Infirmation 27 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 nov. 2007, n° 05/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/01828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 17 mars 2005, N° 04/010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté GROUPAMA RHONE ALPES c/ S.A.R.L. SICOVAR DEMEURES CALADOISES |
Texte intégral
R.G. N° 05/01828
CF/B
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. CALAS
Me RAMILLON
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 27 NOVEMBRE 2007
Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/010)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 mars 2005 suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2005
APPELANTE :
Sté C L M
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Joël TEJTELBAUM TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
S.A.R.L. B I J
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Louis Gabriel BORDET, avocat au barreau de LYON
Monsieur E X
XXX
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
- Monsieur F Y
XXX
- Madame K G H
XXX
représentés par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistés de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
La Cour statue sur l’appel interjeté par la Société C L M, à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU, le 17 mars 2005, qui a notamment :
— condamné la société B LES I J :
— à réparer le défaut de planéité du carrelage,
— à payer aux consorts Y G H 36 248,71 €,
— dit que les malfaçons apparentes de gros oeuvre avant la réception de travaux du 7 juillet 2003 engagent la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l’entreprise X,
— dit que C doit au titre du contrat d’assurance la garantie responsabilité civile travaux et la garantie protection juridique,
— condamné l’entreprise X à relever et garantir solidairement avec C la Société B au titre des condamnations prononcées, la somme de 9 330,78 €,
— condamné les consorts Y – G H à payer à la Société B la somme de 27 885,60 €,
— dit avoir lieu à exécution provisoire dans la limite des deux tiers des sommes allouées,
— condamné la Société B et l’entreprise X solidairement avec son assureur C, à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Exposé des faits et des moyens des parties.
Les Consorts Y et G H ont signé un contrat de construction de maisons individuelles, le 1er avril 2000, avec la Société B LES I J, au prix de 608 000 F (soit 92 689 €).
Le marché de maçonnerie a été sous-traité par la Société B LES I J à M. X, assuré auprès de C.
Lors de la construction, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints d’une mauvaise implantation de la maison.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2001, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z. L’expert a déposé son rapport, le 1er octobre 2002. Il conclut au défaut de l’alignement de l’implantation de l’immeuble au niveau du sous-sol. Il chiffre à 8 000 F le préjudice subi.
Le 11 octobre 2002, les maîtres de l’ouvrage ont refusé la réception de travaux, mettant en cause la qualité de la construction au regard des règles parasismiques.
Ils ont, à nouveau, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 février 2003, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. A, laquelle a été par la suite étendue à M. X et à son assureur C.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2003.
La réception amiable a été signée le 16 juillet 2003, assortie de réserves, notamment, pour l’entreprise X : «reprises parasismiques suivant études».
L’expert a relevé le défaut de planéité d’un carreau de faïence de la salle de bains à la charge de B et la mise en oeuvre défectueuse de la structure béton armée de la maison, qui porte atteinte à la solidité de la construction en cas de séisme, dont est responsable l’entreprise X. Il conclut à un partage de responsabilité entre le maçon et l’entrepreneur principal B, défaillant dans son obligation de surveillance du chantier.
Il évalue les préjudices à :
— 27 686,40 € à titre de pénalités de retard contractuelles
— 6 745,76 € à titre de loyer mensuel du logement de remplacement,
— 225 € à titre de perturbations pendant la durée des travaux,
— 1 000 € à titre de préjudice moral
soit un montant total de 35 657,16 €.
Les Consorts Y et G H ont assigné la Société B LES I J, M. X et C, pour obtenir le paiement de plusieurs indemnisations au titre des pénalités de retard, trouble de jouissance, perturbations pendant les travaux, préjudice moral et matériel, le tout pour un total, aux termes de leurs ultimes conclusions du 19 mars 2004, de 61 934,73 €.
La Société B LES I J soutient que l’indemnisation des pénalités de retard fait double emploi avec celle fondée sur la privation de jouissance de l’immeuble.
Reconventionnellement, elle soumet la reprise du carrelage au paiement du solde des travaux restant dû, soit la somme de 26 385,60 € et les intérêts du prix contractuel de la construction encourus pour retard de paiement, soit 9 268,90 €.
La Société B a demandé à être relevée et garantie par M. X et C. L’assureur a opposé une absence de garantie.
