Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2007, n° 05/01828
TGI Bourgoin-Jallieu 17 mars 2005
>
CA Grenoble
Infirmation 27 novembre 2007

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a jugé que la Société B est responsable des malfaçons constatées avant la réception des travaux, et doit donc réparer le défaut de planéité.

  • Accepté
    Préjudice lié à un défaut d'implantation

    La cour a évalué le préjudice subi par les consorts en raison du défaut d'implantation et a accordé une indemnité pour la dépréciation immobilière.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que le retard dans l'exécution des travaux était dû à des défaillances de l'entrepreneur et a accordé des pénalités de retard.

  • Accepté
    Préjudice lié aux perturbations

    La cour a reconnu le préjudice subi par les consorts en raison des perturbations et a accordé une indemnité correspondante.

  • Accepté
    Garantie d'assurance responsabilité civile

    La cour a jugé que l'assureur doit garantir le sous-traitant pour les malfaçons survenues avant la réception des travaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a statué sur l'appel de la Société C L M contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu, qui avait condamné la Société B à réparer des malfaçons et à indemniser les Consorts Y-G H. La juridiction de première instance a reconnu la responsabilité de la Société B pour des défauts de construction et a ordonné des réparations. La Cour d'appel a confirmé la responsabilité de la Société B, mais a réformé certaines indemnités, en accordant 2 000 € pour dépréciation immobilière, 18 138 € pour pénalités de retard, et 225 € pour perturbations. Elle a également statué que l'assureur C L M devait garantir M. X pour les malfaçons. La décision du tribunal a donc été partiellement infirmée et confirmée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 27 nov. 2007, n° 05/01828
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 05/01828
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 17 mars 2005, N° 04/010

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2007, n° 05/01828