Confirmation 8 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 avr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°627 rendu le 08 avril 2008
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES (Cabinet de Madame X), information n°VA2/05/50
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
C G
Né le XXX à ONNAING
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
ACCUSE DE : viols aggravés,
Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 14 novembre 2005, ordonnance de mise en accusation du 22 février 2007, arrêt de la cour d’assises du Nord du 25 septembre 2007, frappé d’appel,
Ayant pour avocat Maître PETIAUX-D’HAENE Brigitte, avocat au barreau de VALENCIENNES,
PARTIES CIVILES :
C H épouse Y,
XXX
non présente,
Ayant pour avocat Me AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur le directeur de l’ADSSEAD, ès qualité d’administrateur ad hoc de C E,
XXX
non présent,
Ayant pour avocat Me MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur D, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Z, Monsieur A, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Monsieur HAROUNE, magistrat stagiaire qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, conformément à la loi organique 98-105 du 24 février 1998 et au décret 98-243 du 2 avril 1998
Assistés de Mademoiselle B, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle B.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 22 février 2007 par le juge d’instruction,
Vu l’arrêt de la cour d’assises du Nord, en date du 25 septembre 2007, frappé d’appel,
Vu la déclaration faite par G C, le 27 mars 2008 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 28 mars 2008, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 28 mars 2008, tendant au rejet de la demande,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 1er avril 2008, à la maison d’arrêt (pour notification à C G), aux parties civiles et aux avocats des parties, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à C G le 1er avril 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 08 avril 2008
Après avoir entendu :
— Monsieur D, en son rapport,
— C G, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— L’accusé ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par C G est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénal ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Par ordonnance du 22 février 2007 du juge d’instruction de Valenciennes, G C a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises du Nord du chef de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ou naturel (victimes : F et E C) et viols par ascendant légitime ou naturel (victimes : F C).
Il lui était reproché d’avoir commis des viols sur ses deux filles, entre 1996 et 2003, en ce qui concernait F C et entre janvier et juin 2005 sur E C.
Par arrêt en date du 25 septembre 2007, la cour d’assises du Nord a déclaré G C coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à 10 ans d’emprisonnement.
Le 1er octobre 2007 était transcrit l’acte d’appel de G C.
***
Au fond, les faits sont les suivants :
Le 21 juin 2005, un signalement concernant F C, née le XXX à Saint-Saulve et E C, née le XXX à Valenciennes était adressé au parquet de Valenciennes par les services de l’U.T.P.A.S. de Valenciennes-Anzin (D1, D1 bis).
Les deux jeunes filles dénonçaient des faits d’agressions sexuelles et de viols à l’encontre de leur père G C né le XXX à Onnaing.
F C, soeur aînée, dénonçait des faits de viols et d’agressions sexuelles de la part de son père qui s’étaient déroulés alors qu’elle était âgée de onze ans et demi et jusqu’à l’âge de 16 ans.
Ces actes, qui prenaient la forme de fellations et de masturbations, survenaient sous le prétexte de massages qui étaient réclamés avec insistance par le père, mais elle dénonçait également des actes de pénétrations sexuelles précisant même que son père l’avait déflorée.
Ces faits avaient commencé peu de temps après le décès de leur mère, survenu au mois de mai 1996, et avaient cessé dans le courant de l’année 2002, quelques années avant que F C ne quittât le domicile familial au mois de janvier 2005.
Elle indiquait s’être ouverte de ces faits à sa jeune soeur E qui lui avait révélé être victime des mêmes agissements sous la forme de fellations et masturbations, mais ne dénonçait pas de pénétrations sexuelles.
E C, soeur cadette, née le XXX, entendue le 21 juin 2005, exposait que les faits la concernant avaient débuté au mois de janvier 2005 à l’époque où sa soeur avait quitté le domicile familial et qu’ils se déroulaient régulièrement les lundi et vendredi après-midi, car elle n’avait pas de cours à l’école ces jours-là. Son père lui demandait de le masser, puis de le masturber jusqu’à l’éjaculation. Elle devait garder le silence sur ces agissements et pensait en être la seule victime jusqu’au jour où elle s’était confiée à sa soeur F et apprenait que toutes deux subissaient les mêmes pratiques.
De nouveau entendue le 5 août 2005, elle déclarait que toutes ses accusations étaient mensongères et qu’elles avaient été faites à la demande de sa soeur aînée F.
Cependant, elle confirmait devant le juge d’instruction l’exactitude de ses révélations et indiquait avoir subi des pressions de la part de son père pour retirer sa plainte.