Le Tribunal a rendu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, la Compagnie C estime que sa garantie n’est pas due.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2005, elle expose en substance qu’il est prévu aux conditions générales, au chapitre «responsabilité civile du fait des travaux», qu’elle «garantit la responsabilité civile de l’assuré à la suite de dommages corporels, matérielles et immatérielles consécutifs causés à autrui et résultant de l’exécution des travaux, objet de son activité professionnelle»… «Les garanties s’appliquent exclusivement avant la date de réception des travaux…» et ne couvrent que les dommages accidentels causés aux tiers. Elle précise, en outre, que sont exclus les dommages qui sont la conséquence de l’inobservation par l’assuré des règles de l’art.
La Société B a relevé appel incident et conclut, dans le dernier état de ses conclusions du 29 août 2006, à la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 36 248,71 € qui ne saurait selon elle être supérieure à 2873,70 €, soit 93 jours de pénalités de retard ;
Elle précise que les Consorts Y sont responsables de tout autre retard, en ce qu’ils ont demandé l’arrêt du chantier lors du premier litige relatif au faux équerrage d’un mur et en ce qu’ils ont indûment refusé la réception des travaux. Elle sollicite également le paiement des intérêts contractuellement dus entre le 25 juillet 2003 et le parfait paiement sur la somme de 9 268,90 €.
Elle sollicite le paiement de la somme de 26 385,60 €, à titre du solde du prix de la construction.
Elle demande la réformation du jugement en ce qu’il lui a laissé à charge la moitié du coût des malfaçons et une très grande partie des pénalités de retard. Elle sollicite la condamnation du maçon X à la relever et garantir, solidairement avec son assureur C, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et une somme de 12 716,38 €, à titre d’études dans le cadre des expertises, réfection de façade provisions et indemnité de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X, dans le dernier état de ses conclusions du 7 février 2006, conclut au débouté des époux Y de leurs demandes. Il estime qu’en application du contrat de construction du 1er avril 2000, les pénalités de retard ne sont dues que par le constructeur et rappelle qu’il n’est pas intervenu à la convention entre les époux Y et B qui prévoit les indemnités de retard (1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard). Il précise que les pénalités de retard qui s’élèvent à 30,90 € par jour, ont vocation à indemniser le maître de l’ouvrage de toutes les conséquences dommageables des retards dans l’exécution des travaux.
Il demande à la Cour de dire qu’il n’est pas concerné par le défaut d’implantation (il n’a pas été appelé à la première expertise et l’expert n’a pas conclu sur sa responsabilité). Il estime que les seuls manquements qui lui sont imputables concernent le non-respect des normes parasismiques sur quatre poteaux. Ce seul manquement n’est pas la cause des retards puisqu’il n’est intervenu qu’au mois de juin 2001 (il n’est pas responsable des retards à compter de février 2001) et il n’est pas responsable des retards antérieurs au mois d’octobre 2002 qui sont imputables aux époux Y (qui sont à l’origine des retards de réception postérieurement au mois d’octobre 2002).
Il conteste la demande de condamnation de la Société B à lui payer 11 844,18 € (comprenant les dépenses engagées dans le cadre de la première expertise, la réfection de la façade, la provision sur ordonnance du 11 février 2003 et un article 700).
Il demande la condamnation de la Société B à lui payer 3 130 € hors taxes, au titre du complément du prix du chantier GOY, outre une somme de 2 000 € de dommages-intérêts en raison de l’imputation abusive opérée d’office par la société B.
Sur la garantie de C, il précise que les conditions générales n’ont jamais été portées à sa connaissance. L’attestation d’assurance multirisque professionnelle qui lui a été remise a vocation à garantir les dommages qui engagent la responsabilité de l’entrepreneur avant la date de réception des travaux.
Les conditions générales communiquées dans le cadre de la procédure de référé prévoient qu’il est garanti dans le cadre de sa responsabilité civile du fait des travaux et notamment «lorsque l’assuré agit en qualité de sous-traitant».
Il demande à la Cour de dire que C doit le relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et de dire que l’assureur doit prendre en charge les frais exposés dans le cadre du litige au titre de la garantie de protection juridique.
Il sollicite 4000 € au titre de l’article 700 du nouveau de procédure civile.
Les époux Y, aux termes de leurs conclusions du 8 juin 2006, sollicitent la réformation du jugement en tant qu’il a limité les condamnations mises à la charge de B à la somme de 36 248,71 €.
