Confirmation 23 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 2006, n° 05/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 janvier 2005, N° 03/55190 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 23 MAI 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/55190
APPELANTE
S.A.S. BRIDGEPOINT CAPITAL
prise en la personne de son Président M. Z A
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me François Xavier TESTU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138, de la SCP GINESTIE-PALLEY-VINCENT et Associés
INTIME
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe OLIVE, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame X
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur COULON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Bridgepoint Capital (ci-après la société Bridgepoint) de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre M. B Y,
— débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Bridgepoint à payer à M. Y la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande ;
Vu l’appel formé par la société Bridgepoint à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 21 février 2006 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de dire que M. Y a manqué à ses obligations contractuelles,
— de le condamner à lui payer la somme de 2.208.947 euros à titre de dommages-
intérêts, avec intérêts à compter du 17 juillet 2003, date de l’assignation, et capitalisation desdits intérêts,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 mars 2005 par lesquelles M. Y, intimé et appelant incidemment, demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Bridgepoint de toutes ses demandes,
— de le réformer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles et de condamner la société Bridgepoint à lui payer :
. la somme de 673.455,35 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2003 et capitalisation desdits intérêts,
. la somme de 200.000 euros pour procédure abusive,
. la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que B Y, ainsi que quelques membres de sa famille, détiennent le contrôle exclusif du groupe Rapido, incluant les sociétés Rapido Participations, Rapido, Y, Esterel France et Cevenhome et ayant pour activité essentielle la production et la vente de camping cars et de mobil homes ;
Considérant qu’à la suite d’un appel d’offres mis en oeuvre à l’initiative de M. Y qui désirait céder le contrôle de son groupe tout en restant associé à son développement, un protocole d’accord a été conclu le 29 août 2002 entre M. Y, d’une part, les fonds de commun de placement à risques BS EPEF 1, BS EPEF 2, BS EPEF 3 (ci-après les Fonds Bridgepoint), dont la société de gestion est la société Bridgepoint, et la société Betty II, dénommée à l’acte 'Newco', d’autre part ;
Considérant qu’il était prévu, aux termes de l’acte susvisé, que les Fonds Bridgepoint apporteraient en numéraire la somme de 25,8 millions d’euros à la société Newco, appelée à devenir la société holding du groupe Rapido, cette somme devant être complétée par des financements bancaires à hauteur de 69,6 millions d’euros, tandis que M. Y devait faire apport en nature de la nue-propriété de 1008 actions de la société Rapido pour une valeur de 17,2 millions d’euros ; que la société Newco, dans laquelle les Fonds Bridgepoint et M. Y devaient se retrouver associés, ce dernier à hauteur de 40% du capital, s’engageait à acquérir ensuite les titres représentant le capital des sociétés du groupe Rapido tandis que M. Y s’engageait à les lui céder ; que M. Y devait percevoir, au titre du prix de la cession des parts ou actions, la somme de 95,4 millions d’euros à la date de réalisation de l’opération ci-dessus décrite et ce au moyen de l’apport en numéraire et des concours bancaires ci-dessus mentionnés ; que la date de réalisation était fixée au 30 octobre 2002, ou à toute date ultérieure fixée d’un commun accord, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées à l’article 4 de l’acte et sous réserve de l’application de son article 3.2.7 ;
Considérant que l’article 3.2.7. prévoyait qu’en cas de notification par M. Y entre la date de l’acte et celle de réalisation, d’un fait ou d’un événement constituant une 'dégradation significative', c’est-à-dire de nature à rendre erronée l’une quelconque des déclarations et garanties souscrites et/ou à entraîner une diminution des financements bancaires, les parties s’engageaient 'à négocier de bonne foi de nouvelles modalités à leurs accords dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit fait ou événement’ et qu’à 'défaut d’un tel accord, l’une ou l’autre des parties aura la possibilité de résilier le présent protocole sans indemnité de quelque nature que ce soit’ ;
Considérant que le protocole d’accord du 29 août 2002 a été complété par deux lettres portant la même date et signées par M. Y et par les représentants de la société Bridgepoint ;
Que le premier de ces actes complémentaires énonce, notamment, que dans le cas où le montant des financements bancaires serait inférieur à 62 millions d’euros, 'les parties s’engagent de bonne foi à négocier de nouvelles modalités de leurs accords étant toutefois précisé qu’à défaut d’accord entre les parties dans le mois de la notification du fait ou événement constituant une Dégradation Significative, l’une ou l’autre partie pourra résilier le Protocole sans indemnité de quelque nature que ce soit’ ;
