C Y, agent d’assurances de la SA GAN Patrimoine, qu’il souscrivait ainsi :
— le 24 octobre 1997, un contrat de capitalisation au porteur multichances n° 291/00278156, moyennant le versement d’une somme initiale de 395 F, soit 60,22 € et des primes mensuelles pendant douze ans et trois mois,
— le 1er octobre 1998, trois contrats d’épargne investissement au porteur, pour une valeur de 110.000 F, soit 16.759,39 €,
— le 24 novembre 1998, un contrat d’assurance vie GAN OPTIONS n°029/290096, pour un montant total de 52.000 F, soit 7.927,35 €,
qu’il était informé par un inspecteur de la compagnie d’assurances de malversations commises par Monsieur Y, que suite à l’enquête de police, une information pénale a été ouverte à son encontre du chef d’abus de confiance, que par jugement du Tribunal Correctionnel de DUNKERQUE du 11 avril 2003, il était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que ledit Tribunal a reçu sa constitution de partie civile, mais ne lui a accordé qu’un euro symbolique.
Par jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a condamné la SA GAN Assurances à payer à Monsieur B Z la somme de 21.342,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1999, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejeté toutes les prétentions de la SA GAN et l’a condamnée aux dépens.
La SA GAN Patrimoine a relevé appel du jugement le 3 novembre 2006.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2007, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter Monsieur B Z de toutes ses demandes,
— constater que Monsieur Z ne démontre pas que les malversations ont été commises par Monsieur Y dans le cadre de son activité GAN,
— constater que les chèques émis pour 30.000 F et 5.000 F ne sont rattachés à aucun contrat souscrit par Monsieur Z,
— dire que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de Monsieur Y,
— dire que Monsieur Z a fait preuve de négligence et qu’il supportera la charge du préjudice qu’il invoque,
— lui donner acte de l’existence de deux contrats Ganoptions multichances et Ganoptions, et que le contrat d’épargne investissement présente une valeur de rachat de 14.006 F, soit 2.135,20 €, payable sur présentation de l’original,
— constater que la SA GAN n’est pas redevable du chèque établi à l’ordre de Monsieur A pour 5.000 F,
— dire que la valeur nette des contrats Capidor s’élève à la somme de 11.268,92 €, dont à déduire, les prélèvements sociaux et une somme de 7.957,95 €,
— dire qu’il y a lieu de déduire une somme de 4.573,47 € au titre des profits réalisés par Monsieur Z,
— condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, Monsieur Y ayant agi en dehors de son mandat, dans le cadre des opérations revendiquées par Monsieur Z, que ce dernier est défaillant dans l’administration de la preuve, ne justifiant ni de l’existence, ni du montant de certaines souscriptions, qu’il peut au contraire être retenu une faute à son encontre, eu égard au contexte flou dans lequel celles-ci ont eu lieu. Elle ajoute que trois de ces contrats existent toujours dans ses livres et qu’il est loisible à Monsieur Z d’en demander le remboursement, qu’il ne subit, de ce fait, aucun préjudice, que pour le surplus, et en particulier pour les contrats épargne investissement et ganoptions, il ne rapporte pas la preuve des pertes subies.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2007, Monsieur Z demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation. Il conclut au débouté des demandes de la SA GAN Patrimoine et sollicite une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Z allègue un préjudice de 24.062,54 € correspondant aux pertes subies sur les investissements opérés par l’intermédiaire de Monsieur Y.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, s’agissant du contrat d’épargne investissement, qu’il a remis pour encaissement à Monsieur Y sept bons Capidor du Crédit Mutuel, cinq bons d’une valeur nominale de 10.000 F et deux bons d’une valeur de 5.000 F, en contrepartie de trois contrats d’épargne au porteur GAN pour une somme totale de 110.000 F, qu’arguant d’une erreur, Monsieur Y reprenait les deux bons numérotés 7307003 et 7307002, datés du 16 janvier 1999, de 50.000 F chacun et lui remettait en garantie deux chèques du même montant, revenus par la suite impayés, qu’il n’était plus en possession que d’un seul bon sous le numéro 30200319006 daté du 1er octobre 1998.