Ils sollicitent :
— 27 686,40 €, au titre des pénalités de retard,
— 3 000 €, au titre de la dépréciation définitive due au replâtrage imposé par le faux équerre,
— 15 595,76 € au titre de la privation de jouissance,
— 225 € au titre de la perturbation pendant la durée travaux,
— 5 000 € au titre du préjudice moral
— 10 427,57 € au titre du préjudice matériel,
Total : 61 934,73 €
Ils réclament également de 4000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Attendu que l’ensemble des désordres sont apparus avant la date de réception judiciaire du 16 juillet 2003 ;
Sur les demandes des Consorts Y – G H
Sur la remise en place d’un carreau de faïence (défaut de planéité des faïences dans la salle de bains)
Attendu que ce désordre a été réservé à la réception des travaux ; que la Société B est donc responsable envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement ;
Attendu qu’il sera donné acte à la société B de ce qu’elle fera exécuter les travaux nécessaires et au besoin l’y condamne ;
Sur le défaut d’implantation et le faux équerre du gros 'uvre
Attendu que l’expert a relevé un défaut d’implantation et le faux équerre du gros oeuvre ; que de ce fait, il a été nécessaire de procéder à une remise en alignement de la façade ouest en sous-sol en surépaississant les murs de 10 cm environ, pour permettre la pose convenable de la charpente ; qu’ainsi, les époux Y ont subi un préjudice que la Cour évalue à 2 000 € au titre de la dépréciation immobilière définitive ;
Sur les pénalités de retard
Attendu que le contrat signé le 1er avril 2000 prévoyait sous le titre «les conditions particulières délais» : «les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 10 mois après la signature du contrat. Les travaux commenceront dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d’exécution des travaux sera de sept mois à compter de l’ouverture du chantier» ;
Attendu que l’article 2. 6 des conditions générales du contrat de construction énonce en son dernier alinéa que : «en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard» ;
Attendu que la dernière des conditions suspensives était l’obtention du permis de construire qui a été délivré le 6 février 2001 ; qu’en conséquence, les travaux auraient dû commencer dans le délai de trois mois à compter du 6 février 2001, soit le 6 mai 2001 ;
Attendu qu’à compter du 6 mai 2001, l’entrepreneur principal avait 7 mois pour exécuter les travaux, soit jusqu’au 6 décembre 2001 ;
Attendu que le procès-verbal de réception est du 16 juillet 2003 ; que le délai de retard est donc de 587 jours ;
Attendu qu’il résulte des rapports d’expertise que l’erreur de cote et le faux équerre justifiaient la mise en oeuvre de palliatifs techniques dont la Société B ne s’est préoccupée qu’en octobre 2001, après la procédure de référé et après le dépôt du rapport d’expertise de M. Z de décembre 2001 ; que, par ailleurs, B n’a pas permis que soient réalisés, dès octobre 2002, les sondages qui auraient permis de vérifier l’état des armatures béton armé de la maison, de constater leur non conformité aux règles de l’art et à la réglementation parasismique et d’y remédier rapidement, et d’apprécier la possibilité de prendre le risque d’une occupation provisoire ;
Attendu que le maître de l’ouvrage s’était réservé certains ouvrages extérieurs (remise en place des terres autour de la maison) ; que le défaut de remblaiement des terres autour de la construction que B impute au maître de l’ouvrage, n’empêchait pas le charpentier de terminer son ouvrage, ni le façadier d’entreprendre le sien ; que la non exécution des travaux que le maître de l’ouvrage avait gardés à sa charge n’est pas la cause des retards ;
Attendu, en conséquence, que le refus de réception ne résulte pas d’une négligence injustifiée du maître de l’ouvrage, qui, d’une part, ne pouvait être contraint de recevoir un ouvrage comportant des défauts majeurs de construction portant sur les murs porteurs qui n’étaient pas d’équerre et qui ne permettaient pas la pose des fermes de toiture et à qui, d’autre part, il ne pouvait être reproché un arrêt de chantier abusif, d’autant plus que l’interruption de chantier et le refus d’accepter l’ouvrage ont été validés par le report de la date de réception des travaux fixée par l’expert au 16 juillet 2003 ;
Attendu que les pénalités de retard sont la conséquence exclusive des défaillances de l’entreprise principale B ;
Qu’elles sont prévues dans le contrat de construction B-Y ; que l’article 9 des conditions générales du marché d’entreprise conclu entre le constructeur principal et X dispose que celui-ci encourt des pénalités de retard si le planning des travaux n’est pas respecté du fait du sous-traitant ;