G C, mis en cause, né le XXX, déniait les accusations portées à son encontre lors des premiers interrogatoires par les services d’enquêtes, mais admettait que sa fille F lui faisait des massages qui se déroulaient dans le salon.
Il déclarait avoir des relations sexuelles très normales avec son épouse.
Une confrontation était organisée entre G C et sa fille F : G C reconnaissait avoir eu des relations sexuelles à deux ou trois reprises avec sa fille alors qu’elle était âgée de quinze ou seize ans, ce que F C confirmait. Il admettait également lui avoir demandé des fellations et masturbations contre promesse d’argent.
Ni l’un ni l’autre ne se souvenaient de l’époque précise des faits et indiquaient d’un commun accord que ces pratiques s’étaient déroulées entre les 16 et 18 ans de F.
G C expliquait son comportement par la ressemblance qui existait entre sa fille et sa première épouse décédée.
E I, nouvelle épouse de G C, né le XXX, confirmait être la compagne de G C depuis le mois de juin 1996. Ils s’étaient rencontrés alors qu’elle était majorette dans le club dont G C était le président.
Elle indiquait qu’il lui arrivait de pratiquer des massages sur son mari afin de soulager ses douleurs vertébrales et admettait, sur interrogation des policiers, que F C en pratiquait également. Elle qualifiait d’affabulations les dénonciations de F C à l’encontre de son mari.
Une information était ouverte le 27 septembre 2005 des chefs de viols aggravés.
Le 14 novembre 2005, lors de l’interrogatoire de première comparution, G C ne reconnaissait plus les faits de pénétration sexuelle sur F qu’il avait pourtant avoués lors de la confrontation avec sa fille et indiquait avoir subi des pressions de la part des policiers pendant sa garde à vue. Il admettait seulement avoir reçu des caresses sur les 'parties’ et une seule fellation (D 31).
G C était mis en examen du chef de viols par ascendant sur mineur de 15 ans pour F C pour la période allant de courant 1996 au 3 mai 2000, pour viols par ascendant du 3 mai 2000 à courant 2003, et pour viols par ascendant sur mineur de 15 ans commis sur E C pour la période allant de janvier 2005 à juillet 2005.
F C était à son tour entendue par le juge d’instruction. Elle confirmait ses déclarations, à savoir qu’elle s’était confiée à sa soeur cadette alors que celle-ci était en vacances chez elle. Elle avait alors appris que sa soeur avait été victime d’agressions sexuelles similaires sans qu’il y ait eu de relations sexuelles. Elle confirmait qu’il s’agissait pour sa soeur E de fellations et de masturbations. Elle déclarait s’être décidée à faire ces révélations tardivement puisque les agissements de son père avaient cessé plusieurs années auparavant, afin de protéger sa soeur cadette, restée au domicile familial et qui était susceptible de subir les mêmes agressions.
Elle décrivait le scénario de ces agressions qui pouvaient survenir chaque jour dès 6 heures 30 le matin et précisait que son père l’avait, de surcroît, sodomisée. Son père lui demandait de venir le rejoindre dans sa chambre pour le masser, dans un premier temps, pour en arriver ensuite à des masturbations et fellations. Elle lui faisait remarquer qu’il n’était pas normal qu’il agisse ainsi avec sa fille mais il lui rétorquait qu’elle ressemblait à sa mère.
Elle avait quelques difficultés à établir la chronologie des faits. Il lui semblait qu’elle devait être âgée de 14 ans, conformément à ce qu’aurait déclaré son père, ce qui correspondait à l’année 1999, soit trois années après le décès de sa mère et une ou deux années après le remariage de son père.
Elle ne parvenait plus à se souvenir de la période où avaient eu lieu les premiers viols sous forme de rapports sexuels, mais elle les situait antérieurement à ceux qu’elle avait eus avec son ami puisqu’elle précisait que son père s’était étonné qu’elle ne saignât pas, comme cela pouvait arriver lors du premier rapport sexuel. Son père l’aurait pénétrée à deux ou trois reprises en lui mettant la main ou un coussin sur la bouche pour l’empêcher de crier. Elle exprimait beaucoup de rancoeur contre son père.
Une confrontation était organisée entre G C et sa fille F au cours de laquelle celle-ci confirmait ses accusations. G C affirmait alors que toutes les accusations n’étaient que mensonges et que sa fille avait été influencée par sa belle famille. Il évoquait une machination à son égard.