Concernant le contrat Ganoptions, il indique qu’il a versé en une seule fois la prime annuelle de 12.000 F par prélèvement sur son compte bancaire, et rédigé trois chèques remis à Monsieur Y, tirés sur son compte ouvert au Crédit Mutuel de GRAVELINES sous les numéros 1776296, 1776298 et 1771299, pour les montants respectifs de 30.000 F, 5.000 F et 5.000 F établis à l’ordre de ce dernier, que deux chèques avaient été encaissés par Monsieur Y et le dernier par un dénommé 'D-E A'.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la SA GAN Patrimoine
Attendu qu’en vertu de l’article L 511-1 du code des assurances ' l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code Civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article comme des préposés, nonobstant toute convention contraire’ ;
Qu’il s’ensuit que le commettant assureur est responsable du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés ;
Qu’il est toutefois de jurisprudence constante que le commettant peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant la faute de la victime prétendue du dommage causé par son préposé, à condition de démontrer que cette victime ne pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l’assureur lui-même par l’intermédiaire de son représentant ;
Attendu qu’il est versé au dossier la lettre de nomination de Monsieur Y, datée du 2 janvier 1996, précisant 'votre rôle consistera à placer dans notre clientèle et dans le public les contrats émis par GAN Capitalisation et ses filiales. Vous devrez également effectuer les encaissements qui vous seront confiés, soit vous-mêmes, soit par l’intermédiaire des correspondants locaux qui vous seront rattachés', ainsi que le contrat de mandat signé à la même date entre la SA GAN Patrimoine et Monsieur Y ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, Monsieur Z verse aux débats les conditions particulières du contrat de capitalisation au porteur multichances n° 291 00278156, du contrat d’épargne au porteur n° 302 00319006 et du contrat Ganoptions n° 29 290096, dont il n’est pas contesté par la SA GAN Patrimoine qu’ils ont été souscrits par l’intermédiaire de Monsieur Y ;
Que l’ensemble de ces pièces mentionne d’ailleurs précisément que ce dernier a agi en qualité de mandataire de la SA GAN Patrimoine ;
Qu’il résulte en outre de l’enquête pénale et du dossier d’information qu’il a opéré, en cette même qualité, des détournements de fonds remis par ses clients dans un but déterminé ;
Attendu que la SA GAN Patrimoine fait valoir que Monsieur Z ne pouvait ignorer le caractère suspect des investissements opérés; qu’en particulier, l’opération qui a consisté à racheter les sept bons capidor en vue de la souscription de produits GAN, s’est déroulée, selon elle, dans un 'contexte flou', qui ne pouvait qu’attirer l’attention de Monsieur Z sur son irrégularité ;
Attendu toutefois que les circonstances de l’opération en cause, telles que décrites par Monsieur Z, sont insuffisantes à établir qu’il ne pouvait légitimement croire traiter avec la compagnie d’assurances ; que le fait de confier à son conseiller le rachat de contrats n’est pas à priori inhabituel et il n’est pas anormal de remettre des bons à un conseiller qui le demande arguant d’une erreur ;
Que c’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le Tribunal a conclu que toutes les opérations effectuées entre Monsieur Z et Monsieur Y s’inscrivaient dans le cadre de la mission dont le GAN avait investie ce dernier ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice subi par Monsieur Z
Attendu que Monsieur Z réclame la somme totale de
24.062,54 €, soit 16.135,19 € (105.839,96 F) correspondant à la valeur brute des bons Capidor échangés par Monsieur Y, décomposée comme suit :
17.857,60 F x 1 = 7.857,60 F
17.978,10 F x 2 = 35.956,20 F
19.430,18 F x 2 = 32.860,36 F
9.582,90 F x 2 = 19.165,80 F
et 7.927,35 € (52.000 F) correspondant aux sommes investies dans le contrat Ganptions détaillées comme suit :
— prélèvement initial 12.000 F
— chèque 1776296 (09.01.1999) 30.000 F
— chèque 1776298 (01.1999) 5.000 F
— chèque 1771299 5.000 F
Attendu que la SA GAN Patrimoine argue de l’inexistence des contrats en cause, pour lesquels il n’est versé aucun reçu, ni aucune demande de souscription, et de l’absence de lien entre les justificatifs produits et une éventuelle souscription;