Qu’il convient donc d’accorder aux époux Y, au titre des pénalités de retard, la somme de 18 138 € (587 jours de retard à 30,90 € par jour) ;
Sur l’indemnisation au titre de la privation de jouissance
Attendu que les époux Y sollicitent l’indemnisation du préjudice causé par le retard apporté à l’exécution des travaux qui les aurait contraints de vivre dans un appartement exigu et sans confort et qui les aurait empêchés d’occuper en son temps la maison d’habitation ;
Attendu cependant que les époux Y ne démontrent pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été réparé par l’allocation des pénalités de retard ; que leur demande de ce chef sera rejetée ;
Sur les perturbations pendant la durée des travaux
Attendu que l’expert judiciaire a estimé la durée des travaux de reprise des façades à 15 jours ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande des époux Y de ce chef et de leur accorder la réparation de leur préjudice évalué à 15 € par jour, soit 225 € ;
Sur le préjudice moral
Attendu que les époux Y font état d’une souffrance psychologique qui a retenti sur leur vie personnelle et professionnelle durant plus de deux ans compte tenu de l’attitude constructeur ; qu’ils versent aux débats des certificats médicaux pour fonder leurs demandes ;
Attendu que la Cour ne trouve pas dans les préjudices dont il est demandé réparation le lien de causalité direct avec les retards mis dans l’exécution des travaux ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que les époux Y sollicitent à ce titre le remboursement du coût des expertises et de recouvrement, frais de constat d’huissier, assignation, honoraires de l’avocat ;
Attendu cependant que la demande concernant le préjudice matériel en remboursement de frais divers de procédure, expertise, honoraires d’avocats, fait double emploi avec la demande faite au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ;
Sur l’appel en garantie du constructeur B contre l’entreprise X
— sur les désordres concernant les travaux de maçonnerie
Attendu qu’il est établi par le rapport d’expertise que les désordres ont pour origine les travaux de maçonnerie réalisés par l’entreprise D (défaut d’équerrage révélé à la pose de la charpente et ferraillage défectueux du béton armé au regard des normes parasismiques) ;
Attendu que le sous-traitant est contractuellement tenu à une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal ; qu’il doit en conséquence garantir l’entrepreneur principal B de la totalité du préjudice causé par les malfaçons qu’il a commises et que la Cour a évalué à la somme de 2 000 € ;
Sur les délais de retard
Attendu que l’entreprise principale B, qui avait une mission de surveillance du chantier, aurait dû faire intervenir plus tôt son sous-traitant pour la reprise des travaux ; que M. D a exécuté les travaux dès qu’il en a reçu l’instruction, aussitôt après la réunion d’expertise du 7 juillet 2003 ; que le contrat qui le liait à B ne prévoyait aucun délai d’exécution ou d’indemnisation en cas de retard d’exécution ; qu’il s’ensuit que l’entreprise B est malvenue de se décharger sur son sous-traitant de la responsabilité du retard qui résulte exclusivement de sa propre négligence ;
Sur la demande complémentaire à la somme de 12 716,38 €
Attendu que la Société B ne saurait réclamer à M. D les honoraires d’études du Cabinet PIERRON auquel a eu recours l’expert Z, alors que ce dernier n’était pas parti à l’instance et que l’expertise ne lui était pas opposable ;
Attendu que les frais liés à la seconde expertise suivront le sort réservé aux dépens ;
Attendu que M. X devra verser à B la somme de 3 863,08 €, montant de la réfection de la façade après reprise du gros oeuvre (rapport A page 17) et «refacturé» à M. X (facture de l’entreprise FILIPE du 19 novembre 2003) ;
Sur les demandes de M. X à l’encontre de B
Attendu que M. X ne peut réclamer à l’entreprise B le montant des travaux de reprise afférent aux normes parasismiques ;
Attendu qu’il ne peut valablement soutenir sa demande en remboursement par la société B de la provision de 1 500 € en exécution de l’ordonnance de référé du 23 mai 2003 qui lui est opposable ;
Attendu par contre que B doit lui rembourser le montant non contesté de la retenue de garantie en suite de la levée des réserves sur le gros oeuvre, soit la somme de 968,60 € ;
Sur la garantie de C
Attendu que C L M est l’assureur responsabilité civile de M. X ;
Attendu que la garantie de l’assureur est justifiée par la production du contrat multirisque professionnel n° 17 4191680001 ;
Attendu qu’aux termes des conditions générales, l’assuré est garanti dans le cadre de sa responsabilité civile du fait des travaux «des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant de l’exécution des travaux objet de son activité professionnelle». «La garantie s’applique lorsque l’assuré agit en qualité… de sous-traitant…»