Que le second acte complémentaire stipule que 'la réalisation des opérations visées au protocole est subordonnée, outre les conditions suspensives visées à l’article 4, à la finalisation et à la signature avant le 30 septembre 2002 d’un pacte d’actionnaire ainsi que des statuts de Newco’ et qu’à défaut 'le Protocole ainsi que toutes les conventions signées ce jour seront considérées comme nuls et non avenus, sans indemnité’ ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’un fait constitutif d’une dégradation significative au sens du protocole susvisé est survenu, à savoir, à la suite de la vérification par un cabinet d’expertise comptable des comptes de l’exercice clôturé le 31 août 2002 et d’un inventaire physique des stocks, la constatation d’un écart de 2,1 millions d’euros affectant le résultat d’exploitation par rapport aux données annoncées ;
Considérant que le 22 novembre 2002, les deux banques concernées, informées de cet écart, ont fait savoir que leur concours initial de 69,6 millions d’euros était ramené à 52,1 millions d’euros, soit une réduction de 17,5 millions d’euros ;
Considérant qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur de nouvelles modalités de cession à la suite de cette modification des données initialement prévues ;
Considérant que l’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société Bridgepoint n’apportait pas la preuve que M. Y avait méconnu son obligation de renégocier de bonne foi les termes de l’accord du 29 août 2002 ; qu’elle souligne que dans le cas où un contrat stipule que les conditions de prix ne seront maintenues qu’en l’absence de dégradation financière et que sinon les parties devront renégocier, il ne saurait être admis, lorsqu’une telle dégradation s’est produite, que la partie qui, comme cela a été le cas de M. Y, déclare simplement s’en tenir aux conditions initiales, sans faire connaître à aucun moment ses souhaits au regard des nouvelles contraintes imposées par les banques prêteuses, a satisfait à son obligation de renégocier ;
Considérant que M. Y fait vainement valoir, pour s’opposer aux prétentions de la société Bridgepoint, qu’à défaut de signature d’un pacte d’actionnaires avant le 30 septembre 2002, le protocole d’accord du 29 août 2002 est nul et non avenu conformément aux stipulations du second acte complémentaire signé à la même date ;
Considérant, en effet, que M. Y, qui souligne par ailleurs qu’il a 'participé activement’ aux discussions engagées avec la société Bridgepoint après l’annonce, en novembre 2002, d’un fait constitutif d’une 'dégradation significative’ au sens du protocole d’accord et du premier acte complémentaire, a ainsi, implicitement mais nécessairement, reconnu que ledit protocole n’avait pas été frappé de caducité le 30 septembre 2002 ;
Qu’est tout aussi vaine l’objection tirée de ce que selon les termes du protocole d’accord, à défaut d’accord à l’issue du délai imparti pour la négociation de nouvelles modalités en cas de notification d’un fait ou événement constitutif d’une dégradation significative, le protocole pourra être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties 'sans indemnité de quelque nature’ dès lors que cette stipulation ne saurait faire obstacle à l’allocation d’une indemnité au profit de la société Bridgepoint – dont la qualité de co-
cocontractant n’est pas discutée par l’intimé – s’il était avéré qu’un préjudice est résulté pour l’une des parties de l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
Considérant que les parties s’opposent sur le point de départ du délai contractuel de renégociation d’un mois qu’il y a lieu de fixer au 5 novembre 2002 selon M. Y et au 22 novembre 2002 selon la société Bridgepoint ;
Considérant qu’il résulte du rapprochement des stipulations de la convention du 29 août 2002 et du premier acte complémentaire – non dénuées d’ambiguïté sur ce point – que le délai susvisé a commencé à courir le 22 novembre 2002, le fait générateur de la renégociation étant, comme le fait pertinemment observer l’appelante, la décision des banques de ramener le montant de leurs concours à un montant inférieur à 62 millions d’euros ;
Considérant que la société Bridgepoint n’est pas pour autant fondée à faire grief à M. Y d’avoir manqué à son obligation de renégocier de bonne foi les modalités de la cession envisagée ;
Considérant, à cet égard, que M. Y, qui avait apporté la preuve de sa volonté de conduire à son terme la cession de contrôle projetée en accomplissant les nombreux actes préparatoires mis à sa charge par la convention du 29 août 2002, n’a ni refusé d’entrer en négociations avec la société Bridgepoint ni adopté une attitude purement passive, ainsi que l’établit la lettre datée du 3 décembre 2002 que lui a adressée ladite société, où il est écrit que 'Suite à notre entretien du 25 novembre dernier, durant lequel nous avons pu échanger nos points de vue concernant l’opération que nous envisageons depuis plusieurs mois, nous tenons à vous confirmer notre soutien’ ;
Considérant cependant que la même lettre précise 'les bases’ sur lesquelles la société Bridgepoint se déclare prête à poursuivre ses discussions avec M. Y ; qu’il y est écrit :
'Nous proposons de maintenir une valorisation pour les titres du groupe Rapido (hors Sofinaro) de 100 millions d’euros pour un investissement financier de Bridgepoint inchangé de 25,8 millions d’euros avec un capital toujours égal à 43 millions d’euros. Notre implication financière reste donc inchangée ce qui traduit notre confiance dans le projet commun de reprise.
'Nous vous proposons de mettre en place un crédit vendeur pour le montant correspondant à la réduction de la dette d’acquisition par rapport au projet initial, et portant un intérêt à convenir. Les partenaires bancaires sont disposés à considérer le financement de ce crédit vendeur.