Qu’il ressort des éléments du dossier que deux chèques, tirés sur le compte de Monsieur Y, ont été remis à Monsieur Z pour un montant total de 100.000 F, soit 15.244,90 € ; qu’il n’est pas contesté que ces chèques sont revenus impayés ;
Attendu qu’il apparaît également que les chèques numérotés 1776296 et 1776298 pour les montants de 30.000 F et 5.000 F, soit 4.573,47 € et 762,25 € ont été encaissés par Monsieur Y ;
Que le détournement à raison de ces sommes est caractérisé ;
Qu’il importe peu que les contrats revendiqués par Monsieur Z n’aient pas été identifiés et qu’en particulier, ce dernier ne justifie pas de la valeur nette de rachat des contrats capidor, qui en l’espèce, n’a aucune incidence sur le préjudice réel subi par Monsieur Z ;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu qu’il n’était pas nécessaire que tous les remboursements demandés correspondent à un reçu ou à une proposition d’assurance à l’en tête de la société GAN Patrimoine, dans la mesure où toute opération financière entre les parties relève du mandat entre le GAN et son mandataire, Monsieur Y, comme il a été rappelé ci-dessus ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu en revanche, qu’il conviendra de rejeter la demande de Monsieur Z au titre du chèque numéro 1771299, pour un montant de
762,25 €, libellé à l’ordre d’un dénommé 'D-E A’ ; que Monsieur Z, qui ne soutient pas que Monsieur Y aurait altéré le chèque litigieux, ne rapporte pas la preuve de sa remise à ce dernier en vue de la souscription de bons Ganoptions, ni à tout le moins qu’il lui a été confié dans le cadre de tout autre investissement ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que la SA GAN Patrimoine argue de l’existence d’un profit de 30.000 F, réalisé par Monsieur Z, mis à jour dans le cadre du procès pénal ; qu’elle verse au dossier la correspondance du Conseil de Monsieur Y, adressée au juge d’instruction, cette pièce ayant régulièrement été communiquée par bordereau du 4 octobre 2007 ;
Attendu que s’il résulte de l’information pénale que certains clients avaient gagné de l’argent parce que leur numéro de bons avait été tiré au sort et que d’autres prétendues victimes avaient fait de fausses déclarations sur leur préjudice réel, elle n’a pas permis d’identifier un profit du même montant réalisé par Monsieur Z ; qu’au surplus, la SA GAN Patrimoine n’établit pas l’encaissement de cette somme par Monsieur Z ;
Que le préjudice de Monsieur Z s’établit donc à la somme de 20.580,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1999, date de l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à la SA GAN ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SA GAN Patrimoine demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle donne l’indication que le contrat n° 302/00319006 présente une valeur de rachat de 14.006 'Francs', payable sur présentation du contrat original ;
Qu’elle ne justifie pas de la valeur annoncée ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande, étant observé que l’intimé n’a présenté aucune demande de rachat relative au contrat en cause ;
Attendu que, ne rapportant pas la preuve du caractère abusif de la résistance opposée par la SA GAN Patrimoine dans son refus de prendre en charge les malversations commises par son préposé, Monsieur Z, ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’il n’est pas inéquitable, en cause d’appel, d’allouer à Monsieur Z la somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles ;
Que succombant dans son appel, la SA GAN Patrimoine sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SA GAN Patrimoine,
Y ajoutant,
Condamne la SA GAN Patrimoine à payer à Monsieur B Z la somme de 20.580,62 Euros correspondant aux sommes détournées par Monsieur C Y, mandataire de la SA GAN, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1999,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demande
s,
Condamne la SA GAN Patrimoine aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THERY et LAURENT, avoués,
Condamne la SA GAN Patrimoine à payer à Monsieur B Z la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente F.F.,
S. X L. BERTHIER
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