F C dénonçait une autre agression sexuelle à l’encontre d’une dénommée E J, handicapée, qui avait eu lieu en 2001, alors que cette jeune fille était âgée de 15 ans. Le père de la jeune fille, vice-président du club des majorettes, avait surpris G C en train de lui toucher la poitrine par dessous le pull alors que celle-ci était assise sur les genoux de G C. La jeune fille avait ensuite dit à son père O-P J qu’il lui avait également mis la main dans sa culotte. Le père n’avait pas déposé de plainte, mais avait abandonné ses fonctions au club de majorettes. L’affaire en était restée là.
O-P J ne pouvait être affirmatif sur la réalité des agressions reprochées à G C, à l’encontre de sa fille.
Une autre jeune fille, K L, née le XXX, révélait avoir été victime d’attouchements de la part de G C alors qu’elle était âgée de 13 ans et qu’elle faisait partie du club de majorettes. Celui-ci lui avait caressé la cuisse droite et le sexe par dessus les vêtements alors qu’elle était assise sur ses genoux. Elle ajoutait quelques précisions sur l’atmosphère qui pouvait régner au club de majorettes en indiquant que les jeunes filles évitaient de porter des vêtements avec des décolletés en sa présence et qu’il lui arrivait de taper sur les fesses des jeunes filles.
E C, soeur cadette, confirmait devant le juge d’instruction l’exactitude de ses premières révélations. Elle indiquait que son père insistait pour qu’elle pratiquât sur lui des fellations et que cela avait lieu chaque semaine le lundi ou le mercredi (D38).
Le 13 juin 2006, une confrontation était organisée entre G C et sa fille E. Comme pour sa fille aînée F, G C niait la totalité des faits reprochés et E C avait beaucoup de difficultés pour s’exprimer. Le juge rappelait que E avait été placée dès la fin de sa première audition devant le magistrat instructeur, car elle venait de révéler les menaces dont elle avait été l’objet de la part de son père. Elle maintenait ses accusations en émettant le souhait que son père reconnaisse les faits et affirmait n’être nullement influencée par sa soeur aînée.
*
* *
G C est âgé de 50 ans. Il est P.
Il était employé dans le cadre d’un contrat emploi solidarité pour AGEVAL à Saint Vaast en tant que paysagiste.
Son casier judiciaire ne fait état d’aucune condamnation.
L’expertise psychiatrique confiée au Docteur M N fait état de sa dépendance alcoolique en soulignant l’absence d’inhibition engendrée par sa consommation. L’expert souligne son attirance pour les jeunes femmes confirmée par son remariage avec une jeune fille de 17 ans peu de temps après le décès de sa femme.
Ses capacités intellectuelles le situent dans la moyenne normale faible de la population de son âge.
Cet alcoolisme n’a pas entraîné de détériorations pathologiques, et l’infraction qui lui est reprochée peut être mise en relation avec cette addiction. L’expert ne relève pas de pathologie psychotique, ni syndrome dépressif.
Il n’était pas atteint d’un trouble psychique au moment des faits ayant pu atteindre son discernement.
L’expertise psychologique relève l’ambiguïté des propos de G C qui ne reconnaît pas les faits tout en admettant qu’il a pu se passer des 'choses’ mais toujours dans un contexte d’alcoolisation.
Il est noté une grande immaturité, une affectivité resté à un niveau puéril, une personnalité peu construite et peu structurée, un besoin de valorisation et une propension à l’égocentrisme.
* * *
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information telle que ci-dessus résumés charges suffisantes rendant vraisemblable la participation aux faits reprochés ;
que les explications données par l’intéressé sur les faits laissent craindre, s’il était remis en liberté, des pressions sur les victimes ;
que la détention provisoire apparaît indispensable pour écarter ce risque ;
Attendu que la perspective de comparaître en cause d’appel peut faire craindre que l’intéressé ne soit tenté de se soustraire à la justice, que son maintien en détention est l’unique moyen de garantir sa représentation en justice, alors qu’une juridiction du fond l’a, en première instance, déclaré coupable et a expressément décerné mandat de dépôt ;
qu’un contrôle judiciaire, même strict, n’apparaît pas de nature à répondre à ces objectifs ;
qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de G C.
Vu les articles 148-1,199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par C G,
Au fond, la dit mal fondée,
LA REJETTE,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F.B G.D
huitième et dernière page (FC)
audience du 08 avril 2008
2008/00446
aff. : C G
VA2/05/50
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-243 du 2 avril 1998
- Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998
- Code de procédure pénale
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