'Au cas où le refinancement de ce crédit vendeur n’aurait pas été possible dans un délai de six mois après la publication des comptes 2003, avec Bank of Scotland ou d’autres partenaires, il serait dû au moment de la sortie. Une condition de rendement des fonds investis par Bridgepoint devra néanmoins être convenue entre nous';
Considérant que ces propositions, qui modifiaient notablement l’économie du projet initial, n’étaient pas acceptables pour M. Y lequel avait fait du paiement au comptant de l’intégralité du prix devant lui revenir une modalité déterminante de son engagement, ainsi que cela résulte des lettres échangées entre les parties dans le courant du mois d’avril 2002 ; que de plus, elles faisaient peser sur le paiement de la fraction du prix dont le règlement devait être différé jusqu’au terme de la présence de Bridgepoint dans le capital du groupe Rapido – le refinancement bancaire apparaissant très aléatoire en l’état – une incertitude tenant à la condition formulée par la société Bridgepoint en termes impératifs ('devra être convenue entre nous') de rendement des fonds investis ; que M. Y a en conséquence, par lettre du 18 décembre 2002, laquelle mentionne que la lettre susvisée du 3 décembre lui est parvenue le 12 décembre, fait savoir à la société Bridgepoint que ses nouvelles propositions étaient inconciliables avec ses demandes, ajoutant que des points de discussion sur lesquels ils n’avaient pu aboutir restaient en suspens et qu’il était inopportun de poursuivre les négociations ; qu’il a, ce faisant, usé de la faculté de résilier le protocole d’accord prévue par l’article 3.2.7. ;
Considérant, au demeurant, que l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain, directement en relation avec le manquement reproché à M. Y ;
Considérant, en effet, que la société Bridgepoint sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.208.947 euros correspondant, à hauteur de 1.318.179 euros aux sommes payées à des intervenants extérieurs (frais d’audit, de conseil…) en vue de l’opération projetée, à hauteur de 390.768 euros au coût du travail des deux salariés qui ont traité le dossier et, à hauteur de 500.000 euros, à la 'rémunération du montage’ (cf. concl. p. 27, in fine) qui lui aurait été versée par la société Newco si l’opération d’acquisition du contrôle du groupe Rapido avait été menée à son terme ;
Mais considérant que les sommes représentant le coût de l’intervention de différents prestataires de services à la demande de la société Bridgepoint auraient été pareillement à la charge de cette dernière si l’opération en cause avait été conduite à bonne fin et qu’il en va de même s’agissant de la rémunération de deux de ses salariés ; que les chefs de dommage ainsi allégués ne sont donc pas une suite directe du manquement invoqué ;
Considérant, certes, que la société Bridgepoint fait aussi valoir qu’elle a été privée, en raison de l’échec de l’opération litigieuse, de la somme qu’elle aurait perçue de la société Newco, en cas de réalisation de celle-ci, au titre de la rémunération de ses 'frais de montage’ de cette opération, évaluée à 2% du montant de l’investissement réalisé, soit, selon l’appelante, une somme de 500.000 euros dans le dossier Rapido ;
Considérant cependant que le dommage allégué de ce chef, qui ne pourrait s’analyser qu’en la perte d’une chance de percevoir une rémunération de la société Newco en cas d’aboutissement de négociations conduites de bonne foi, n’est pas caractérisé en son élément de certitude dès lors qu’il n’existait, en réalité, pour les motifs ci-dessus énoncés, aucune chance sérieuse de succès de telles négociations dans le court délai contractuel après l’abandon du projet initial en raison du trop grand écart existant entre les positions respectives des parties ;
Considérant, sur l’appel incident, que M. Y, qui reproche à la société Bridgepoint d’avoir 'dès le départ des discussions fait des propositions de nature à bloquer l’opération et à empêcher toute autre discussion entre (lui) et un autre investisseur', ne caractérise d’aucune manière la faute qu’il impute à cette dernière, avec laquelle il a librement accepté de négocier, et ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec ladite faute ;
Considérant en effet que la somme réclamée, à savoir 673.455,35 euros, représente le montant cumulé des 'intérêts des droits de donation', des primes d’assurance-décès et des frais de caution bancaire liés, selon lui, à des actes de donation et de donation-partage qu’il a réalisés au profit de ses proches alors qu’il 'était persuadé de la réalisation des opérations de cession’ mais qu’il résulte des termes mêmes de ces demandes que les sommes en cause procèdent d’opérations de gestion patrimoniales dont M. Y a pris l’initiative alors qu’elles n’étaient nullement impliquées par les discussions engagées en vue de la cession du contrôle du groupe Rapido ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté tant la société Bridgepoint que M. Y de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; que le jugement mérite également confirmation en ses autres dispositions ;
Considérant que la société Bridgepoint n’ayant fait qu’user, sans commettre d’abus, de son droit d’agir en justice et de son droit d’appel, la demande de l’intimé en paiement d’une indemnité pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée ;
Considérant que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance d’appel ;
Considérant qu’il convient de rejeter les demandes réciproquement formées, au titre de l’instance d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de l’instance d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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