Attendu que ce contrat a vocation à garantir les dommages qui engagent la responsabilité civile de droit commun de l’entrepreneur, avant la date de réception de ces travaux ; que la garantie s’applique «aux dommages causés au cours ou à l’occasion des travaux, aux biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants sur lesquels ou à côté desquels l’assuré exécute des travaux» ; que dès lors que les ouvrages réalisés par M. X constituent des «biens immobiliers» qui sont «autres que les existants» sur lesquels il exécute des travaux, l’assureur doit sa garantie ;
Attendu que le moyen tiré de l’exclusion de garantie contractuelle pour inobservation des règles de l’art «telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concernés» doit être rejeté, à défaut «d’exclusion formelle et limitée contenue dans la police» au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, en effet, que la clause d’exclusion contenue au contrat d’assurance vise l’ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations en vigueur et ne permet pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion ;
Attendu que C soutient encore que seraient exclus de la garantie «les dommages résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de l’assuré, notamment celles relatives à l’exécution des devis et marchés» ; que cependant il n’est pas reproché à M. X une inexécution des travaux, mais une mauvaise exécution d’une partie des travaux ;
Attendu que M. X a souscrit dans le cadre de ses contrats d’assurances une protection juridique ;
Qu’il s’ensuit que C devra garantir M. X de la somme de 2 000 € correspondant aux malfaçons du gros oeuvre avant la réception des travaux du 7 juillet 2003, la somme de 225 € correspondant à la perturbation pendant les travaux et les frais exposés pour sa défense ;
Sur la demande reconventionnelle de l’entreprise B contre les Consorts Y
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande du constructeur principal en paiement du solde de son marché de travaux, soit la somme de 26 385,60 € ;
Attendu que, par contre, B n’établit pas que la somme de 9 268,90 € est incontestablement due à la date de fin de reprise des travaux X et qu’il peut prétendre à un intérêt contractuel de 1 % par mois, à compter du 25 juillet 2003 ; qu’en effet, le procès-verbal de réception de travaux, daté du 5 juillet 2003, mentionne l’accord des parties de consigner le solde du prix jusqu’à transaction ou décision exécutoire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉFORME le jugement entrepris,
ET STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la Société B LES I J à réparer ou faire réparer à ses frais le défaut de planéité du carrelage,
CONDAMNE la Société B LES I J à payer aux Consorts Y G H les sommes de :
— 2 000 € au titre de la dépréciation immobilière définitive,
— 18 138 € au titre des délais de retard,
— 225 € au titre des perturbations pendant la durée des travaux,
DIT que les malfaçons apparentes du gros oeuvre avant la réception de travaux du 16 juillet 2003 engagent la responsabilité civile contractuelle de droit commun de M. E X,
CONDAMNE M. E X à relever et garantir la société B LES I J les sommes suivantes :
— 2 000 € au titre des désordres des travaux de maçonnerie,
— 225 €, à titre de perturbations pendant la durée des travaux,
CONDAMNE la société B LES I J à verser à M. E X la somme de 968,60 € au titre de la retenue de garantie sur le gros oeuvre,
DIT que la Compagnie d’assurances C L M doit sa garantie à M. X au titre du contrat d’assurance garantie responsabilité civile travaux et garantie protection juridique, au titre des désordres susvisés,
DIT que les provisions allouées de part et d’autre par les ordonnances de référé s’imputeront sur les condamnations.
CONDAMNE les Consorts Y G H à payer à la Société B LES I J la somme de 26 385,60 €, à titre de solde du marché de travaux,
CONDAMNE d’une part la Société B LES I J et d’autre part M. X et la Compagnie C L M à payer chacun aux consorts Y G H la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT MASSE des dépens de première instance d’appel, y compris des frais d’expertise (sauf ceux antérieurs à l’assignation en référé de l’entreprise X du 28 mars 2003 qui restera la charge exclusive de la société B LES I J),
LES PARTAGE PAR MOITIÉ et CONDAMNE la Société B LES I J et M. E X, in solidum avec la Compagnie d’assurances C L M à payer la moitié des dépens et autorise Maître RAMILLON, avoué, à les recouvrer directement ;
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile,
SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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